Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.L'article 80, § 1er, alinéas 5
suivants,
,
,
l'article 88, § 1er, alinéas 4
suivants,
,
, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental
de l'enseignement secondaire
organisant les structures propres à les atteindre, modifiés par les décrets du 8 février 1999, du 5 juillet 2000, du 19 juillet 2001, du 28 janvier 2004, du 8 mars 2007,du 19 octobre 2007
du 18 juillet 2008 ne s'appliquent pas aux demandes d'inscription pour l'année scolaire 2010-2011
pour les années scolaires suivantes. Pour l'année scolaire 2010-2011, ainsi que pour les années scolaires suivantes, aucune demande d'inscription en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire ne peut être enregistrée avant le 15 février 2010. Art. 2.Le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental
de l'enseignement secondaire
organisant les structures propres à les atteindre est modifié comme suit : 1° à l'article 80, § 1er, alinéa 5, 1° est ajoutée la disposition suivante : « Les établissements ayant organisé une phase de classement telle que définie au § 4 du présent article peuvent augmenter le nombre d'élèves que l'établissement peut accueillir en 1ère année du 1er degré.Dans ce cas, le chef d'établissement informe l'Administration de cette augmentation. »; 2° à l'article 88, § 1er, alinéa 4, 1° est ajoutée la disposition suivante : « Les établissements ayant organisé une phase de classement telle que définie au § 4 du présent article peuvent augmenter le nombre d'élèves que l'établissement peut accueillir en 1ère année du 1er degré.Dans ce cas, le pouvoir organisateur informe l'Administration de cette augmentation. » Art. 3.A l'article 80, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental
de l'enseignement secondaire
organisant les structures propres à les atteindre, modifié par les décrets du 8 février 1999, du 5 juillet 2000, du 19 juillet 2001, du 28 janvier 2004, du 8 mars 2007, du 19 octobre 2007
du 18 juillet 2008 est ajouté un § 5 libellé comme suit : « § 5. Lorsqu'un élève est en ordre utile dans plus d'une école, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, précisent aux établissements concernés ou à la commission visée au § 3 dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du moment où ils en sont avertis, l'école dans laquelle ils maintiennent leur demande d'inscription. A la demande d'une des commissions zonales visée au § 3, ou à la demande conjointe d'une des commissions zonales précitées
de la commission décentralisée visée à l'article 88, § 3, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent être invités à classer les écoles où ils sont encore en demande d'inscription dans l'ordre de leurs préférences. Ils renvoient ce classement à l'adresse indiquée dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la demande. En l'absence de réponse à la demande de classement des écoles, toutes les écoles sont considérées sur le même pied. Chaque fois qu'un élève est en ordre utile dans au moins une école, la Cellule constituée des commissions zonales
des commissions décentralisées procède au(
l'élève est désinscrit des listes des autres écoles. » Art. 4.A l'article 88, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental
de l'enseignement secondaire
organisant les structures propres à les atteindre, modifié par les décrets du 8 février 1999, du 19 juillet 2001, du 28 janvier 2004, du 8 mars 2007, du 19 octobre 2007
du 18 juillet 2008 est ajouté un § 5 libellé comme suit : « § 5. Lorsqu'un élève est en ordre utile dans plus d'une école, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, précisent aux établissements concernés ou à la commission décentralisée visée au § 3 dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du moment où ils en sont avertis, l'école dans laquelle ils maintiennent leur demande d'inscription. A la demande de la commission décentralisée visée au § 3 ou à la demande conjointe de cette commission
d'une des commissions zonales visées à l'article 80, § 3, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent être invités à classer les écoles où ils sont encore en demande d'inscription dans l'ordre de leurs préférences. Ils renvoient ce classement à l'adresse indiquée dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la demande. En l'absence de réponse à la demande de classement des écoles, toutes les écoles sont considérées sur le même pied. Chaque fois qu'un élève est en ordre utile dans au moins une école, la Cellule constituée des commissions zonales
des commissions décentralisées procède au(
l'élève est désinscrit des listes des autres écoles. » Art. 5.Le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire est modifié comme suit : -est inséré un article 22bis rédigé comme suit : « Article 22bis.Pour l'année scolaire 2009-2010, pour les écoles organisant une phase de classement
concernées par la disposition visée à l'article 80, § 1er, alinéa 5, 1°,
à l'article 88, § 1er, alinéa 4, 1°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental
de l'enseignement secondaire
organisant les structures propres à les atteindre, le nombre d'élèves visés à l'article 22, § 1er inscrits en 1ère année commune est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date du 1er octobre
5 entrent en vigueur le 1er avril
Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique
des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président
Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique
des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture
de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse
de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse
de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note
adoption. Séance du 24 mars 2009.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.