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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 en matière de dépistage néonatal systématique de la surdité en Communauté française

Obsah (4)Art. 6Art. 7Art. 22Art. 26

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 en matière de dépistage néonatal systématique de la surdité en Communauté française

Art. 6

.Pour être agréé et subventionné, le Centre de référence doit remplir les conditions suivantes : 1° être constitué en association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° avoir son siège et exercer ses activités dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale;3° avoir au moins comme membres de l'assemblée générale :

  1. a)des représentants des facultés de médecine de chacune des trois universités de la Communauté française, (Université catholique de Louvain, Université Libre de Bruxelles, Université de Liège) dont au moins deux sont médecins ORL;
  2. b)un représentant du service communautaire de promotion de la santé en charge de la communication;
  3. c)un représentant des mutualités;
  4. d)un représentant de chaque école de santé publique; En outre, l'Institut scientifique de santé publique peut déléguer un de ses représentants auprès de l'assemblée générale s'il le souhaite. De même, peuvent être désignés sans voix délibérative un représentant de l'administration désigné par le Ministre et un représentant de l'ONE; 4° avoir au moins comme membres du conseil d'administration un représentant de chacune des facultés de médecine des trois universités de la Communauté française (Université catholique de Louvain, Université Libre de Bruxelles, Université de Liège), dont au moins deux sont médecins ORL;peuvent leur être adjoint, sans voix délibérative, un représentant désigné par le Ministre, un représentant de l'administration et un représentant de l'ONE sans voix délibérative; 5° s'engager à remplir les missions décrites à l'article 3;6° remplir les conditions visée à l'article 4. Section 4. - Conditions de maintien d'

Art. 7

.Le Centre de référence conserve son

à condition de : 1° continuer à remplir les conditions visées à l'article 6 : 2° remplir les missions visées à l'article 3;3° se conformer à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux dispositions relatives au secret professionnel et médical;4° se soumettre à l'évaluation du comité d'accompagnement visé à l'article 8. En cas de non respect des conditions visées à l'alinéa 1er, l'

peut être retiré conformément aux articles 29 à 31. Art. 8.Un comité d'accompagnement procède à l'évaluation de l'activité du Centre de référence. Il est convoqué par l'administration au plus tard six mois avant la date de l'échéance de l'

du Centre de référence. Le comité d'accompagnement est composé comme suit : 1° un représentant de l'administration;2° un représentant du Ministre;3° un Inspecteur des Finances;4° un représentant désigné par le conseil d'administration du Centre de référence, sans voix délibérative. Suite à l'évaluation, le comité d'accompagnement transmet un rapport d'évaluation sur l'activité du Centre de référence au Ministre et au Conseil supérieur de promotion de la santé au plus tard deux mois avant la date d'échéance de l'

. Section 5. - Subventionnement du Centre de référence Art. 9.Dans le cadre du programme, le Centre de référence se voit accorder une subvention annuelle, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, en vue de l'accomplissement de ses missions visées à l'article 3. Cette subvention se décline en frais de personnel et en frais de fonctionnement et est utilisée : 1° pour rémunérer le personnel visé à l'article 4 suivant les barèmes en vigueur pour le personnel des services du Gouvernement à fonction et ancienneté équivalentes;2° pour couvrir les frais de fonctionnement;ces frais ne pourront être subventionnés que s'ils sont directement liés aux missions confiées visées à l'article 3. Une subvention complémentaire peut être accordée, s'il échet, en vue de couvrir des frais d'équipement ou le coût d'actions complémentaires. CHAPITRE III. - Institutions hospitalières Section 1re. - Généralités Art. 10.Les institutions hospitalières qui remplissent les conditions visées à l'article 13 et dont le service de maternité effectue les missions visées à l'article 11 et remplit les conditions visées à l'article 12, bénéficient de la subvention visée à l'article 14. Art. 11.§ 1er Dans le cadre du programme, le service de maternité remplit au minimum les missions suivantes : 1° identifier les nouveau-nés à soumettre au dépistage en excluant les nouveau-nés présentant un ou des facteurs de risque, ces derniers devant directement faire l'objet d'un diagnostic;2° présenter aux parents du nouveau-né un document expliquant les finalités et les modalités du programme et comportant les mentions visée au § 2, tout en rappelant aux parents la possibilité de refuser la participation de leur enfant au programme, le refus étant alors formalisé par la signature du document repris en annexe 3 au présent arrêté;3° réaliser le test de dépistage selon le programme;4° renvoyer l'enfant dépisté référé vers un centre diagnostique, conformément au

  1. a)ou au
  2. b)selon que l'institution hospitalière dont il dépend dispose ou non d'un centre diagnostique interne :
  3. a)lorsque l'institution hospitalière dispose d'un centre diagnostique interne, le service de maternité s'assure que l'enfant dépisté référé soit diagnostiqué avant la sortie du service de maternité ou à tout le moins qu'un rendez-vous soit pris dans les quinze jours de la sortie à cette fin;
  4. b)à défaut pour l'institution hospitalière de disposer d'un centre diagnostique interne, le service de maternité s'adresse à l'un des centres diagnostiques externes avec lesquels il s'est préalablement accordé sur les modalités de renvoi et de prise en charge des enfants dépistés référés, et s'assure qu'avant la sortie du service de maternité, un rendez-vous soit pris dans les quinze jours de la sortie;5° transférer les données par système informatique au Centre de récolte des données informatique lorsque le service de maternité dispose d'un appareil à otoémissions doté d'une interface informatique le lui permettant et, à défaut, les transférer quotidiennement à un centre de récolte des données papier au moyen d'un support papier tel que visé au § 3;6° veiller à respecter la procédure permettant d'adresser un rappel aux parents du nouveau-né lorsqu'un premier ou deuxième test doit être effectué ou lorsque transite par lui le rappel visé à l'article 16, § 1er, 4°;7° veiller à ce que le délai s'écoulant entre le dépistage et le diagnostic soit réduit au maximum;8° en fonction de ses ressources disponibles, étudier les possibilités d'une prise en charge psycho-sociale des parents d'enfants dépistés référés. § 2. Le document mentionné au § 1er, 2°, mentionne explicitement que : 1° les données du nouveau-né dépisté seront communiquées à un centre de récolte des données et au Centre de référence dans le cadre du transfert des données prévu par le programme;2° que ces données seront anonymisées par le Centre de référence concerné à des fins statistiques et épidémiologiques, à défaut pour les parents du nouveau-né d'avoir explicitement adressé audit centre leur refus à cet égard; § 3 Le support papier visé au § 1er, 5°, est, lors des premier et deuxième tests, la « fiche de dépistage » utilisée dans le cadre du programme de médecine préventive en matière de dépistage des anomalies congénitales fixé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 fixant le protocole du programme de dépistage des anomalies congénitales en Communauté française, fiche au dos de laquelle les données sont inscrites. Toutefois, lorsque le test de Guthrie a déjà été effectué, les données sont inscrites sur une fiche « Résultats du dépistage surdité », telle que reprise à l'annexe 2 au présent arrêté, éventuellement complétée par les données relatives au diagnostic, si l'institution hospitalière les a à sa disposition. Section 2. - Conditions de participation des services de maternité au programme Art. 12.Pour pouvoir participer au programme, un service de maternité doit : 1° exercer ses activités dans une province de la Région wallonne ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° disposer au minimum d'un appareil à otoémissions. Art. 13.Pour être subventionnée, l'institution hospitalière doit s'engager au nom de son service de maternité au minimum à : 1° se conformer à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux dispositions relatives au secret professionnel et médical;2° collaborer avec un centre de récolte des données agréé et/ou subventionné dans le cadre du programme;3° désigner un responsable médical qui assure l'organisation de ce programme au sein du service de maternité, celui-ci étant soit un médecin ORL, soit un médecin pédiatre;4° désigner un référent dépistage qui assure la coordination pratique du programme au sein du service de maternité, notamment la mise en oeuvre pratique, la récolte des données, le suivi des familles. Celui-ci peut être le responsable médical; 5° identifier trois personnes minimum aptes à réaliser le test de dépistage et satisfaisant aux conditions suivantes :
  5. a)être soit un(
  6. e)puériculteur(trice), soit un(
  7. e)infirmier(ère), soit un(
  8. e)logopède, soit un(
  9. e)audiologiste;
  10. b)être formé à l'utilisation du matériel de dépistage et au contact avec les parents;
  11. c)s'engager à se conformer la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux dispositions relatives au secret professionnel et médical;
  12. d)s'engager à parfaire en permanence ses compétences spécifiques, notamment en prenant part à une formation continue;
  13. e)s'engager à contribuer au programme et aux contrôles de suivi et d'amélioration de la qualité;6° contribuer au programme et aux contrôles de suivi et d'amélioration de la qualité;7° prévoir une participation financière des parents dans le coût du dépistage plafonnée à 10 euros par enfant dépisté indexée annuellement selon la formule suivante : 10 euros x indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée/Indice santé de référence de janvier 2009 8° veiller à ce que le service de maternité remplisse les missions visées à l'article 11;9° remplir une déclaration sur l'honneur selon le modèle fourni par le Centre de référence attestant qu'elle adhère au programme et que son service de maternité remplit les conditions prévues aux articles 11 et 12. Section 3. - Subventionnement des institutions hospitalières Art. 14.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les institutions hospitalières se conformant aux articles 10 et suivants bénéficient d'une subvention pour accomplir les missions définies à l'article 11 du présent arrêté. Cette subvention est calculée à hauteur de 5 euros par enfant dépisté. Le montant de 5 euros est indexé annuellement suivant l'indice santé. Cette indexation sera calculée comme suit : 5 euros x indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée/Indice santé de référence de janvier 2009 La Communauté française octroie en outre gratuitement une interface informatique munie d'une licence par service de maternité. Toute licence supplémentaire est à charge des services de maternité. Toutefois, lorsqu'un service de maternité compte plus de 1500 naissances par an, il reçoit une deuxième licence à charge de la Communauté française. § 2. En vue de recevoir la subvention visée au § 1er, l'institution hospitalière doit envoyer à l'administration une déclaration de créance trimestrielle, dont le modèle est repris à l'annexe 4 au présent arrêté. La déclaration visée à l'alinéa 1er doit reprendre le nombre d'enfants qui ont été testés et la période couverte. CHAPITRE IV. - Centres de récolte des données Section 1re. - Généralités Art. 15.Le Ministre agrée et subventionne un centre de récolte des données informatique, après avis du Conseil supérieur de promotion de la santé. L'

est délivré pour une durée de six ans renouvelable. Le Ministre subventionne en qualité de centres de récolte des données papier, les centres de dépistage agréés dans le cadre du programme de médecine préventive en matière de dépistage des anomalies congénitales fixé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 fixant le protocole du programme de dépistage des anomalies congénitales en Communauté française, lorsque ceux-ci remplissent les conditions visées à l'article 17, §

  1. Art. 16.§ 1er. Les centres de récolte des données remplissent les missions suivantes : 1° récolter par voie informatique ou par le biais d'un support papier selon le cas, encoder le cas échéant dans un fichier informatique et traiter les données visées à l'article 1er, 18°, fournies par les services de maternités et les centres diagnostiques afin de contrôler la couverture du dépistage;2° développer un système qui permet une récolte exhaustive des données auprès des services de maternité;3° sur base des informations transmises par les services de maternité et les centres diagnostiques, tenir et établir une première base de données, qualifiée de « base de données de suivi » sous la forme d'une liste nominative de tous les nouveau-nés testés, des nouveau-nés n'ayant pas été soumis au test de dépistage parce qu'ils présentent des facteurs de risque et des nouveau-nés pour lesquels la participation au programme a été expressément refusée par les parents, cette base de données étant placée sous la responsabilité du centre de référence mais demeurant la propriété de la Communauté française, et étant conservée au centre de référence pour une période maximale de dix ans dans des conditions qui assurent le respect du secret professionnel et la protection de la vie privée;4° s'assurer du dépistage et du suivi médical des nouveau-nés, soit auprès du responsable médical dans le cas des centres de récolte des données papier, soit auprès des parents du nouveau-né et/ou des responsables médicaux, conformément au § 2, dans le cas du centre de récolte des données informatique, lorsque : a) le nouveau-né n'a pas fait l'objet du test de dépistage;b) le nouveau-né pour lequel le premier test de dépistage s'est révélé positif n'a pas fait l'objet d'un deuxième test;c) l'enfant dont le deuxième test s'est révélé positif n'a pas fait l'objet d'un diagnostic;5° travailler en coordination avec le Centre de référence et lui transférer la base de données de suivi en vue de l'accomplissement de ses missions visées à l'article 3; §
  2. La mission de suivi visée au § 1er, 4°, s'effectue, dans le cas du Centre de récolte des données informatique, en adressant jusqu'à deux rappels aux parents du nouveau-né. Après deux rappels, le Centre de récolte des données informatique envoie un listing des nouveau-nés concernés au service de maternité, à charge pour ce dernier d'adresser à son tour un rappel aux parents du nouveau-né. Si le test de dépistage n'a pas pu être effectué avant la sortie du service de maternité, ou si l'enfant dépisté référé n'a pas subi de test diagnostique, le Centre de récolte des données papier envoie jusqu'à trois rappels au service de maternité sous la forme d'une liste énumérant les enfants concernés. Section
  3. - Conditions d'

et/ou de subventionnement Art. 17.§ 1er. Pour être agréé et subventionné, le Centre de récolte des données informatique doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir son siège et exercer ses activités dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° n'avoir aucun but lucratif;3° collaborer avec les services de maternité;4° être en mesure de récolter les données du programme par voie informatique, notamment en termes d'équipement (matériel informatique suffisant et logiciel muni des licences nécessaires permettant la collecte des données, compatible avec les interfaces informatiques), et d'assurer le rappel aux parents du nouveau-né et/ou aux responsables médicaux de l'opportunité de soumettre le nouveau-né au test de dépistage ou, le cas échéant, à un diagnostic.5° s'engager à remplir les missions définies par l'article

  1. §
  2. Les centres agréés par la Communauté française dans le cadre du programme de médecine préventive en matière de dépistage des anomalies congénitales fixé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 fixant le protocole du programme de dépistage des anomalies congénitales en Communauté française participent au présent programme et reçoivent une subvention dans ce cadre à la condition qu'ils s'engagent, sous la forme d'une déclaration sur l'honneur selon le modèle mis à disposition par le Centre de référence, à : 1° adhérer au programme et s'y conformer;2° collaborer avec les services de maternité;3° être en mesure de récolter les données du programme, notamment en termes d'équipement, et d'assurer le rappel aux parents du nouveau-né et/ou aux responsables médicaux de l'opportunité de soumettre le nouveau-né au test de dépistage ou, le cas échéant, à un diagnostic;4° s'engager à remplir les missions décrites à l'article
  3. Section
  4. - Conditions de maintien de l'

et/ou du subventionnement Art. 18.Les centres de récolte de données conservent leur

et/ou leur subventionnement, sans préjudice de l'article 19, à condition de : 1° continuer à remplir les conditions visées à l'article 17 : 2° remplir les missions définies par l'article 16;3° se conformer à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux dispositions relatives au secret professionnel et médical;4° parfaire en permanence leurs compétences;5° contribuer au programme et aux contrôles de suivi et d'amélioration de la qualité;6° remettre annuellement au Centre de référence une liste des services de maternité et de leurs responsables avec lesquels ils collaborent;7° uniquement en ce qui concerne le Centre de récolte des données informatique, octroyer à tout centre diagnostique qui le sollicite un accès informatique à la fiche « Résultats du dépistage surdité ». En cas de non respect des conditions visées à l'alinéa 1er, l'

peut être retiré conformément aux articles 29 à

  1. Section
  2. - Subventionnement Art. 19.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les centres de récolte des données bénéficient d'une subvention pour accomplir les missions définies à l'article 16 du présent arrêté. §
  3. En ce qui concerne les centres de récolte des données papier, cette subvention est calculée à hauteur de 1,04 euros par enfant dont les données de dépistage ont été transmises par support papier aux centres de récolte des données papier par les services de maternité. Le montant de 1,04 euros est indexé annuellement suivant l'indice santé. Cette indexation sera calculée comme suit : 1,04 euros x indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée/Indice sante de référence de janvier 2009 §
  4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, si le nombre d'enfants dont les données de dépistage récoltées par un centre de récolte des données papier est inférieur à 6000 par an, le mode de calcul est remplacé par un forfait égal à 6000 euros par an, indexé annuellement selon la formule ci-dessus, pour autant que le centre collecte les données d'une institution hospitalière au moins. Ce régime forfaitaire prend fin à partir du 1er janvier
  5. Au 1er janvier 2012, les tests comptabilisés par les centres de récolte des données papier reçoivent une subvention telle que précisée au §
  6. § 4 En ce qui concerne le Centre de récolte des données informatique, la subvention visée au § 1er est calculée à hauteur de 0,5 euro par enfant dont les données de dépistage ont été transmises par support informatique au Centre de récolte des données informatique par les services de maternité. Le montant de 0,5 euro est indexé annuellement suivant l'indice santé. Cette indexation sera calculée comme suit : 0,5 euro x indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée/Indice sante de référence de janvier 2009 CHAPITRE V. - Procédures en matière d'

et de retrait d'

pour le Centre de référence et le Centre de récolte des données informatique Section 1re. - Demande d'

Sous-section 1r

e. - Le Centre de référence Art.

20.La demande d'

du Centre de référence est introduite par lettre recommandée dûment motivée par le responsable du Centre de référence auprès de l'administration qui la transmettra au Ministre. Elle contient : 1° une copie des statuts de l'association sans but lucratif;2° la preuve que le Centre de référence dispose du personnel visé à l'article 4;3° une copie des diplômes du coordinateur;4° une déclaration par laquelle le Centre de référence s'engage à remplir les missions décrites à l'article 3. Sous-section 2. - Le Centre de récolte des données informatique Art. 21.La demande d'

est introduite par lettre recommandée dûment motivée par le responsable du Centre de récolte des données informatique auprès de l'administration qui la transmettra au Ministre. Elle contient les documents suivants : 1° la preuve que le Centre de récolte des données informatique remplit les conditions visées à l'article 17, et notamment l'attestation de possession et la description du matériel informatique nécessaire à la récolte et au traitement de données par voie informatique;2° une déclaration par laquelle le Centre de récolte des données informatique s'engage à remplir les missions décrites à l'article 16. Section 2. - Procédure d'

Art. 22.§ 1er.

Si la demande d'

n'est pas conforme, la décision motivée d'irrecevabilité est envoyée au demandeur par l'administration par lettre recommandée au plus tard trente jours après la réception de la demande d'

en indiquant la raison de l'irrecevabilité. § 2. Le Ministre statue sur la demande d'

après avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, ou, si cet avis fait défaut, à l'expiration d'un délai de soixante jours. Sa décision de délivrer l'

est notifiée par l'administration au demandeur au plus tard six mois après la réception de la demande. La notification de la décision de refus d'

est faite par l'administration par lettre recommandée. En cas de décision de refus d'

, les conditions d'introduction d'une réclamation définies à l'article 23, § 1er, sont indiquées dans la notification. Art. 23.§ 1er. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois maximum à dater de la réception de la décision de refus de l'

pour introduire une réclamation motivée par lettre recommandée adressée à l'administration qui la transmettra au Ministre. Dans sa réclamation, le demandeur peut expressément demander à être entendu. §

  1. L'administration transmet la réclamation, accompagnée du dossier administratif complet, dans les quinze jours suivant sa réception, au Conseil supérieur de promotion de la santé. Art. 24.§ 1er. Le Gouvernement statue après réception de l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé ou, si cet avis fait défaut, à l'expiration du délai de soixante jours dont dispose le Conseil supérieur de promotion de la santé pour porter un avis à la connaissance du Gouvernement. Le Gouvernement doit préalablement entendre le demandeur, si celui-ci en a fait la demande expresse dans sa réclamation. §
  2. La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur par l'administration par lettre recommandée dans les deux mois suivant la réception par le Gouvernement de l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé ou à l'expiration du délai de soixante jours dont dispose le Conseil supérieur de promotion de la santé pour porter un avis à la connaissance du Gouvernement. Art. 25.En cas de refus d'

, le demandeur ne peut introduire une nouvelle demande qu'après un délai de douze mois suivant la date de notification du refus, à moins qu'il ne puisse prouver que le motif justifiant le refus n'existe plus. Section 3. - Respect des conditions d'

et de maintien de l'

Art. 26

.L'administration peut contrôler sur place ou sur pièces justificatives si les conditions de maintien de l'

sont respectées par le Centre de référence et le Centre de récolte des données informatique. L'administration peut se faire assister dans ce cadre d'instances publiques ou privées en vue de réaliser certains contrôles, tests ou évaluations de nature purement technique. Le Centre de référence et le Centre de récolte des données informatique collaborent à l'exercice du contrôle. Sur simple demande de l'administration, ils remettent à celle-ci les pièces qui ont un rapport avec la demande d'

ou l'

lui-même. Section 4. - Renouvellement des

s Art. 27.A l'issue de la période de validité de l'

qui lui a été octroyé, le Centre de référence ou le Centre de récolte des données informatique qui souhaite poursuivre ses activités dans le cadre du programme doit solliciter le renouvellement de cet

. Les demandes de renouvellement d'

doivent être introduites au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'

précédent. Art. 28.Le renouvellement de l'

se fait aux mêmes conditions et selon la même procédure que l'obtention de l'

. Le Centre de référence devra se soumettre dans ce cadre aux dispositions des articles 6 et

  1. Le Centre de récolte des données informatique devra se soumettre aux dispositions des articles 17 et
  2. Section
  3. - Procédure de retrait d'

des Centres de récolte des données et du Centre de référence Art. 29.Si le Centre de référence ou le Centre de récolte des données informatique ne satisfait plus à une ou plusieurs conditions de maintien de l'

ou s'il ne collabore pas à l'exercice du contrôle, l'administration met en demeure par lettre recommandée le Centre de référence ou le Centre de récolte des données informatique de se conformer à ces conditions ou règles du contrôle, dans un délai de maximum trois mois. Art. 30.Si, dans le délai de trois mois, le centre de référence ou le Centre de récolte des données informatique ne se conforme pas à la mise en demeure, le Ministre entame la procédure de retrait. Cette décision de mise en oeuvre de la procédure de retrait est notifiée par l'administration par lettre recommandée. L'intéressé peut demander à être entendu. Art. 31.§ 1er. Le Ministre statue sur le retrait de l'

après avis du Conseil supérieur de promotion de la santé. Sa décision est notifiée à l'intéressé au plus tard six mois après la décision notifiant la mise en oeuvre de la procédure de retrait. La notification de la décision de retrait d'

est faite par l'administration par lettre recommandée. Les conditions d'introduction d'une réclamation définies au § 2 sont indiquées dans la notification. § 2. L'intéressé dispose d'un délai de deux mois maximum à dater de la réception de la décision de retrait d'

pour introduire une réclamation motivée par lettre recommandée adressée au Ministre et à l'administration. Dans sa réclamation, l'intéressé peut expressément demander à être entendu. §

  1. L'administration transmet la réclamation, accompagnée du dossier administratif complet, dans les quinze jours suivant sa réception au Conseil supérieur de promotion de la santé. §
  2. Le Gouvernement statue sur la réclamation après réception de l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé ou, si cet avis fait défaut, à l'expiration des soixante jours dont dispose le Conseil supérieur de promotion de la santé pour porter un avis à la connaissance du Gouvernement. Le Gouvernement doit préalablement entendre le demandeur, si celui-ci en a fait la demande expresse dans sa réclamation. §
  3. La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur par l'administration par lettre recommandée dans les deux mois suivant soit la réception par le Gouvernement de l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, soit l'expiration du délai de soixante jours dont dispose le Conseil supérieur de promotion de la santé pour porter un avis à la connaissance du Gouvernement. Art. 32.En cas de retrait d'

, le demandeur ne peut introduire une nouvelle demande d'

qu'après un délai de douze mois suivant la date de notification du retrait, à moins qu'il puisse prouver que le motif justifiant le retrait n'existe plus. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales. Art. 33.Les centres de dépistage néonatal avec lesquels la Communauté française avait une convention de délégation d'une mission de recueil de données dans le cadre du programme avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à exercer cette mission dans l'attente de la réception par l'administration de la déclaration sur l'honneur visée à l'article 17, §

  1. La déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er doit être introduite auprès de l'administration au plus tard dans un délai de six mois à dater du 1er septembre
  2. Art. 34.Les services de maternité des institutions hospitalières avec lesquelles la Communauté française avait signé une convention dans le cadre du programme avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à exercer leurs missions dans l'attente de la réception par l'administration de la déclaration sur l'honneur conformément aux dispositions prévues à l'article 13, 9°. La déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er doit être introduite auprès de l'administration au plus tard dans un délai de six mois à dater du 1er septembre
  3. Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception des articles 6, 20 et 22 à 25, lesquels entrent en vigueur dès la signature du présent arrêté. Art. 36.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 27 mai
  4. Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexés à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 en matière de dépistage néonatal systématique de la surdité en Communauté française. Bruxelles, le 27 mai
  5. Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

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