s universitaires et leur composition Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment ses articles 90 et 110; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mars 2005 rendant publique la liste des
s universitaires et leur composition; Vu le décret du 28 novembre 2008 portant intégration de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux au sein de l'Université de Liège, création de l'Université de Mons par fusion de l'Université de Mons-Hainaut et de la Faculté polytechnique de Mons, restructurant des habilitations universitaires et refinançant les Universités; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2009 portant règlement de son fonctionnement; Considérant la délibération du 18 mars 2009 du conseil de l'
universitaire Wallonie-Bruxelles portant adoption de ses nouveaux statuts; Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, Arrête : Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mars 2005 rendant publique la liste des
s universitaires et leur composition est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les
s énumérées ci-dessous ont été constituées et leur composition s'établit comme suit. : 1. L'
universitaire « Wallonie-Bruxelles ». Elle est composée des institutions universitaires suivantes : - l'Université libre de Bruxelles; - l'Université de Mons. 2. L'
universitaire « Louvain ». Elle est composée des institutions universitaires suivantes : - l'Université Catholique de Louvain; - les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur; - les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles; - les Facultés universitaires catholiques de Mons. § 2. L'Université de Liège peut utiliser le nom d'
universitaire « Wallonie-Europe ». » Art. 2.Les nouveaux statuts de l'
universitaire « Wallonie-Bruxelles » sont annexés au présent arrêté. Cette annexe remplace la première annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mars 2005 précité. Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2009-
universitaire Wallonie-Bruxelles Version coordonnée Entre : L'Université libre de Bruxelles, en abrégé ULB, université dotée de la personnalité juridique par la loi du 12 août 1911Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 source service public federal interieur Loi pour la conservation de la beauté des paysages fermer, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 28 mai 1970 et le décret du 31 mars 2004, dont le siège est établi à
est désormais constituée à partir du 1er octobre 2009 entre d'une part l'Université libre de Bruxelles susmentionnée, représentée par M. Philippe Vincke, recteur et M. Jean-Louis Vanherweghem, président du conseil d'administration, et d'autre part l'Université de Mons, représentée par M. Calogero Conti, recteur et M. Dany Vince, administrateur. Il est convenu ce qui suit : Constitution d'une
universitaire Article 1er.§ 1er. Il est institué entre les parties une
universitaire, dénommée «
universitaire Wallonie-Bruxelles », dont le siège est établi à 6010 Charleroi (Couillet), rue de Villers 227, et pourra être transféré en tout lieu de la Région de Bruxelles-Capitale, du canton de Charleroi ou du canton de Mons sur décision du conseil d'
. § 2. L'
est dotée de la personnalité juridique, par application du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, dénommé « décret » dans les présents statuts. § 3. L'
est assimilée à une université non soumise à la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat pour l'application des dispositions légales, décrétales et réglementaires. Objet, missions, activités de l'
L'
organise, le cas échéant conjointement avec d'autres
s, les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation des thèses de doctorat. Elle gère les écoles doctorales, le cas échéant conjointement avec d'autres
s. § 2. L'
organise les études de master complémentaire. § 3. L'
crée et organise un centre de didactique supérieure, destiné à conseiller, former et encadrer les enseignants en charge des étudiants de première génération. § 4. L'
peut organiser les formations et programmes d'études communs aux institutions membres et, plus généralement, toutes les activités communes d'enseignement, de recherche ou de services à la collectivité. Les institutions membres se consultent à l'occasion de toute ouverture ou modification de postes académiques ressortissant à des disciplines communes. § 5. Les institutions membres peuvent confier à l'
l'organisation d'études pour lesquelles elles sont habilitées, sans que ceci puisse avoir pour effet de modifier les caractéristiques de cette habilitation. § 6. L'
peut en outre réaliser toute autre mission d'enseignement, de recherche, de services à la collectivité et toutes les opérations accessoires qui entrent dans les missions des institutions membres, à la demande de celles-ci. § 7. Chaque institution membre peut confier en collaboration certaines de ses missions à l'
, moyennant l'accord du conseil d'
. § 8. L'
organise la gestion de services administratifs, scientifiques et d'enseignement que les institutions membres décideraient de mettre en commun. L'organisation pratique de ces services peut être confiée à l'une des institutions membres. § 9. Les institutions membres veillent à unifier leurs méthodes de travail et de gestion, ainsi que leurs procédures académiques et administratives. Collation des grades académiques et délivrance des diplômes Art. 3.L'
confère les grades et délivre les diplômes correspondant aux études de premier et deuxième cycles qu'elle organise et pour lesquelles elle est habilitée. Le conseil d'
L'
est administrée par un conseil composé de cinq membres de chacune des institutions membres, soit : - le recteur de l'université; - quatre représentants désignés par le conseil d'administration de l'université, dont un étudiant administrateur, et en ce qui concerne l'ULB, son président. La représentation de chaque institution membre est renouvelée au début de chaque mandat rectoral. Lorsqu'un représentant démissionne, décède ou perd la qualité ayant justifié sa désignation, un nouveau représentant est désigné par l'institution concernée pour achever son mandat. § 2. Le conseil d'
est présidé par un des recteurs, choisi en son sein pour un an renouvelable une fois consécutivement, et renouvelable de manière illimitée hors cette hypothèse. L'autre recteur en est vice-président. Le conseil choisit un secrétaire en son sein ou parmi les membres du personnel d'une des institutions membres. § 3. Sans préjudice de la procédure de ratification prévue au § 8 du présent article, le conseil est l'organe décisionnel de l'
. Il a tout pouvoir de disposition, d'administration et de gestion. Au nom de l'
, il intente ou soutient les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, sur les poursuites et diligences du président et du vice-président. §
étant, en outre, représentée. Si le quorum ainsi fixé n'est pas atteint, le conseil est convoqué une nouvelle fois dans le mois avec le même ordre du jour. Il peut à cette date valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. §
par les institutions membres aux termes de l'article 2, § 7 sont soumises à la ratification du conseil d'administration de celles-ci. §
se réunit au siège de l'
ou en tout autre lieu convenable sur décision de son président. Le président et le vice-président du conseil d'
Sans préjudice de l'article 6, le président représente l'
à l'extérieur et signe sa correspondance. § 2. Le président du conseil d'
a l'autorité fonctionnelle sur les membres du personnel détaché par les institutions membres auprès de l'
, dans les conditions et les limites prévues à l'article 9 des présents statuts. § 3. En accord avec le vice-président, le président assure l'exécution des décisions prises par le conseil d'
. § 4. Le président prend, de sa propre autorité, toute mesure qu'impose l'extrême urgence, à charge d'en saisir le conseil d'
à sa plus proche réunion. § 5. En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le vice-président. La représentation juridique de l'
vis-à-vis des tiers Art. 6.Sans préjudice de l'article 4, § 4, tout acte engageant l'
, en ce compris la décision d'intenter une action en justice, est signé par le président et le vice-président du conseil d'
, sans qu'ils aient à prouver l'étendue de leurs pouvoirs à l'égard des tiers. Le financement de l'
L'
dispose d'un patrimoine propre. § 2. L'
perçoit le montant des allocations spécifiques prévu pour le financement des masters complémentaires et des études et travaux relatifs à la préparation des thèses de doctorat. § 3. L'
perçoit en outre la partie de l'allocation des institutions membres relative aux études qu'elle organise. A partir de 2016, l'
percevra la totalité de la partie fixe de l'allocation des institutions membres. A partir de la même année, et à l'issue de chaque année académique, elle en cédera aux institutions membres la quotité non utilisée pour les besoins de l'
, selon les règles et modalités arrêtées par le conseil d'
. § 4. L'
reçoit les subventions spécifiques accordées pour les projets innovants organisés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'
. § 5. L'
peut recevoir toute autre forme de subvention, don, legs, à affecter à la réalisation de ses missions. § 6. Les institutions membres sont autorisées à réaliser tous les transferts financiers nécessaires à l'exécution de leurs obligations dans le cadre de l'
ou des collaborations développées par les
s ou par les universités qui en sont membres, conformément au décret. § 7. L'
bénéficie des contributions annuelles de la Communauté française aux charges d'emprunts contractés pour ses emprunts immobiliers destinés à l'administration, l'enseignement et la recherche, conformément à l'article 45, § 1erbis de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle universitaire. Les comptes de l'
L'année comptable de l'
débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. § 2. Un budget prévisionnel est établi pour chaque année comptable et approuvé par le conseil d'
. § 3. Les comptes annuels de l'
sont établis au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année comptable qu'ils concernent. Ils sont approuvés par le conseil d'
et communiqués aux institutions membres. § 4. Le budget et les comptes annuels de l'
sont établis avec l'aide des services comptables des institutions membres ou par eux, en concertation avec les représentants de l'
. Le personnel oeuvrant au profit de l'
L'
ne dispose pas de personnel propre. Elle s'adjoint les services d'agents ou de membres du personnel détachés des institutions membres, conformément à ce qu'autorise le décret. § 2. Les membres du personnel académique oeuvrant au sein de l'
ou dans des programmes d'enseignement ou de recherches organisés ou encadrés par l'
restent soumis aux dispositions du statut et/ou du contrat de travail qui les lient à leur institution d'origine. Ils continuent à relever de la hiérarchie et de la discipline de leur université, qui demeure leur unique employeur. Ils sont toutefois placés sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil d'
. En cas de difficulté, le président du conseil d'
se concerte avec l'institution employeur, et, le cas échéant, la saisit de tout problème disciplinaire. Leurs prestations sont rémunérées par l'institution membre dont ils relèvent. Elles peuvent donner lieu à décompte entre l'institution membre et l'
/ou l'autre institution membre, sur la base de principes et règles arrêtées par les parties dans les conventions particulières organisant le transfert de missions à l'
. § 3. Les membres du personnel scientifique oeuvrant au sein de l'
ou dans les programmes d'enseignement ou de recherches organisés ou encadrés par l'
restent soumis aux dispositions du statut et/ou du contrat de travail qui les lient à leur institution d'origine. Ils continuent à relever de la hiérarchie et de la discipline de leur université, qui demeure leur unique employeur. Ils sont toutefois placés sous l'autorité fonctionnelle du responsable académique de leur programme et, au-delà, sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil d'
. En cas de difficulté, le président du conseil d'
se concerte avec l'institution employeur et, le cas échéant, la saisit de tout problème disciplinaire. Leurs prestations sont rémunérées par l'institution membre dont ils relèvent. Elles peuvent donner lieu à décompte entre l'institution membre et l'
/ou l'autre institution membre, sur la base de principes et règles arrêtées par les parties dans les conventions particulières organisant le transfert de missions à l'
. § 4. Les membres du personnel administratif, technique, de gestion et ouvrier mis à la disposition de l'
par les institutions membres exécutent leurs tâches sous la direction du président du conseil d'
. Ils restent toutefois soumis aux dispositions du statut et/ou du contrat de travail qui les lient à leur institution d'origine. Ils continuent à relever de la hiérarchie et de la discipline de leur université, qui demeure leur unique employeur. En cas de difficulté, le président du conseil se concerte avec l'institution employeur et, le cas échéant, la saisit de tout problème disciplinaire. Leurs prestations sont facturées à l'
/ou aux institutions membres au prix coûtant par l'institution dont ils relèvent, au prorata de leurs prestations dans l'
. L'usage des infrastructures des institutions membres et de l'
.L'usage des infrastructures immobilières et mobilières des institutions membres par l'
, et, inversement, l'usage des infrastructures immobilières ou mobilières de l'
par les institutions membres, feront l'objet de conventions spécifiques. Collaborations de l'
L'
peut conclure des accords de collaboration avec d'autres
s, universités et institutions de recherche, belges ou étrangères. § 2. L'
peut établir une relation de partenariat avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, belges ou étrangers. § 3. L'
peut organiser les collaborations des institutions membres avec les établissements d'enseignement supérieur non universitaire. Autonomie des institutions membres - Non concurrence Art. 12.§ 1er. Les institutions membres conservent leur identité, leur caractère, leur structure et leur patrimoine. Elles jouissent d'une pleine autonomie de gestion pour toutes les matières qui ne sont pas confiées à l'
. § 2. Elles restent libres de conclure tout accord de collaboration avec des institutions tierces, en ce compris d'autres établissements d'enseignement supérieur et institutions de recherche, dans le respect des obligations qu'elles contractent au sein de l'
et du principe de la bonne foi. Elles en avertissent préalablement le conseil d'
. § 3. Elles s'engagent expressément à s'abstenir de tout acte de nature à concurrencer les activités de l'
. Adhésion de nouveaux membres Art. 13.L'adhésion de nouvelles institutions à l'
requiert le consentement unanime des institutions membres existantes. Durée de l'
L'
est constituée pour une durée indéterminée. Chaque institution membre pourra cesser d'en faire partie moyennant un préavis de trois ans commençant à courir. le 15 septembre suivant la date de son envoi. § 2. L'
sera dissoute de plein droit si elle est réduite à un seul membre. § 3. Dans tous les cas évoqués ci-dessus, les institutions membres veillent à ce que les étudiants engagés dans des cursus, formations et programmes d'enseignement dispensés au sein de l'
puissent les poursuivre jusqu'à leur terme dans des conditions équivalentes. Sort du patrimoine de l'
en cas de dissolution de l'
En cas de dissolution de l'
pour quelque raison que ce soit, le conseil d'
désignera un liquidateur chargé de liquider les dettes éventuelles de l'
et de répartir les actifs nets entre les institutions membres à proportion de leur part représentative dans le financement de l'
. § 2. Sans préjudice du § 1er et du droit des tiers, le liquidateur prendra en considération les missions légales des institutions membres et, en cas de difficulté, privilégiera les solutions assurant la continuité des activités d'enseignement, de recherche et de services communs à la collectivité qui seraient exercées ou reprises en charge par elles. Les institutions membres conviennent expressément de se concerter dans cet esprit sur toute difficulté liée à la liquidation du patrimoine de l'
. § 3. Si après règlement des dettes, des biens immobiliers subsistent dans le patrimoine de l'
, chaque institution membre dispose sur eux d'un droit de préemption moyennant rachat des parts des autres membres calculées conformément à l'article 16, § 3. Au cas où les institutions membres exerceraient concurremment leur droit de préemption, elles se concerteraient comme il est dit au § 2 du présent article. En cas de désaccord persistant, la priorité serait donnée à l'institution membre dont la part représentative dans l'immeuble est prépondérante. Sort du patrimoine de l'
en cas de départ d'une institution membre Art. 16.Abrogé. Contrôle de l'
.L'
est soumise au contrôle collégial des commissaires et délégués du Gouvernement de la Communauté française désignés auprès des institutions membres de l'
, tel qu'il est organisé par l'article 98 du décret. Clause d'attribution de compétence Art. 18.Tout différend relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la fin de la présente convention est de la compétence exclusive des tribunaux du lieu où est situé le siège social de l'
. Ainsi modifié par le Conseil de l'
universitaire Wallonie-Bruxelles en sa séance du 18 mars 2009. Charleroi, le 1er octobre 2009 en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien. Pour l'Université libre de Bruxelles : Le Recteur, Philippe Vincke Le Président du Conseil, Jean-Louis Vanherweghem Pour l'Université de Mons : Le Recteur Calogero Conti L'Administrateur, Dany Vince
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.