» : la Commission d'
des services d'accrochage scolaire;5° « Ministres concernés » : le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions et le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;6° « service » : le service d'accrochage scolaire. TITRE II. -
CHAPITRE Ier. - Prises en charge Art. 2.§ 1er. Le service composé d'une unité d'intervention est tenu d'atteindre une moyenne annuelle de douze prises en charge par jour avec un maximum de vingt prises en charge simultanées. § 2. Si le service est composé de plusieurs unités d'intervention, chaque unité d'intervention est tenue d'atteindre une moyenne annuelle de six prises en charge par jour avec un maximum de vingt prises en charge simultanées. CHAPITRE II. - Demande et renouvellement de l'
Conformément à l'article 26 du décret, la demande d'
, élaborée selon la grille normalisée visée à l'annexe 1, contient au moins : 1) l'identité et la nature du pouvoir organisateur ainsi qu'un exemplaire des statuts ou du projet de statuts de l'association sans but lucratif ou de tout autre document attestant que son objectif exclusif est de remplir la mission visée à l'article 19 du décret;2) l'organisation du service en une ou plusieurs unités d'intervention et s'il échet, la convention de partenariat visée à l'article 21, alinéa 2, du décret dans laquelle figure le pouvoir organisateur endossant la qualité d'employeur;3) la liste du personnel ainsi que la fonction, le profil de fonction et la qualification pour chacun des membres du personnel;4) l'identification du service de la médecine du travail;5) la description des locaux;6) la capacité d'accueil en distinguant s'il échet, la capacité d'accueil de chaque unité d'intervention du service;7) les formations du personnel prévues en regard des missions d'aide sociale, éducative et pédagogique;8) le projet spécifique visé à l'article 22 du décret;9) les heures normales d'activité en période scolaire et en période extrascolaire;10) s'il échet, le type d'activités organisées dans un organisme externe, les objectifs et les modalités de ces activités;11) pour le pouvoir organisateur constitué en association sans but lucratif, l'identification de l'expert-comptable ou du réviseur d'entreprises chargé de vérifier les comptes annuels;12) le règlement d'ordre intérieur du service applicable aux mineurs et la façon dont les règles seront expliquées et mises à la disposition des mineurs;13) le rapport favorable du service régional d'incendie et celui du service de la médecine du travail; 14) les contrats d'assurance couvrant : a.) la responsabilité civile du pouvoir organisateur, de son personnel et des personnes qui résident dans le service d'accrochage scolaire; b.) les biens du pouvoir organisateur; c.) la responsabilité civile des mineurs pris en charge ou aidés; d.) le dommage corporel causé aux mineurs pris en charge. 15) l'engagement du pouvoir organisateur ou de la personne à laquelle la direction du service est confiée, de porter à la connaissance de l'administration tout événement grave, tels que notamment décès, incident disciplinaire sérieux, interruption prolongée des activités du service, faute grave du personnel, dont notamment les faits de moeurs, irrégularité dans la gestion du service, sinistre quelconque;16) lorsque le service est composé de plusieurs unités d'intervention, la justification de l'opportunité de ces différentes implantations ainsi que la nature de l'encadrement pédagogique pour chacune de ces unités. § 2. Sous réserve de l'application de l'article 27, alinéa 1er, du décret, l'administration dispose d'un délai d'un mois pour communiquer son avis à la Présidence de la Commission d'
. Art. 4.La demande de renouvellement de l'
, élaborée à partir de la grille normalisée visée à l'article 3, est introduite par le pouvoir organisateur au plus tard neuf mois avant l'expiration de la période pour laquelle l'
a été octroyé. La demande de renouvellement est adressée par pli recommandé à la Présidence de la Commission d'
. Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande de renouvellement, la Présidence de la Commission d'
adresse un accusé de réception au pouvoir organisateur et sollicite l'avis des Services de l'Inspection comptable et de l'Inspection pédagogique. Cet avis doit être rendu dans les deux mois. Art. 5.Le pouvoir organisateur et le service communiquent à l'administration, chacun en ce qui le concerne, toute modification des données fournies lors de l'examen de la demande d'
et répondent à toutes demandes d'information émanant de l'administration. CHAPITRE III. - Retrait de l'
Lorsque le service n'a pas satisfait à la mise en demeure visée à l'article 30, alinéa 3, du décret, le Gouvernement peut solliciter l'avis de la Commission d'
. Dans le mois de la réception du dossier, la Commission d'
informe, par lettre recommandée, le pouvoir organisateur du service qu'une procédure de retrait d'
est envisagée. Cette lettre mentionne les faits reprochés. Une copie de cette lettre est transmise aux Ministres concernés. Dans le mois de cette information, le pouvoir organisateur est invité à communiquer à la Commission d'
ses observations écrites. Dans les trois mois de l'information visée à l'alinéa 2, la Commission d'
rend son avis au Gouvernement. A défaut de respecter ce délai, l'avis est présumé avoir été rendu. Dans les deux mois de la communication de l'avis de la Commission d'
, le Gouvernement statue sur le retrait d'
et communique sa décision par lettre recommandée au pouvoir organisateur et à la Commission d'
. § 2. En cas de retrait de l'
, la subvention annuelle forfaitaire est adaptée pour couvrir le payement de la partie des préavis minimum légaux supportés par le service après la fin de l'
, à condition que l'utilisation conforme de la subvention définitive soit garantie et après déduction des trop-perçus de subventions, le cas échéant. Dans le cas où il est constaté une utilisation non conforme de la subvention, il sera également fait déduction des fonds propres dont dispose le pouvoir organisateur. CHAPITRE IV. - Commission d'
.Conformément à l'article 25 du décret, la Commission d'
siège alternativement dans les locaux de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique et dans ceux de la Direction générale de l'Aide à la jeunesse. Art. 8.Chaque membre de la Commission d'
peut être remplacé par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire. Celui-ci ne siège qu'en l'absence du membre effectif. En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son remplacement. Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. La Commission d'
recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à l'avis d'experts, avec voix consultative. Art. 9.§ 1er. Le secrétariat de la Commission d'
est assuré par un agent de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Le Secrétaire rédige le procès-verbal de chaque réunion qui mentionne : 1° les membres présents, absents et excusés;2° l'approbation ou les remarques des membres au sujet du procès-verbal de la réunion précédente;3° la teneur des décisions prises ou des avis donnés en mentionnant, le cas échéant, les majorités exprimées et au besoin les argumentations qui les fondent.4° toute intervention nominative lorsque le membre concerné en formule explicitement la demande. Le Secrétaire adresse le procès-verbal à chacun des membres de la Commission d'
dans la semaine qui suit la réunion. Le Secrétaire veille à la conservation de toutes les archives de la Commission d'
. § 2. Toute correspondance doit être adressée à la Présidence de la Commission d'
des services d'accrochage scolaire. Art. 10.Les convocations aux réunions sont adressées aux membres par le Secrétaire, par voie postale ou par voie électronique, cinq jours ouvrables au moins avant la date de la séance. La convocation mentionne le jour, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour. Les pièces se rapportant aux points qui figurent à l'ordre du jour sont jointes à la convocation. L'ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Vice-Président. L'ordre du jour peut être complété par des demandes formulées par les membres au moins 8 jours avant la date de la réunion. Les membres de la Commission d'
veillent, le cas échéant, à joindre les documents relatifs au(
peut décider de renvoyer un point à une réunion ultérieure. Art. 12.La Commission d'
délibère valablement si les membres suivants sont présents : le Président, le Vice-Président, trois représentants visés à l'article 25, § 1er, 3°, du décret et trois représentants visés à l'article 25, § 1er, 4°, du décret. A défaut d'avoir réuni ces membres, la Commission d'
délibère valablement, quels que soient les membres présents, après une nouvelle convocation sur le même objet. La Commission d'
prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Le vote se fait à bulletin secret. TITRE III. - Subvention CHAPITRE I. - Disposition générale Art. 13.Sous réserve de l'application de l'article 20 du décret, la subvention annuelle forfaitaire est allouée au service à concurrence d'un douzième par mois, à terme échu. CHAPITRE II. - Modalités de liquidation et d'utilisation de la subvention Art. 14.§ 1er. Toute dépense effectuée doit être justifiée. Les preuves de paiement sont tenues à la disposition de l'administration. § 2. La partie non utilisée ou non justifiée de la subvention annuelle forfaitaire fait l'objet d'un trop perçu récupérable à l'issue de la période de la subvention annuelle. Lorsque le service cesse ses activités, la récupération du trop-perçu intervient avant la fin de la période de la subvention annuelle. § 3. Lorsque le service est composé de plusieurs unités d'intervention, la subvention annuelle forfaitaire doit couvrir un encadrement pédagogique minimum de trois équivalents temps plein par unité d'intervention. § 4. La partie de la subvention annuelle forfaitaire avancée qui doit être récupérée peut être portée en déduction de la subvention annuelle allouée. § 5. La subvention annuelle forfaitaire ne peut être investie dans des placements financiers à risque. § 6. Les capitaux propres correspondent uniquement au capital de départ du service, aux dons et legs qu'il reçoit et aux produits d'activités lucratives qu'il organise. Sont également des capitaux propres, les intérêts bancaires perçus sur le placement des capitaux propres précités, ainsi que, dans le cas des personnes morales de droit public, les fonds publics dont disposent celles-ci. En aucun cas, la partie non justifiée ou non utilisée de la subvention annuelle forfaitaire allouée, y inclus les intérêts bancaires résultant du placement de cette subvention, ne peut être incluse dans les capitaux propres du service. Ce principe vaut également lorsque le pouvoir organisateur du service est une personne morale de droit public. § 7. La subvention annuelle forfaitaire est diminuée à concurrence des subventions versées par d'autres personnes morales de droit public. Il n'est toutefois tenu compte de celles-ci que dans la mesure où elles ont été versées pour couvrir des dépenses déjà prises en considération pour la fixation de la partie de la subvention pour frais de personnel. Cependant, dans tous les cas, les subsides de la Loterie Nationale ne font pas l'objet d'une récupération. Art. 15.Le service informe l'administration de toute subvention ou tout remboursement de frais exposés, obtenus sur une autre base que l'arrêté. Les dépenses couvertes par ces subventions ou remboursements de frais doivent être reprises de manière complète et distincte dans le plan comptable visé à l'article 16, § 1er. Art. 16.§ 1er. Les services doivent tenir une comptabilité conforme au plan comptable minimum normalisé tel qu'il est défini par le Gouvernement. Lorsque plusieurs services agréés relèvent d'un même pouvoir organisateur, une comptabilité analytique est tenue par service. Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables si le pouvoir organisateur est un pouvoir public et qu'à ce titre, un autre plan comptable lui est imposé. Dans ce cas, la comptabilité est tenue sur une fonction budgétaire spécifique et comporte un compte de résultats pour chaque service. Les bonis éventuels cumulés sur les subventions doivent être maintenus dans les comptes du service. § 2. Sauf lorsque le pouvoir organisateur est un pouvoir public, les comptes annuels doivent être vérifiés par un expert-comptable ou, si la loi l'impose, certifiés par un réviseur d'entreprises. Les rapports de contrôle de ceux-ci font mention de leur numéro d'immatriculation à l'Institut des Experts-Comptables ou à l'Institut des Réviseurs d'entreprises, et portent en priorité sur :
.Ces frais sont pris en considération sur base de factures dûment établies et dans la limite d'un montant maximum annuel indexable de 4.065,45 EUR par service : 12° les montants payés aux agences locales pour l'emploi pour des tâches ponctuelles qui ne relèvent pas des tâches habituelles du personnel du service;13° les frais de secrétariat social, à savoir le calcul des salaires, les formalités liées au paiement des salaires devant être accomplies dans le cadre de la législation sociale et fiscale, le soutien logistique et juridique;sur base de factures dûment établies, ces frais sont couverts par la subvention à concurrence de 188,77 EUR indexables, à majorer de la T.V.A., par travailleur et par année; 14° les cotisations payées aux organisations représentatives des services, à concurrence d'un montant maximum de 53,94 EUR indexables par an et par emploi temps plein pris en considération pour le calcul de la subvention du service;15° les frais de formation continue du personnel en Belgique;le subventionnement de frais de formation à l'étranger est subordonné à l'accord de l'administration. Celle-ci peut fixer, sans effet rétroactif, le montant maximum des frais de formation à l'étranger qui peut être subventionné. Cette décision doit faire l'objet d'une motivation. La partie de la subvention consacrée à la formation ne peut être supérieure à un montant équivalent à 20 % de la subvention annuelle pour frais de fonctionnement. Les frais de formation qui justifient l'utilisation de la subvention correspondent soit à des formations de spécialisation en rapport avec la fonction occupée et le niveau de celle-ci, les études générales étant exclues, soit à des participations à des colloques, conférences, congrès, séminaires et journées d'étude; 16° les frais de déplacement et de mission du personnel, en Belgique, sur la base du tarif kilométrique applicable au personnel de l'administration.Le subventionnement des frais de déplacement à l'étranger est subordonné à l'accord de l'administration. Cet accord peut être annuel, de principe et concerner un ensemble de dépenses. L'administration peut fixer, sans effet rétroactif, le montant maximum des frais de formation à l'étranger qui peut être subventionné. Cette décision doit faire l'objet d'une motivation. 17° les frais d'annonce, de publicité, de documentation, d'accueil des mineurs et de leurs proches;18° lorsqu'il y a usage professionnel, les frais liés à l'utilisation des véhicules, y compris l'assurance omnium missions et, s'il échet, le surcoût afférent à l'assurance responsabilité civile véhicule;19° les frais d'évacuation des déchets;20° les frais de matériel didactique;21° les frais bancaires et les charges d'emprunt nécessaires au bon fonctionnement du service, dans le cadre de l'application de l'arrêté;22° les frais exceptionnels, dans le cadre des tâches visées aux points 10°, 11° et 13° pour autant qu'il y ait accord de l'administration;23° la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente aux mobilier, matériel et autres équipements.Le taux d'amortissement est fixé à 20 % pour le matériel fixe et roulant ainsi que pour le mobilier et le matériel de bureau. Il est fixé à 33,33 % pour les matériels informatiques et software; 24° les taxes et impôts directs et indirects liés à l'activité agréée du service; 25° les facturations internes afférentes aux points 11° et 13° pour l'ensemble des services organisés par un pouvoir organisateur, ainsi que les facturations afférentes au point 6° uniquement lorsque le pouvoir organisateur est un pouvoir public, sont acceptées dans le respect des modalités ci-après :
. CHAPITRE II. - Inspection pédagogique Art. 24.Le rapport d'évaluation visé à l'article 29 du décret est transmis dans le mois à l'administration et au service. Art. 25.Les Services d'inspection visés à l'article 29 du décret vérifient notamment : a.) que la personne à laquelle la direction du service a été confiée et qui reçoit du pouvoir organisateur les informations lui permettant d'assumer cette charge, est chargée, sous la responsabilité du pouvoir organisateur, de la gestion journalière, du respect des règlementations en vigueur et de la mise en oeuvre du projet spécifique; b.) que les services ouvrent un dossier au nom de chaque mineur au plus tard le premier jour de la prise en charge effective. Ce dossier contient notamment le projet personnel visé à l'article 33 du décret, les bilans visés à l'article 35 du décret et la reconnaissance de scolarité visée à l'article 32, alinéa 2, du décret. Le dossier individuel du mineur, visé au § 1er, peut être détruit au plus tôt 5 ans après l'accession du mineur à la majorité; c.) que le service a développé des outils pour solutionner les difficultés spécifiques de chaque mineur en application de l'article 33, alinéa 2, du décret; d.) le travail effectué pendant les vacances scolaires; e.) les modalités selon lesquelles le service assure la supervision pédagogique de son personnel et l'évaluation de son action; f.) qu'au cours de la première année d'activité du service, une supervision pédagogique a été organisée par une personne ou un organisme extérieur au service; g.) qu'un procès-verbal de chaque réunion relative au projet spécifique du service et à l'application du code de déontologie a été rédigé et que la signature des membres présents est apposée sur chaque procès-verbal; h.) que les mineurs sont invités, au minimum une fois par an, à participer à une réunion avec la direction et les membres du personnel lorsque les points mis à l'ordre du jour les concernent directement et que la signature des mineurs présents est apposée sur chaque procès-verbal. TITRE V. - Rapport annuel d'activités Art. 26.Conformément à l'article 22, § 3, du décret, chaque service remet, au plus tard pour le 30 juin et pour la première fois le 30 juin 2010, un rapport annuel d'activités couvrant l'année civile précédente. Ce rapport d'activités, élaboré selon la grille normalisée définie par les Ministres concernés, précise notamment pour chaque unité d'intervention : 1) le cadre du personnel;2) la manière dont les qualifications des membres du personnel ont contribué à la réalisation du projet spécifique;3) le nombre de mineurs pris en charge et la durée moyenne de prise en charge en distinguant : - les mineurs pris en charge sur base de l'article 30, de l'article 31 ou de l'article 31bis du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives; - l'année d'étude, la forme et le type d'enseignement des mineurs; 4) le nombre et les motifs de refus de prise en charge conformément à l'article 31, § 2, alinéa 2, du décret en précisant pour chaque mineur le niveau, la forme, le type d'enseignement et le type de situation dont il relève;5) le nombre de mineurs ayant refusé une prise en charge qui leur avait été recommandée ou qui l'ont interrompue en précisant pour chacun d'eux le niveau, la forme, le type d'enseignement, le type de situations dont il relève et les motifs de la décision;6) le nombre de mineurs ayant été accueillis pendant les vacances scolaires et les activités organisées;7) les outils élaborés au cours de l'année scolaire pour remédier aux difficultés des mineurs;8) les modalités des partenariats organisés avec les établissements fréquentés par les mineurs avant ou après leur prise en charge et avec les centres psycho-médico-sociaux concernés;9) s'il échet, les modalités des partenariats organisés avec d'autres établissements scolaires que ceux fréquentés par les mineurs avant ou après leur prise en charge, avec les centres psycho-médico-sociaux concernés ou avec tout opérateur scolaire ou extrascolaire;10) s'il échet, les activités du service organisées en partenariat avec un organisme externe, les modalités et les objectifs de ces activités en référence aux missions visées à l'article 19 du décret;11) s'il échet, le nombre de situations ayant nécessité l'implication du Conseiller de l'Aide à la jeunesse, du Directeur de l'Aide à la jeunesse ou du Tribunal de la jeunesse;12) les activités en lien avec l'aide sociale et éducative en distinguant celles relatives au mineur et celles ayant trait à son milieu familial en vue de restaurer le rôle éducatif des parents;13) la description des moyens mis en place pour déceler les difficultés d'apprentissage ou de socialisation des mineurs et pour y remédier;14) les formations organisées au bénéfice des membres du personnel;15) les éléments facilitateurs et les difficultés rencontrées pour mener à bien les missions dévolues à ces structures;16) les orientations scolaires adoptées à l'issue des prises en charge;17) le nombre de prises en charge ayant permis de réaliser le projet visé à l'article 33 du décret et ayant permis de résoudre les difficultés spécifiques de chaque mineur;18) le nombre de prises en charge n'ayant pas atteint les objectifs fixés et les causes qui sont à l'origine de cet échec. TITRE VI. - Reconnaissance de scolarité Art. 27.Sous réserve de l'application de l'article 32 du décret, pour que la période d'accompagnement fasse l'objet d'une reconnaissance de scolarité, celle-ci est introduite par le service à l'aide du formulaire visé à l'annexe 2. La décision d'octroyer ou non la reconnaissance de scolarité est notifiée par l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique au plus tard dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. A défaut de respecter ce délai, la décision est réputée favorable. TITRE VII. - Dispositions transitoire et finale Art. 28.S'il échet, pour l'année 2009, les subventions octroyées aux services dans le cadre de projet-pilote sont déduites de la subvention octroyée selon les modalités du présent arrêté. Art. 29.Le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions et le Ministre qui a l'Aide à la jeunesse dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 14 mai 2009. Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Annexe 1re. - Grille normalisée relative a la demande d'
vise à l'article 3 Identification du Pouvoir organisateur Forme juridique : Personne morale de droit public : . . . . . o Etablissement d'utilité publique : . . . . . o Association sans but lucratif : . . . . . o (joindre les statuts à la demande d'
) Numéro d'entreprise : Adresse du siège social : . . . . . . . . . . Téléphone : . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax : . . . . . Adresse mail : . . . . . . Numéro de l'association : . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° d'entreprise . . . . . N° de compte et libellé : . . . . . Liste des membres de l'assemblée générale, du conseil d'administration et fonctions NOM - PRENOM FONCTION PROFESSION ADRESSE TELEPHONE Identification du Service Nom du service : . . . . . Adresse : . . . . . Code postal : . . . . . Commune : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone : . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax : . . . . . Adresse . . . . . mail : . . . . . N° de matricule : . . . . . Nombre d'unités d'intervention : . . . . . Capacité d'accueil de chaque unité d'intervention : 1re Unité : . . . . . 2e unité : . . . . . 3e unité : . . . . . Coordonnées des unités d'intervention si le service en compte plusieurs : Adresse : . . . . . Code postal : . . . . . Commune : . . . . . . . . . . . . . . . Adresse : . . . . . Code postal : . . . . . Commune : . . . . . . . . . . . . . . . Adresse : . . . . . Code postal : . . . . . Commune : . . . . . . . . . . . . . . . Liste des membres du personnel Les membres du personnel du service d'accrochage scolaire ne peuvent être membres du conseil d'administration du pouvoir organisateur; ils peuvent cependant être membres invités, avec voix consultative (art 24, § 2, du décret).
1° Contrats d'assurance couvrant : a.) la responsabilité civile du pouvoir organisateur, de son personnel et des personnes qui résident dans le service d'accrochage scolaire; b.) les biens du pouvoir organisateur; c.) la responsabilité civile des mineurs pris en charge ou aidés; d.) le dommage corporel causé aux mineurs pris en charge; 2° joindre la convention de partenariat si le service d'accrochage scolaire consiste en une association d'unités d'intervention dépendant du même pouvoir organisateur ou de pouvoirs organisateurs différents de même statut juridique ou de statuts juridiques différents;3° l'attestation du service régional d'incendie pour chaque unité d'intervention;4° l'attestation de salubrité des installations délivrée par le service de la médecine du travail;5° le règlement d'ordre intérieur applicable aux mineurs et les modalités selon lesquelles il est expliqué et mis à la disposition des mineurs;6° le code de déontologie de l'aide à la jeunesse;7° le projet spécifique. Evénement grave Le pouvoir organisateur ou la personne à laquelle la direction du service est confiée, s'engage à porter à la connaissance de l'administration tout événement grave, tels que notamment décès, incident disciplinaire sérieux, interruption prolongée des activités du service, faute grave du personnel, dont notamment les faits de moeurs, irrégularité dans la gestion du service, sinistre quelconque. Fait à . . . . . le . . . . . Nom et prénom du signataire : . . . . . Fonction : Signature : Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 relatif aux services d'accrochage scolaire. Le Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Annexe 2. - Formulaires de demande de reconnaissance de scolarité Demande de reconnaissance, comme satisfaisant aux obligations relatives à la fréquentation scolaire, de la période de prise en charge d'un élève en crise, conformément à l'article 30 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. Réseau : C.F. o O.S. o L.C.S. o L.N.C.S. o Dossier établi par1 Nom, prénom : Adresse : Tél. : Fax : E mail : Nom et prénom de l'élève : Date de naissance : Classe : Adresse : Tél. domicile. : Tél. bureau Nom des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale : Parcours scolaire de l'élève dans l'enseignement secondaire : Année scolaire classe Ecole Attestation A-B-C Motif du changement d'établissement 1 Pour l'enseignement organisé par la C.F : Président(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.