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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités et des centres

règlement général des universités et des centres universitaires de l'Etat

Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, notamment

s articles 35 et 64, modifiés par

s lois du 9 avril 1965 et du 28 mai 1971 et

décret du 31 avril 2004; Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités et des centres universitaires de l'Etat, tel que modifié par

s arrêtés royaux du 4 août 1970, 14 septembre 1971, 15 décembre 1978, 31 août 1981, 21 avril 1987, par

s arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 17 février 1995, 11 avril 1995, et par

s décrets des 12 juin 2003 et 3 mars 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu

26 janvier 2009; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné

30 janvier 2009; Vu la concertation avec

s organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire, du 10 février 2009; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.074/2 donné

11 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973; Sur la proposition de la Vice-présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales; Après délibération, Arrête : Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités et centres universitaires de l'Etat,

s mots « et des centres universitaires de l'Etat » sont remplacés par

s mots « de la Communauté française ». Art. 2.L'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

présent arrêté est applicable à l'Université de Liège et à l'Université de Mons. » Art. 3.Dans

même arrêté, l'intitulé du chapitre II est remplacé par : « Des cours et des examens ». Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots « du conseil de la faculté de l'école, de l'institut ou du centre interfacultaire » sont remplacés par

s mots « du ou des organes »; 2° la proposition « et arrête la répartition, entre

s diverses épreuves, des matières des examens conduisant à la collation des grades légaux et scientifiques » est supprimée. Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté,

s alinéas 2 et 3 sont abrogés. Art. 6.L'article 7 du même arrêté est abrogé. Art. 7.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 1971, est abrogé. Art. 8.L'article 10 du même arrêté est abrogé. Art. 9.Dans l'article 11,

s mots « se font publiquement et » sont supprimés. Art. 10.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Article 12.

s récipiendaires qui n'ont pas réussi d'une manière satisfaisante ou qui sont absents sans motif légitime sont ajournés.

s récipiendaires empêchés pour des motifs légitimes sont excusés. » Art. 11.L'article 13 du même arrêté est abrogé. Art. 12.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1991,

mot « vice-recteur » est remplacé par

s mots « vice-recteur visé à l'article 9, § 1er, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat ». Art. 13.Dans l'article 16 du même arrêté,

s mots « de l'Etat » sont supprimés. Art. 14.L'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 1970 et modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1978, est abrogé. Art. 15.L'article 18 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Article 18.§ 1er. La déclaration de vacance d'emploi de l'administrateur est publiée au Moniteur belge, à l'initiative du recteur dans

courant du mois d'avril qui précède l'expiration du mandat de l'administrateur en fonction. En vue d'examiner

s candidatures et de procéder à l'élection,

conseil d'administration se réunit, au plus tard, pour la première fois, dans

courant du mois de juin. § 2. Est élu

candidat qui obtient

plus grand nombre de voix.

résultat de l'élection est communiqué au Ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions. § 3. L'administrateur élu entre en fonction à la même date que

recteur et

vice-recteur visé à l'article 9, § 1er, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat. » Art. 16.A l'article 23 du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux des 14 septembre 1971 et 21 avril 1987 et par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1995, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

2° est abrogé;2°

3° ancien devient

2°;3°

4° ancien devient

3° nouveau rédigé comme suit : « 3° contresigne et remet

s diplômes de docteur honoris causa.A titre transitoire, contresigne

s diplômes académiques, contresigne et remet

s diplômes d'agrégé de l'enseignement supérieur, encore soumis à la législation antérieure au décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant

s universités; » 4°

5° et

6° anciens sont abrogés;5°

7° et

8° anciens deviennent, respectivement,

4° et

5°;6°

9° ancien est abrogé. Art. 17.A l'article 24 du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux des 14 septembre 1971 et 21 avril 1987 et par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1995,

4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° instruit et exécute

s missions qui lui sont confiées par

conseil d'administration aux termes de la

ttre de mission. » Art. 18.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1995, sont apportées

s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er,

s éléments de numérotation « 3° » et « 7° » sont remplacés respectivement par « 2° » et par « 4° »;2° à l'alinéa 2, l'élément de numérotation « , 1° » est supprimé;3° à l'alinéa 3,

s mots « en cas de nécessité,

» sont remplacés par

mot «

». Art. 19.A l'article 26 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au 1°,

mots « services » est remplacé par

s mots « services et organes » et

s mots « du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service » sont remplacés par

s mots « du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé »;2° au 2°,

mot « établit » est remplacé par

mot « arrête ». Art. 20.A l'article 27 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

2° est abrogé;2°

3° ancien devient

2°. Art. 21.Dans l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1971,

mot « permanent » est remplacé par

s mots « exécutif, s'il existe ». Art. 22.Dans l'intitulé de la section III du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1971,

s mots « et du bureau permanent » sont supprimés. Art. 23.Dans l'article 29 du même arrêté,

mot « francs » est remplacé par

mot « ouvrables ». Art. 24.Dans l'article 31, alinéa 2, du même arrêté,

s mots « , 16bis » sont supprimés. Art. 25.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1971, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots « l'éméritat » sont remplacés par

s mots « la retraite »;2°

s mots « continuer

urs cours » sont remplacés par

s mots « poursuivre

urs activités universitaires ». Art. 26.L'article 32bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1971 et complété par

décret du 16 juin 2003, est abrogé. Art. 27.A l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1971, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

deuxième tiret est remplacé par « -

vice-recteur, visé à l'article 9, § 1er, de la loi précitée du 28 avril 1953;» 2° avant

quatrième tiret, il est inséré un tiret nouveau rédigé comme suit : « -

s vice-recteurs;» 3°

s quatrième, cinquième et sixième tirets anciens deviennent respectivement

s cinquième, sixième et septième tirets;4° avant

septième tiret ancien, il est inséré un tiret nouveau rédigé comme suit : « -

s autorités des organes créés conformément à l'article 4 de la loi précitée à l'exception des facultés dans l'ordre fixé par

conseil d'administration;» 5°

s septième et huitième tirets anciens deviennent respectivement

s neuvième et dixième tirets;6°

neuvième tiret ancien devient

onzième tiret et est remplacé par « -

s autres membres du conseil académique.» Art. 28.A l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1982 et par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1995, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 1e

r,

s mots « définitive des cours ou emplois de chargés de cours associés » sont remplacés par

s mots « charges académiques »;2°

§ 2

est abrogé;3°

§ 3

est remplacé par ce qui suit : « Si

ou

s organes compétents intéressés estiment qu'une ou plusieurs charges vacantes peuvent être attribuées à un ou plusieurs professeurs ordinaires, professeurs extraordinaire, chargés de cours ou membres du personnel scientifique nommés à titre définitifs de l'université,

conseil d'administration peut décider que l'appel aux candidats n'aura pas lieu.» Art. 29.A l'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1995, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : «

s candidatures sont soumises aux organes dont la consultation est requise pour la charge vacante, conformément aux dispositions des articles 23, 23bis et 23ter de la loi précitée du 28 avril 1953.»; 2° au § 1er, alinéa 2,

mot « collège » est remplacé par

mot « organe »;3°

§ 1er, alinéa 4, est abrogé.

Art. 30.L'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1995, est abrogé. Art. 31.Dans l'article 43, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1995,

s mots « de l'Etat » sont supprimés. Art. 32.Dans

même arrêté,

s articles 44 à 46 sont abrogés. Art. 33.A l'article 47, alinéa 1er, du même arrêté,

s modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par : «

conseil d'administration organise des suppléances, sur avis des organes compétents, dans

s cas suivants : »;2° au 1°,

s mots «

s cours sont définitivement vacants » sont remplacés par

s mots « la charge est définitivement vacante ». Art. 34.A l'article 48 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, devenant § 1er,

s mots « à un répétiteur ou » sont supprimés et

s mots « ou de docteur spécial » sont remplacés par

s mots « , de docteur spécial ou de docteur avec thèse »;2° l'alinéa 2 ancien est supprimé;3° l'article est complété par un second paragraphe rédigé comme suit : « § 2.L'allocation de suppléance est égale à une fraction du traitement attribué à un chargé de cours à temps plein de même ancienneté, fixé par l'article 36 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, sur la base de la charge attribuée au suppléant par

Conseil d'administration. En aucun cas,

total des allocations attribuées annuellement au suppléant ne peut dépasser cinquante pour cent du traitement précité. » Art. 35.Dans

même arrêté,

s articles 49 et 50 sont abrogés. Art. 36.

présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2009-2010. Art. 37.

Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,

19 mars 2009. Pour

Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.