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Décret relatif à la régulation des inscriptions des élèves dans le premier degré de l'enseignement secondaire

Décret relatif à la régulation des inscriptions des élèves dans le premier degré de l'enseignement secondaire (1) Le Parlement de la Communauté française a adopté

Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.L'article 80, § 1er, alinéas 5

suivants,

§ 4

,

§ 5

,

l'article 88, § 1er, alinéas 4

suivants,

§ 4

,

§ 5

, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental

de l'enseignement secondaire

organisant les structures propres à les atteindre, modifiés par les décrets du 8 février 1999, du 5 juillet 2000, du 19 juillet 2001, du 28 janvier 2004, du 8 mars 2007,du 19 octobre 2007

du 18 juillet 2008 ne s'appliquent pas aux demandes d'inscription pour l'année scolaire 2010-2011

pour les années scolaires suivantes. Pour l'année scolaire 2010-2011, ainsi que pour les années scolaires suivantes, aucune demande d'inscription en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire ne peut être enregistrée avant le 15 février 2010. Art. 2.Le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental

de l'enseignement secondaire

organisant les structures propres à les atteindre est modifié comme suit : 1° à l'article 80, § 1er, alinéa 5, 1° est ajoutée la disposition suivante : « Les établissements ayant organisé une phase de classement telle que définie au § 4 du présent article peuvent augmenter le nombre d'élèves que l'établissement peut accueillir en 1ère année du 1er degré.Dans ce cas, le chef d'établissement informe l'Administration de cette augmentation. »; 2° à l'article 88, § 1er, alinéa 4, 1° est ajoutée la disposition suivante : « Les établissements ayant organisé une phase de classement telle que définie au § 4 du présent article peuvent augmenter le nombre d'élèves que l'établissement peut accueillir en 1ère année du 1er degré.Dans ce cas, le pouvoir organisateur informe l'Administration de cette augmentation. » Art. 3.A l'article 80, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental

de l'enseignement secondaire

organisant les structures propres à les atteindre, modifié par les décrets du 8 février 1999, du 5 juillet 2000, du 19 juillet 2001, du 28 janvier 2004, du 8 mars 2007, du 19 octobre 2007

du 18 juillet 2008 est ajouté un § 5 libellé comme suit : « § 5. Lorsqu'un élève est en ordre utile dans plus d'une école, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, précisent aux établissements concernés ou à la commission visée au § 3 dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du moment où ils en sont avertis, l'école dans laquelle ils maintiennent leur demande d'inscription. A la demande d'une des commissions zonales visée au § 3, ou à la demande conjointe d'une des commissions zonales précitées

de la commission décentralisée visée à l'article 88, § 3, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent être invités à classer les écoles où ils sont encore en demande d'inscription dans l'ordre de leurs préférences. Ils renvoient ce classement à l'adresse indiquée dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la demande. En l'absence de réponse à la demande de classement des écoles, toutes les écoles sont considérées sur le même pied. Chaque fois qu'un élève est en ordre utile dans au moins une école, la Cellule constituée des commissions zonales

des commissions décentralisées procède au(

  1. x)désistement(
  2. s)au(x)quel(
  3. s)les parents ou la personne investie de l'autorité parentale auraient procédé conformément aux préférences exprimées. Ces désistements concernent les écoles où les élèves sont en ordre utile comme celles où ils sont en liste d'attente. Lorsque les écoles sont considérées sur un même pied conformément à l'alinéa 3, la première école où l'élève arrive en ordre utile est considérée comme celle correspondant le mieux à la préférence des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale

l'élève est désinscrit des listes des autres écoles. » Art. 4.A l'article 88, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental

de l'enseignement secondaire

organisant les structures propres à les atteindre, modifié par les décrets du 8 février 1999, du 19 juillet 2001, du 28 janvier 2004, du 8 mars 2007, du 19 octobre 2007

du 18 juillet 2008 est ajouté un § 5 libellé comme suit : « § 5. Lorsqu'un élève est en ordre utile dans plus d'une école, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, précisent aux établissements concernés ou à la commission décentralisée visée au § 3 dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du moment où ils en sont avertis, l'école dans laquelle ils maintiennent leur demande d'inscription. A la demande de la commission décentralisée visée au § 3 ou à la demande conjointe de cette commission

d'une des commissions zonales visées à l'article 80, § 3, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent être invités à classer les écoles où ils sont encore en demande d'inscription dans l'ordre de leurs préférences. Ils renvoient ce classement à l'adresse indiquée dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la demande. En l'absence de réponse à la demande de classement des écoles, toutes les écoles sont considérées sur le même pied. Chaque fois qu'un élève est en ordre utile dans au moins une école, la Cellule constituée des commissions zonales

des commissions décentralisées procède au(

  1. x)désistement(
  2. s)au(x)quel(
  3. s)les parents ou la personne investie de l'autorité parentale auraient procédé conformément aux préférences exprimées. Ces désistements concernent les écoles où les élèves sont en ordre utile comme celles où ils sont en liste d'attente. Lorsque les écoles sont considérées sur un même pied conformément à l'alinéa 3, la première école où l'élève arrive en ordre utile est considérée comme celle correspondant le mieux à la préférence des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale

l'élève est désinscrit des listes des autres écoles. » Art. 5.Le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire est modifié comme suit : -est inséré un article 22bis rédigé comme suit : « Article 22bis.Pour l'année scolaire 2009-2010, pour les écoles organisant une phase de classement

concernées par la disposition visée à l'article 80, § 1er, alinéa 5, 1°,

à l'article 88, § 1er, alinéa 4, 1°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental

de l'enseignement secondaire

organisant les structures propres à les atteindre, le nombre d'élèves visés à l'article 22, § 1er inscrits en 1ère année commune est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date du 1er octobre

  1. Le NTPP ainsi calculé s'applique à partir du 1er septembre
  2. » -est ajoutée à l'article 23 la disposition suivante : « Le nombre de périodes obtenues sur la base de l'article 22bis est déduit du nombre total de périodes-professeurs visées à l'alinéa 1er. »; -est ajoutée à l'article 23bis la disposition suivante : « -lorsque le nombre d'élèves que l'établissement peut accueillir en 1re année du 1er degré est augmenté sur la base de la disposition concernant les écoles ayant organisé une phase de classement visée soit à l'article 80, § 1er, alinéa 5, 1°, soit à l'article 88, § 1er, alinéa 4, 1°. » Art. 6.L'article 1er entre en vigueur le 1er octobre
  3. Les articles 2, 3, 4

5 entrent en vigueur le 1er avril

  1. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 3 avril
  2. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente

Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique

des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président

Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique

des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture

de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse

de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse

de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note

(1)Session 2008-
  1. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 684-
  2. - Amendements de commission, n° 684-
  3. - Texte adopté par la Commission n° 684-
  4. Compte-rendu intégral. - Discussion

adoption. Séance du 24 mars 2009.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.