qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations
visées à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et qui sont chargés de surveiller le respect des législations et des réglementations relatives à ces matières, qui disposent que la surveillance et le contrôle sont exercés conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Ces fonctionnaires sont appelés « inspecteurs de l'
» dans la suite de la présente ordonnance. Ils prêtent serment entre les mains du ministre de l'autorité duquel ils relèvent ou du fonctionnaire que ce dernier délègue. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement surveillent le respect de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. § 2. La présente ordonnance instaure une procédure d'amendes administratives applicable en cas d'infraction aux législations visées au § 1er. Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, on entend par : 1° « travailleurs » : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail et celles qui y sont assimilées : a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;b) les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs;c) les apprentis;d) les stagiaires;e) les bénéficiaires, à savoir les personnes, attributaires ou ayants droit, qui ont droit aux avantages accordés par les législations dont les inspecteurs de l'
exercent la surveillance, et ceux qui ont demandé à en bénéficier;2° « employeurs » : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°, ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et conditions déterminés par la législation et notamment : a) les opérateurs d'
tels que définis dans l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'
dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'
dans la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne leurs activités d'
telles que définies par ladite ordonnance;b) les utilisateurs, à savoir les personnes physiques, les personnes morales ou les associations de fait qui font appel aux services des opérateurs d'
;c) les bénéficiaires de subvention, à savoir les personnes morales et les personnes physiques qui sollicitent ou ont obtenu une subvention en matière d'
de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une personne morale subventionnée directement ou indirectement par elle, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par elles sans intérêt;d) les bénéficiaires d'un agrément, à savoir les personnes morales et les personnes physiques qui sollicitent ou ont obtenu un agrément en matière d'
de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une personne morale subventionnée directement ou indirectement par elle;3° « données sociales » : toutes données nécessaires à l'application de la législation visée à l'article 2;4° « données sociales à caractère personnel » : toutes les données sociales concernant une personne identifiée ou identifiable;5° « institutions publiques de sécurité sociale » : les institutions publiques, ainsi que les services des ministères, qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;6° « institutions coopérantes de sécurité sociale » : les organismes de droit privé, agréés pour collaborer à l'application de la législation relative à la sécurité sociale;7° « lieux de travail » : tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs de l'
sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, et entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;8° « supports d'informations » : tous les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports numériques ou digitaux, disques, bandes et y compris ceux accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique;9° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Pouvoir des inspecteurs de l'
.Les inspecteurs de l'
, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement, peuvent dans l'exercice de leur mission : 1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance.Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police, ceci sans préjudice des dispositions des articles 1er, alinéa 2, 3°, et 1erbis de la loi du 7 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/06/1969 pub. 29/07/2009 numac 2009000488 source service public federal interieur Loi fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires. Les demandes d'accès à des locaux habités après 21 heures et avant 5 heures doivent être expressément motivées; 2° procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment :
ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation. A cette fin, les inspecteurs de l'
peuvent également rechercher et examiner les supports d'information visés à l'alinéa premier qui sont accessibles à partir de ces lieux par système informatique ou par tout autre appareil électronique. Le Gouvernement peut, à titre informatif, dresser une liste contenant les données visées à l'alinéa premier, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, ainsi que celles qui se trouvent sur des supports d'information aux lieux de travail ou dans d'autres lieux soumis au contrôle des inspecteurs de l'
. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, est absent au moment du contrôle, l'inspecteur de l'
prend les mesures nécessaires pour le contacter afin de se faire produire les supports d'information précités. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, n'est pas joignable, l'inspecteur de l'
peut procéder à la recherche et à l'examen. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, s'oppose à cette recherche ou à cet examen, un procès-verbal est dressé pour obstacle à la surveillance; d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen. Les inspecteurs de l'
disposent également de ce pouvoir pour les données qui sont accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique;
peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, des supports d'information visés à l'article 4, 2°, c) et d), ou de l'information qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires. § 2. Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 4, 2°, c), qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs de l'
peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance, soit de l'employeur, de ses préposés ou mandataires, soit de n'importe quelle autre personne qualifiée qui dispose de la connaissance nécessaire ou utile sur le fonctionnement du système informatique, effectuer des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées. Art. 6.Les inspecteurs de l'
peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 4, 2°, c), que l'employeur, ses préposés ou mandataires, soient ou non propriétaires de ces supports d'information. Ils disposent de ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à l'examen ou à l'établissement de la preuve d'infractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent avec ces supports d'information ou que de nouvelles infractions soient commises. Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique. Art. 7.Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, soit n'étaient pas présents lors de la recherche et de l'examen visés à l'article 4, 2°, c), soit n'y consentaient pas de plein gré, l'inspecteur de l'
doit informer par écrit l'employeur de l'existence de cette recherche et de cet examen ainsi que des supports d'information qui ont été copiés. Cette description contient les données prévues à l'article
, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;3° les mesures prises;4° la reproduction du texte de l'article 22;5° les voies de recours contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;6° l'autorité qui doit être citée en cas de recours. Art. 9.Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies pratiquées en exécution des articles 4, 2°, e), et 6 peut former un recours auprès du président du tribunal du travail. C'est également le cas pour les mesures prises en exécution de l'article 7 dans les cas prévus à ce même article, lors desquels l'employeur, ses préposés ou mandataires, soit n'étaient pas présents, soit ne consentaient pas de plein gré. L'action est formée et instruite selon les formes du référé. Art. 10.Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs de l'
communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs de l'
des autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés du contrôle d'autres législations ou en application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation. Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs de l'
des autres services d'inspection ou les autres fonctionnaires chargés de la surveillance ou en application d'une autre législation les demandent. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci. Art. 11.Sans préjudice de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des Communautés, des Régions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, sur la base d'un accord de coopération conclu en vertu de l'article 92bis, § 1er de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, de fournir aux inspecteurs de l'
et à leur demande, tous renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect des législations dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies. Les services de la Région de Bruxelles-Capitale sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies. Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci. Art. 12.Les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, les inspecteurs de l'
, les inspecteurs des autres services d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations, peuvent utiliser les renseignements obtenus sur la base, respectivement des articles 10 ou 11, pour l'exercice de toutes les missions concernant la surveillance dont ils sont chargés. Art. 13.Les administrations auxquelles appartiennent les inspecteurs de l'
peuvent également, en exécution d'un accord de coopération conclu avec les autorités compétentes des autres Communautés et Régions, autoriser sur le champ de compétence territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale, la présence de fonctionnaires de l'inspection de l'
d'une autre Communauté ou d'une autre Région en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés. Les renseignements recueillis sur le champ de compétence territoriale d'une autre Communauté ou d'une autre région par un inspecteur de l'
dans le cadre d'un accord conclu avec les autorités compétentes des autres Communautés et Régions, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans la Région de Bruxelles-Capitale par les inspecteurs de l'
. Art. 14.Les inspecteurs de l'
peuvent échanger avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, où la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé. Les renseignements reçus des inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs de l'
. Les renseignements destinés aux inspections du travail de ces Etats membres sont recueillis par les inspecteurs de l'
dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés eux-mêmes. Les administrations auxquelles appartiennent les inspecteurs de l'
peuvent également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, autoriser sur le champ de compétence territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale la présence de fonctionnaires de l'inspection du travail de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés. Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur de l'
dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans le pays par les inspecteurs de l'
. En exécution d'un tel accord, les administrations dont les inspecteurs de l'
relèvent peuvent recourir à d'autres formes d'assistance réciproque et de collaboration avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail visées à l'alinéa 1er. Les dispositions des alinéas 1er à 6 sont également applicables aux accords conclus en matière d'échange d'information entre les autorités compétentes de la Région de Bruxelles-Capitale et les autorités compétentes des Etats non signataires de la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce approuvée par la loi du 29 mars 1957. Art. 15.Les inspecteurs de l'
ont le droit de fournir des renseignements et conseils aux employeurs et aux travailleurs, notamment sur les moyens les plus efficaces de respecter les dispositions des réglementations dont ils exercent la surveillance. Art. 16.Les inspecteurs de l'
ont le droit de donner des avertissements, de fixer à l'auteur de l'infraction un délai pour se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux. Les procès-verbaux de constatation des infractions font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée sous pli recommandé à la poste à l'auteur de l'infraction et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable. Pour l'application du délai visé à l'alinéa précédent, l'avertissement donné à l'auteur de l'infraction ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction. Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations matérielles faites par les inspecteurs de l'
peuvent être utilisées par les inspecteurs de l'
du même service et par les inspecteurs des autres services d'inspection ou par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations. Art. 17.Les inspecteurs de l'
peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police locale et de la police fédérale. CHAPITRE III. - Devoirs des inspecteurs de l'
.Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs de l'
doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance. Art. 19.Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs de l'
ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, l'identité de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation. Il leur est de même interdit de révéler à l'employeur, ou à son représentant, qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation. Art. 20.Les inspecteurs de l'
ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler. CHAPITRE IV. - Dispositions pénales et amendes administratives Art. 21.Toute décision sur l'action publique ou relative à une amende administrative du chef d'infraction aux législations dont ils exercent la surveillance sera portée, à leur demande, à la connaissance des inspecteurs de l'
qui ont dressé procès-verbal. La communication de cette décision aux inspecteurs de l'
est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée ou du fonctionnaire désigné par le Gouvernement pour infliger les amendes administratives en application des articles 26 à 34. Art. 22.Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, de l'article 14, 3, g) du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 6, alinéa premier de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui n'observent pas dans les délais fixés par les inspecteurs de l'
, l'ordre donné par ces derniers d'apposer des documents, visé à l'article 4, 3°, de la présente ordonnance; 2° est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1.000 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. Les sanctions visées à l'alinéa 1er ne sont pas d'application aux infractions à l'article 4, 2°, d). Art. 23.En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum. Art. 24.L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés. Art. 25.§ 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, sont applicables aux infractions visées par la présente ordonnance. §
désignés par le Gouvernement pour exercer la surveillance des réglementations visées au § 1er lui transmettent un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction. Une copie du procès-verbal constatant l'infraction est communiquée à l'employeur dans le délai fixé à l'article
visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, ainsi que des infractions visées à l'article 34, ou encore, lorsque différentes infractions soumises simultanément au fonctionnaire désigné en vertu de l'article 26, § 1er, constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de 20.000 euros. Art. 29.S'il existe des circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut infliger une amende administrative inférieure aux montants fixés pour les infractions, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 % du minimum de ces montants. L'éventuelle réduction du montant de l'amende est dûment motivée par le fonctionnaire dans sa décision. En cas de recours contre la décision du fonctionnaire, les juridictions du travail peuvent, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant d'une amende administrative infligée sous le montant minimum fixé pour l'infraction considérée, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 % de ce montant minimum. Art. 30.§ 1er. Par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende. §
dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'
dans la Région de Bruxelles-Capitale Art. 36.L'article 13 de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'
dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'
dans la Région de Bruxelles-Capitale, est remplacé par ce qui suit : « Art. 13.Le CESRB transmet à la Direction de la Politique de l'
et de l'Economie plurielle auprès du Ministère, les faits dont il a pris connaissance et qui peuvent constituer une infraction à la présente ordonnance ou un manquement au sens de l'article 12, § 1er, 1 à 6. La Direction de la Politique de l'
et de l'Economie plurielle rédige un rapport sur les faits qui lui ont été communiqués et les porte à la connaissance du Gouvernement. Le Gouvernement charge les fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 16 d'une enquête. Ces fonctionnaires et agents informent la Direction de la Politique de l'
et de l'Economie plurielle auprès du Ministère des résultats de cette enquête. La Direction de la Politique de l'
et de l'Economie plurielle soumet ensuite le dossier à l'avis du CESRB. Le CESRB porte cet avis à la connaissance du Gouvernement qui statue conformément aux dispositions de l'article 12. ». Art. 37.A l'article 15 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Il est instauré, auprès du CESRB, une « plate-forme de concertation en matière d'
» ayant notamment pour missions : - d'organiser la concertation et la collaboration entre l'ORBEm, les organismes conventionnés avec l'ORBEm et les agences d'
privées agréées; - de promouvoir la coopération des agences d'
privées à la mise en oeuvre de la politique régionale de l'
dans le cadre de conventions avec l'ORBEm; - de suivre l'application de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'
type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'
; - de suivre l'application de la présente ordonnance ainsi que l'application de l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'
et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'
et des « lokale werkwinkels », et de formuler au Gouvernement toute proposition relative à la gestion mixte du marché de l'
. »; 2° au paragraphe 2 du texte néerlandais, le mot « geconventioneerde » est remplacé par les mots « middels een overeenkomst verbonden ». Art. 38.L'article 16 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du [...] relative à la surveillance des législations en matière d'
qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ». Art. 39.Les articles 17 à 19 de la même ordonnance sont abrogés. Art. 40.L'article 20 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'
type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer, est remplacé par ce qui suit : « Art. 20.§ 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, exerce des activités d'
en Région de Bruxelles-Capitale sans disposer d'un agrément ou avoir conclu une convention avec l'ORBEm;2° toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, occupe, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, des travailleurs mis à disposition par une agence d'
privée non agréée ou un opérateur d'
qui n'a pas conclu une convention avec l'ORBEm; 3° toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, exploite une agence d'
privée ou gère un opérateur d'
dans la Région de Bruxelles-Capitale sans respecter les obligations visées aux articles 4.
privée, qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, commet des infractions aux arrêtés d'exécution de la présente ordonnance. §
, titulaire ou non d'un agrément, est civilement responsable du paiement des amendes pénales auxquelles sont condamnés ses préposés ou ses mandataires. § 6. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente ordonnance se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action. ». Art. 41.L'article 21 de la même ordonnance, remplacé par l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'
type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer, est remplacé par ce qui suit : « Art. 21.En cas d'infraction visée à l'article 20, § 1er, une amende administrative de 125 euros à 6.200 euros peut être infligée, selon la procédure et aux conditions fixées par l'ordonnance du [...] relative à la surveillance des législations en matière d'
qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. L'amende administrative est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs recrutés, placés ou mis à disposition en violation de ces dispositions, sans que son montant ne puisse excéder 20.000 euros. En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant une amende administrative, les montants visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être doublés. ». Section 3. - Ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'
et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'
et des entreprises d'insertion Art. 42.L'article 16 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'
et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'
et des entreprises d'insertion, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du [...] relative à la surveillance des législations en matière d'
qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ». Section 4. - Ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'
type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'
.L'article 16 de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'
type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'
, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du [...] relative à la surveillance des législations en matière d'
qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ». Art. 44.L'article 17 de la même ordonnance est abrogé. Art. 45.L'intitulé du chapitre V de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V. - Dispositions pénales et amendes administratives ». Art. 46.Dans l'article 19, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, le signe de ponctuation « ;» est remplacé par le signe de ponctuation « . »; 2° le 3° est abrogé. Art. 47.Il est inséré au chapitre V de la même ordonnance un article 19/1, libellé comme suit : « Art. 19/1.En cas d'infraction visée à l'article 19, une amende administrative de 125 euros à 6.200 euros peut être infligée, selon la procédure et aux conditions fixées par l'ordonnance du [...] relative à la surveillance des législations en matière d'
qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. L'amende administrative est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes victimes d'une infraction visée à l'article 19, § 1er, 1°, sans que son montant puisse excéder 20.000 euros. En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant une amende administrative, les montants visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être doublés. ». CHAPITRE VI. - Disposition finale Art. 48.Le Gouvernement détermine la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Promulguons la présente ordonnance, oronnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 30 avril 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'
, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.