MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant la chambre de recours pour le personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'architecture officiels subventionnés Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment l'article 143, modifié par le décret du 19 février 2009, et l'article 144; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 février 2009; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2009; Vu la consultation du 20 février 2009 des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs; Vu le protocole de négociation du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II, du 2 avril 2009; Vu la concertation du 23 février 2009 avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire; Vu l'avis n° 46.436/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales et du Vice-président et Ministre du Budget, du Sport et de la Fonction publique; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009, Arrête : Article 1er.Il est institué une chambre de recours pour le personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture officiels subventionnés, ci-après dénommée « la chambre de recours ». Art. 2.La chambre de recours est composée comme suit : 1°6 membres effectifs et 12 membres suppléants représentant les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné; 2° 6 membres effectifs et 12 membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné;3° un président et deux présidents suppléants choisis parmi les magistrats en activité ou à la retraite;4° un secrétaire et deux secrétaires adjoints choisis parmi les fonctionnaires de la (des) direction(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.