décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.L'article 7 du décret du 2 juin 1998 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, modifié par
décret du 17 juillet 2003, est remplacé par un article 7 rédigé de la manière suivante : « Article 7.Seuls peuvent être admis au bénéfice des subventions,
s domaines d'enseignement qui comportent : 1° au plus, la structure maximale définie à l'article 4, § 2;2° au moins, la structure minimale organisant : a) pour
domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace,
s filières préparatoire, de formation et de qualification;b) pour
s domaines de la musique et de la danse ainsi que pour
domaine des arts de la parole et du théâtre,
s filières de formation et de qualification ». Art. 2.L'article 16 du même décret, modifié par
décret du 17 juillet 2003, est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit : « Dans
domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace,
diplôme est délivré à l'élève régulier lorsque, outre
s conditions fixées au § 2, il a satisfait au cours complémentaire d'histoire de l'art et analyse esthétique. » Art. 3.Un article 23bis rédigé comme suit est inséré dans
même décret : « Article 23bis.
s écoles visées à l'article 23 peuvent, dans la limite des crédits disponibles et sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique et du Conseil de perfectionnement, organiser une « formation artistique transdisciplinaire en tronc commun » qui comprend
s quatre domaines de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. » Art. 4.A l'article 31 du même décret, modifié par
s décrets du 17 juillet 2003 et du 19 juillet 2007,
-
s Pouvoirs organisateurs peuvent, pour une année scolaire, transférer des périodes de cours entre
s divers domaines d'enseignement et établissements qu'ils organisent, aux conditions : - de garantir
s droits du personnel dans
respect des décrets des 1er février 1993 et 6 juin 1994 fixant respectivement
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre et de l'enseignement officiel subventionné; - que ces transferts ne donnent pas lieu à des mises en disponibilité par défaut d'emploi ou à des pertes partielles de charge; - qu'ils ne dépassent pas 8 % de la dotation du domaine d'origine; - que
pouvoir organisateur motive l'intention pédagogique et artistique du (des) transfert(s), en explique l'adéquation avec
projet de l'école,
s besoins spécifiques du domaine bénéficiaire ainsi qu'avec l'évolution,
s conditions d'enseignement et
s besoins spécifiques du domaine d'origine; - que la demande soit accompagnée des procès-verbaux de la réunion du Conseil des études au cours de laquelle
point a été abordé et de celui de la COPALOC pour l'enseignement officiel subventionné ou, selon
cas pour l'enseignement libre subventionné, de la réunion du conseil d'entreprise, de l'instance de concertation locale, ou à défaut, de la délégation syndicale réunie pour
même objet. » Art. 5.L'article 38 du même décret est remplacé par un article 38 rédigé comme suit : « Article 38.Pour l'organisation des initiations aux pratiques artistiques visées à l'article 27 et sans préjudice des dotations de périodes de cours visées par
présent chapitre,
Gouvernement peut octroyer des périodes de cours supplémentaires.
Gouvernement fixe
s critères objectifs définissant la notion et l'éligibilité de ces projets à discriminations positives, il
s approuve conformément à l'article 28. » Art. 6.Un article 38bis rédigé comme suit est inséré dans
même décret : « Article 38bis.Dans la limite des crédits alloués à cette fin et sur avis favorable du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique,
Gouvernement peut subventionner des initiatives artistiques et des expériences pilotes aux singularités artistiques innovantes.
s conditions préalables à l'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er sont : 1° produire
procès-verbal de la réunion du Conseil des études au cours de laquelle ce point a été abordé;2° justifier la singularité du projet prouvant qu'il ne peut être intégré dans la structure de l'établissement;3° démontrer de manière pertinente sa valeur prospective et son apport dans la formation artistique des élèves;4° mettre en relation
s objectifs du projet avec
s finalités et objectifs de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tels que définis dans
s articles 3 et 4 du présent décret;5° intégrer
projet d'expérimentation au projet pédagogique de l'établissement;6° détailler
nombre de périodes à y consacrer,
programme des activités et
ur périodicité ainsi que
nombre et
niveau des élèves concernés.» Art. 7.L'article 41bis du même décret, inséré par
décret du 20 décembre 2001, est remplacé par un article 41bis rédigé comme suit : « Article 41bis -
s conditions préalables auxquelles la programmation et l'admission aux subventions de nouveaux établissements et domaines peuvent être, dans la limite des crédits disponibles, proposées au Gouvernement sont : 1. être situé à plus de 30 km d'un établissement ou d'une implantation d'établissement organisant
ou
s domaines concernés;
s apports du nouveau domaine ou du nouvel établissement;4. disposer pour
s cours qui y seront organisés, des programmes de cours approuvés par
Ministre ayant l'Enseignement secondaire artistique à Horaire réduit dans ses attributions;
s conditions suivantes :
projet de l'école et
s projets éducatifs des communes concernées;
s 2 pouvoirs organisateurs accompagné des délibérations des conseils communaux ou conseils d'administration concernés;e)
respect des titres et fonctions fixés par
présent décret et des dispositions statutaires fixées par
s décrets des 6 juin 1994 pour l'enseignement officiel subventionné et du 1er février 1993 pour l'enseignement libre subventionné;f) que la demande soit accompagnée de l'avis de la COPALOC pour l'enseignement officiel subventionné ou, selon
cas pour l'enseignement libre subventionné, de la réunion du conseil d'entreprise, de l'instance de concertation locale, ou à défaut, de la délégation syndicale réunie pour
même objet;g) l'avis du Conseil de perfectionnement. § 2. Par dérogation à l'article 24, § 2, 8°,de la loi du 29 mai 1959 précitée, l'obligation pour un établissement d'organiser ses cours sur
territoire de la même commune n'est pas imposée pour
s établissements issus des fusions visées aux articles 43 et 44. Dans ce cas, une dérogation n'est pas nécessaire. » Art. 9.A l'article 51 du même décret, modifié par
décret du 17 juillet 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1°) au § 2 : a) au point 2°,
s mots « professeur d'histoire de l'art et esthétique;» sont remplacés par
s mots : « professeur d'histoire de l'art et analyse esthétique; »; b) au point 3°,
littera c) « art du livre : reliure-dorure/typographie et étude de la
ttre » est remplacé par un nouveau littera
littera
ttre. ». d) au point 5° : - au littera f),
s mots « cinégraphie, vidéographie et technique son » sont remplacés par
mot « vidéographie;»; - un littera
mot « décoration;» est remplacé par
s mots « ensemblier-décorateur/décoration; »; -
littera b),
mot « ensemblier-décorateur; » est remplacé par un nouveau littera
littéra « c) tissu imprimé » est supprimé; -
littéra «
littéra «
point 8° est remplacé par un point 8° rédigé de la manière suivante : « 8° professeur d'arts monumentaux;». h) au point 10° : -
littéra » c) céramique sculpturale;» est supprimé; -
littéra « d) métal; » devient
littéra « c) métal; »; -
littéra « e) art du verre. » devient
littéra «
s §§ 2 à 4 sont remplacés par des §§ 2 à 5 rédigés de la manière suivante : « § 2. -
s titres de capacité visés au § 1er peuvent être : - des diplômes; - des certificats; - des titres étrangers tels que définis au § 3; - une notoriété professionnelle, artistique ou scientifique telle que définie au § 4; - la reconnaissance d'expérience utile telle que définie à l'article 100bis du décret du 2 juin 1998. § 3.
s titres étrangers visés au § 2 du présent article sont ceux dont l'équivalence peut être reconnue en vertu de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et de l'article 4 de l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant
s conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers. § 4. La notoriété professionnelle, artistique ou scientifique visée au § 2 du présent article est celle obtenue en vertu de l'article 82, § 2, du décret du 20 décembre 2001 fixant
s règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). Dans ce cadre, sont prises en compte,
s notoriétés obtenues pour
s intitulés de spécialités de cours artistiques qui correspondent à un intitulé de spécialité de cours artistique organisé dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. § 5. - Pour l'application du présent chapitre,
diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice est délivré dans la spécialité à enseigner soit lorsque son intitulé correspond à l'intitulé de la fonction en cause soit lorsque
s cours principaux constituant la formation du récipiendaire sont en rapport avec la fonction en cause. Dans ce dernier cas,
Gouvernement décide, sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, si
diplôme permet au récipiendaire d'exercer la fonction dans la spécialité considérée. Pour
domaine de la danse,
Gouvernement décide, sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, si l'ensemble de la formation artistique suivie par
requérant lui permet d'exercer la fonction dans la spécialité considérée. » Art. 11.Dans
même décret, est inséré un article 100bis rédigé comme suit : « Article 100bis.L'expérience utile est prouvée conformément aux dispositions du présent article. § 1. L'expérience utile visée au § 2 est constituée par
s compétences artistiques acquises soit dans
cadre d'activités exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, une profession ou une pratique artistique. § 2.
Gouvernement crée une Commission de reconnaissance d'expérience utile, ci-après dénommée la Commission, pour
s membres du personnel enseignant de l'ensemble des domaines de l'enseignement secondaire artistique subventionné par la Communauté française. Sur avis de la Commission,
Gouvernement décide si
s compétences attestées ou déclarées et prouvées contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer. § 3. La Commission est composée comme suit : 1° un président :
Directeur général de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné ou son délégué de rang 15 au moins;2° un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la Direction générale des personnels de l'Enseignement subventionné, nommés à titre définitif, désignés par
Gouvernement;3° quatre membres du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique, représentant chacun un domaine d'enseignement artistique;4° quatre membres experts non enseignants et
urs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par
Gouvernement sur avis du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique;5° quatre membres experts enseignants et
urs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par
Gouvernement sur avis du Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;6° trois membres et
urs suppléants représentant
s organisations syndicales siégeant au sein du Comité de négociation du secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour
s statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, à raison d'un représentant par organisation syndicale, désignés par
Gouvernement sur proposition de
ur organisation syndicale respective parmi
s membres du personnels nommés ou engagés à titre définitif;7° deux membres et
urs suppléants représentant
s organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs, désignés par
Gouvernement sur proposition de
ur fédération. La Commission élit son vice-président parmi
s membres visés aux 2° et 3° du présent paragraphe.
président,
vice-président,
s membres effectifs et
s membres suppléants de la Commission sont désignés par
Gouvernement, pour un terme de cinq ans renouvelable. La Commission peut consulter des experts supplémentaires avant de rendre un avis définitif. § 4. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce dernier est approuvé par
Gouvernement. La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par
Gouvernement parmi
s fonctionnaires du Ministère de la Communauté française, titulaires du grade de niveau 2+ au moins.
secrétaire et
secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative. § 5. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
s avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. § 6. La demande doit comporter l'ensemble des éléments permettant à la Commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que
s pièces de nature à contrôler ces éléments : - la copie des titres (diplômes, équivalences, notoriété...) détenus par
requérant; - son curriculum vitae ; - sa
ttre de motivation; -
cas échéant, une
ttre du chef d'établissement et/ou du Pouvoir organisateur qui envisage de désigner
requérant en tant qu'enseignant; - des
ttres de recommandations; - tout document de nature à justifier l'expérience de la spécialité relative à la carrière artistique du candidat, aux mérites, à l'expérience du métier et de la pratique artistique faisant l'objet de la demande tels que : publications, articles ou critiques de presse datés,..., attestations d'emploi, contrats, programmes de spectacles, CD, CD-Rom, site Internet, reproductions d'oeuvres réalisées, attestations de stages, de maître de stages, justifications et déclarations d'expériences diverses, etc. § 7. Dans
s quatre mois maximum qui suivent la date de réception de la demande, la Commission : 1 ° soit remet au Gouvernement un avis de reconnaissance d'expérience utile telle que définie au présent article; 2° soit avertit
requérant par
ttre recommandée à la poste qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant d'émettre son avis définitif.
requérant dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de remettre son avis au Gouvernement dans
s six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale. § 8. Pour l'exercice des fonctions visées aux articles 105 à 108 du même décret,
Gouvernement peut décider sur avis de la Commission précitée, que la reconnaissance d'expérience utile constitue un titre jugé suffisant lorsque : a)
s titres de capacités correspondant aux fonctions à exercer dans l'enseignement secondaire artistique ne sont pas ou plus délivrés dans l'enseignement supérieur artistique;b) lorsque l'enseignement supérieur artistique n'organise pas
domaine considéré;c) lorsque la Commission précitée acte la disproportion entre
s besoins en enseignants dans l'enseignement secondaire artistique et
nombre de titulaires de titres de capacité pour une spécialité de cours.» Art. 12.L'article 102 du même décret est complété par
s termes suivants : « ; ou d'un diplôme de master à finalité didactique. » Art. 13.A l'article 104, alinéa 1er, du même décret est apportée la modification suivante :
point 5° est remplacé par un point 5° rédigé comme suit : « 5° au membre du personnel qui présente sa candidature à un emploi de professeur de formation pluridisciplinaire en étant nommé à titre définitif dans une des fonctions suivantes : a) professeur de recherches graphiques et picturales pour
s spécialités suivantes : - dessin, peinture, illustration et bande dessinée, infographie, arts numériques.b) professeur d'image imprimée pour
s spécialités suivantes : - gravure, lithographie, sérigraphie, photographie, infographie.c) professeur d'aménagement pour
s spécialités suivantes : - décoration, ensemblier-décorateur, scénographie, ensemblier/décorateur-décoration, design.d) professeur de création textile pour
s spécialités suivantes : - tapisserie, tissage, création de costumes, de décors, de masques, stylisme, parures et masques.e) professeur d'arts monumentaux pour
s spécialités suivantes : - peinture monumentale, sculpture monumentale, arts monumentaux.f) professeur de volume pour
s spécialités suivantes : - sculpture, céramique sculpturale.g) professeur des arts du feu pour
s spécialités suivantes : - poterie, céramique, céramique sculpturale.h) professeur de création transdisciplinaire.» Art. 14.Un article 104bis rédigé comme suit est inséré dans
même décret : « Article 104bis.Pour la
cture des articles 105, 106 et 107,
grade académique « diplôme de master » mentionné vise
s diplômes de : master, master à finalité spécialisée ou master à finalité approfondie. » Art. 15.L'article 105 du même décret est remplacé par un article 105 rédigé comme suit : «
s titres requis,
s titres jugés suffisants et
s titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour
s fonctions visées à l'article 51, § 2, que peuvent exercer
s membres du personnel enseignant dans
domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace sont fixés comme suit : 1° professeur de formation pluridisciplinaire :
s titres repris sub
s diplômes précités, délivrés dans une autre spécialité que la spécialité à enseigner, complétés par la reconnaissance d'expérience utile et
titre d'aptitude pédagogique; - diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en éducation plastique complété par la reconnaissance d'expérience utile et
titre d'aptitude pédagogique; - une notoriété complétée par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique; - la reconnaissance d'expérience utile, complétée par un titre d'aptitude pédagogique, pour
s spécialités suivantes : ferronnerie, ébénisterie, joaillerie-bijouterie, vitrail, dentelle, métal, art du verre. b) titres jugés suffisants : -
s titres repris sub
ttre; - art du livre : typographie et étude de la
ttre : CAPE d'art du livre : reliure dorure/typographie et étude de la
ttre; - infographie : CAPE d'arts numériques; - vidéographie : CAPE de cinégraphie, vidéographie et technique son; - cinégraphie : CAPE de cinégraphie, vidéographie et technique son; - ensemblier/décorateur - décoration : CAPE de décoration ou CAPE d'ensemblier - décorateur; - stylisme, parures et masques : CAPE de création de costumes, de décors et de masques; - arts monumentaux : CAPE de peinture monumentale ou CAPE de sculpture monumentale. 4° professeur de techniques artistiques :
s titres repris sub
s titres repris sub
s points 2° à 17° sont remplacés par
s points 2° à 17° suivants rédigés comme suit : « 2° professeur de chant d'ensemble : a) titres requis : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de direction chorale; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de solfège, de pédagogie musicale, de chant ou d'art lyrique complété par
titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master, section écriture et théorie musicale, option direction chorale ou formation musicale ou éducation musicale, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique, section écriture et théorie musicale, option direction chorale ou option formation musicale ou option éducation musicale; - diplôme de licence ou de master, section formation vocale, option chant ou art lyrique, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique, section formation vocale, option chant ou art lyrique.
s titres repris sub
s titres repris sub
s titres repris sub
s titres repris sub
certificat d'aptitude pédagogique. b) titres jugés suffisants : -
s titres repris sub
titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en musique, section formation instrumentale, toutes options.
cture à vue - transposition : a) titres requis - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur délivré dans une autre spécialité complété par
certificat de fin d'études des cours de transposition et un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master en musique, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en musique. b) titres jugés suffisants : -
s titres repris sub
cture à vue - transposition; - AESS du domaine de la musique. 11° professeur de formation vocale, chant et de musique de chambre vocale :
s titres repris sub
s titres repris sub
titre d'aptitude pédagogique; - certificat final de piano d'accompagnement, complété par la reconnaissance d'expérience utile et par
titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master en formation instrumentale, option claviers, spécialité accompagnement au piano; - diplôme de licence ou de master en formation instrumentale, option claviers, spécialité piano, complété par
titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en formation instrumentale, option claviers, spécialité accompagnement au piano; - diplôme de master didactique en formation instrumentale, option claviers, spécialité piano. b) titres jugés suffisants : -
s titres repris sub
titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master en sciences de la motricité, orientation éducation physique, complété par la reconnaissance d'expérience utile et
titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de fin d'études de l'Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique délivré dans la spécialité rythmique, complété par
titre d'aptitude pédagogique; - tout diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique, complété par la reconnaissance d'expérience utile et
titre d'aptitude pédagogique. b) titres jugés suffisants : -
s titres repris sub
titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master en sciences de la motricité, orientation éducation physique, complété par la reconnaissance d'expérience utile et
titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de fin d'études de l'Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique délivré dans la spécialité expression corporelle, complété par
titre d'aptitude pédagogique; - tout diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique, complété par la reconnaissance d'expérience utile et
titre d'aptitude pédagogique. b) titres jugés suffisants : -
s titres repris sub
s points 20° à 22° suivants rédigés comme suit sont ajoutés : « 20° professeur de pratique des rythmes musicaux du monde :
Art. 17.A l'article 107, § 1er du même décret : a)
s points 1° à 7° sont remplacés par
s points 1° à 7° suivants rédigés comme suit : « 1° professeur de diction-déclamation :
s titres repris sub
s titres repris sub
ttres, section philologie romane; - diplôme de licence ou de master du groupe philosophie et
ttres, section philologie romane, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'histoire de la littérature et du théâtre, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3e degré délivré dans la spécialité « théâtre » complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master du domaine du théâtre et des arts de la parole, option art dramatique, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, option théâtre et techniques de communication, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique du domaine du théâtre et des arts de la parole, option art dramatique; - diplôme de master didactique du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, option théâtre et techniques de communication; - diplôme de master en langues et littératures françaises et romanes, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en langues et littératures françaises et romanes; - diplôme de licence ou de master en arts du spectacle, délivré par une université, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en arts du spectacle, délivré par une université; - diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur en arts du spectacle, délivré par une université. b) titres jugés suffisants : -
s titres repris sub
titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master en sciences de la motricité, orientation éducation physique, complété par la reconnaissance d'expérience utile et
titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de fin d'études de l'Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique délivré dans la spécialité expression corporelle, complété par
titre d'aptitude pédagogique; - tout diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique, complété par la reconnaissance d'expérience utile et
titre d'aptitude pédagogique. b) titres jugés suffisants : -
s titres repris sub
titre d'aptitude pédagogique; - certificat final de piano d'accompagnement, complété par la reconnaissance d'expérience utile et
titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master en formation instrumentale, option claviers, spécialité accompagnement au piano; - diplôme de licence ou de master en formation instrumentale, option claviers, spécialité piano, complété par
titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en formation instrumentale, option claviers, spécialité accompagnement au piano; - diplôme de master didactique en formation instrumentale, option claviers, spécialité piano.
Art. 18.L'article 108 du même décret est remplacé par un article 108 rédigé de la manière suivante : « Article 108 -
s titres requis,
s titres jugés suffisants et
s titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour
s fonctions visées à l'article 51, § 5,que peuvent exercer
s membres du personnel enseignant dans
domaine de la danse sont fixés comme suit : 1° professeur de danse classique : a) titre requis : - la reconnaissance d'expérience utile, complétée par
titre d'aptitude pédagogique.
titre d'aptitude pédagogique.
titre d'aptitude pédagogique.
s mots « ou son délégué » sont remplacés par
s mots suivants : « sur avis de l'administration ». Art. 20.§ 1er. Dans
domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace : 1°
s membres du personnel enseignant qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur d'histoire de l'art et esthétique, sont réputés désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur d'histoire de l'art et analyse esthétique à la date d'entrée en vigueur du présent décret;2°
s membres du personnel enseignant qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur des métiers d'art pour la spécialité « art du livre : reliure-dorure/typographie et étude de la
ttre », sont réputés désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur des métiers d'art pour la spécialité « art du livre : reliure-dorure » à la date d'entrée en vigueur du présent décret;3°
s membres du personnel enseignant qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur de recherches graphiques et picturales spécialité « infographie », sont réputés désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur de recherches graphiques et picturales spécialité « arts numériques » à la date d'entrée en vigueur du présent décret;4°
s membres du personnel enseignant qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur d'image imprimée pour la spécialité « cinégraphie, vidéographie, technique son », titulaires d'un diplôme dans la spécialité « réalisateur cinéma », sont réputés désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur d'image imprimée pour la spécialité « cinégraphie » à la date d'entrée en vigueur du présent décret;5°
s membres du personnel enseignant qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur d'image imprimée pour la spécialité « cinégraphie, vidéographie, technique son », titulaires d'un autre diplôme que celui cité au point 4°, sont réputés désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur d'image imprimée pour la spécialité « vidéographie » à la date d'entrée en vigueur du présent décret;6°
s membres du personnel enseignant qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur d'aménagement pour la spécialité « décoration » ou de professeur d'aménagement pour la spécialité « ensemblier-décorateur », sont réputés désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur d'aménagement pour la spécialité « ensemblier-décorateur/décoration » à la date d'entrée en vigueur du présent décret;7°
s membres du personnel enseignant qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur de création textile pour la spécialité « création de costumes, de décors, de masques », sont réputés désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur de création textile pour la spécialité « stylisme, parures et masques » à la date d'entrée en vigueur du présent décret;8°
s membres du personnel enseignant qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur d'art monumentaux pour la spécialité « peinture monumentale » ou pour la spécialité « sculpture monumentale », sont réputés désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur d'arts monumentaux à la date d'entrée en vigueur du présent décret; § 2. -
s services accomplis par
s membres du personnel enseignant visés au § 1er dans une fonction dont l'appellation a été modifiée par
présent décret sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réputés avoir été accomplis dans la nouvelle fonction. Art. 21.
présent décret entre en vigueur
1er septembre 2009. Promulguons
présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles,
30 avril 2009.
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET
Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN
Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK
Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale M. TARABELLA _______ Notes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.