, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Objet et champ d'application Article 1er.§ 1er. Le présent décret a pour objet la reconnaissance des associations qui mènent des actions favorisant le développement culturel des individus et des groupes par l'expression et/ou la créativité, par la mise en oeuvre de pratiques artistiques telles que définies à l'article 3, afn qu'ils puissent se projeter, inventer et participer à la vie sociale et culturelle. § 2. La démarche des associations visées par le présent décret s'inscrit dans une perspective d'émancipation sociale et culturelle et favorise l'expression citoyenne. Art. 2.Le décret définit les mécanismes de reconnaissance et de subventionnement des Centres d'expression et de créativité, des Fédérations de Centres d'expression et de créativité, ainsi que des Fédérations de
définis ci-après. Le décret n'est pas applicable aux associations dont les activités et les formations se déroulent principalement dans le cadre scolaire ainsi que celles destinées principalement à une population de professionnels du milieu artistique ou d'étudiants en art. Section II. - Définitions Art. 3.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française;2° « Ministre » : le Ministre de la Communauté française qui a la Culture dans ses attributions;3° « Association » : l'association visée à l'article 4, § 1er, constituée sous la forme d'une association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;4° « Commission » : la Commission consultative de la Créativité et des
créée par l'article 45;5° « Centre d'expression et de créativité » ou « (CEC) en abrégé » : l'association proposant à tous publics des ateliers réguliers et des projets dans toute discipline artistique pour laquelle la maîtrise technique n'est pas une fin en soi mais contribue au développement de l'expression et de la créativité des participants;6° « Fédération représentative des Centres d'expression et de créativité (CEC) » : la Fédération qui a pour objectif le développement et le soutien des Centres d'expression et de créativité ainsi que la promotion de la créativité et des projets socio-artistiques;7° « Fédération de
» : la Fédération qui a pour objectif le soutien, le développement et la mise en réseau d'associations locales, la promotion de leurs actions et de la pratique artistique dans une discipline artistique déterminée;8° « Pratique artistique » : toute forme d'art ou d'expression symbolique qui offre à toute personne la possibilité de s'exprimer par l'exercice et la découverte de disciplines artistiques voire de développer sa créativité dans un but non professionnel;9° « Associations locales » : associations constituées conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ou association de fait regroupant au minimum quinze personnes afin de pratiquer une discipline artistique de manière régulière depuis au moins un an et qui sont affiliées à une Fédération spécialisée dans la discipline artistique développée et actives au sein d'une commune ou d'un quartier;10° « Atelier » : l'espace-temps dans lequel se mènent les activités liées aux démarches créatives proposées et où peuvent s'élaborer, dans certains cas déterminés, des projets socio-artistiques.Les stages réunissent les mêmes participants sur un espace-temps concentré et sont considérés comme des ateliers particuliers; 11° « Projet socio-artistique » : ensemble d'actions et de démarches créatives définies et réalisées généralement au niveau d'un ou plusieurs ateliers ou de l'association, et qui aboutit à une réalisation communicable, matérielle ou immatérielle;12° « Créativité » : disposition à créer.La créativité est une aptitude qui se développe par des démarches créatives; 13° « Démarche créative » : processus pédagogique impliquant les participants et proposé par l'animateur artistique dans le cadre des ateliers voire des projets.Ce processus vise à créer un cadre d'exploration, au départ d'un thème, d'un concept, de matériaux, d'une technique ou d'une approche esthétique; 14° « Expression » : aptitude de l'être humain à s'exprimer sur le monde dans lequel il vit ou sur lui-même en utilisant des formes d'art ou d'expression symbolique.Cette expression peut être individuelle ou collective. Elle implique le recours à des méthodes pédagogiques d'animation; 15° « Animateur artistique » : toute personne ayant des compétences et/ou des aptitudes artistiques et pédagogiques et ayant la capacité de les transmettre, susciter la recherche, concevoir des démarches créatives et mener un projet socio-artistique déterminé;16° « Médiation artistique » : dispositif pédagogique visant à susciter et à accompagner l'appropriation d'oeuvres artistiques par les participants du Centre d'expression et de créativité et par des publics externes à celui-ci.Il s'agit d'activités développées en dehors des heures d'atelier mais en synergie avec ceux-ci; 17° « Résidence d'artiste professionnel » : installation temporaire d'un artiste professionnel dans un Centre d'expression et de créativité.Il s'engage contractuellement à mener, parallèlement ou en relation avec son travail, des activités socio-artistiques avec les participants du CEC; 18° « Public spécifique » : personnes vivant dans des situations de grande précarité ou personnes dont il est établi médicalement qu'elles présentent un handicap mental, une maladie mentale grave ou un handicap physique;19° « Personne vivant dans des situations de grande précarité » : les personnes, familles ou groupes de personnes dont les ressources (matérielles, culturelles et sociales) sont si limitées qu'elles sont exclues du niveau de vie minimal reconnu comme acceptable par l'Etat où ils vivent;20° « Milieu rural » : l'implantation du siège principal d'activités du CEC dans une commune dont la densité de population soit ne dépasse pas 70 habitants par kilomètre carré;soit ne dépasse pas 200 habitants par kilomètre carré à condition d'être situé dans une commune antérieure à la fusion de moins de 4 000 habitants; 21° « Fédération provinciale de
» : Fédération affiliant des associations locales établies sur le territoire d'une province, au sens de l'article 3, 13°;22° « Fédération régionale de
» : Fédération affiliant des associations locales établies sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou sur une partie du territoire de la Région wallonne, dans minimum deux provinces, ou dans une province et dans la Région de Bruxelles-Capitale;23° « Fédération communautaire de
» : Fédération affiliant des associations de
qui mènent leurs actions sur l'ensemble du territoire de la Communauté française ou regroupant au moins 4 Fédérations régionales et/ou provinciales dont au moins une en Région de Bruxelles-Capitale;24° « Service d'appui socio-artistique » : Mise à disposition à des opérateurs culturels ou associatifs externes au CEC, de ressources matérielles, techniques, pédagogiques ainsi que d'animateurs spécialisés dans certaines disciplines artistiques en vue de leur apporter un appui, un accompagnement, dans la réalisation de leurs projets socio-artistiques. CHAPITRE II. - De la reconnaissance Section Ire. - Des Conditions de reconnaissance communes aux Centres d'expression et de créativité, aux Fédérations de Centres d'expression et de créativité et aux Fédérations de
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut reconnaître les associations qui en font la demande et qui répondent aux conditions visées ci-après. § 2. Le Gouvernement reconnaît trois types d'associations, soit : 1° Les Centres d'expression et de créativité;2° Les Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité;3° Les Fédérations communautaires, provinciales et/ou régionales de
. §
ont pour missions : 1° Le développement des
par le soutien aux associations locales, notamment en stimulant : - la découverte d'oeuvres patrimoniales et contemporaines; - l'acquisition de savoir-faire par l'exercice d'une discipline artistique dont l'élément principal concerne une des formes d'expression suivantes et qui est principalement exercée en groupe :
, les documents types à produire dans ce cadre; 3° Avoir leur siège social et réaliser des activités régulières de manière principale en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° Produire les contrats d'assurance nécessaires à la couverture de l'exercice de leurs activités;5° Assurer la publicité des informations destinées aux participants;6° Garantir l'accessibilité financière des activités par une politique de prix adaptée;7° Concevoir des activités respectueuses des règles et valeurs de la démocratie et des droits de l'homme, proscrire toute activité tendant au racisme et à la xénophobie;8° Pour la première demande de reconnaissance, l'association doit établir : - qu'elle existe depuis au moins un an au moment de la demande; - qu'au cours de cette première année elle a poursuivi des activités conformes à celles dans le cadre desquelles elle postule une reconnaissance; 9° Pour toute demande de renouvellement de reconnaissance, l'association doit : - produire un rapport d'évaluation quinquennal; - si elle postule dans une catégorie distincte de celle dans laquelle elle était déjà reconnue, établir qu'au cours de l'année précédant sa demande, elle a poursuivi des activités conformes à celles dans le cadre duquel elle demande une reconnaissance. Section II. - Des conditions de reconnaissance des Centres d'expression et de créativité (CEC en abrégé) Sous-section Ire. - Des conditions générales de reconnaissance des Centres d'expression et de créativité Art. 7.§ 1er. Pour être reconnus les Centres d'expression et de créativité doivent : - mener des actions principalement dans des lieux ouverts au public; - au minimum pendant 30 semaines par année civile; - mettre en oeuvre des démarches socio-artistiques dans un cadre d'infrastructures et d'équipements adaptés; - pourvoir à un encadrement adéquat de leurs activités par des animateurs artistiques; - favoriser l'implication active des participants et leur mise en contact avec des oeuvres et des artistes; - favoriser la rencontre des populations assurant ainsi la mixité en accordant une attention particulière aux populations précarisées socialement, culturellement ou économiquement. §
et à la créativité;2° Les moyens par lesquels l'association entend impliquer les associations sectorielles dans ses actions;3° Les partenariats et les réseaux qu'elle envisage pour renforcer le développement du secteur;4° Les moyens par lesquels elle entend promouvoir les pratiques artistiques et la créativité. Art. 18.Un même CEC, reconnu, ne sera comptabilisé que par une seule Fédération représentative de Centres d'expression et de créativité, nonobstant la faculté qu'ont les CEC d'adhérer à plusieurs Fédérations. Dans cette hypothèse, le CEC doit indiquer quelle Fédération est habilitée à le représenter. Section IV. - Des conditions spécifiques de reconnaissance des Fédérations de
. - Des conditions générales de reconnaissance des Fédérations de
D'un point de vue structurel, les associations qui souhaitent être reconnues en tant que Fédération de
, doivent : 1° soit regrouper des Fédérations provinciales et/ou régionales auxquelles sont elles-mêmes affiliées des associations locales;2° soit regrouper des associations locales exerçant des activités liées aux
, dont les activités rencontrent l'objet du présent décret. § 2. Ces associations doivent en outre poursuivre les objectifs suivants : 1° Mener des actions en vue de développer le secteur de la pratique artistique concernée et de le représenter;2° Offrir des services et des informations aux associations locales affiliées;3° Organiser des formations à destination des cadres artistiques et associatifs et leur apporter un soutien pédagogique quant à la pratique concernée;4° Favoriser la découverte des formes artistiques contemporaines dans chacune des pratiques concernées;5° Favoriser la diffusion des productions et l'échange de pratiques entre les membres et, le cas échéant, avec d'autres fédérations;6° Soutenir les associations locales de
afin de renforcer leur ancrage dans la vie locale, de toucher de nouveaux publics et de favoriser de nouvelles collaborations avec d'autres opérateurs culturels;7° Assurer la promotion de la pratique artistique au niveau de la Communauté française et, le cas échéant, au travers des échanges internationaux dans le cadre de leurs instances internationales. La mise en oeuvre de ces objectifs se concrétise notamment par l'organisation de stages, de formations, d'évènements, de rencontres entre associations, de partenariats, de publications et de services. § 3. Une même association locale, ne sera comptabilisée que par une seule Fédération de
, nonobstant la faculté qu'ont les associations locales d'adhérer à plusieurs Fédérations. Dans cette hypothèse, l'association locale doit indiquer quelle Fédération est habilitée à la représenter. Art. 20.Il existe deux catégories de reconnaissance des Fédérations de
, soit la catégorie communautaire soit la catégorie provinciale et/ou régionale. Sous-section II. - Des conditions particulières de reconnaissance des Fédérations communautaires de
Pour être reconnue au niveau de l'ensemble du territoire de la Communauté française, la fédération doit, au minimum, respecter les critères suivants : 1° Représenter au moins : soit 4 Fédérations reconnues provinciales et/ou régionales dont au moins une en Région de Bruxelles-Capitale, soit 100 associations locales ou 60 % des associations locales développant la pratique artistique concernée dans au moins deux provinces et la Région de Bruxelles-Capitale;2° Organiser au moins 60 heures par an de formation des cadres artistiques et/ou associatifs et/ou des membres des associations locales en collaboration ou non avec les Fédérations provinciales ou régionales membres et les aider, le cas échéant, à concevoir et coordonner leurs formations;3° Mettre en place au moins une action par an permettant de favoriser la découverte de formes artistiques contemporaines concernant la pratique artistique visée;4° Mettre en place un outil de communication à destination des associations membres, coordonné, le cas échéant, avec les outils de communication des Fédérations provinciales et/ou régionales;5° Assurer une mission d'information, de conseil et de ressource en matière d'obligations légales, de gestion des associations, d'aide à la conception d'actions ou d'évènements, de renouvellement du répertoire ou des formes artistiques;6° Réaliser un projet ou une action par an visant le développement et la promotion de la pratique artistique en amateur concernée;7° Disposer des compétences liées aux disciplines artistiques développées et joindre à cet effet les curriculum vitae des intervenants réguliers dans les formations organisées. Dans le cas où une Fédération communautaire reconnue fédère des Fédérations provinciales et/ou régionales, elle a pour mission d'assurer la coordination et la complémentarité des missions confiées à l'ensemble des Fédérations reconnues. § 2. Pour être reconnue en tant que Fédération communautaire d'une pratique artistique en amateur, l'association doit également établir une note spécifique d'intention quinquennale qui définit les objectifs et les actions que la Fédération entend mener pour concrétiser ses missions. La note devra clairement préciser les modalités de coordination des actions avec soit les Fédérations provinciales ou régionales soit, les associations locales. La Fédération communautaire déposera annuellement le programme de ses actions. Sous-section III. - Des conditions particulières de reconnaissance des Fédérations provinciales et régionales de
Pour être reconnue en tant que Fédération provinciale ou régionale, l'association doit, au minimum, respecter les critères suivants : 1° Le cas échéant, être affiliée à une Fédération communautaire reconnue de
s;2° Fédérer au moins, soit 40 associations ou 40 % des associations locales développant la pratique concernée dans une province pour les Fédérations provinciales.En outre, pour les Fédérations régionales, les associations doivent exercer leurs pratiques sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou sur le territoire de deux provinces wallonnes ou sur le territoire d'une province wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale; 3° Organiser au moins 20 heures par an de formation des cadres artistiques et/ou associatifs et/ou des membres des associations locales, s'adressant à toutes les associations membres;4° Mettre en place un outil de communication à destination des associations membres coordonné, le cas échéant, avec les outils de communication de la Fédération reconnue au niveau communautaire;5° Assurer une mission d'information, de conseil et de ressources (moyens humains et matériels) auprès des associations membres ainsi que de renouvellement du répertoire et/ou de la pratique artistique;6° Réaliser un projet ou une action par an visant le développement et la promotion de la pratique artistique concernée. § 2. Pour être reconnue en tant que Fédération d'une pratique artistique en amateur au niveau provincial ou régional, l'association doit, en outre, établir une note d'intention quinquennale qui définit les objectifs et actions que la Fédération entend mener pour concrétiser ses missions. Elle devra clairement préciser les modalités de coordination des actions avec les associations locales. La Fédération déposera annuellement le programme de ses actions. Section V. - De la procédure de reconnaissance Art. 23.§ 1er. Toute association sollicitant une reconnaissance dans le cadre du présent décret établira une demande formelle de reconnaissance en précisant le type de reconnaissance postulée, comme suit : a) Si la demande de reconnaissance porte sur un Centre d'expression et de créativité, l'association précise à quelle catégorie elle postule et, le cas échéant, l'objectif complémentaire qu'elle entend réaliser;b) Si la demande de reconnaissance porte sur une Fédération représentative de Centres d'expression et de créativité, l'association identifie, à la date de sa candidature, les associations qu'elle fédère et confirme l'adhésion d'au moins 40 % des associations reconnues comme Centre d'expression et de créativité conformément à l'article 17;c) Si la demande de reconnaissance porte sur une Fédération de
, l'association précise à quelle catégorie territoriale elle postule et identifie les associations locales qu'elle fédère.Elle confirme l'adhésion de ses membres conformément aux critères déterminés aux articles 21 et
s en matière de recours;3° la possibilité pour l'association de présenter son argumentation;4° la procédure de recours. Art. 26.Le Gouvernement assure, par la voie des services qu'il désigne, la publication annuelle d'un rapport relatif aux demandes de reconnaissance, aux dates d'introduction de celles-ci, aux avis remis par la Commission consultative, aux décisions prises et aux montants octroyés. Section VI. - De l'évaluation Art. 27.§ 1er. Toute association qui s'est vueoctroyer une reconnaissance d'une durée de cinq ans fait l'objet, lors de la quatrième année, d'une évaluation. L'évaluation du respect des conditions de reconnaissance par l'association est obligatoirement jointe à toute demande de renouvellement de reconnaissance et entre en ligne de compte pour déterminer si le renouvellement de reconnaissance doit :
, le Gouvernement arrête la forme et les modalités de production de ces éléments. CHAPITRE III. - Des conditions de subventionnement Section Ire. - Des Centres d'expression et de créativité Art. 29.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue à toute association reconnue comme Centre d'expression et de créativité une ou plusieurs subventions en fonction de la catégorie dans laquelle elle est reconnue. Art. 30.Le Gouvernement octroie les subventions suivantes : 1° Une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement et d'activités dont le montant varie selon la catégorie du Centre d'expression et de créativité.Le montant de la subvention est établi comme suit : - catégorie 1 : 5.000 euros; - catégorie 2 : 10.000 euros; - catégorie 3 : 20.000 euros; - catégorie 4 : 30.000 euros. 2° Une subvention supplémentaire à l'emploi telle que prévue à l'article 9, 3° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française est octroyée, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour les emplois occupés au 31 décembre 2006 calculés en équivalents temps plein et mentionnés dans le cadre du rapport annuel déclaré pour cette année, ou figurant dans un cadastre pris en exécution de l'article 9, 3° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, ceci à condition que l'association qui introduit la demande ne bénéficie pas déjà d'une subvention similaire liée à une autre activité qu'elle exercerait dans le cadre des articles 1er et 2 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.3° Une subvention à l'emploi telle que prévue à l'article 9, 1° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française et dans la limite des crédits budgétaires disponibles.Les Centres d'expression et de créativité de catégorie 3 et 4 peuvent bénéficier d'une subvention permanent « animateur-coordonnateur » à temps plein. L'« animateur-coordonnateur » est celui défini par la classification de fonctions visée à l'article 1er, 14° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. Les subventions à l'emploi sont octroyées selon l'ordre de priorité suivant : - aux associations qui ne bénéficient d'aucun emploi conformément aux définitions des articles 9 et 10 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française et ce quel que soit le statut du travailleur; - aux associations qui occupent le plus petit nombre de travailleurs, ce nombre étant calculé par tranches d'équivalents mi-temps et indépendamment de leur statut; - aux associations dont la proportion d'emplois équivalents temps plein et ensuite mi-temps financée sur fonds propres exclusivement est la plus importante; - pour les associations qui ont le même nombre d'emplois, celles qui cumulent le plus petit nombre de travailleurs et le nombre le plus important d'emplois financés exclusivement sur fonds propres, sont prioritaires. En cas d'égalité, après application des critères précédents, la priorité est donnée à la reconnaissance la plus ancienne. 4° Une subvention forfaitaire spécifique de fonctionnement de 5.000 euros par objectif complémentaire développé par le Centre d'expression et de créativité et défini à l'article 14 est octroyée dans le respect des principes suivants : - le Gouvernement peut reconnaître les associations qui remplissent les conditions afférentes à l'un des objectifs spécifiques définis à l'article 14; - les Centres d'expression et de créativité de catégorie 1 et 2 ne peuvent postuler à la subvention complémentaire que pour la réalisation de l'un des objectifs visés à l'article 14, 1° ou 14, 2°. - une même association ne peut postuler à la subvention que pour un seul objectif complémentaire. Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission, les conditions et la procédure d'octroi de ces subventions. Section II. - Des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité Art. 31.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue à toute association reconnue comme Fédération représentative de Centres d'expression et de créativité reconnus par la Communauté française : 1° Une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement et d'activités : - Pour les Fédérations représentatives des Centres d'expression et de créativité qui regroupent moins de 50 % des associations reconnues : 35.000 euros; - Pour les Fédérations représentatives des Centres d'expression et de créativité qui regroupent 50 % des associations reconnues : 45.000 euros. 2° Une subvention supplémentaire à l'emploi telle que prévue à l'article 9, 3° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française est octroyée, dans la limite des crédits disponibles, pour les emplois occupés au 31 décembre 2006 calculés en équivalents temps plein et mentionnés dans le cadre du rapport annuel déclaré pour cette année, ou figurant dans un cadastre pris en exécution de l'article 9, 3° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, ceci à condition que l'association qui introduit la demande ne bénéficie pas déjà d'une subvention similaire liée à une autre activité qu'elle exercerait dans le cadre des articles 1er et 2 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.3° Une subvention à l'emploi telle que prévue à l'article 9, 1° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française et dans la limite des crédits budgétaires disponibles.Les Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité peuvent bénéficier d'une subvention permanent « animateur-coordonnateur » à temps plein. L'« animateur-coordonnateur » est celui défini par la classification de fonctions visée à l'article 1er, 14° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. Les subventions à l'emploi sont octroyées selon l'ordre de priorité suivant : - aux associations qui ne bénéficient d'aucun emploi conformément aux définitions des articles 9 et 10 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française et ce, quel que soit le statut du travailleur; - aux associations qui occupent le plus petit nombre de travailleurs, ce nombre étant calculé par tranches d'équivalents mi-temps et indépendamment de leur statut; - aux associations dont la proportion d'emplois équivalents temps plein et ensuite mi-temps financée sur fonds propres exclusivement est la plus importante; - pour les associations qui ont le même nombre d'emplois, celles qui cumulent le plus petit nombre de travailleurs et le nombre le plus important d'emplois financés exclusivement sur fonds propres, sont prioritaires. En cas d'égalité, après application des critères précédents, la priorité est donnée à la reconnaissance la plus ancienne. Section III. - Des Fédérations de
.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue à toute association reconnue comme Fédération de
: 1° Une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement et d'activités établie comme suit : Pour les Fédérations communautaires qui regroupent : - moins de 50 associations locales : 20.000 euros; - entre 51 et 100 associations locales : 25.000 euros; - entre 101 et 150 associations locales : 30.000 euros; - plus de 150 associations locales : 45.000 euros. Pour les Fédérations communautaires qui fédèrent au moins 4 Fédérations provinciales et/ou régionales reconnues dont une en Région de Bruxelles-Capitale qui comptabilisent au total plus de 150 associations locales : 45.000 euros. Pour les Fédérations provinciales/régionales qui regroupent : - moins de 25 associations locales : 5.000 euros; - entre 26 et 50 associations locales : 10.000 euros; - entre 51 et 100 associations locales : 15.000 euros; - plus de 100 associations locales : 20.000 euros. 2° Une subvention supplémentaire à l'emploi telle que prévue à l'article 9, 3° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française est octroyée, dans la limite des crédits disponibles, pour les emplois occupés au 31 décembre 2006 calculés en équivalents temps plein et mentionnés dans le cadre du rapport annuel déclaré pour cette année, ou figurant dans un cadastre pris en exécution de l'article 9, 3° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, ceci à condition que l'association qui introduit la demande ne bénéficie pas déjà d'une subvention similaire liée à une autre activité qu'elle exercerait dans le cadre des articles 1er et 2 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.3° Une subvention à l'emploi telle que prévue à l'article 9, 1° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française et dans la limite des crédits budgétaires disponibles.Les Fédérations de
communautaire, régionale ou provinciale peuvent bénéficier d'une subvention permanente « animateur-coordonnateur » à temps plein lorsqu'elles comptabilisent plus de 150 associations locales ou qu'elles fédèrent au moins 4 fédérations provinciales et/ou régionales reconnues dont une en Région de Bruxelles-Capitale qui comptabilisent au total plus de 150 associations locales. L'« animateur-coordonnateur » est celui défini par la classification de fonctions visée à l'article 1er, 14° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. Afin de bénéficier d'une subvention permanent pour un « animateur-coordonateur » aux moins deux Fédérations communautaires, régionales ou provinciales peuvent se regrouper pour comptabiliser au total plus de 150 associations locales affiliées. A cette fin les Fédérations concernées doivent établir une convention de coopération. Les subventions à l'emploi sont octroyées selon l'ordre de priorité suivant : - aux associations qui ne bénéficient d'aucun emploi conformément aux définitions des articles 9 et 10 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française et ce quel que soit le statut du travailleur; - aux associations qui occupent le plus petit nombre de travailleurs, ce nombre étant calculé par tranches d'équivalents mi-temps et indépendamment de leur statut; - aux associations dont la proportion d'emplois équivalents temps plein et ensuite mi-temps financée sur fonds propres exclusivement est la plus importante; - pour les associations qui ont le même nombre d'emplois, celles qui cumulent le plus petit nombre de travailleurs et le nombre le plus important d'emplois financés exclusivement sur fonds propres, sont prioritaires. En cas d'égalité, la priorité est donnée à la date de la reconnaissance la plus ancienne. Section IV. - Des subventions extraordinaires Art. 33.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention aux projets de développement et de promotion de la créativité et des
peut être accordée aux associations reconnues ou non reconnues en vertu du présent décret. § 2. Cette subvention peut être accordée pour : 1° La mise en oeuvre de projets extraordinaires ou événementiels;2° La promotion et la diffusion en Communauté française de productions propres à l'association dont l'intérêt artistique ou pédagogique dépasse le cadre de l'association et permet de valoriser la créativité et les
en touchant un public plus large;3° L'organisation de formations et/ou d'animations relatives à des démarches créatives ou de
destinées à un public de cadres culturels;4° La mise en oeuvre de projets définis dans le cadre d'appels à projets selon des enjeux d'actualité ou des priorités de politiques culturelles.Ces appels à projets devront être soumis à l'avis de la Commission consultative de la créativité et des
. §
reconnue. § 2. Cette subvention peut être accordée à l'association locale pour la mise en oeuvre de projets fondés sur un répertoire innovant ou développant une démarche novatrice et rencontrant au moins deux des cinq conditions suivantes : 1° partenariat de plusieurs associations locales de
et/ou d'associations actives dans le domaine socio-artistique;2° réalisation d'une production artistique;3° diffusion dépassant le cadre local;4° partenariat avec au moins une association culturelle locale ou régionale renforçant l'inscription de l'association locale de
dans le champ culturel;5° implication dans un projet artistique professionnel ou semi-professionnel. §
qui dispose d'un délai de 60 jours pour remettre un avis. Passé ce délai, les services désignés transmettent le dossier complet et une proposition de décision au Gouvernement. Le Gouvernement décide de retirer, de maintenir ou de modifier la reconnaissance, dans un délai de 60 jours à dater de la transmission de la proposition des services désignés par le Gouvernement. La modification ou le retrait de la reconnaissance prend effet au 1er janvier qui suit la date de la notification de la décision. CHAPITRE V. - De la Commission consultative de la Créativité et des
Il est créé une Commission consultative de la Créativité et des
. § 2. La Commission a notamment pour missions de : 1° formuler, d'initiative ou à la demande du Ministre, du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, tout avis ou proposition sur la politique générale de soutien au développement de la créativité et des
dans le cadre du présent décret, ainsi que sur la promotion des associations reconnues en exécution de celui-ci, formuler des avis sur les demandes et les propositions de modifications de retraits ou de reconnaissances;2° formuler des avis sur les évaluations quinquennales et les demandes de renouvellement de la reconnaissance;3° formuler un avis sur les recours introduits par les associations. § 3. De manière générale, la Commission est obligatoirement saisie de tout dossier relevant du domaine de la créativité et des
et qui tombe dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le pacte culturel. Art. 46.La composition, le fonctionnement ainsi que le mode de désignation des membres sont effectués conformément au décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel ainsi qu'à ses arrêtés d'application des 23 et 30 juin 2006. Art. 47.La Commission se compose de : - 3 membres professionnels et 3 membres experts des différentes disciplines artistiques ayant une compétence ou une expérience d'animation dans le champ de la créativité et des
, désignés par le Gouvernement; - 12 membres représentant les organisations représentatives d'utilisateurs agréés; - 4 membres représentant les tendances idéologiques et philosophiques. CHAPITRE VI. - De l'évaluation Art. 48.Le Gouvernement procède à une évaluation du présent décret dans les six ans à dater de son entrée en vigueur et ensuite tous les cinq ans. Les modalités de cette évaluation sont arrêtées par le Gouvernement. Cette évaluation est communiquée par le Gouvernement au Parlement de la Communauté française dans un délai de six mois à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er. Le Gouvernement assure, par la voie des services qu'il désigne, la publication de cette évaluation. En outre, il le charge d'organiser sa mise en ligne sur le site officiel de la Communauté française dans le respect des dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'Administration. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives Art. 49.Les Centres d'expression et de créativité, les Fédérations de Centres d'expression et de créativité et les Fédérations de
bénéficiant, pour la première fois en 2009, de la subvention supplémentaire à l'emploi visée aux articles 30, 2°, 31, 2° et 32, 2°, disposent d'une période transitoire de 3 ans, à compter du 1er janvier 2009, pour appliquer l'article 13, alinéa 2 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française. Cette dérogation ne s'applique que dans l'hypothèse où le montant de la subvention susvisée, ajouté à la rémunération du personnel concerné, serait insuffisant pour atteindre les barèmes visés à l'article 13 alinéa 2 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Art. 50.Les articles 30, 2°, 31, 2°, 32, 2° et 45 entrent en vigueur au 1er janvier 2009, dans la limite des crédits disponibles. Art. 51.Dans l'attente des décisions sur les demandes de reconnaissance, les associations déjà subventionnées en tant que Centres d'expression et de créativité avant l'entrée en vigueur du présent décret continuent de bénéficier du montant de la subvention de fonctionnement et d'animation reçue lors de l'exercice civil précédent l'entrée en vigueur du présent décret, indexée selon l'indice santé, pendant une durée de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant qu'elles déposent annuellement leur rapport d'activités pour le 31 mars et leurs comptes au plus tard le 30 juin de chaque année de la période transitoire et pour autant que leur volume d'activités ne diminue pas de manière significative. Dans l'hypothèse où le volume d'activités d'une association visée par le présent article diminue de manière significative durant ces trois années, le montant de la subvention globale est diminué par le Gouvernement, sur proposition des services désignés à cet effet, après avis de la Commission et audition de l'association concernée. Les Centres d'expression et de créativité qui ne seront pas reconnus en vertu du présent décret perdront le bénéfice de leurs subventions au 1er janvier 2014. Art. 52.A l'exception des articles 30, 2°, 31, 2°, 32, 2° et 45 les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 30 avril 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.