décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école Article 1er.A l'article 1er du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école, les mots « la création d'un Centre de rescolarisation et de resocialisation, » sont remplacés par les mots « la création des services d'accrochage scolaire, ». Art. 2.A l'article 2 du même décret, le 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° Services d'accrochage scolaire : structures agréées et subventionnées par le Gouvernement de la Communauté française, créées par le titre VI du décret et qui accueillent les mineurs visés
x articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 précité. ». Art. 3.Il est inséré dans le titre VI, chapitre Ier du même décret, un article 17bis rédigé comme suit : « Le dispositif des services d'accrochage scolaire est institué pour les établissements d'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française. ». Art. 4.A l'article 18 du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 renforçant le dispositif des « services d'accrochage scolaire » et portant diverses mesures en matière de règles de vie collective
sein des établissements scolaires, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er :
moins douze » sont supprimés;2° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut
gmenter le nombre de structures agréées et subventionnées visées à l'alinéa 1er »;3° A l'alinéa 4, devenu l'alinéa 5 : a) Les mots «
moins » sont insérés entre les mots « Bruxelles-Capitale, » et « deux par territoire suivant »;b) Les mots «
moins » sont insérés entre les mots « et » et « un par territoire suivant »;4° A l'alinéa 5 devenu l'alinéa 6, les mots « ou non » sont supprimés. Art. 5.L'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 précité, est remplacé par la disposition suivante : « Chaque année, dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement fixe le montant forfaitaire de la subvention annuelle attribuée à chaque service d'accrochage scolaire agréé et subventionné dans le cadre du décret. Le montant de la subvention est réparti et imputé à parts égales sur les crédits inscrits
budget de l'Enseignement et
budget de l'Aide à la jeunesse. Cette subvention qui couvre la période du 1er janvier
31 décembre est destinée à couvrir les frais de fonctionnement et de personnel inhérents à la mise en oeuvre de l'activité de chaque service d'accrochage scolaire. Les modalités de liquidation et d'utilisation de cette subvention sont fixées par le Gouvernement. Ces modalités seront communes
x secteurs de l'Enseignement et de l'Aide à la jeunesse. Le respect des modalités d'utilisation fera l'objet d'un contrôle annuel selon une procédure définie par le Gouvernement. ». Art. 6.A l'article 21, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 précité, le mot « principal » est remplacé par le mot « exclusif ». Art. 7.A l'article 22 du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Il précise les choix méthodologiques permettant d'atteindre les objectifs visés
chapitre 1er du présent titre en distinguant les choix méthodologiques spécifiques
x unités d'intervention qui composent le service d'accrochage scolaire.». 2°
:
r, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement fixe par unité d'intervention le nombre maximum de mineurs accueillis simultanément.Le Gouvernement fixe la moyenne annuelle de prises en charge pour chaque unité d'intervention. Cette moyenne est calculée sur base du calendrier scolaire »; 2°
: a) L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le service d'accrochage scolaire exerce ses activités pendant et en dehors de la période scolaire.Pendant la période scolaire, le service d'accrochage scolaire exerce ses activités en référence
calendrier scolaire annuel fixé pour l'enseignement obligatoire. »; b) A l'alinéa 2, les mots « Celui-ci est globalement équivalent
volume de la période scolaire concernée par la prise en charge » sont remplacés par les mots « Pendant la période scolaire, le mineur bénéficie, chaque semaine, d'un nombre de périodes d'activités équivalent
nombre de périodes scolaires hebdomadaires.». Art. 9.L'article 25, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 précité, est remplacé par la disposition suivante : « La Commission d'agrément se réunit selon les modalités définies par le Gouvernement. ». Art. 10.A l'article 26 du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « Cette demande précise : » sont remplacés par les mots : « La demande, élaborée conformément à la grille normalisée définie par le Gouvernement, précise notamment : »;2°
1°, les mots « l'identité et » sont insérés avant les mots « la nature »;3° Il est ajouté un 5° rédigé comme suit : « 5° Le règlement d'ordre intérieur du service d'accrochage scolaire et la façon dont les règles seront expliquées et mises à la disposition des mineurs accueillis ». Art. 11.A l'article 27 du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante : « La Présidence de la Commission d'agrément accuse réception de la demande visée à l'article précédent.Concomitamment, elle transmet, pour avis, la demande d'agrément
x
torités compétentes selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. Les avis et la demande d'agrément sont transmis dans les deux mois de l'accusé de réception précité
x membres de la Commission d'agrément. »; 2° L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Sous réserve de l'application de l'alinéa 6, la Commission d'agrément remet, dans les trois mois de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, un avis motivé
Gouvernement.A défaut de respecter ce délai, l'avis est réputé favorable. ». 3° A l'alinéa 4 :
x articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 dont relève ce dernier, » sont remplacés par les mots « qui suit la date de prise en charge du mineur, ». Art. 14.Un article 44bis, rédigé comme suit, est ajouté après l'article 44 du même décret : « Pour la période qui précède l'agrément et le subventionnement par le Gouvernement de la Communauté française des services d'accrochage scolaire dont question à l'article 18 du décret et afin de répondre
x missions prévues
x articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 précité, le Gouvernement subsidie douze services. Le subside est réparti et imputé à parts égales sur les crédits inscrits
budget de l'Enseignement et
budget de l'Aide à la jeunesse ». TITRE II. - Modifications
décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives Art. 15.A l'article 3 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, il est inséré un 2°bis rédigé comme suit : « 2°bis : situation de crise : situation d'un élève soumis à l'obligation scolaire qui adopte des comportements ne permettant pas à ses condisciples et à lui-même de pouvoir bénéficier d'un climat serein indispensable à l'acquisition des savoirs et des compétences ». Art. 16.A l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1, le mot « exclu » est inséré entre les mots « mineur » et « ne peut être »;2° L'alinéa 2 est abrogé. Art. 17.A l'article 31 du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1 :
x articles 30, 31 et 31bis ne peut dépasser
total six mois par année scolaire et une année sur l'ensemble de la scolarité du mineur. La période de prise en charge située pendant les vacances scolaires n'est pas prise en considération dans le calcul de la durée de prise en charge du mineur ». Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié
Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'
diovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.