s investissements visés à l'article 16, 7°, et 17, 3°, peuvent concerner des cimetières, columbariums ou crématoriums situés hors du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pour autant qu'il s'agisse d'un bien appartenant à une commune ou une intercommunale bruxelloise. » Art. 3.A l'article 5 de la même ordonnance, l'alinéa 3 est abrogé. Art. 4.L'article 5bis de la même ordonnance, inséré par l' ordonnance du 27 juin 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/06/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002031370 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer et modifié par l'ordonnance du 23 février 2006, est remplacé par la disposition suivante : « La partie de la dotation triennale d'investissement dont il est constaté qu'elle n'est pas utilisée pour des projets inscrits dans
programme triennal d'investissement visé à l'article 8 est ajoutée à la dotation triennale de développement en cours et est affectée à la subsidiation au taux de cent pour cent d'investissements visés à l'article 17, 4°. » Art. 5.A l'article 10 de la même ordonnance,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
est complété par un alinéa rédigé comme suit : «
s communes peuvent inviter
s centres publics d'action sociale,
s fabriques d'église et
s consistoires à présenter
ur programme triennal d'investissement s'il n'a pas été transmis avant
début du triennat ou à modifier
ur programme triennal d'investissement en cours de triennat.» 2° dans
texte français de la première phrase du § 3,
mot « quatre-vingt » est remplacé par
mot « quatre-vingts ». Art. 6.L'article 13 de la même ordonnance est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Elle fait l'objet d'un engagement comptable par commune dès
début du triennat. » Art. 7.A l'article 14 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 27 juin 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/06/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002031370 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer,
s modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er,
s mots « aux communes » sont abrogés et
s mots « ou du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire » sont insérés entre
mot « urbanisme » et
s mots « , arrêtée par
Gouvernement »;2° à l'alinéa 2,
mot « communes » est chaque fois remplacé par
s mots « personnes visées à l'article 4 »;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : «
montant de la dotation triennale de développement fait l'objet d'un engagement comptable par enveloppe de projets qui sont proposés par
Gouvernement aux personnes visées à l'article 4, dès la répartition de la dotation par
Gouvernement.» Art. 8.A l'article 16 de la même ordonnance,
s modifications suivantes sont apportées : a) dans
1°, b),
s mots « , pour autant que ce dernier implique un renouvellement des fondations et sous-fondations, en ce compris
s soutènements indispensables » sont abrogés;b)
1° est complété par un
3°, a),
s mots « , si
terrain est compris dans une aire de verdoiement prioritaire du Plan régional de développement ou si celui-ci prévoit la création d'un espace vert à cet endroit » sont abrogés;d) dans
6°,
s mots « l'acquisition et l'installation d'oeuvres d'art » sont remplacés par
s mots « l'acquisition, l'installation et la restauration d'oeuvres d'art ». Art. 9.A l'article 17 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031021 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public type ordonnance prom. 19/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009031000 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'article 38bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer,
3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la construction et la rénovation des bâtiments, en ce compris
ur acquisition, affectés à la gestion et à l'entretien des cimetières, des columbariums et des crématoriums ou affectés aux cérémonies funèbres; ». Art. 10.L'article 19 de la même ordonnance est complété par
s mots « à condition que
s investissements auxquels elles se rapportent soient effectivement réalisés. » Art. 11.L'article 20 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Art. 20.- Ne sont pas subsidiables en vertu de la présente ordonnance,
s travaux et études qui sont subsidiables en vertu de l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers ou en vertu du chapitre V du Titre V du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, ainsi que
s travaux et études qui se rapportent à des biens du patrimoine immobilier qui font l'objet d'une procédure de classement. » Art. 12.L'article 22, § 1er, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Art. 22.§ 1er. - Une demande d'accord de principe d'octroi de subside portant sur
s investissements visés aux articles 16, 17 et 18 est recevable pour autant que
s conditions suivantes soient respectées : 1°
s investissements sont conformes aux dispositions prévues par la présente ordonnance, ainsi qu'aux dispositions opposables au demandeur;2°
s autorisations régionales requises préalables à l'exécution des travaux ont été obtenues.Si aucune autorisation n'est exigée,
demandeur fournit toutes
s justifications nécessaires; 3°
demandeur s'engage à assurer l'entretien et la gestion du bien subsidié.A cette fin, il dresse un programme d'entretien spécifique au projet portant sur
s cinq années qui suivent la réception définitive de l'ouvrage, indiquant
s prévisions financières pour chaque exercice budgétaire; 4° si l'investissement porte sur un bâtiment visé à l'article 17,
demandeur doit être propriétaire ou emphytéote du bien sur
quel porte l'investissement.Il peut cependant n'en être propriétaire qu'au moment de la mise à disposition de l'ouvrage lorsque
s travaux sont exécutés sur la base d'un marché de promotion qui prévoit l'acquisition d'ouvrages dès
ur mise à disposition moyennant paiement d'annuités, ou au terme du marché lorsque
s travaux sont exécutés sur la base d'un marché de promotion qui prévoit la location d'ouvrages suivie à terme d'un transfert de propriété; 5°
demandeur s'engage à ne pas aliéner ni modifier l'affectation du bien pour
quel il bénéficie d'un subside dans
s vingt ans de l'octroi de ce dernier; 6° pour
s projets relevant de la dotation triennale d'investissement,
coût total des investissements portant sur des travaux atteint un montant minimum de 75.000 EUR, TVA comprise. Ce montant peut être indexé par
Gouvernement au début de chaque triennat. Ce seuil de 75.000 EUR ne s'applique pas aux études; 7°
demandeur n'a pas obtenu de subside portant sur
même objet dans
s vingt années précédant la demande;8° elle a été approuvée, soit par
conseil communal si elle émane des demandeurs visés à l'article 4, 1°, 3° et 4°, soit par l'organe qualifié pour représenter
s autres demandeurs;9° si l'investissement porte sur un bien à acquérir, sa destination doit être conforme à celle prévue par
s plans visés à l'article 13 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire.Cette conformité est attestée par la délivrance de renseignements urbanistiques par
fonctionnaire délégué conformément à l'article 174 de cette même ordonnance.
projet de travaux accompagnant la demande d'accord de principe doit être transmis au Gouvernement dans
s cent quatre-vingt jours de la date de l'acquisition; 10° la demande est introduite au plus tard cinquante jours avant la fin du triennat.
Gouvernement peut accepter une demande d'accord de principe d'octroi de subside ne respectant pas la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, en cas d'urgence dûment motivée par
demandeur.
Gouvernement peut accepter une demande d'accord de principe d'octroi de subside ne respectant pas la condition visée à l'alinéa 1er, 7°, pour autant que des circonstances imprévisibles et exceptionnelles justifient l'investissement.
Gouvernement peut accepter une demande d'accord de principe d'octroi de subside concernant des travaux à exécuter à un bien acquis ne respectant pas
délai visé à l'alinéa 1er, 9°, pour autant que des circonstances particulières justifient
retard.
Gouvernement peut arrêter des conditions supplémentaires de recevabilité liées à : 1° la qualité des ouvrages;2° l'introduction, dans
cadre de la procédure de mise en concurrence des travaux, de clauses obligeant
s soumissionnaires à assurer la prise en charge de stagiaires ou la mise au travail de chômeurs dans
cadre de l'exécution du marché;3° l'efficacité lumineuse et
degré d'éclairage minimums des investissements visés à l'article 16, 2°, a) ;4° la performance énergétique des investissements visés à l'article 17.» Art. 13.A l'article 24 de la même ordonnance,
s modifications suivantes sont apportées : 1) dans
troisième alinéa, la deuxième phrase est complétée par
s mots : « et autorisation pour
demandeur de notifier la commande des travaux à l'adjudicataire »;2) dans
quatrième alinéa,
s mots « à dater de la notification de l'octroi du subside » sont remplacés par
s mots « à dater de la réception de la décision d'octroi de subside ». Art. 14.L'article 25, 2°, de la même ordonnance est abrogé. Art. 15.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit : « Art. 25bis.- Une demande d'octroi de subside relative à des travaux d'éclairage public tels que visés par
s articles 16, 2°, a), ou 16, 4°, a), ou 16, 5°, de la présente ordonnance et ne figurant pas dans
programme triennal dont il est question à l'article 24bis, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, est recevable si elle respecte
s dispositions figurant à l'article 22, § 1er, 1° à 10°.
dossier de demande d'octroi de subside relatif à ces travaux doit comprendre : 1°
projet approuvé par l'organe qualifié et qui comprend
s plans,
cahier des charges et
s métrés descriptifs, récapitulatifs et estimatifs;2° une copie des autorisations régionales requises;3° une copie certifiée conforme de la délibération du conseil communal approuvant
projet et sollicitant
subside;4° une copie certifiée conforme de la délibération du collège des bourgmestre et échevins approuvant l'offre proposée par
gestionnaire du réseau de distribution;5° un rapport, dont
modèle peut être arrêté par
Gouvernement, relatif à l'efficacité lumineuse des luminaires retenus.» Art. 16.A l'article 27 de la même ordonnance,
s modifications suivantes sont apportées : 1) dans
r, alinéa 3,
s mots « études ou » sont abrogés;2)
r, alinéa 3 est complété par la phrase suivante : «
bénéficiaire est tenu d'avertir l'administration de la date et du lieu de la réception provisoire 15 jours avant celle-ci.»; 3)
r est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La liquidation du solde du subside sur la base du décompte provisoire clôt
dossier.» Art. 17.L'article 27 de la même ordonnance est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3. La liquidation du subside pour la réalisation d'une étude s'effectue en même temps et selon
s mêmes pourcentages que la liquidation du subside pour
s travaux auxquels l'étude se rapporte. » Art. 18.A l'article 28 de la même ordonnance,
s modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er,
s mots « trente pour cent » sont remplacés par
s mots « cinquante pour cent »;2° au deuxième alinéa,
s mots « soixante pour cent » sont remplacés par
s mots « septante pour cent » et l'alinéa est complété par
s mots « ainsi que pour
s investissements visés à l'article 18.»; 3° au troisième alinéa,
s mots « soixante pour cent » sont remplacés par
s mots « septante pour cent »;4°
troisième alinéa est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3°
s investissements visés à l'article 17, lorsque la performance énergétique atteint
standard passif pour
s investissements relatifs à la construction de bâtiments et
standard basse énergie pour
s investissements relatifs à la rénovation de bâtiments.» Art. 19.Dans l'article 31 de la même ordonnance, la phrase «
s révisions, décomptes et avenants ne sont pas pris en considération. » est remplacée par la phrase «
s décomptes portant sur des quantités supplémentaires de postes subsidiables figurant dans l'offre approuvée sont pris en compte dans
s limites du subside octroyé, tandis que
s révisions et avenants ne sont pas pris en considération. » CHAPITRE III. - Modifications à l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale Art. 20.A l'article 24bis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, inséré par l' ordonnance du 14 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/12/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006031640 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant
s ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité et l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage domestique fermer,
2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une mission exclusive portant sur la construction, l'entretien et
renouvellement des installations d'éclairage public sur
s voiries et dans
s espaces publics communaux, dans
respect des prérogatives définies par l'article 135 de la Nouvelle Loi communale, selon un programme triennal établi de commun accord par chaque commune avec
gestionnaire du réseau de distribution ou suite à des demandes de travaux supplémentaires visées à l'article 26, § 9, ainsi que l'alimentation de ces installations en électricité; ». Art. 21.L'article 26, § 9, de la même ordonnance, inséré par l' ordonnance du 14 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/12/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006031640 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant
s ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité et l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage domestique fermer, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Toutefois,
s coûts relatifs à des travaux d'éclairage public, relevant de la mission définie à l'article 24bis, 2°, qui n'ont pas été inscrits dans
programme triennal dont il est question à cet article, et qui sont demandés par une commune au gestionnaire du réseau de distribution et acceptés par celui-ci, sont à charge de la commune concernée.
s coûts relatifs à des travaux d'éclairage public, relevant de la mission définie à l'article 24bis, 2°, qui n'ont pas été inscrits dans
programme triennal dont il est question à cet article, et qui sont demandés par un pouvoir subsidiant au gestionnaire du réseau de distribution et acceptés par celui-ci, sont à charge de ce pouvoir subsidiant. » CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires Art. 22.La présente ordonnance s'applique aux procédures de demande d'octroi de subside en cours. Toutefois : 1° l'article 8 de la présente ordonnance ne s'applique pas aux procédures de demande qui ont déjà fait l'objet d'un accord de principe d'octroi de subside;2° l'article 18 de la présente ordonnance ne s'applique aux dossiers en cours qu'à la demande expresse du conseil communal ou de l'organe compétent pour représenter
s personnes visées à l'article 4 de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer.Son application est en tout cas exclue pour
s dossiers qui ont déjà fait l'objet d'une décision d'octroi de subside; 3° l'article 19 de la présente ordonnance ne s'applique pas aux procédures de demande de subside pour
squelles une réception provisoire a déjà eu lieu.». Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. Bruxelles,
30 avril 2009.
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK Notes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.