MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 15 JANVIER 2009. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie et abrogeant l'arrêté du 5 avril 2004 portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28 décembre 2006); Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999, modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de garantie; Vu l'arrêté du 5 avril 2004 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 23 septembre 2004; Vu l'arrêté du 19 juin 2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie; Vu les règles et directives régissant l'intervention du Fonds, proposées par le Conseil d'administration du Fonds de Garantie, et l'avis de ce dernier quant aux règles de gestion et de fonctionnement du Fonds; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2008; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2008; Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que le nombre de faillites s'est accru fortement ces derniers mois suite au resserement des conditions d'octroi de crédits par les institutions bancaires et, qu'à court terme, la survie d'un grand nombre d'entreprises est liée à l'obtention immédiate de lignes de crédit nécessaires à la pérénité de leurs activités, et que si la Région de Bruxelles-Capitale ne réagit pas rapidement à la situation extrême actuelle ce nombre de faillites risque très probablement d'augmenter encore et que les conséquences socioéconomiques de ces faillites toucheront directement tous les citoyens, il convient de répondre sans délai aux entreprises qui subissent de plein fouet les conséquences de la crise financière mondiale particulièrement en matière d'octroi de crédits; Vu l'avis n° 45.643/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; « Gelet op advies nr; 45.237/1 van de Raad van State, gegeven op 28 november 2008 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; » Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.L'article 1er, 4° de l'arrêté du 19 juin 2008 portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie et abrogeant l'arrêté du 5 avril 2004 portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie est remplacé par la disposition suivante : « 4° L'intervention : l'octroi, par le Fonds, d'un Préaccord, d'une Garantie sur demande, d'une Garantie simplifiée ou d'une Garantie expresse. Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté précité est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Le Conseil d'administration peut inviter au sein dudit Conseil un représentant du service de gestion financière de la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'expert. Sur proposition du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le conseil d'administration désigne ledit expert. » Art. 3.L'article 8 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.Le Fonds intervient de quatre manières : le Préaccord, la Garantie sur demande, la Garantie simplifiée et la Garantie expresse. » Art. 4.L'alinéa 1er de l'article 9 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.La Garantie sur demande, la Garantie simplifiée et la Garantie expresse sont octroyées au profit d'un O.C. » Art. 5.L'article 10 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante : « Les interventions du Fonds garantissent les montants des crédits, en principal, à l'exclusion des intérêts et indemnités de toute nature. Les interventions du Fonds garantissent également les frais et honoraires. » Art. 6.L'article 11, § 3, alinéa 2 est complété comme suit : « Le pourcentage de 65 % précité est porté à 80 % pour toute intervention octroyée à partir du 15 février 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009. » Art. 7.L'article 15 de l'arrêté précité est modifié comme suit : - l'alinéa 1er, est complété de la manière suivante : « Le pourcentage de 65 % précité est porté à 80 % pour toute intervention octroyée à partir du 15 février 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009. »; - l'alinéa 2 est complété de la manière suivante : « Le pourcentage de 65 % précité est porté à 80 % pour toute intervention octroyée à partir du 15 février 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009. » Art. 8.L'article 16 alinéa 1er,
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