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Décret relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé

Obsah (11)Art. 32Art. 64Art. 72Art. 77Art. 79Art. 143Art. 147Art. 148Art. 153Art. 155Art. 185

Décret relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé L'assemblée de la Commission communautaire française et Nous, Collège, sanctionnon

spécial des services intégrés des soins à domicile. Les centres de coordination de soins et services à domicile font partie ou collaborent aux autres services visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'

spécial des services intégrés de soins à domicile actifs dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Les centres de coordination de soins et de services à domicile agréés par la Commission communautaire française exercent les missions du service intégré de soins à domicile visés aux articles 8, alinéa 1er, 9, 10 alinéas 1er et 11 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'

spécial des services intégrés des soins à domicile pour les patients qui adhèrent à leur service. Section X. - Les services de soins palliatifs et continués Art. 25.Le service de soins palliatifs et continués est un service ambulatoire qui a pour objectif le développement et l'amélioration des soins palliatifs et continués. Les services de soins palliatifs et continués comportent l'aide et l'assistance interdisciplinaire globalement dispensées à domicile ou dans un hébergement non hospitalier en vue de rencontrer au mieux les besoins physiques, psychiques et moraux des patients atteints d'une maladie à pronostic fatal et de leur entourage. Art. 26.Le service de soins palliatifs et continués exerce tout ou parties des missions suivantes : 1° organiser et coordonner, à la demande du patient ou de son représentant, en collaboration avec son médecin traitant et en liaison notamment avec l'équipe hospitalière et tout centre de coordination, l'ensemble des soins et des services à domicile permettant d'assurer la continuité des soins et des services ainsi que la surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept;2° organiser et dispenser des soins palliatifs et continués, en étroite collaboration avec le médecin traitant et toute coordination;3° assurer l'organisation et les interventions psychosociales, notamment psychiatriques que nécessite un patient atteint d'une maladie à pronostic fatal ainsi que le soutien à son entourage, en étroite collaboration avec le médecin traitant;4° sensibiliser, assurer la formation, théorique ou pratique, la formation continue ou la supervision d'intervenants professionnels ou bénévoles, extérieurs au service amenés à traiter ou à soutenir les patients atteints d'une maladie à pronostic fatal et leur entourage. Section XI. - Les services d'aide à domicile Art. 27.Le service d'aide à domicile est un service ambulatoire qui favorise le maintien et le retour à domicile et assure, aussi longtemps que nécessaire, l'accompagnement et l'aide aux actes de la vie journalière des personnes isolées, âgées, handicapées, malades et des familles en difficulté. Art. 28.Le service d'aide à domicile exerce les missions suivantes : 1° permettre aux bénéficiaires de mieux vivre à domicile, d'acquérir et de préserver leur autonomie, avec le soutien d'aides familiaux, seniors et ménagers, en concertation avec l'environnement familial et de proximité et les autres intervenants professionnels s'il échoit;2° accorder l'aide par priorité à ceux qui en ont le plus besoin et qui sont les plus démunis sur le plan financier, de la santé physique ou psychique ainsi que sur le plan social. Art. 29.§ 1er. L'aide familial ou senior est un professionnel à caractère polyvalent. Il assiste et seconde les bénéficiaires dans la réalisation des tâches de la vie quotidienne. Il prévient notamment des dangers qui menacent le bénéficiaire ou son entourage. Il mène une action de concertation avec le bénéficiaire et ses collègues et collabore avec tous les acteurs médico-sociaux entourant le bénéficiaire; § 2. L'aide ménager assure l'entretien des pièces occupées du logement du bénéficiaire et effectue des tâches ponctuelles avec l'accord du responsable d'équipe. Il travaille en concertation avec ses collègues et le bénéficiaire. Il prévient le service de toute évolution sur le plan financier, de la santé physique ou psychique qu'il constate chez le bénéficiaire. Section XII. - Les centres d'accueil téléphonique Art. 30.Le centre d'accueil téléphonique est un service ambulatoire qui offre, par le biais du téléphone, dans l'anonymat et le secret du dialogue, une aide à toute personne en état de crise ou de détresse psychologique. Art. 31.Le centre d'accueil téléphonique exerce les missions suivantes : 1° organiser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et tous les jours de l'année, un accueil téléphonique et, le cas échéant, une orientation qui répond le mieux à la situation ou aux difficultés qui ont motivé l'appel;2° être téléphoniquement accessible à la population;3° assurer la supervision de l'activité des écoutants. TITRE II. -

, normes, subventions, contrôle et inspection CHAPITRE Ier. - Conditions d'

Section Ire

. - Conditions générales d'

Art. 32

.Le Collège établit, après avis du Conseil consultatif, une programmation incluant un nombre de services par secteur en tenant compte de l'offre existante et des besoins constatés d'un point de vue sociologique, géographique, épidémiologique et socioéconomique. Dans le cadre de cette programmation, le Collège fixe le nombre de nouveaux services qu'il peut agréer par secteur. Le Collège peut aussi renforcer les équipes des services ambulatoires agréés. Le Collège communique la programmation à l'Assemblée de la Commission communautaire française. Art. 33.Pour être agréé, le service ambulatoire satisfait aux conditions suivantes : 1° être constitué sous forme d'association sans but lucratif, dont l'objet social correspond au secteur pour lequel il sollicite son

;2° exercer ses activités principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;3° désigner, parmi les membres de l'équipe, une personne chargée de la coordination générale du service ambulatoire;4° être accessible à tous et remplir ses missions sans aucune discrimination;5° respecter les règles de déontologie et de secret professionnels en vigueur dans le secteur auquel il appartient;6° garantir la confidentialité dans l'organisation de ses locaux;7° mener une démarche d'évaluation qualitative conformément au titre IV;8° respecter les conditions sectorielles d'

et les normes d'

;9° souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle;10° souscrire une assurance en responsabilité des administrateurs. Section II. - Conditions sectorielles d'

Sous-section Ire

. - Conditions d'

des services de santé mentale Art. 34.§ 1er. Pour être agréé comme service de santé mentale, le service comprend une équipe pluridisciplinaire qui assure au moins les fonctions suivantes : 1° la fonction psychiatrique;2° la fonction psychologique;3° la fonction sociale;4° la fonction d'accueil et de secrétariat. Pour assurer ces fonctions, le service comprend une équipe minimale qui assure des prestations équivalentes au moins à un temps plein de travail pour chacune des fonctions visées aux 1°, 2°, 3° et 4°. §

  1. L'équipe minimale est composée de travailleurs qui sont engagés par le service de santé mentale pour des prestations équivalant au moins à la moitié d'un temps plein de travail. §
  2. En outre, le service peut comprendre une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans la prise en charge des enfants et des adolescents, qui assure au moins les fonctions pédopsychiatrique, psychologique et sociale. Pour assurer chacune de ces fonctions, cette équipe est composée de personnes qui assurent des prestations équivalant au moins à un demi temps plein de travail pour la fonction pédopsychiatrique et aux trois quarts d'un temps plein de travail pour la fonction psychologique et la fonction sociale. §
  3. L'équipe peut également assurer des fonctions complémentaires, notamment dans le domaine de la médecine, des soins infirmiers, de la pédagogie, de la sociologie, de la criminologie, de la psychomotricité, de la logopédie, de l'ergothérapie. Ces fonctions complémentaires sont directement liées aux activités menées par le service de santé mentale dans le cadre de ses missions générales et, le cas échéant, de ses projets spécifiques. Art. 35.§ 1er. Le service de santé mentale est situé de façon à répondre au mieux aux intérêts des patients et de la population qu'il dessert. Il veille à permettre à ceux-ci un accès aisé. §
  4. Le service de santé mentale organise une permanence d'accueil. §
  5. Afin d'assurer le suivi des patients et en accord avec ceux-ci, il organise également leur prise en charge à domicile, au lieu de résidence ou d'hébergement, ou en tout autre endroit utile. Sous-section II. - Conditions d'

des services actifs en matière de toxicomanies Art. 36.Pour être agrée comme service actif en matière de toxicomanie, le service exerce au moins deux missions visées aux articles 7 et 8, dont l'une au moins est générale. Art. 37.§ 1er. Pour être agréé comme service actif en matière de toxicomanies, le service comprend une équipe d'au minimum un mi-temps par mission agréée. §

  1. L'équipe minimale est composée de travailleurs qui sont engagés par le service pour des prestations équivalant au moins à la moitié d'un temps plein de travail. §
  2. L'équipe peut également assurer des fonctions complémentaires directement liées aux activités menées par le service actif en matière de toxicomanies dans le cadre de ses missions générales et particulières. Sous-section III. - Conditions d'

des centres d'action sociale globale Art. 38.Pour être agréé comme centre d'action sociale globale, le centre satisfait aux conditions suivantes : 1° sans préjudice des dispositions prévues à l'article 40, assurer une permanence de premier accueil;2° collaborer avec les centres d'action sociale globale agréés, conformément à l'article 11.Le Collège fixe les modalités de collaboration inter-centres. Art. 39.Pour être agréé comme centre d'action sociale globale, le centre comporte une équipe minimale de deux équivalents temps pleins de professionnels remplissant la fonction sociale et d'un demi équivalent temps plein de travailleur remplissant une fonction administrative. Un des professionnels remplissant la fonction sociale assure la responsabilité de la coordination générale. Le temps de travail de coordination générale et de fonction administrative sont liés au temps de travail de la fonction sociale et augmentent selon les modalités déterminées par le Collège. Art. 40.Suivant les nécessités motivées dans le dossier de demande d'

, le Collège peut autoriser l'existence d'une ou plusieurs antennes pour un même centre d'action sociale globale à condition que les activités liées à l'action sociale globale et la permanence de premier accueil y soient assurées par un professionnel qualifié pour assurer la fonction sociale. Sous-section IV. - Conditions d'

des centres de planning familial Art. 41.§ 1er. Pour être agréé comme centre de planning familial, le centre dispose d'une équipe pluridisciplinaire. Chaque équipe assure au moins les fonctions suivantes : 1° d'accueil;2° médicales et gynécologiques;3° psychologiques;4° sociales;5° juridiques;6° administratives. En outre le centre peut exercer les fonctions sexologiques, de conseil conjugal et de médiation familiale. §

  1. Les missions d'accueil et de prévention sont exercées par les personnes titulaires des diplômes requis pour exercer les fonctions citées au § 1er, à l'exception de la fonction administrative. §
  2. Les activités de prévention peuvent être confiées à des personnes extérieures à l'équipe appelées par le centre en raison de leur qualité de spécialistes. Art. 42.Pour assurer les missions prévues à l'article 13 du décret et les fonctions visées à l'article 41, § 1er du décret, le cadre du personnel qui constitue l'équipe pluridisciplinaire de base comprend au minimum : 1° un médecin dont le volume hebdomadaire de travail est d'au moins zéro seize équivalent temps plein, 2° un(e)psychologue ou un(e) psychiatre à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein;3° un(e) assistant(e) social(e) ou infirmier(ère) gradué(e) social(e) à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein;4° un(e) juriste à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein;5° un travailleur(euse) administratif(ive) titulaire engagé(e) à mi-temps au moins. Le cadre minimal peut, en outre, comporter : 1° un(e) sexologue à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein;2° un(e) conseiller(ère) conjugal(e) titulaire d'un graduat en conseil conjugal et familial à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein. Sous-section V. - Conditions d'

des maisons médicales Art. 43.Pour être agréé comme maison médicale, le service comprend une équipe pluridisciplinaire d'au minimum deux médecins généralistes, de personnel d'accueil et de secrétariat et de personnel paramédical ou social. L'activité principale du service s'exerce dans le cadre du développement des soins de santé intégrée. Art. 44.Le cadre minimal comprend un équivalent temps plein de fonction d'accueil et un demi équivalent temps plein de fonction de santé communautaire. Art. 45.Le service s'assure la collaboration de travailleurs sociaux et de psychothérapeutes. Sous-section VI. - Conditions d'

des services de médiation de dettes Art. 46.En dérogation à l'article 33, 1°, le service de médiation de dettes peut être organisé par une personne morale de droit public qui exerce ses activités dans la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 47.Pour être agréé comme service de médiation de dettes, le service : 1° affecte à la médiation de dettes au moins un assistant social disposant d'une formation spécialisée ou d'une expérience professionnelle.2° justifie l'occupation d'un juriste disposant de la formation spécialisée ou de l'expérience professionnelle en médiation de dettes ou conclut une convention avec un juriste répondant au moins à une de ces conditions ou encore conclut une convention avec l'Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles;3° doit avoir l'aide aux personnes en difficulté pour but social ou mission légale. Art. 48.Les conditions suivantes doivent être remplies à tout moment : 1° l'honorabilité et le désintéressement du responsable, des mandataires, des préposés et du personnel du service de médiation de dettes;2° le président, l'administrateur, le directeur ou le mandataire ne peuvent avoir encouru, sans réhabilitation, une peine d'emprisonnement d'au moins un mois, même avec sursis, pour une infraction prévue à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;3° le service de médiation de dettes jouit d'une indépendance suffisante vis-à-vis des bénéficiaires et ne peut exercer une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit soumis à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Sous-section VII. - Conditions d'

des services d'aide aux justiciables Art. 49.Pour être agrée comme service d'aide aux justiciables, le service remplit toutes les missions visées à l'article 19, § 1er et § 2 ou à l'article 19, § 1er et § 4. Les missions visées à l'article 19 peuvent être limitées aux victimes de catégories spécifiques d'infractions ou de faits qualifiés d'infractions. Dans ce dernier cas, le Collège peut autoriser un ou des services à ne pas être tenus d'exécuter la mission reprise à l'article 19, § 2, 2°. L'arrêté d'

précise quelles sont les missions pour lesquelles le service d'aide aux justiciables est agréé et, s'il échoit, les limitations en matière de catégories d'infractions. Art. 50.§ 1er. Pour assurer les missions prévues à l'article 19, le service d'aide aux justiciables dispose, au minimum, de 1,5 équivalent temps plein de fonction non administrative salariée dont au moins un mi-temps de fonction psychologique et un mi-temps de fonction sociale. § 2. Lorsqu'il dispose simultanément d'un

relatif aux missions visées à l'article 19, § 2, et à l'article 19, § 4, il exerce ces deux groupes de missions dans des lieux ou à des moments distincts. Sous-section VIII. - Conditions d'

des services « Espaces-Rencontres » Art. 51.Pour être agréé comme service « Espaces-Rencontres », le service : 1° accomplit, de manière exclusive, toutes les missions visées à l'article 21;2° dispose de personnel qualifié et d'un coordinateur qui organise les activités du service « Espaces-Rencontres » en concertation avec les membres du personnel et d'un cadre de personnel fixé par le Collège. Celui-ci comprend au minimum une équipe de base de 2,5 équivalents temps plein dont :

  1. a)au minimum un équivalent temps plein universitaire dont au moins un demi équivalent temps plein de fonction psychologique ou assimilée;
  2. b)au minimum un équivalent temps plein gradué;
  3. c)un maximum d'un demi équivalent temps plein administratif;
  4. d)un membre de l'équipe de base visé aux points
  5. a)ou
  6. b)remplit la fonction de coordinateur à raison d'un demi équivalent temps plein.3° s'engage à respecter la charte déontologique définie par le Collège;4° disposer d'un règlement d'ordre intérieur précisant au minimum les droits et devoirs des membres du personnel et des bénéficiaires. Sous-section IX. - Conditions d'

des centres de coordination de soins et services à domicile Art. 52.§ 1er. Pour être agréé comme centre de coordination de soins et services à domicile dans le cadre de la mission visée à l'article 23, 1°, le service, pour chaque bénéficiaire, 1° assure la coordination des trois services suivants, sept jours sur sept :

  1. a)aide aux actes de la vie journalière par un service agréé comme service d'aide aux familles et aux personnes âgées;
  2. b)soins infirmiers à domicile;
  3. c)distribution de repas à domicile;2° assure la coordination de tous les services nécessaires à son maintien à domicile :
  4. a)accompagnement social par un service agréé;
  5. b)kinésithérapie;
  6. c)prêt de matériel;
  7. d)logopédie;
  8. e)ergothérapie;
  9. f)podologie;
  10. g)télévigilance;
  11. h)soutien psychologique;
  12. i)soins dentaires;
  13. j)coiffure § 2.Le centre de coordination organise un système de garde lui permettant de répondre aux urgences des bénéficiaires vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Art. 53.Pour être agréé comme centre de coordination dans le cadre de la mission visée à l'article 23, 2°, le service : 1° organise et adapte journellement, en fonction de l'intensité de l'aide nécessaire, les services principaux visés à l'article précédent § 1er, 1°;2° organise un système de garde et de surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept disposant d'un accès continu aux dossiers de coordination des patients et organisant une intervention urgente endéans l'heure par du personnel infirmier. Art. 54.Il est instauré 3 catégories de centres de coordination de soins et services à domicile en fonction : 1° des missions :
  14. a)le centre de coordination de catégorie 1 remplit la mission visée à l'article 23, 1°;
  15. b)le centre de coordination de catégorie 2 ou 3 remplit les deux missions visées à l'article 23, 1° et 2°;2° du nombre de dossiers de coordination actifs : Le Collège fixe après avis du Conseil consultatif le nombre de dossiers de coordination actifs nécessaires par catégorie ainsi que les critères d'appréciation de l'importance de la coordination organisée autour du bénéficiaire.3° de l'organisation du centre et du type de système de garde mis en place :
  16. a)Le centre de coordination de catégorie 1 ou 2 peut soit : 1) dispenser lui-même, en tout ou en partie les soins et services précités;2) collaborer avec les prestataires de soins ou services.Ceux-ci peuvent être des prestataires indépendants ou des prestataires regroupés au sein de groupements de prestataires. Le Collège fixe les modalités de collaboration avec les prestataires.
  17. b)le centre de coordination de catégorie 3 est un centre de coordination intégré qui : 1) constitue avec les services principaux visés à l'article 52, § 1er, 1°, une unité technique d'exploitation au sens de l'article 50.3 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; 2) organise un système de garde lui permettant d'assurer une permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept dans ses locaux avec du personnel de coordination suffisant à cet effet. Art. 55.§ 1er. Pour remplir ses missions, le centre de coordination dispose, au minimum, d'un employé temps plein de personnel de coordination, ci-après dénommé le coordinateur. Le centre de coordination peut également disposer de personnel administratif et de direction. § 2. Le Collège détermine le personnel subsidié dans chaque catégorie ainsi que les catégories de centre de coordination qui bénéficient de personnel administratif et de direction. Art. 56.Le centre de coordination : 1° tient à jour un dossier de coordination pour chaque bénéficiaire. Le contenu de ce dossier est accessible aux personnes dispensant les soins et services et dont le centre de coordination coordonne l'activité; 2° établit une fiche de liaison au domicile du bénéficiaire.Cette fiche ne comporte aucune donnée couverte par le secret médical. Le Collège détermine le contenu minimal du dossier de coordination et de la fiche de liaison. Art. 57.Le centre de coordination organise la transmission de l'information, notamment par des réunions de travail consacrées à l'exécution du plan de soutien afin que les différents prestataires puissent échanger toutes les informations utiles à son exécution. Sous-section X. - Conditions d'

des services de soins palliatifs et continués Art. 58.§ 1er. Pour être agréé comme service de soins palliatifs et continués, dans le cadre de la mission visée à l'article 26, 1°, le service organise et dispense journellement, en fonction de l'intensité de l'aide nécessaire, les services suivants : 1° soins infirmiers, 2° système de garde et de surveillance sept jours sur sept vingt-quatre heures sur vingt-quatre, permettant une intervention urgente et adaptée à la situation endéans l'heure. Le service de soins palliatifs et continués dispose au moins, au sein de son équipe, de personnel infirmier et collabore avec un médecin référent formé spécifiquement en soins palliatifs. §

  1. Pour remplir les missions visées à l'article 26, 2° et 3°, le service de soins palliatifs et continués assure une prise en charge de ses patients sept jours sur sept, en fonction de leurs besoins. §
  2. Pour remplir les missions visées à l'article 26, 3° et 4°, le service de soins palliatifs et continués dispose au moins au sein de son service d'un(e) travailleur porteur d'une qualification psycho-médico-sociale. Art. 59.Le service de soins palliatif et continués organise des réunions auxquelles les personnes extérieures à l'équipe qui participent à la prise en charge des patients sont conviées. Art. 60.Il est instauré 5 catégories de services de soins palliatifs et continués en fonction du nombre et du type de missions remplies. 1° Le service de catégorie 1 remplit la mission visée à l'article 26, 4°.2° Le service de catégorie 2 remplit les missions visées à l'article 26, 3° et 4°.3° Le service de catégorie 3 remplit les missions visées à l'article 26, 2° et 3°.4° Le service de catégorie 4 remplit la mission visée à l'article 26, 1°.5° Le service de catégorie 5 remplit toutes les missions visées à l'article
  3. Sous-section XI. - Conditions d'

des services d'aide à domicile Art. 61.Pour être agréé comme service d'aide à domicile, le service : 1° emploie à temps plein et de façon permanente au moins cinq aides familiaux titulaires du certificat d'immatriculation visé à l'article 132.Un emploi à temps plein peut être remplacé par plusieurs emplois à temps partiel pour autant que la somme de ceux-ci correspondent au moins à un temps plein; 2° applique aux aides familiaux et ménagers leur statut respectif tels que fixés par le Collège;3° occuper au moins à quart temps, dans les liens d'un contrat de travail, un responsable d'équipe, de formation assistant social ou assimilé pour cinq aides familiaux, seniors ou ménagers à temps plein;4° pour les services de plus de cent aides familiales, seniors et ménagères, désigner un directeur remplissant la fonction de coordinateur général. Sous-section XII. - Conditions d'

des centres d'accueil téléphonique Art. 62.Pour être agréé comme centre d'accueil téléphonique, le centre dispose d'une charte fixant les droits et devoirs réciproques du centre et des écoutants mentionnant expressément que l'adresse du centre, le nom de l'écoutant et son horaire de permanence ne peuvent pas être diffusés. Art. 63.Le cadre minimum est de : 1° trois équivalents temps plein dont une fonction de direction assurant la coordination générale, un responsable et une fonction de secrétariat, lorsque le centre occupe plus de soixante collaborateurs bénévoles;2° un et demi équivalent temps plein dont un responsable de la formation et un secrétaire si le centre en occupe de quarante à soixante;3° un demi équivalent temps plein responsable de la formation si le centre en occupe moins de quarante. CHAPITRE II. - Procédure d'

Section Ire

. - Demande d'

Art. 64.§ 1er.

Le service ambulatoire introduit une demande d'

auprès du Collège. Le Collège détermine les modalités d'introduction de cette demande. Cette demande d'

est accompagnée d'une note précisant la manière dont le service répond ou envisage de répondre aux missions pour lesquelles il demande à être agréé et dans laquelle il s'engage à respecter les conditions sectorielles d'

et les normes d'

. § 2. Les documents suivants sont joints à la demande d'

: 1° le nom de l'association sans but lucratif;2° le nom du service ambulatoire;3° le numéro d'entreprise;4° le numéro du compte en banque;5° le nom de la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif et la preuve de sa désignation conformément aux dispositions statutaires;6° l'adresse du ou des sièges d'activités;7° le nom de la personne chargée de la coordination générale et la preuve de son mandat;8° un document établissant que le service a la jouissance des locaux;9° une attestation prouvant l'assurance en responsabilité des administrateurs;10° une attestation prouvant l'assurance en responsabilité civile professionnelle du service;11° un budget prévisionnel du service ambulatoire mentionnant toutes les subventions publiques acquises ou sollicitées;12° la composition de l'équipe, présente et sollicitée, avec fonctions, qualifications et temps de travail; § 3. La demande est déclarée recevable si elle contient tous les documents visés ci-dessus, déclarés sincères et conformes et s'ils sont signés par la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif. Art. 65.Lorsque la demande est déclarée recevable, le Collège fait instruire et fait procéder à une inspection dans un délai de trois mois. Art. 66.Le Collège ensuite soumet le dossier ainsi instruit pour avis au Conseil consultatif. Le Conseil consultatif rend son avis dans les trois mois à dater de sa saisine. Art. 67.Le Conseil consultatif informe le demandeur de la date à laquelle son dossier est analysé et l'invite à venir présenter son projet. Art. 68.Le Conseil consultatif rend son avis quelle que soit la suite qui ait été donnée par le demandeur à l'invitation à venir présenter son projet. Art. 69.Après avis du Conseil consultatif, ou en cas d'absence d'avis rendu dans les délais prescrits, le Collège statue sur la demande d'

et notifie sa décision d'octroi ou de refus d'

provisoire au demandeur. Section II. -

provisoire Art. 70.Le Collège octroie un

provisoire pour une durée de deux ans, renouvelable maximum une fois. La décision du Collège accordant l'

provisoire précise les missions pour lesquelles le service ambulatoire est agréé provisoirement et, sauf pour les services d'aide à domicile, la composition de l'équipe subventionnée. Art. 71.Pendant la période couvrant l'

provisoire, le Collège fait procéder à une inspection et détermine si le Service ambulatoire répond aux conditions d'

et aux normes. Section III. - Octroi et refus d'

Art. 72

.Six mois avant l'expiration de l'

provisoire, le Collège fait actualiser les documents visés à l'article 64, § 2. Il soumet une proposition motivée d'

, de refus d'

ou de renouvellement d'

provisoire du service ambulatoire, pour avis au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans un délai maximum de trois mois à dater de sa saisine. Tant que le Collège n'a pas statué sur l'octroi, le refus de l'

ou le renouvellement de l'

provisoire, le service ambulatoire conserve son

provisoire. Art. 73.En cas de proposition de refus d'

, le Conseil consultatif informe la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif de la date à laquelle la proposition est examinée et l'invite à faire valoir ses observations. Art. 74.Le Conseil consultatif rend son avis quelle que soit la suite donnée par l'association sans but lucratif à l'invitation à faire valoir ses observations. Art. 75.Après avis du Conseil consultatif, ou en cas d'absence d'avis rendu dans les délais prescrits, la décision du Collège, portant l'

, le refus d'

ou le renouvellement d'

provisoire est notifiée au demandeur. Art. 76.La décision du Collège accordant l'

précise les missions pour lesquelles le service ambulatoire est agréé et, sauf pour les services d'aide à domicile, la composition de l'équipe subventionnée. Section IV. - Modification d'

Art. 77

.En cas de modification du nom de l'association sans but lucratif, de l'adresse du ou des sièges d'activités, des missions, de la manière dont elles sont exercées ou du cadre agréé, le service introduit une demande de modification d'

. Art. 78.La demande de modification d'

est instruite suivant les règles applicables à la demande d'

, seuls les documents visés à l'article 64, § 2, ayant été modifiés doivent être transmis au Collège. Section V. - Retrait d'

ou modification contrainte d'

Art. 79

.Lorsque les conditions ou les normes d'

ne sont plus respectées, ou lorsque le service ambulatoire ne remplit plus toutes les missions précisées dans la décision accordant

, le Collège adresse au service ambulatoire une mise en demeure motivée. Les travailleurs doivent en être immédiatement avertis par le service. Le Collège fixe le délai endéans lequel le service ambulatoire se met en conformité avec son

. Le Collège peut faire une proposition de modification contrainte d'

au service ambulatoire. Art. 80.A l'issue de ce délai, le Collège soumet le dossier au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans les trois mois à dater de sa saisine. Art. 81.Le Conseil consultatif informe la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif, de la date à laquelle son dossier est analysé et l'invite à faire valoir ses observations et à se présenter devant lui. Art. 82.Le Conseil consultatif rend son avis quelle que soit la suite qui a été donnée par à l'association sans but lucratif l'invitation à faire valoir ses observations. Art. 83.La décision du Collège portant retrait d'

ou proposition de modification contrainte d'

est notifiée au service par pli recommandé à la poste avec accusé de réception Art. 84.§ 1er. La décision du Collège portant retrait d'

entraîne la suppression de la subvention du service concerné dans un délai minimum de trois mois à dater du 1er jour du mois suivant sa notification. Le service ambulatoire est tenu de communiquer aux bénéficiaires du service et aux membres de l'équipe, dès sa notification par le Collège, la décision de retrait d'

. § 2. La décision du Collège portant modification contrainte d'

entraîne la modification de la subvention du service concerné dans un délai minimum de trois mois à dater du 1er jour du mois suivant sa notification. Art. 85.La mention d'

est supprimée de tous documents, affiches et publications à partir de la date du retrait d'

. Art. 86.Avec l'accord des bénéficiaires, ceux-ci sont orientés vers un autre service ambulatoire et leur dossier individuel est transmis à ce service. Section VI. - Retrait d'

pour raisons urgentes Art. 87.Lorsque des raisons urgentes le justifient, le Collège peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire le retrait d'

d'urgence d'un service ambulatoire. Art. 88.Il en informe le service ambulatoire qui cesse immédiatement toute activité agréée. Le Conseil consultatif en est simultanément informé. Art. 89.Le Collège informe, sans délai, la personne habilitée à représenter le service ambulatoire de la date à laquelle son dossier est analysé et l'invite à faire valoir ses observations et à se présenter devant lui. Art. 90.Le Collège statue définitivement sur le retrait d'

, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation à comparaître. Art. 91.En cas de retrait d'

la décision entraîne la suppression de la subvention dans un délai de trois mois à dater du 1er jour du mois suivant sa notification au service ambulatoire concerné. Art. 92.Le service ambulatoire est tenu de communiquer aux bénéficiaires du service et aux membres de l'équipe, dès sa notification, la décision de retrait d'

pour raisons urgentes. La mention d'

est supprimée de tous documents, affiches et publications à partir de la date du retrait d'

. Art. 93.Avec l'accord des bénéficiaires, ceux-ci sont orientés vers un autre service ambulatoire et leur dossier individuel est transmis à ce service. Section VII. - Fermeture volontaire Art. 94.Lorsqu'un service ambulatoire décide de cesser ses activités, il communique cette décision au Collège trois mois avant qu'elle ne produise ses effets. Le service est tenu de communiquer sa décision de fermeture à ses usagers et aux membres de l'équipe. Art. 95.La copie de cette décision est affichée, pendant six mois, de façon visible en lieu et place du panneau mentionnant l'

. Art. 96.Avec l'accord des bénéficiaires, ceux-ci sont orientés vers un autre service ambulatoire et leur dossier individuel est transmis à ce service. CHAPITRE III. - Normes et dispositions Section Ire. - Normes et dispositions générales Sous-section Ire. - Normes générales de fonctionnement Art. 97.Sauf dispositions sectorielles contraires, pour chaque membre de l'équipe agréée, un dossier est constitué. Il comprend la copie du diplôme, le contrat et ses avenants, la dérogation de qualification, s'il échoit, ainsi que les attestations prouvant l'ancienneté. Le Collège fixe les modalités et les procédures de transmission des pièces de ce dossier nécessaires au calcul de la subvention. Art. 98.Le service ambulatoire organise au moins une fois par mois des réunions d'équipe. Ces réunions visent à l'échange d'informations et à la discussion sur le travail du service ambulatoire Les procès-verbaux de ces réunions sont conservés pendant au moins 5 ans. Art. 99.§ 1er. Les missions sont exercées à titre gratuit, sauf dans les secteurs où le Collège fixe le montant maximum des participations financières qui peuvent être demandées, par le service ambulatoire, aux bénéficiaires. §

  1. Le service réclame une intervention financière pour les consultations en tenant compte du contexte social et de la situation économique des bénéficiaires. Des consultations gratuites peuvent être données. §
  2. Avant toute intervention le service informe le bénéficiaire du tarif applicable. §
  3. Les participations financières des bénéficiaires dues au service ambulatoire dans le cadre de ses missions sont perçues de manière centralisée. Art. 100.Par secteur, le Collège fixe le nombre minimal d'heures d'ouverture ou les périodes de prestations des services ambulatoires, les conditions d'organisation de la permanence d'accueil, le système d'information du public en dehors de ces heures et le système de garde. Art. 101.§ 1er. Le service ambulatoire tient, pour chaque bénéficiaire, un dossier individuel qui doit contenir les données nécessaires à l'accomplissement du suivi individuel ou familial du bénéficiaire. Ces dossiers sont conservés, classés et répertoriés à l'abri de toute indiscrétion. §
  4. Le service ambulatoire consigne dans un registre l'inventaire des activités de formation, information et prévention et, le cas échéant, des projets spécifiques qu'il développe. Art. 102.Le service ambulatoire tient un dossier administratif à disposition du Collège. Le Collège fixe le contenu et les modalités de transmission de ce dossier administratif. Art. 103.Pour les prestations relevant de l'assurance-maladie-invalidité, le service ambulatoire établit des attestations de soins à son nom. Art. 104.Pour le 30 juin au plus tard, le service ambulatoire transmet un rapport d'activité annuel approuvé par l'assemblée générale du service. Le contenu est déterminé par le Collège, après avis du conseil consultatif. Art. 105.Le Collège arrête, par secteur, après avis du Conseil consultatif, les données à enregistrer, les modalités et procédures d'enregistrement et de transmission de ces données. Le service ambulatoire transmet, chaque année, un ensemble de données rendues anonymes qu'il enregistre et qui concernent ses bénéficiaires. Art. 106.La mention « agréé par la Commission communautaire française » est obligatoire sur tous documents, affiches et publications du service ambulatoire et est visible à l'extérieur du bâtiment. Art. 107.§ 1er. Peuvent seuls porter l'appellation : service de santé mentale, service actif en matière de toxicomanies, centre d'action sociale globale, centre de planning familial, maison médicale, service de médiation de dettes, service d'aide aux justiciables, service « Espaces-Rencontres », centre de coordination de soins et de services à domicile, service de soins palliatifs et continués, service d'aide à domicile, centre d'accueil téléphonique, les services ambulatoires agréés conformément au présent décret. §
  5. Toute association qui utilise ces appellations de manière abusive, en violation du présent décret, est passible d'une amende administrative de trois mille euro . §
  6. Le Collège inflige et notifie l'amende administrative dans le mois de sa décision. L'association dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. En l'absence de nouvelle décision du Collège, l'amende administrative est due dans un délai d'un mois et est payable au compte général de la Commission communautaire française. Sous-section II. - Normes générales de personnel Art. 108.Le Collège fixe la durée d'un temps plein de travail pris en considération pour le calcul de la subvention. Le service ambulatoire affecte le temps de travail du cadre agrée exclusivement aux missions du décret. Art. 109.Le Collège arrête, après avis du Conseil consultatif, l'ensemble des diplômes, qualifications, formations spécialisées et expériences professionnelles requis pour les membres de l'équipe des cadres agréés ainsi que les modalités d'octroi de dérogation à ces diplômes et qualifications. Art. 110.Le service ambulatoire organise la formation continuée de l'équipe agréée. Le Collège détermine les critères minimaux auxquels doivent répondre ces formations. Art. 111.Le coordinateur général du service ambulatoire est chargé : 1° de la gestion journalière de l'équipe et de son information, 2° d'une fonction de représentation extérieure, notamment dans les organes de coordinations prévus par le décret, 3° du respect des conditions, normes et dispositions du décret. Sous-section III. - Normes architecturales générales Art. 112.Sauf dérogation octroyée par le Collège, le siège d'activités du service ambulatoire comporte des locaux qui, durant ses heures d'ouverture, sont principalement réservés à l'exécution de ses missions. Art. 113.Le service ambulatoire dispose de locaux adaptés à chaque type d'activité. Le Collège fixe par secteur les normes architecturales spécifiques. Art. 114.Le service ambulatoire met des sanitaires à disposition du public. Sous-section IV. - Dispositions générales relatives aux subventions Art. 115.Dans les limites des crédits budgétaires et de la programmation prévue à l'article 32, le Collège accorde au service ambulatoire agréé des subventions pour les frais de personnel, les frais de formation et pour les frais de fonctionnement. En dérogation à cet article, l'

des services de médiation de dettes n'ouvre pas le droit à une subvention. En dérogation à cet article, les services d'aide à domicile sont subventionnés selon d'autres modalités fixées à l'article

  1. Art. 116.Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège. Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés. Art. 117.Le Collège détermine le pourcentage des frais de personnel, admis aux subventions, octroyés pour les frais de formation continuée des travailleurs. Art. 118.Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au fonctionnement du service ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative. Le Collège détermine les modes de calcul et les montants maximaux admissibles pour les frais de fonctionnement. Art. 119.Sauf dispositions sectorielles contraires, des avances trimestrielles égales à vingt-cinq pour cent, vingt-cinq pour cent, vingt-cinq pour cent et vingt pour cent de la subvention sont liquidées au plus tard le 15 février pour le premier trimestre, le 15 mai pour le deuxième trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre et le 15 novembre pour le dernier trimestre de l'année civile. Passé ces échéances, les avances restant dues porteront intérêts de retard au taux de l'intérêt bancaire moyen, tel que fixé par la Banque nationale, de plein droit et sans mise en demeure préalable. Le taux « Euribor 1 semaine » est d'application. Art. 120.Les dispositions de subvention relatives à l'embauche compensatoire consécutive à la réduction du temps de travail sont arrêtées par le Collège. Ces subventions sont liquidées, sauf dispositions sectorielles contraires, selon les modalités fixées à l'article
  2. Art. 121.Les dispositions de subvention relatives aux indemnités compensatoires de pré-pension des travailleurs subventionnés sont arrêtées par le Collège. Ces subventions sont liquidées, sauf dispositions sectorielles contraires, selon les modalités fixées aux articles 119 et
  3. Les pièces justificatives sont fixées par le Collège. Art. 122.Sauf dispositions sectorielles contraires, le solde de la subvention est liquidé pour le 31 octobre de l'année suivante, après contrôle des pièces justificatives relatives aux frais de personnel, de fonctionnement et de formation visés aux articles 116 et 118 pour autant que celles-ci aient été remises le 31 mars au plus tard. Les comptes et bilan tels que déposés au greffe du Tribunal de commerce et à la Banque nationale ainsi que le rapport d'activités seront remis pour le 30 juin au plus tard. Le Collège détermine, par secteur, les pièces justificatives à fournir. Art. 123.En ce qui concerne les subventions octroyées aux Fonds d'embauche compensatoire, les soldes des subventions sont liquidés pour le 31 octobre de l'année suivante, après contrôle des pièces justificatives. Les pièces justificatives sont relatives au fonctionnement des Fonds et à la gestion de l'embauche compensatoire. Elles doivent être conformes aux dispositions prévues dans les conventions conclues avec le Collège en vertu de l'article 85, § 3, de l'arrêté du 18 octobre 2001 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif a la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'Aide aux personnes, de la Santé, des Personnes handicapées et de l'Insertion socioprofessionnelle. Elles sont à fournir pour le 30 avril de l'année suivante en double exemplaire. Elles seront accompagnées d'un rapport d'activités en double exemplaire montrant le respect de la convention conclue avec le Collège. Art. 124.L'association sans but lucratif qui bénéficie d'un ou plusieurs

s comme service ambulatoire tient une comptabilité analytique par

. Art. 125.Sauf dispositions sectorielles contraires, la perception et l'utilisation des honoraires, allocations et participation aux frais perçus par le service ambulatoire auprès des bénéficiaires ou d'une institution, notamment dans le cadre des prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire de soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, doivent être justifiées. Art. 126.Les subventions sont indexées suivant des modalités fixées par le Collège. Section II. - Normes sectorielles et dispositions sectorielles relatives aux subventions. Sous-section Ire. - Disposition relative aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies Art. 127.Le Collège détermine les critères d'octroi des moyens complémentaires pour frais de fonctionnement et pour frais de personnel. Sous-section II. - Disposition relative aux subventions des centres d'action sociale globale Art. 128.Le Collège détermine les montants maximaux relatifs aux frais de collaboration entre les centres. Sous-section III. - Normes sectorielles et dispositions relatives aux subventions. - des centres des coordinations de soins et de services à domicile Art. 129.Les frais de fonctionnement prévus aux articles 115 et 118 peuvent en outre couvrir : 1° les frais d'assistance aux réunions des prestataires à condition qu'un registre signé par ces prestataires atteste de leur présence, et que les montants de l'indemnité forfaitaire soient versés directement aux prestataires ou groupements de prestataires conventionnés avec le centre de coordination.Le montant de l'indemnité forfaitaire par prestataire et par réunion et les conditions d'octroi sont fixés par le Collège, après avis du Conseil consultatif. 2° l'indemnité de garde à domicile des prestataires de soins du centre de coordination de catégorie 3 suivant les modalités fixées par le Collège après avis du Conseil consultatif; Sous-section IV. - Normes sectorielles et dispositions relatives aux subventions. - des services d'aide à domicile Art. 130.Le service d'aide à domicile est organisé en équipes. Chaque équipe comprend cinq aides équivalent temps plein au moins et vingt au plus. Les modalités concernant l'organisation du service en équipes et liées à la fluctuation du personnel, sont fixées par le Collège. Le responsable d'équipe a pour missions : 1° l'organisation de l'équipe et l'encadrement des aides familiaux, seniors et ménagers;2° la coordination et la transmission des informations nécessaires à la bonne gestion des équipes avec le coordinateur général;3° l'encadrement du bénéficiaire;4° la décision d'octroi ou de refus d'aide à apporter au bénéficiaire. L'aide ou le refus d'aide doit être est justifié par un document dont le modèle et les modalités de transmission sont fixés par le Collège. En cas d'octroi d'une aide, une convention est conclue avec le bénéficiaire. Elle mentionne le début de l'aide, les objectifs et les tâches à réaliser pendant celle-ci et éventuellement la date de fin d'intervention ainsi que le montant de la contribution du bénéficiaire; 5° la réalisation des enquêtes sociales suivant les modalités fixées par le Collège. Le Collège détermine les modalités d'exécution de ces missions. Art. 131.Le Collège fixe les modalités relatives à la formation continuée du personnel du service d'aide à domicile. Art. 132.Le Collège délivre aux personnes titulaires de diplômes ou certificats définis par lui et qui en font la demande, un certificat d'immatriculation leur donnant accès à la fonction d'aide familial ou senior dans un service. Art. 133.Les subventions octroyées au service d'aide à domicile sont destinées à couvrir des frais de fonctionnement et de personnel. Les subventions sont octroyées sur base des éléments suivants : 1° Le nombre d'heures prestées par les aides;2° le nombre de prestations effectuées par les aides;3° le nombre de prestations effectuées à domicile le samedi, le dimanche, les jours fériés et entre 18 heures et 7 heures;4° la contribution du bénéficiaire. Le Collège détermine les modalités d'octroi de ces subventions. Art. 134.L'octroi des subventions au service d'aide à domicile est subordonné à la condition d'exiger du bénéficiaire de l'aide une contribution en rapport avec les ressources et les charges de la famille selon le barème et les modalités fixés par le Collège. Art. 135.Les avances trimestrielles sont liquidées au plus tôt le 10 du 2e mois du trimestre concerné et au plus tard le 20 de ce même mois. L'avance trimestrielle est égale à nonante-cinq pourcents du montant de la subvention du trimestre correspondant de l'année précédente. La liquidation des soldes se fait semestriellement. Le solde du 1er semestre est liquidé dans le courant du second semestre de l'année en cours, le solde du 2e semestre est liquidé pour le 31 octobre au plus tard de l'année qui suit l'exercice pour autant que le service d'aide à domicile ait transmis le bilan et le compte de recettes et de dépenses au plus tard le 30 mai de l'année qui suit. Passé les échéances fixées à l'alinéa 1er, les avances restant dues porteront intérêts de retard au taux de l'intérêt bancaire moyen, tel que fixé par la Banque nationale, de plein droit et sans mise en demeure préalable tel que fixé à l'article 119. Art. 136.§ 1er. Avant la fin de chaque année, le Collège fixe par service d'aide à domicile agréé pour l'année suivante, un nombre maximum annuel d'heures de prestations admises à la subvention dans les services bénéficiaires des subventions. § 2. Ce contingent, pour les services agréés, se calcule sur base du nombre d'heures subsidiées dans chaque service au 31 décembre de l'année précédente multiplié par un coefficient fixé par le Collège. § 3. Avant la fin du mois de février de chaque année, les heures prévues par le contingent de l'année précédente qui n'ont pas été utilisées par un service peuvent être réparties, par arrêté du Collège, entre les différents services. § 4. Les contingents fixés par le Collège sont soumis à l'avis du Conseil consultatif. Sous-section V. - Disposition relative aux subventions des centres d'accueil téléphonique Art. 137.En complément des subventions prévues à l'article 115, la subvention porte également sur des frais relatifs aux bénévoles écoutants. Ces frais ont trait au recrutement, à la sélection, à la formation et à la supervision des écoutants bénévoles. Art. 138.Ces frais de fonctionnement, d'équipement, de formation et de recrutement des bénévoles et de promotion du service sont fixés par le Collège en fonction du nombre de collaborateurs bénévoles, du nombre d'appels téléphoniques et de l'organisation de l'écoute téléphonique vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ces montants peuvent être affectés à des frais de fonctionnement ou des frais de personnel complémentaires. CHAPITRE IV. - Contrôle et inspection Art. 139.Le Collège désigne les agents des services du Collège de la Commission communautaire française chargés du contrôle et de l'inspection des services ambulatoires agréés et des associations qui ont demandé un

comme service ambulatoire. Art. 140.Le service ambulatoire se conforme aux dispositions relatives au contrôle et à l'inspection. A cette fin, il garantit à ces agents un libre accès à ses locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. TITRE III. - Les organismes de coordination et les organismes représentatifs et de coordination CHAPITRE Ier. - Définitions et missions Art. 141.L'organisme a pour objet l'organisation et la coordination d'activités relatives à la promotion et à l'information des services ambulatoires qui lui sont affiliés. L'organisme représentatif et de coordination représente ses affiliés vis-à-vis du Collège. Art. 142.L'organisme a pour missions : 1° d'offrir son aide et ses conseils à ses affiliés;2° de développer les échanges et les réflexions entre ses affiliés;3° de coordonner et promouvoir les actions menées par ses affiliés;4° d'assurer la diffusion de l'information parmi ses affiliés et relative à ses affiliés;5° de développer une coordination avec les autres organismes de la Santé, de l'Action sociale, de la Famille et de la Cohésion sociale, sans exclure d'autres partenaires. Il peut en outre : 1° promouvoir la formation continuée des travailleurs de leurs affiliés;2° effectuer des travaux de recherche, d'enquête, d'étude et de publication dans les matières social/santé. CHAPITRE II. - Conditions d'

Art. 143

.Le Collège agrée pour une durée indéterminée, un organisme par secteur qui coordonne et, éventuellement représente, au moins quatre services ambulatoires d'un même secteur et les deux tiers des services ambulatoires de ce secteur. Les services ambulatoires peuvent être membres de plusieurs organismes agréés, mais ne sont comptabilisés que pour un seul organisme par

. Art. 144.En dérogation de l'article 143, le Collège peut également agréer un organisme intersectoriel de coordination selon les critères et modalités qu'il détermine. Art. 145.Un organisme peut coordonner et, éventuellement représenter, les services ambulatoires d'un autre secteur, pour autant : 1° que ces services ambulatoires ne soient pas parvenus à former leur propre organisme, conformément à l'article 143;2° qu'ils forment plus de la moitié du nombre total des services ambulatoires de leur secteur, 3° qu'ils aient conclu une convention avec l'organisme, portant sur leur représentation ou leur coordination par l'organisme. Art. 146.Pour être agréé, l'organisme satisfait aux conditions suivantes : 1° être constitué sous forme d'association sans but lucratif dont le but social mentionne les missions prévues à l'article 142 et précise les conditions d'affiliation ainsi que les services rendus par l'organisme à ses affiliés;2° avoir son siège social sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et exercer ses activités principalement sur ce même territoire;3° accueillir la candidature à l'affiliation de tout service ambulatoire du secteur qu'il coordonne ou, éventuellement, représente dans le respect de ses options philosophiques, religieuses ou politiques, pour autant que le service ambulatoire s'engage à respecter les statuts de l'organisme;4° respecter les règles de déontologie et de secret professionnels en vigueur dans le secteur dans le secteur qu'il coordonne ou, éventuellement, représente;5° mener une démarche d'évaluation qualitative conformément au Titre IV. CHAPITRE III. - Procédure d'

Section Ire

. - Demande d'

Art. 147.§ 1er.

L'organisme introduit une demande d'

auprès du Collège. Le Collège détermine les modalités d'introduction de cette demande. Cette demande d'

est accompagnée d'une note précisant la manière dont le service répond aux missions pour lesquelles il demande à être agréé. § 2. Les documents suivants sont joints à la demande d'

: 1° le nom de l'association sans but lucratif;2° le nom de l'organisme;3° la copie des statuts;4° la liste de ses affiliés;5° le cas échéant la convention conclue avec les affiliés d'un autre secteur telle que visée à l'article 145;6° l'adresse du siège social;7° le numéro du compte en banque;8° le nom de la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif et la preuve de sa désignation conformément aux dispositions statutaires;9° une attestation prouvant l'assurance en responsabilité des administrateurs;10° l'adresse du ou des sièges d'activités;11° le nom de la personne chargée de la coordination générale de l'organisme et la preuve de son mandat;12° un document établissant que le service a la jouissance des locaux;13° la composition du personnel avec fonctions qualifications et temps de travail;14° un budget prévisionnel de l'organisme mentionnant toutes les subventions publiques acquises ou sollicitées ainsi que le montant de la cotisation. § 3. La demande est déclarée recevable si elle contient tous les documents visés ci-dessus, déclarés sincères et conformes et s'ils sont signés par la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif. Section II. - Octroi et refus d'

Art. 148

.Lorsque la demande est déclarée recevable, le Collège fait instruire le dossier et le soumet ensuite pour avis au Conseil consultatif. Le Conseil consultatif rend son avis dans les trois mois à dater de sa saisine. Art. 149.Le Conseil consultatif informe le demandeur de la date à laquelle son dossier est analysé et l'invite à venir présenter son projet. Art. 150.Le Conseil consultatif rend son avis quelle que soit la suite qui ait été donnée par le demandeur à l'invitation à venir présenter son projet. Art. 151.Après avis du Conseil consultatif, ou en cas d'absence d'avis rendu dans les délais prescrits, le Collège statue sur la demande d'

et notifie sa décision d'octroi ou de refus d'un

au demandeur. Art. 152.La décision du Collège relative à l'

précise les missions pour lesquelles l'organisme est agréé ainsi que le ou les secteurs que l'organisme coordonne et, éventuellement, représente. Section III. - Modification d'

Art. 153

.L'organisme introduit une demande de modification d'

en cas de modification : 1° du nom ou du but social de l'association sans but lucratif;2° de conclusion ou de dénonciation d'une convention visée à l'article 145. Art. 154.La demande de modification d'

est instruite suivant les règles applicables à la demande d'

. Seuls les documents visés à l'article 147 ayant été modifiés doivent être transmis au Collège. Section IV. - Retrait d'

ou modification contrainte d'

Art. 155

.Lorsque les conditions d'

et les normes de fonctionnement ne sont plus respectées, ou lorsque l'organisme ne remplit plus toutes les missions précisées dans la décision relative à son

, le Collège adresse à l'organisme une mise en demeure motivée. Les travailleurs doivent en être immédiatement avertis par l'organisme. Il fixe le délai endéans lequel l'organisme se met en conformité avec son

. Le Collège peut, également, faire une proposition de modification contrainte d'

à l'organisme. Art. 156.A l'issue de ce délai, le Collège soumet le dossier au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans les trois mois à dater de sa saisine. Art. 157.Le Conseil consultatif informe la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif de la date à laquelle son dossier est analysé et l'invite à faire valoir ses observations et à se présenter devant lui. Art. 158.Le Conseil consultatif rend son avis quelle que soit la suite qui a été donnée par l'association sans but lucratif à l'invitation à faire valoir ses observations. Art. 159.La décision du Collège portant retrait d'

ou proposition de modification contrainte d'

est notifiée à l'organisme par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. Art. 160.§ 1er. La décision du Collège portant retrait d'

entraîne la suppression de la subvention à l'organisme concerné dans un délai minimum de trois mois à dater du 1er jour du mois suivant sa notification. L'organisme est tenu de communiquer à ses affiliés et aux membres de son personnel, dès sa notification, la décision de retrait ou de modification contrainte d'

. § 2. La décision du Collège portant modification contrainte d'

entraîne la modification de la subvention de l'organisme concerné dans un délai minimum de trois mois à dater du 1er jour du mois suivant sa notification. Art. 161.La mention d'

est supprimée de tous documents, affiches et publications à partir de la date du retrait d'

. Section V. - Fermeture volontaire Art. 162.Lorsqu'un organisme décide de cesser ses activités, il communique cette décision au Collège trois mois avant qu'elle ne produise ses effets. L'organisme est tenu de communiquer sa décision de fermeture à ses affiliés et aux membres de son personnel. CHAPITRE IV. - Normes et dispositions relatives aux subventions Section Ire. - Normes de fonctionnement Art. 163.§ 1er. Les organismes élaborent, au moins tous les cinq ans, un rapport qui contient, pour chaque secteur représenté par l'organisme : 1° une description de l'évolution des pratiques professionnelles du secteur;2° une analyse de l'évolution des problématiques sociales et de santé que rencontre leur secteur;3° une analyse de l'adéquation de l'offre de service du secteur avec ces nouvelles problématiques sociales et de santé; Il peut en outre, en concertation avec les partenaires sociaux, élaborer une analyse des plans annuels de formation continuée des travailleurs du secteur. Il est transmis au Conseil consultatif qui en débat et qui le transmet au Collège accompagné de son avis. §

  1. Sur la base des rapports prévus au § 1er, les organismes participent également, tous les cinq ans, à l'élaboration d'un rapport commun à tous les secteurs de l'Action sociale et de la Famille et de la Santé. Ce rapport contient une analyse globale de l'évolution des problématiques sociales et de santé rencontrées et de l'adéquation de l'offre de service de l'ensemble des secteurs à ces problématiques. Ce rapport propose, le cas échéant, des orientations nouvelles pour la politique de Santé, d'Action sociale et de la Famille. Il est transmis au Conseil consultatif qui en débat et qui le transmet au Collège accompagné de son avis. Section II. - Dispositions relatives aux subventions Art. 164.Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège accorde à l'organisme agréé une subvention forfaitaire dont le Collège fixe le montant. Le montant de cette subvention ne peut être inférieur à 36.600 euro par an. Si l'organisme représente un deuxième secteur, en vertu de l'article 145 le montant minimal de la subvention est augmenté d'un montant complémentaire d'au moins 5.250 euro . Ces montants sont indexés selon des modalités fixées par le Collège. Art. 165.§ 1er. Les subventions fixées à l'article 164 couvrent des frais de personnel, de formation et des frais de fonctionnement. Soixante pour cent, au moins, de ces subventions doivent être justifiés par des frais de personnel. §
  2. Le Collège détermine les types de frais admis à la subvention ainsi que les justificatifs à fournir. Art. 166.Les subventions aux organismes sont liquidées suivant les modalités visées aux articles 119 et
  3. CHAPITRE V. - Contrôle et Inspection Art. 167.Le Collège désigne les agents des services du Collège de la Commission communautaire française chargés du contrôle et de l'inspection des organismes agréés et des organismes qui ont demandé un

. Art. 168.L'organisme se conforme aux dispositions relatives au contrôle et à l'inspection. A cette fin, il garantit à ces agents un libre accès à ses locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. TITRE IV. - Demarche d'évaluation qualitative CHAPITRE Ier. - Définition Art. 169.§ 1er. La démarche d'évaluation qualitative vise l'amélioration du service proposé aux bénéficiaires et à la population dans son ensemble en termes de prévention, d'aide ou de soin, compte tenu des moyens disponibles en effectifs, ressources financières et structures. §

  1. Sous réserve de la loi sur le bien-être au travail et des prérogatives des organisations syndicales, la démarche d'évaluation qualitative est un processus permanent et structuré d'auto-évaluation qui mobilise l'ensemble des ressources internes du service ambulatoire ou de l'organisme. §
  2. Les membres du personnel du service ambulatoire ou de l'organisme participent directement à la démarche d'évaluation qualitative selon des modalités fixées, en concertation avec les représentants légaux des travailleurs, par le service ambulatoire ou l'organisme. Le Conseil d'administration du service ambulatoire ou de l'organisme s'implique dans la démarche d'évaluation qualitative selon les modalités qu'il détermine. Les partenaires du service ambulatoire ou de l'organisme peuvent être associés à la démarche d'évaluation qualitative en fonction des thèmes choisis. Dans le respect des règles déontologiques générales propres à chaque secteur, les bénéficiaires du service ambulatoire ou les affiliés de l'organisme peuvent être consultés, directement ou indirectement, à propos de la démarche d'évaluation qualitative. CHAPITRE II. - Méthodologie Art. 170.La démarche d'évaluation qualitative porte sur un ou plusieurs thèmes de travail choisis par chaque service ambulatoire ou organisme dans une liste de thèmes propres à son secteur et liés à ses missions. Art. 171.§ 1er. Tous les trois ans et selon les modalités qu'il détermine, le Collège demande aux services ambulatoires et organismes de proposer des thèmes de travail en lien avec les missions propres à chaque secteur. §
  3. - L'ensemble de ces propositions est transmis au Conseil consultatif qui établit une proposition de sélection de thèmes par secteur. Il motive sa proposition et la transmet au Collège dans un délai d'un mois à dater de sa saisine. §
  4. - Le Collège arrête la liste des thèmes par secteur et la transmet aux services ainsi qu'à l'Assemblée de la Commission communautaire française. Art. 172.La démarche d'évaluation qualitative est formalisée par la remise au Collège d'un projet établi, pour trois ans, par le service ambulatoire ou l'organisme. Ce projet comporte : 1° le choix motivé du ou des thèmes;2° une analyse de l'environnement du service ou de l'organisme en relation avec ce ou ces thèmes;3° les objectifs visés par la démarche d'évaluation qualitative;4° les modalités de mise en oeuvre de ces objectifs;5° les modalités d'évaluation de la mise en oeuvre de la démarche d'évaluation qualitative déterminés par le service ou l'organisme. Art. 173.Dans la limite des crédits disponibles, le Collège accompagne la démarche d'évaluation qualitative sur les plans méthodologique et financier, selon les modalités qu'il détermine. Il désigne les agents de ses services, autres que le service d'inspection, chargés de cet accompagnement. Art. 174.D'initiative ou à la demande du Collège, le Conseil consultatif remet un avis sur la démarche d'évaluation qualitative. CHAPITRE III. - Rapports sectoriels et intersectoriels Art. 175.Chaque année, le Collège, se basant notamment sur le rapport d'activité visé à l'article 104, établit un rapport portant sur les démarches d'évaluation qualitative initiées dans le courant de l'année précédente. Ce rapport est soumis, pour avis, au Conseil consultatif. Le rapport ainsi que l'avis du Conseil consultatif sont communiqués aux services ambulatoires et organismes agréés ainsi qu'à l'Assemblée de la Commission communautaire française. Art. 176.Tous les trois ans, se basant notamment sur les rapports prévus à l'article 172, le Collège établit un rapport comportant une analyse sectorielle et intersectorielle portant sur la mise en oeuvre des démarches d'évaluation qualitative. Ce rapport est soumis, pour avis, au Conseil consultatif. Le rapport ainsi que l'avis du Conseil consultatif sont communiqués aux services ambulatoires et organismes agréés, ainsi qu'à l'Assemblée de la Commission communautaire française. TITRE V. - Les réseaux CHAPITRE Ier. - Définitions, objectifs et champ d'application Art. 177.§ 1er. Les réseaux sont organisés sur base géographique et s'organisent autour d'une ou plusieurs thématiques. Ils sont limités dans le temps. §
  5. Le réseau constitue une forme organisée d'action collective sur la base d'une démarche volontaire de coopération, unissant des services ambulatoires, des services d'accompagnement pour personnes handicapées et d'autres associations, dans des relations non hiérarchiques. §
  6. La finalité du réseau est d'améliorer la coordination, la complémentarité, la pluridisciplinarité, la continuité et la qualité des prestations et activités en faveur du bénéficiaire et/ou de la population du territoire desservi. Art. 178.En fonction de leur objet, les réseaux mettent en oeuvre des activités de soins, d'action sociale ou d'assistance familiale. CHAPITRE II. -

et dispositions relatives aux subventions Section Ire. - Conditions d'

. Art. 179.Le Collège fixe le nombre maximum de réseaux qu'il agrée. Art. 180.Le promoteur du réseau est un service ambulatoire ou un organisme agréé ou un réseau constitué sous la forme juridique d'une association sans but lucratif. Par dérogation du Collège, le promoteur peut être une association sans but lucratif subventionnée dans le cadre des subventions facultatives de la santé, de l'action sociale ou de la famille et cela depuis au moins 5 ans. Un service ambulatoire ne peut être promoteur que d'un seul réseau agréé. Art. 181.Le réseau, tel que défini à l'article 178, compte au moins trois partenaires dont deux issus de secteurs différents. Art. 182.Le réseau a pour objectif l'amélioration du soin, de l'action sociale ou de l'aide aux familles. Art. 183.Le réseau répond à un besoin des bénéficiaires sur un territoire défini. Il prend en compte l'environnement sanitaire et social ainsi que l'offre de services existante. Art. 184.Les acteurs du réseau respectent la déontologie en vigueur dans les professions concernées et du secret professionnel partagé. Section II. - Procédure d'octroi ou de refus d'

Art. 185

.Le Collège agrée un réseau pour une durée de trois ans renouvelable si un financement reste justifié compte tenu des crédits disponibles et de l'

d'autres réseaux. Art. 186.Pour être agréé, le réseau satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir un promoteur constitué sous forme d'association sans but lucratif;2° exercer ses activités principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 187.§ 1er. La demande d'

est introduite par le promoteur du réseau auprès du Collège. Le Collège fixe les modalités d'introduction de cette demande. Le dossier de demande d'

comprend les éléments suivants : 1° le nom du réseau;2° l'historique de la création du réseau;3° l'objet du réseau et les objectifs opérationnels poursuivis;4° la population concernée et le territoire desservi;5° le siège administratif du réseau;6° l'identification précise du promoteur du réseau, le nom de la personne de contact;7° les membres du réseau, leurs fonctions éventuelles au sein du réseau et leurs champs d'intervention respectifs;8° la description des activités du réseau;9° les modalités d'adhésion et de démission des membres du réseau;10° les modalités de représentation des bénéficiaires, s'il échoit;11° l'organisation de la coordination assurant les interactions et les liens entre les membres, les conditions de fonctionnement du projet transversal et, le cas échéant, les modalités prévues pour assurer la continuité des activités du réseau;12° l'organisation du système d'information et de communication au sein du réseau ainsi que l'articulation avec les systèmes existants chez les partenaires;13° le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre sous forme d'objectifs à atteindre sur 3 ans et prévoyant un système d'évaluation;14° le budget prévisionnel sur trois ans;15° les conditions de dissolution du réseau; § 2. Si le réseau est constitué sous forme d'association sans but lucratif, l'article 64, § 2, 1° à 11° est d'application. Art. 188.Le Collège soumet le dossier pour avis au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans un délai maximum de trois mois à dater de sa saisine. La décision du Collège portant sur l'

du réseau précise les éléments suivants : 1° le promoteur du réseau;2° le statut juridique du réseau;3° les membres du réseau;4° le territoire desservi;5° l'objet du réseau;6° les objectifs poursuivis;7° les actions du réseau;8° les modalités d'organisation de la coordination assurant les interactions et les liens entre les membres;9° le montant de la subvention forfaitaire pour les trois ans. Art. 189.En cas de refus d'

, le Collège notifie sa décision au demandeur. Art. 190.Pour le renouvellement de l'

, le réseau introduit sa demande actualisée au Collège et en adresse une copie à ses services 6 mois avant la date d'échéance. Art. 191.L'

du réseau peut être modifié annuellement par le Collège. Le Collège notifie sa décision au promoteur. Art. 192.L'

du réseau peut être retiré en cas de non respect de la décision du Collège visée à l'article 189. Art. 193.Les membres du réseau, au moment de sa création et du renouvellement éventuel de son

, signent entre eux une convention de collaboration qui précise les modalités de collaboration. Cette convention constitutive est signée par tout nouveau membre du réseau. Les signataires s'engagent à participer aux actions du réseau. Section III. - Subventions Art. 194.Le Collège fixe la subvention forfaitaire octroyée au réseau agréé. Cette subvention est indexée selon les modalités fixées à l'article

  1. Art. 195.Cette subvention forfaitaire est affectée à des frais : 1° de rémunération et d'honoraires;2° de formation;3° de gestion et de fonctionnement;4° de mise en oeuvre des actions, y compris des frais de promotion et de publication;5° de déplacement en Belgique. Art. 196.Cette subvention forfaitaire est liquidée selon les modalités de liquidation fixées aux articles 119 et
  2. TITRE VI. - Procédure d'

du service intègre de soins à domicile Art. 197.La procédure d'

visée au TITRE II - Chapitre II est applicable au service intégré de soins à domicile agréé par la Commission communautaire française en application de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'

spécial des services intégrés de soins à domicile. TITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art. 198.Sont abrogés : 1° le décret du 29 mars 1993 de la Communauté française relatif à l'

et au subventionnement des associations de santé intégrée;2° le décret de la Commission communautaire française du 16 juillet 1994 relatif à l'

et aux subventions des centres de planning familial;3° le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'

et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies;4° le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'

et aux subventions des services de santé mentale;5° le décret de la Communauté française du 18 juillet 1996 organisant l'

des institutions pratiquant la médiation de dettes;6° le décret de la Commission communautaire française du 7 novembre 1997 fixant les règles d'

et d'octroi des subventions aux centres d'action sociale globale;7° le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 organisant l'

et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile et des services de soins palliatifs et continués;8° le décret de la Commission communautaire française du 7 mai 1999 relatif à l'

et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile;9° les chapitres VII et VIII du décret de la Commission communautaire française du 6 juillet 2001 modifiant diverses dispositions relatives au subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes;10° le décret de la Commission communautaire française du 4 décembre 2003 relatif à l'

et à l'octroi de subventions aux services pour les missions d'aide, d'une part, aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches;11° les articles du décret de la Commission communautaire française du 16 juin 2005 relatif à l'

et à l'octroi de subventions aux organismes représentatifs de l'Action sociale et de la Famille;12° le décret de la Commission communautaire française du 16 avril 2008 relatif à l'

et à l'octroi de subventions aux services « Espaces-Rencontres ». Art. 199.Les services ambulatoires et les organismes agréés par la Commission communautaire française à la date d'entrée en vigueur du décret sont agréés à durée indéterminée. Ils sont soumis aux dispositions du décret et à ses arrêtés d'exécution. Dès la mise en application du décret, le Collège fixe, sur trois ans, le calendrier selon lequel les services ambulatoires et organismes entament une démarche d'évaluation qualitative. Art. 200.En dérogation de l'article 186, les réseaux subventionnés par la décision du Collège du 14 février 2008 octroyant une subvention aux promoteurs des projets de réseaux de santé, sont agréés à la date d'entrée en vigueur du décret pour une durée de deux ans. Au terme de l'

de deux ans, un nouvel

de trois ans peut, éventuellement, leur être octroyé. Art. 201.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Collège et au plus tard le 1er janvier

  1. Le Collège évalue sa mise en oeuvre entre le 1er juillet et le 31 décembre
  2. Il communique son rapport d'évaluation à l'Assemblée de la Commission communautaire française au plus tard le 31 janvier
  3. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 5 mars
  4. M. Benoît CEREXHE, Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Fonction publique et de la Santé M. Ch. PICQUE, Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Cohésion sociale Mme E. HUYTEBROECK, Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargée du Budget, des Personnes handicapées et du Tourisme Mme F. DUPUIS, Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargée de la Formation professionnelle, de l'Enseignement, de la Culture et du Transport scolaire M. E. KIR, Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de l'Action sociale, de la Famille et du Sport

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