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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant le contenu du dossier technique PEB

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 5 MARS

  1. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant le contenu du dossier technique PEB Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' Ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, l'article 13, § 5; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 10 septembre 2008; Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 18 septembre 2008; Vu l'avis 45.595/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau; Après délibération, Arrête : Article 1er.Un dossier technique PEB est établi soit pour l'ensemble d'un bâtiment neuf ou rénové dans le cas d'une rénovation lourde définie à l'article 3, 5°, a), de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, soit pour les seuls systèmes ou composants rénovés dans le cas d'une rénovation lourde définie à l'article 3, 5°, b), de l'ordonnance précitée. Art. 2.Le dossier technique PEB couvre la période de suivi du chantier. La durée de cinq ans visée à l'article 13, § 6, de l'Ordonnance précitée, pendant laquelle le conseiller PEB doit conserver le dossier technique, commence à la date de la déclaration PEB. Art. 3.§ 1er. Avant le début du chantier, le dossier technique PEB, comporte les éléments suivants : - Les données caractéristiques permettant d'effectuer le calcul de la performance énergétique, basées sur les éléments contractuels tels les cahiers des charges, les métrés, et les offres de prix; - Un tableau de synthèse des actes et travaux relatifs à la PEB; - La feuille des résultats du calcul permettant de vérifier le respect des exigences PEB; §
  2. Le dossier technique PEB est complété en cours de chantier par - Les constatations des dispositions prises tels que photographies, agréments techniques, factures, calculs intermédiaires; - Les constatations en cas d'écarts par rapport aux exigences PEB, le cas échéant; - La mise à jour du tableau de synthèse des actes et travaux PEB, le cas échéant; - La signature des entreprises adjudicatrices, sur le tableau de synthèse visé au § 1er, au plus tard au moment où leurs interventions sur le chantier,débutent. §
  3. A la fin du chantier, le conseiller PEB joint au dossier technique PEB le dernier jeu de plans d'exécution complet et à jour. Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 5.La Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, 5 mars
  4. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

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