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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant exécution

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant exécutio

x détenus en vue de leur réinsertion sociale Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20; Vu le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale

x détenus en vue de leur réinsertion sociale, tel que modifié par les décrets du 28 avril 2004 et du 19 février 2009; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale

x détenus en vue de leur réinsertion sociale; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2009; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2009; Vu l'avis 46.314/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre ayant l'aide

x détenus dans ses attributions; Après délibération; Arrête : Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale

x détenus en vue de leur réinsertion sociale, modifié par l'arrêté du 10 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° service d'aide sociale

x détenus : le service d'aide sociale

x détenus en vue de leur réinsertion sociale;»; 2° le point 5° est abrogé;3° un point 7° rédigé comme suit est inséré : « 7° service : le service d'aide sociale

x détenus ou le service-lien.». Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa 1er, les termes « d'agrément » sont remplacés par les termes « en vue d'obtenir l'agrément en tant que service d'aide sociale

x détenus »;2°

§ 1e

r, alinéa 2, 6°, 7°, 11° et 12° : les termes « ou service-lien » sont supprimés;3°

§ 1e

r, alinéa 2, 9°, les termes « bénévoles » sont remplacés par les termes « volontaires »;4°

§ 1e

r, alinéa 2, 10°, 11° et 12°, les termes « d'aide sociale

x détenus » sont insérés après les termes « le service »;5° le § 1bis est remplacé par la disposition suivante : « La demande en vue d'obtenir l'agrément en tant que service-lien est introduite, sous pli recommandé à la poste,

près de l'administration.Une copie en est adressée

Ministre. Le dossier de demande d'agrément comprend : 1° une note établissant de manière circonstanciée la nécessité du service-lien, ses objectifs, la méthode de travail utilisée, le type d'aide proposée, les collaborations à développer avec les institutions pouvant contribuer à aider les détenus et leurs proches notamment avec les services d'aide sociale

x détenus dans le cadre de leur mission visée à l'article 3, § 1er, 9°, du décret, ainsi que la planification de l'action en vue de son exécution;2° les statuts du pouvoir organisateur;3° la description des tâches assumées par le service-lien et des modalités selon lesquelles il assume la supervision du personnel et l'évaluation de son action;4° la composition des organes d'administration;5° l'identité de la personne représentant le service-lien et ses coordonnées;6° l'adresse du service-lien;7° les noms, titres, diplômes et fonctions des membres du personnel;8° une copie des contrats de travail passés avec les membres du personnel et des conventions passées avec les volontaires;9° l'indication du ou des établissement(s) désservi(s) par le service-lien;10° l'indication des

tres sources de subsidiation éventuelles du service-lien;11° les jours et heures d'ouverture du service-lien;12° le règlement d'ordre intérieur.». 6° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « En cas de renouvellement d'agrément, le dossier introduit par le service d'aide sociale

x détenus comporte une note globale actualisant les documents visés

§ 1e

r, aliéna 2, 1°, et 2°, et une actualisation des documents visés

§ 1er, alinéa 2, 3° à 13°.

En cas de renouvellement d'agrément, le dossier introduit par le service-lien comporte une actualisation de la note globale visée

§ 1b

is, aliéna 2, 1°, ainsi qu'une actualisation des documents visés

§ 1bis, alinéa 2, 2° à 12°.

». Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'administration accuse réception du dossier complet

service dans les dix jours de la réception de la demande. Le cas échéant, elle informe le service que la demande n'est pas complète et réclame

service les pièces ou informations manquantes. Dans les quinze jours de la réception des pièces ou informations manquantes, l'administration adresse

service un courrier lui signalant que sa demande est complète. ». Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « visé à l'article 4 » sont remplacés par les termes « signalant que la demande est complète »;2° l'alinéa 2 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « A défaut, la procédure est poursuivie.». Art. 5.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « de la réception de l'avis de la Commission.» sont remplacés par les termes « , soit de la réception de l'avis de la Commission, soit à dater du jour où, en application de l'article 5, alinéa 2, la procédure est poursuivie. »; 2° à l'alinéa 2, les termes « par le Ministre » sont insérés après les termes « La décision est notifiée » et les termes « ou service-lien » sont supprimés. Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

plus tard six mois avant la fin de l'agrément à l'essai d'un service, l'administration adresse

Ministre un rapport circonstancié concernant le fonctionnement du service. Sur base de ce rapport, le Ministre prolonge ou non l'agrément délivré à l'essai.

cas où l'administration transmet un rapport négatif sur le service, le Ministre en avertit ce dernier par lettre recommandée à la poste

plus tard trois mois avant la fin de l'agrément à l'essai et sollicite simultanément la Commission afin que celle-ci lui communique un avis. Celle-ci dispose d'un mois à dater de la réception de la demande du Ministre pour rendre son avis. A défaut de rendre l'avis dans ce délai, la procédure est poursuivie. Sur base de ces avis, le Ministre notifie sa décision

service

plus tard un mois avant la fin de l'agrément à l'essai. ». Art. 7.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le Ministre décide de retirer l'agrément sur base d'un rapport de l'administration, il en informe le service par lettre recommandée à la poste. Ce courrier indique les motifs justifiant le retrait. Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de l'envoi de ce courrier pour transmettre ses observations écrites

Ministre. ». Art. 8.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le courrier visé à l'article 9 ainsi que les observations éventuelles du service sont transmis à la Commission dans le mois suivant la réception de ces observations ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 9, alinéa 2. ». Art. 9.A l'article 11 du même arrêté, les termes « la proposition de retrait visée » sont remplacés par les termes « des documents visés ». Art. 10.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante « ou

plus tard endéans les six mois de la date de réception par le service de la lettre visée à l'article 9, alinéa 1 »;2°

2e alinéa, les termes « par le Ministre » sont insérés après les termes « est notifiée » et les termes « ou service-lien » sont supprimés. Art. 11.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°

2e alinéa, les termes « dans les deux mois » sont remplacés par les termes « dans les quinze jours ouvrables »;2° le 2e alinéa est complété par la disposition suivante : « Ce délai ne court toutefois pas en juillet et août.»; 3° un 4e alinéa rédigé comme suit est inséré : « Le requérant est entendu par le Gouvernement ou par l'administration sur délégation du Gouvernement.Un procès-verbal d'

dition est établi et signé par les deux parties. ». Art. 12.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La décision du Gouvernement est notifiée par lettre recommandée

service dans les trois mois de la date d'introduction du recours visé à l'article

  1. ». Art. 13.Dans le même arrêté, sont insérés, après l'article 14, une Section 3/1 et un article 14/1 rédigés comme suit : « Section 3/
  2. - De la fin de l'agrément en tant que service d'aide sociale

x détenus Art. 14/1.L'agrément et les subventions qui en découlent octroyés

service d'aide sociale

x détenus prennent fin lorsque l'établissement situé dans l'arrondissement judiciaire où il exerce ses activités est désaffecté et a une capacité nulle. Néanmoins, une subvention calculée sur base des dispositions visées à la Section 2 du Chapitre IV couvrant une période de six mois prenant cours à la date de la fin de l'agrément est octroyée

service d'aide sociale

x détenus afin de couvrir les obligations du service en matière de fermeture et de licenciement. Pendant la période visée à l'alinéa 2, le service d'aide sociale

x détenus assure en fonction du personnel disponible le suivi adéquat

x personnes qui le contactent,

besoin en réorientant les détenus et leurs proches qui le contactent vers un service d'aide sociale

x détenus d'un arrondissement judiciaire limitrophe. ». Art. 14.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « et conserver son agrément » sont insérés après les termes « pour être agréé »;2° à l'alinéa 1er, 1°, les termes « certificat d'enseignement secondaire supérieur » sont remplacés par le terme « Baccalauréat »;3° à l'alinéa 1er, 2°, les termes « diplôme d'éducateur » sont remplacés par les termes « diplôme de bachelier éducateur »;4° à l'alinéa 1er, 2°, les termes « diplôme d'assistant ou d'

xiliaire social ou d'assistant en psychologie » sont remplacés par les termes « diplôme de bachelier assistant ou

xiliaire social ou de bachelier assistant en psychologie »;5° à l'alinéa 1er, 3°, les termes « d'un diplôme de licencié » sont remplacés par les termes « d'un master ou d'une licence »;6° à l'alinéa 2, les termes « article 5 du décret » sont remplacés par les termes « article 7bis du décret » et les termes « et conserver son agrément » sont insérés après les termes « pour être agréé ». Art. 15.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. En fonction de la capacité en nombre de détenus de l'ensemble des établissements situés dans l'arrondissement judiciaire pour lequel il est agréé, le service d'aide sociale

x détenus relève de la catégorie suivante : 1° catégorie A : de 1 à 150 détenus;2° catégorie B : de 151 à 300 détenus;3° catégorie C : de 301 à 450 détenus;4° catégorie D : de 451 à 600 détenus;5° catégorie E : plus de 600 détenus. La capacité visée à l'alinéa 1er est déterminée sur base des chiffres communiqués par le SPF Justice. § 2. Lorsqu'un service d'aide sociale

x détenus étend sa collaboration à un

tre arrondissement judiciaire, en application de l'article 5, 7°, du décret, une convention de collaboration est passée entre les services d'aide sociale

x détenus concernés, précisant notamment la capacité en nombre de détenus pris en charge par chacun des services d'aide sociale

x détenus. Cette convention est soumise à l'approbation du Ministre, lors de chaque demande ou renouvellement d'agrément. § 3. Selon la catégorie dont il relève, le service d'aide sociale

x détenus est tenu d'employer

minimum : 1° pour la catégorie A : un équivalent temps plein travailleur social ou licencié;2° pour la catégorie B : 1,5 équivalent temps plein travailleur social ou licencié;3° pour la catégorie C : 2 équivalents temps plein travailleur social ou licencié, dont

moins 0,5 équivalent temps plein licencié;4° pour la catégorie D : 2,5 équivalents temps plein travailleur social ou licencié, dont

moins 0,5 équivalent temps plein licencié et 0,25 équivalent temps plein travailleur administratif;5° pour la catégorie E : 3 équivalents temps plein travailleur social ou licencié, dont

moins un équivalent temps plein licencié et 0,5 équivalent temps plein travailleur administratif. § 4. Le service-lien est tenu d'employer

minimum 1 équivalent temps plein travailleur social et un équivalent temps plein licencié. ». Art. 16.Dans le même arrêté est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : « Article 16/1.Dans les limites d'occupation des locaux du ou des établissements où il exerce ses missions, le service d'aide sociale

x détenus assure

sein de ce ou ces établissements une présence d'une durée minimale de : - pour un service en catégorie A : 12 heures par semaine; - pour un service en catégorie B : 18 heures par semaine; - pour un service en catégorie C : 24 heures par semaine; - pour un service en catégorie D : 30 heures par semaine; - pour un service en catégorie E : 36 heures par semaine. Pendant les périodes de congés légaux, une présence d'une durée minimale de 4 heures par semaine est assurée par les services d'aide sociale

x détenus en catégorie A et B et de 12 heures pour les services d'aide sociale

x détenus en catégorie C, D et E, dans les limites des congés des membres du personnel. ». Art. 17.Dans le même arrêté sont insérés, après l'article 16/1, un Chapitre III/1 et un article 16/2 rédigés comme suit : « CHAPITRE III/ 1. - Des modalités d'intervention du service dans le cadre de la mission visée

x articles 3, § 1, 9°, § 2, 7°, ou 3bis du décret Art. 16/2.Le service qui exerce la mission visée

x articles 3, § 1, 9°, § 2, 7°, ou 3bis du décret : 1° organise un ou plusieurs entretiens individuels préliminaires avec le parent détenu afin de prendre connaissance de sa demande et de pouvoir en assurer un suivi adéquat;2° assure l'accueil et l'accompagnement des enfants dans l'établissement lors des visites de ceux-ci à leur parent détenu;3° organise avec le parent détenu des suivis individuels pour l'accompagner dans le travail de lien avec l'enfant, et éventuellement dans la rupture de ce lien;4° dans la mesure du possible, met en place des groupes de parole rassemblant des parents détenus en vue d'assurer un échange sur leur rôle de parents;5° collabore avec les différents intervenants des établissements, les services publics et privés en relation avec l'enfant et ses proches, susceptibles d'apporter une contribution à l'accomplissement de leur mission, dans le respect des décisions judiciaires concernant l'enfant;6° organise, dans la mesure du possible, un entretien avec l'enfant et la personne qui en a la garde. Le service d'aide sociale

x détenus et le service-lien exercent leurs missions en soutien et en concertation mutuelles. ». Art. 18.A l'article 17, 1°, du même arrêté, les termes « avant le 1er mars » sont remplacés par les termes « avant le 31 mars ». Art. 19.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Dans la limite des crédits disponibles, une subvention destinée

x frais de personnel est allouée

service d'aide sociale

x détenus en fonction de la catégorie dont il relève. Cette subvention est calculée comme suit : - pour un service en catégorie A : un équivalent temps plein travailleur social; - pour un service en catégorie B : 1,5 équivalent temps plein travailleur social; - pour un service en catégorie C : 1,5 équivalent temps plein travailleur social et 0,5 équivalent temps plein licencié; - pour un service en catégorie D : 1,5 équivalent temps plein travailleur social, 0,5 équivalent temps plein licencié et 0,5 travailleur administratif; - pour un service en catégorie E : 1,5 équivalent temps plein travailleur social, 1 équivalent temps plein licencié et 0,5 travailleur administratif; § 2. Dans la limite des crédits disponibles, une subvention destinée

x frais de personnel est allouée

service-lien pour un équivalent temps plein travailleur social et un équivalent temps plein licencié. § 3. Les subventions visées

x §§ 1 et 2 sont plafonnées

x accords-cadre pour le secteur non-marchand de la Communauté française. § 4. La subvention allouée

service d'aide sociale

x détenus est

gmentée d'un montant de 6.250 euros indexable par tranche entamée de 10 % de surpopulation, à partir de 110 %. La surpopulation est calculée selon la formule suivante : 100 + x/y x = nombre moyen annuel de détenus calculé sur une période de référence du 1er juin

31 mai sur base des chiffres communiqués par le SPF Justice y = nombre maximum de détenus dans la catégorie dont le service relève. § 5. Sont admissibles pour la justification de la subvention visée

§ 1e

r : - le paiement des rémunérations calculées suivant les échelles barémiques définies à l'annexe 1, plafonnées

x pourcentages définis par les accords-cadre pour le secteur non-marchand de la Communauté française, en ce compris l'ancienneté pécuniaire calculée sur base des dispositions de l'annexe 2; - le paiement des charges patronales afférentes à ces rémunérations; - la partie de la rémunération et des charges patronales légales qui incombent

service en complément de l'intervention des pouvoirs publics, dans le cadre de programme de remise

travail. ». Art. 20.L'article 18bis du même arrêté est abrogé. Art. 21.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Dans la limite des crédits disponibles, une subvention destinée à couvrir des frais de fonctionnement égale à 17,5 % de la subvention pour frais de personnel visée à l'article 18 est allouée à chaque service. § 2. Sont admissibles pour la justification de la subvention pour frais de fonctionnement, les dépenses suivantes : 1° les frais d'occupation des immeubles, notamment les loyers, charges locatives et frais de déménagement, frais de surveillance;2° lorsque le service est propriétaire des immeubles qu'il occupe, la dotation

x amortissements sur immobilisations corporelles afférente

x immeubles précités.Le taux d'amortissement est fixé à 3,333 %. Un taux d'amortissement de 10 ou 6,666 % peut être pris en considération pour les aménagements ou gros travaux d'entretien des immeubles; 3° les frais de produits d'entretien;4° les frais d'entretien des locaux;5° les frais d'eau, d'énergie et de combustibles;6° les fournitures de bureau, de téléphonie, de fax, de timbres, de papier;7° les frais d'assurances non relatives

personnel, soit les assurances incendie, vol, responsabilité civile obligatoire des services, véhicules, matériel de bureau et informatique;8° les frais juridiques dans le cadre de la défense des membres du personnel par rapport

x bénéficiaires de l'aide apportée par le service;9° les frais de personnel qui visent la prise en charge des coûts du personnel excédant le calcul de la subvention visée à l'article 18, § 1er et 2;10° les honoraires de vérification ou de certification des comptes annuels;11° les frais de secrétariat social, à savoir le calcul des salaires, les formalités liées

paiement des salaires et à accomplir dans le cadre de la législation sociale et fiscale, le soutien logistique et juridique;sur base de factures dûment établies, ces frais sont couverts par la subvention à concurrence de 188,77 euros indexables, à majorer de la T.V.A., par travailleur et par année; 12° les frais de formation continue du personnel en Belgique;13° les honoraires des superviseurs et formateurs;14° les frais de déplacements de service et les frais de missions du personnel, en Belgique, sur la base du tarif kilométrique applicable

personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française. Le subventionnement des frais de déplacements à l'étranger est subordonné à l'accord préalable de l'administration; 15° les frais d'annonces, de publicités et de documentation;16° les frais d'évacuation des déchets;17° les frais de matériel psychologique et d'activités socio-culturelles;18° la dotation

x amortissements sur immobilisations corporelles afférente

x mobilier, matériel et

tres équipements.Le taux d'amortissement est fixé à 20 % pour le matériel fixe et roulant ainsi que pour le mobilier et le matériel de bureau. Il est fixé à 33,33 % pour les matériels informatiques et software; 19° les taxes et redevances.». Art. 22.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour les services d'aide sociale

x détenus, les subventions visées

x articles 18 et 19 sont majorées des montants suivants indexables : 1° pour l'exercice des missions visées à l'article 3, § 1er, 9°, et § 2, 7°, du décret :

  1. a)pour un service en catégorie A : 4.316 euros;
  2. b)pour un service en catégorie B : 6.473 euros;
  3. c)pour un service en catégorie C : 8.631 euros;
  4. d)pour un service en catégorie D : 10.789 euros;
  5. e)pour un service en catégorie E : 12.947 euros; 2° pour l'exercice des missions visées à l'article 3, § 1er, 10°, du décret :
  6. a)pour un service en catégorie A : 2.158 euros;
  7. b)pour un service en catégorie B : 4.316 euros;
  8. c)pour un service en catégorie C : 6.473 euros;
  9. d)pour un service en catégorie D : 8.631 euros;
  10. e)pour un service en catégorie E : 10.789 euros. § 2. Sont admissibles pour la justification des montants visés

§ 1e

r, les frais de personnel tels que visés à l'article 18, § 5, et les frais de fonctionnement tels que visés à l'article 19, § 2. ». Art. 23.L'article 21 du même arrêté est abrogé. Art. 24.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La subvention visée à l'article 18, § 1er, est indexée annuellement conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, telle que modifiée. Le montant de cette subvention est lié à l'indice-pivot 138,01; le coefficient d'indexation 1,0000 correspond

x montants indexés

1er janvier

  1. §
  2. Les montants visés

x articles 18, § 4, et 20 sont indexés

1er janvier de chaque année selon la formule suivante : montant de base x indice-santé du mois de décembre de l'année précédente divisé par l'indice santé du mois de décembre 2001. ». Art. 25.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Une avance annuelle correspondant à 85 % des subventions visées

x articles 18 à 20 est accordée

service dans le courant du premier trimestre de l'année. Le solde est liquidé dans les deux mois de la présentation et de l'approbation des justificatifs des dépenses et des documents visés à l'article 17, 1°. ». Art. 26.A l'article 24 du même arrêté, les termes « ou service-lien » sont supprimés. Art. 27.Dans le même arrêté, la section 4 du Chapitre IV et les articles 25 et 26 sont abrogés. Art. 28.A l'article 28, 3°, du même arrêté, les termes « et de l'administration » sont remplacés par les termes « et des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française ». Art. 29.L'article 31 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Cette appellation figure explicitement sur tous les courriers ou moyens de communication utilisés par le service dans le cadre de l'exercice de ses activités. ». Art. 30.L'annexe 1 du même arrêté est remplacée par la disposition suivante : Annexe 1 Echelles barémiques de rémunération justifiant l'utilisation de la subvention visée à l'article 18 de l'arrêté du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale

x détenus en vue de leur réinsertion sociale Base annuelle à 100 %

1er janvier 1990, en euros. Ancienneté Licencié Travailleur social Travailleur administratif 0 21.439 16.627 13.838 1 22.288 17.838 15.003 2 22.288 17.838 15.133 3 22.908 18.376 15.263 4 22.908 18.376 15.393 5 23.529 18.913 15.522 6 23.529 18.913 15.836 7 24.149 21.555 16.150 8 24.149 21.555 16.464 9 24.770 22.103 16.777 10 25.135 22.469 17.450 11 25.756 23.017 17.763 12 25.756 23.017 18.077 13 26.376 23.566 18.391 14 26.376 23.566 18.704 15 26.996 24.114 19.018 16 26.996 26.003 19.332 17 27.617 26.552 19.650 18 27.617 26.552 19.970 19 28.237 27.100 20.290 20 28.237 27.100 20610 21 28.858 27.649 20.930 22 28.858 27.649 21.250 23 29.478 28.197 21.569 24 29.478 28.197 21.889 25 30.098 28.746 22.209 26 30.098 28.746 22.529 27 30.719 29.294 22.849 28 30.719 29.294 23.169 29 30.719 29.294 23.489 Art. 31.A l'intitulé de l'annexe 2 du même arrêté, les termes « 28, 2° » sont remplacés par les termes « 18, § 5 ». Art. 32.L'annexe 3 du même arrêté, modifiée les 20 novembre 2003, 10 juin 2004, 16 décembre 2005, 24 novembre 2006, le 19 octobre 2007 et le 12 septembre 2008, est abrogée. Art. 33.§ 1er. Les services de l'aide sociale

x détenus agréés sur base de la réglementation antérieure restent agréés pour la durée de leur agrément jusqu'

moment de leur nouvel agrément sur base du présent arrêté. § 2. Pour l'année 2009, si l'avance calculée sur base des dispositions du présent arrêté est supérieure à l'avance déjà octroyée, un complément d'avance est versé

service d'aide sociale

x détenus. § 3. Pour l'année 2009, l'avance octroyée

service-lien tient compte de l'avance octroyée à celui-ci dans le cadre des subventions pour projet particulier visées à l'article 9 du décret. Art. 34.Le Ministre ayant l'aide sociale

x détenus dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 35.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier

  1. Bruxelles, le 14 mai
  2. Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

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