x matières visées
présent Code ayant une incidence notable sur le développement de la Région.La Commission régionale remet son avis dans les trente jours de la réception de la demande. »; b) à l'alinéa 8, 1., les mots «, de logement » sont insérés avant les mots « et de mobilité ». Art. 4.L'article 9, alinéa 3 du même Code est remplacé comme suit : « En outre, la commission de concertation donne, à la demande du Gouvernement, du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, des avis sur toutes questions ayant trait à l'aménagement local,
tres que celles portant sur l'élaboration des plans et règlements et l'instruction des demandes de permis. Elle peut en outre formuler à leurs sujets toutes propositions utiles. ». Art. 5.A l'article 11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) le § 2, 3.est remplacé par le texte suivant : « Les membres de la Commission royale des monuments et des sites sont nommés pour un mandat de six ans renouvelable
maximum deux fois »; b) le même article est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5.Les avis de la Commission royale des monuments et des sites visés
r, alinéa 2, sont réunis dans un registre tenu par le secrétariat et sont accessibles
public. Ils peuvent être consultés
secrétariat de la Commission. En outre, celle-ci assure la publication de ces avis sur un réseau d'informations accessibles
public. ». Art. 6.A l'article 12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « Il est institué un Collège d'urbanisme chargé d'émettre un avis dans le cadre de la procédure de suspension et d'annulation des permis visée à la Section V du Chapitre III du titre IV et des recours introduits
près du Gouvernement à l'encontre des décisions du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, conformément à la Section VIII du Chapitre III du titre IV.»; b) la dernière phrase de l'alinéa 2 est remplacé par la phrase suivante : « Le Collège d'urbanisme est renouvelé par tiers tous les trois ans.». Art. 7.Dans le titre Ier du même Code, il est inséré un chapitre VI nouveau composé d'un article 12/1, et rédigé comme suit : « CHAPITRE VI. - Des délais Art. 12/1.Pour l'application du présent Code, les délais sont calculés à compter du lendemain du jour de la réception d'un acte, d'une demande, d'un avis ou d'un recours, sauf lorsqu'il est disposé qu'un délai prend expressément cours à partir d'une
tre date. Le jour de l'échéance, en ce compris celui de la clôture de l'enquête publique, est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté
premier jour ouvrable suivant. L'envoi des réclamations ou observations écrites, d'un acte, d'une demande, d'un avis, d'un recours ou d'une décision doit intervenir dans le délai calculé conformément
x alinéas 1er et 2. ». Art. 8.A l'article 18 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
Gouvernement dans les soixante jours de la demande. A défaut de réception de l'avis à l'échéance, il est passé outre et la procédure sera poursuivie. L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré
Moniteur belge et dans
moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête. Les documents soumis à l'enquête sont déposés pendant soixante jours,
x fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région, ou de chacune des communes concernées lorsqu'il s'agit d'une modification du plan régional de développement. Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs
teurs
collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées
Gouvernement dans le délai d'enquête. Le Gouvernement communique
Parlement une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique. »;
x conseils communaux et
x instances consultatives dont il établit la liste.Ces avis sont transmis dans les soixante jours de la demande; à défaut, la procédure est poursuivie. Le Gouvernement communique
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai. ». Art. 12.L'article 27, § 1er du même Code est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Gouvernement décide de la modification du plan régional d'affectation du sol par arrêté motivé. La procédure de modification est soumise
x dispositions des articles 25 et 26. Lorsque la nécessité de modifier le plan régional d'affectation du sol est inscrite dans un plan régional de développement ou dans la modification de ce plan, le projet de plan modifiant le plan régional d'affectation du sol doit être adopté dans les douze mois qui suivent l'adoption du plan régional de développement ou de la modification de ce plan. ». Art. 13.A la première phrase de l'alinéa 1er de l'article 33 du même Code, les mots « Le conseil communal » sont remplacés par les mots « Le collège des bourgmestre et échevins ». Art. 14.A l'article 34 du même Code sont apportées les modifications suivantes : a) les §§ 1er et 2 sont abrogés;b) l'alinéa 1er du § 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à enquête publique.Cette enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans
moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ». Art. 15.A l'article 35 du même Code sont apportées les modifications suivantes : a)
r, les mots « et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement » sont remplacés par les mots «, à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et
x administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste »;b) à la première phrase du § 2, alinéa 1er les mots « soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la Commission régionale » sont remplacés par les mots « ainsi qu'une synthèse de ces avis, réclamations et observations, transmis à la Commission régionale »;c)
, la seconde phrase de l'alinéa 1er est abrogée;d) le second alinéa du § 2 est abrogé. Art. 16.A l'article 37 du même Code, il est apporté les modifications suivantes : a)
, alinéa 1er, les mots « lorsqu'il estime » sont remplacés par les mots « lorsque le conseil communal estime » et les mots « le conseil communal sollicite l'avis » sont remplacés par les mots « le collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis »;b)
, alinéa 4, les mots « puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 35, § 2 » sont remplacés par les mots « et ensuite, de solliciter l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 35, § 2 ». Art. 17.Le titre de la Section V du Chapitre IV du Titre II est remplacé par ce qui suit : « Effets du plan ». Art. 18.A l'article 38 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
moins les lignes directrices du projet, les objectifs poursuivis et les éléments de la situation existante que le projet entend modifier.»; c) la deuxième phrase de l'alinéa 2 est remplacée par le texte suivant : « Dans cette hypothèse, le collège des bourgmestre et échevins désigne un
teur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration du projet de plan puis la procédure est poursuivie conformément
x articles 48 à 50.». Art. 21.A l'article 45 du même Code, il est apporté les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « le conseil communal désigne un
teur de projet agréé qu'il charge de son élaboration et de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales » sont remplacés par les mots « le conseil communal désigne un
teur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration du plan et de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales »;
, alinéa 1er, le mot « soumet » est remplacé par les mots « charge le collège des bourgmestre et échevins de soumettre »;c)
, les mots « et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement » sont remplacés par les mots «, à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et
x administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste ». Art. 23.A l'article 49 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste, ou contre accusé de réception. Dans ce délai, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement remettent leurs avis. A l'échéance, les avis qui n'
raient pas été émis sont réputés favorables. Le projet de règlement est soumis à la Commission régionale accompagné des réclamations, observations et avis ainsi que d'une synthèse de ces réclamations, observations et avis. La Commission régionale émet son avis dans les trente jours de la réception du dossier complet. A défaut, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 7,
moment où elle doit rendre son avis, le délai de trente jours prend cours à dater de la désignation de ses membres. La moitié
moins du délai visé à l'alinéa précédent se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. »; b) le § 3 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le projet de règlement ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, les réclamations et observations, dont copie peuvent être envoyées par leurs
teurs
collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, sont adressées
Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception. Simultanément, le Gouvernement consulte les administrations et instances dont il arrête la liste. Celles-ci remettent leurs avis dans le délai d'enquête. A défaut, elles sont réputées avoir émis un avis favorable. Le Gouvernement adresse les réclamations, observations et avis, ainsi qu'une synthèse de ceux-ci, à la commission de concertation concernée qui émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier. La moitié
moins de ce délai se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable. ». Art. 30.A l'article 98 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
moins des propriétaires concernés, un plan de gestion patrimoniale, tel que défini à l'article 206, 10°. Le plan de gestion patrimoniale permet notamment de dispenser de permis ou d'avis de la Commission royale des monuments et des sites les actes et travaux qu'il
torise. Le Gouvernement détermine la composition du dossier de demande et arrête les modalités d'application du présent article. Après examen de la recevabilité de la requête, l'Administration rédige un cahier des charges, soumis pour avis à la Commission royale des monuments et des sites. Ce cahier des charges détermine l'objet et l'étendue des études préalables à l'élaboration du plan en fonction des actes et travaux visés et de la nature du grand ensemble, du grand immeuble à appartements multiples, ou du site étendu concerné, ainsi que les éléments techniques qui devront figurer dans le plan de gestion patrimoniale. Le plan contient
moins les documents suivants : - une étude globale du bien visé par le plan tenant compte des analyses approfondies précédemment réalisées par l'Administration ou à sa demande; - le descriptif des actes et travaux de conservation visés
x articles 206, 2° et 240 relatifs
x biens concernés, les détails de construction y relatifs et éventuellement leur phasage et calendrier d'exécution; Ces documents sont établis par l'Administration ou à sa demande, et soumis à l'avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites. La demande, accompagnée du dossier complet, est adressée par envoi recommandé à la poste
fonctionnaire délégué ou déposée à l'attention du fonctionnaire délégué en son administration. Dans ce dernier cas, il est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ. Dans les trente jours de la réception de la demande, le fonctionnaire délégué adresse
demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements manquants. Le fonctionnaire délégué délivre l'accusé de réception dans les trente jours de la réception de ces documents ou renseignements. En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, le délai de la procédure se calcule à partir du trente et unième jour de la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou renseignements. Lorsque le dossier est déclaré complet, le fonctionnaire délégué invite le ou les collèges des bourgmestre et échevins concernés à organiser une enquête publique dans les quinze jours. L'enquête publique est annoncée par affiche et par un avis inséré dans le Moniteur belge. Le dossier est déposé à la maison communale ou
x maisons communales sur les territoires desquels se situe le grand ensemble, le grand immeuble à appartement multiples ou le site étendu concerné
x fins de consultation par le public pendant un délai de 15 jours dont le début et la fin sont précisés dans l'avis d'enquête. Les réclamations et observations sont adressées à l'Administration dans ce délai et annexées
procès-verbal de clôture de l'enquête dressé par celle-ci dans les 15 jours de l'expiration de ce délai. Sans préjudice de l'avis conforme, le fonctionnaire délégué motive spécialement les modifications qu'il apporte
x documents constituant le plan de gestion et répond
x réclamations et observations recueillies pendant l'enquête publique. La décision du fonctionnaire délégué est notifiée par pli recommandé à la poste
demandeur et une copie en est transmise à l'Administration. Cette notification intervient dans les cent cinq jours à compter de l'envoi de l'accusé de réception. La décision est publiée par extrait
Moniteur belge. A l'expiration du délai ou dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué, le demandeur peut introduire un recours
près du Gouvernement par lettre recommandée à la poste. Toute personne disposant d'un droit réel ou personnel relatif
bien concerné peut également introduire un tel recours dans les trente jours de la publication de l'extrait de la décision
Moniteur belge. Le recours est instruit et vidé conformément
x articles 171 à 173bis. Le plan de gestion patrimoniale est valable pour une durée de 10 ans maximum. Il peut être modifié, prolongé ou renouvelé sur avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites. Le Gouvernement détermine la procédure de modification, prolongation ou renouvellement. Les dispositions du plan de gestion patrimoniale relatives
x travaux et actes de conservation qu'il
torise ou impose, ont valeur réglementaire. Les
tres dispositions sont indicatives. L'octroi d'un subside visé
x articles 240 et 241 ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions réglementaires du plan de gestion patrimoniale. L'Administration contrôle la mise en oeuvre et l'exécution des plans de gestion patrimoniale. L'Administration est informée par les propriétaires, occupants ou tiers concernés, de l'exécution des actes et travaux de conservation
torisés par le plan de gestion patrimoniale
moins un mois avant leur début. L'Administration dépose un rapport d'évaluation relatif à l'exécution du plan de gestion patrimoniale tous les 3 ans
près du Gouvernement. d) à l'alinéa 2 du § 3, les mots « sur la liste visée
.» sont remplacés par les mots « sur les listes visées
x § 2 et § 2/1 ou dans un plan de gestion patrimoniale visé
Art. 31.A l'article 100 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a)
r, alinéa 1er, les mots «, le Collège d'urbanisme » sont abrogés;b) un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le quatrième alinéa du § 1er : « Lorsque le permis est délivré sur la base de l'article 175, 3° et 6°, le collège des bourgmestre et échevins décide de l'affectation de la somme visée à l'alinéa 3.»; c)
Art. 32.A l'article 101 du même Code, il est apporté les modifications suivantes : a) le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le délai de péremption est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale, lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre du permis devant le Conseil d'Etat.Si le bénéficiaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie
procès, l'
torité qui a délivré le permis notifie
bénéficiaire la fin de période de suspension du délai de péremption. »; b)
: 1°) le texte de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « La prorogation peut également être reconduite annuellement, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en oeuvre son permis par cas de force majeure.»; 2°) à l'alinéa 4, première et deuxième phrases ainsi qu'à l'alinéa 5 et à l'alinéa 6, les mots « ou la reconduction » sont ajoutés après le mot « prorogation »; c)
: 1°) à l'alinéa 2, les mots « La décision définitive de refus relative à la demande de permis d'environnement » sont remplacés par les mots « Le refus définitif de permis d'environnement »; 2°) dans le texte néerlandais de l'alinéa 4, les mots « Het in § 1 bedoelde verval begint maar te lopen » sont remplacés par les mots « De in § 1 bedoelde vervaltermijn begint maar te lopen »; d) il est ajouté deux nouveaux paragraphes rédigés comme suit : « § 4.
cas où des actes ou travaux de dépollution du sol doivent être exécutés avant la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme, celui-ci est suspendu de plein droit jusqu'à la constatation par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement de la bonne exécution de ces actes ou travaux préalables. § 5. Dans tous les cas où en application du présent Code, le permis d'urbanisme est suspendu, le délai de préemption est lui-même suspendu et ce, pour toute la durée de suspension du permis. ». Art. 33.Dans le Chapitre Ier du Titre IV du même Code, il est ajouté une Section V nouvelle, rédigée comme suit : « Section V. Modification du permis d'urbanisme Art. 102/1.§ 1er. Le titulaire d'un permis d'urbanisme peut solliciter la modification de ce permis
x conditions suivantes : 1° les modifications demandées ne peuvent pas porter sur des travaux déjà réalisés;2° la modification ne porte que sur les droits issus du permis qui n'ont pas encore été mis en oeuvre;3° tous les recours administratifs ouverts à son encontre par le présent Code ou les délais pour les intenter sont épuisés. § 2. Les dispositions du chapitre Ier et III du présent titre sont applicables à la demande de modification du permis d'urbanisme. § 3. Lorsqu'elle accorde la modification du permis, l'
torité ne peut porter atteinte
x éléments du permis d'urbanisme qui ne sont pas modifiés par la demande. § 4. L'introduction d'une demande de modification n'emporte pas renonciation
bénéfice du permis d'urbanisme dont la modification est demandée. La modification du permis d'urbanisme n'a
cun effet sur le délai de péremption du permis d'urbanisme dont la modification est demandée. § 5. Le Gouvernement arrête la composition obligatoire du dossier de modification du permis d'urbanisme. ». Art. 34.A l'article 112 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a)
r, alinéa 1er, les mots «, le Collège d'urbanisme » sont abrogés;b)
Art. 35.Un article 116/1, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Le délai de péremption d'un permis de lotir est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, de l'introduction de la requête jusqu'à la notification de la décision finale, lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre de ce permis devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. ». Art. 36.A l'article 117 du même Code, il est apporté les modifications suivantes : a) l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « La prorogation peut également être reconduite annuellement, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en oeuvre son permis par cas de force majeure.»; b)
x alinéas 4, 5, 6 et 7, les mots « ou la reconduction » sont ajoutés après le mot « prorogation »;c) la référence
x articles 165 et 184 est remplacée par une référence à l'article 181;
, 6°, les mots « en commun » sont remplacés par les mots « en parallèle »;g)
, le 7° est remplacé comme suit : « Le délai de délivrance du permis visé à l'article 156 du présent Code ne commence à courir qu'à compter de la date de notification du dernier accusé de réception ou de la date à laquelle cet accusé
rait dû être notifié en vertu des règles applicables du présent Code ou de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative
x permis d'environnement fermer relative
x permis d'environnement »;h) 1.L'annexe A du même Code est complétée comme suit : « 20) Tout projet mixte qui est soumis à étude d'incidence en vertu des ordonnances du 5 juin 1997 relative
permis d'environnement et du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe I.A visée à l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative
x permis d'environnement fermer relative
permis d'environnement »; 2. L' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative
x permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe I.A visée à l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative
x permis d'environnement fermer relative
permis d'environnement est complétée comme suit : « installations relevant d'un projet mixte soumis à étude d'incidence en vertu du Code bruxellois de l'aménagement du territoire »; i)
, il est ajouté un 8° rédigé comme suit : « 8° quand un projet est soumis à rapport d'incidence en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative
x permis d'environnement fermer relative
permis d'environnement, la procédure d'instruction du dossier est suspendue
plus tard jusqu'à la date de l'avis donné par la commission de concertation.». Art. 39.Dans le texte néerlandais de l'article 125 du même Code, il est apporté les corrections suivantes :
même article, il est encore apporté les modifications suivantes :
sens de l' ordonnance du 8 février 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/02/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007031085 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant approbation de l'accord de coopération du 1er juin 2006 modifiant l'Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etant fédéral, les Régions flamance et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés
x accidents majeurs impliquant des substances dangeureuses fermer portant ratification de l'accord de coopération du 1er juin 2006 modifiant l'accord de coopération du 21 juin 1999 concernant la maîtrise des dangers liés
x accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement est sollicité.»; h) il est ajouté un alinéa 9 nouveau rédigé comme suit : « En cas de demande de permis portant sur un bien situé dans une zone ou à proximité d'une zone désignée conformément
x directives 79/409 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, le collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement lorsqu'il estime que la demande est susceptible d'affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'
tres plans ou projets, eu égard
x objectifs de conservation de cette zone.»; i) il est ajouté un alinéa 10 nouveau rédigé comme suit : « A défaut pour l'administration ou l'instance concernée d'avoir fait parvenir
collège des bourgmestre et échevins l'avis sollicité dans les trente jours de la réception de la demande d'avis, la procédure est poursuivie sans qu'il ne doive être tenu compte d'un avis transmis
-delà de ce délai.». ». Art. 40.A l'article 126 § 2, alinéa 2 du même Code, les mots «
bureau du » sont remplacés par les mots « dans les services et à l'attention du ». Art. 41.Un article 126/1, rédigé comme suit, est inséré dans la Section I du Chapitre III du Titre IV du même Code : « Art. 126/1.Préalablement à la décision du collège des bourgmestre et échevins, le demandeur peut produire des plans modificatifs ainsi que, le cas échéant, un complément
rapport d'incidences. Lorsque ces plans modificatifs ne modifient pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre
x objections suscitées par le projet initial ou lorsqu'ils visent à supprimer les dérogations visées
x articles 153, § 2, et 155, § 2, qu'impliquait le projet initial, le permis est délivré sans que le projet modifié ne soit soumis
x actes d'instruction déjà réalisés. Dans les
tres hypothèses, la demande modifiée doit être à nouveau soumise
x actes d'instruction. En ce cas, le délai dans lequel le collège des bourgmestre et échevins doit notifier sa décision commence à courir dès la réception des modifications de la demande, en dérogation à l'article 156, § 2 du présent Code. ». Art. 42.A l'article 127 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) le § 1er est complété comme suit : « Cette évaluation générale ne dispense pas de l'obligation d'une évaluation appropriée et spécifique des incidences pour les projets publics et privés en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, lorsqu'ils se trouvent dans ou à proximité d'une zone spéciale de conservation.L'évaluation générale intégrera l'évaluation spécifique concernée dans les cas où les projets requièrent les deux types d'évaluation. »; b)
, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le sol, l'eau, l'air, le climat, l'environnement sonore, le paysage et la consommation d'énergie »;c) à la fin du § 3 les mots « par les articles 129 et 143 » sont remplacés par les mots « par les articles 129 ou 143 ». Art. 43.A l'article 129 du même Code, il est apporté les modifications suivantes : a)
r, alinéa 1er, les mots « d'urbanisme », sont abrogés;b)
r, à la fin du 3°, les mots suivants sont ajoutés : « ainsi que la proposition de performance énergétique et le climat intérieur des bâtiments tels que fixés par l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et
climat intérieur des bâtiments fermer en ce compris l'étude de la faisabilité si elle est requise;»; c)
r, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard
x effets sur l'environnement;»;
torité qui délivre l'accusé de réception en transmet simultanément une copie, ainsi qu'un exemplaire du dossier, à l'Administration.». Art. 44.A l'article 130 du même Code, il est apporté les modifications suivantes : a) dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa 1er, les mots « Binnen een termijn van dertig dagen na de afgifte van het ontvangbewijs » sont remplacés par les mots « Binnen de dertig dagen na afgifte van het ontvangstbewijs »; a')
r, alinéa 1er, les mots « en concertation avec le comité d'accompagnement » sont insérés entre le mot « établit » et les mots « le projet »; b)
r, alinéa 2, les mots « l'Administration réunit le comité d'accompagnement » sont remplacés par les mots « l'Administration réunit sur convocation le comité d'accompagnement »;c)
r, alinéa 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « Dans un délai de quinze jours à dater de la réception du projet de cahier des charges de l'étude d'incidences, le collège des bourgmestre et échevins soumet celui-ci, accompagné du dossier de demande,
x mesures particulières de publicité.»; d)
r, alinéa 6, les mots « l'Administration réunit, à nouveau, le comité d'accompagnement » sont remplacés par les mots « l'Administration réunit sur convocation, à nouveau, le comité d'accompagnement conformément à l'article 132 ». Art. 45.A l'article 131 du même code, il est apporté les modifications suivantes : a)
r, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le comité d'accompagnement veille à ce que le chargé d'étude fournisse une étude complète et de qualité.»; b)
r, les alinéas 3 et 4 sont abrogés;c)
Art. 46.A l'article 132, § 1er du même Code, le 4° est abrogé et il est ajouté un alinéa 2 nouveau rédigé comme suit : « Dans le même délai, l'Administration notifie la décision du comité d'accompagnement
demandeur. ». Dans le texte néerlandais de cet article, il est apporté les corrections suivantes : a)
r, alinéa 1er, les mots « opgelegde termijn » sont remplacés par les mots « toegekende termijn »;b)
Art. 47.Dans le texte néerlandais de l'article 133 du même Code, il est apporté les corrections suivantes :
tant d'exemplaires que demandés par celle-ci, les amendements à la demande de certificat ou de permis dans les six mois de la notification de la clôture de l'étude d'incidences visée à l'article 137.
comité d'accompagnement et
x membres de la commission de concertation les exemplaires des amendements leur revenant. ». Art. 52.A l'article 140 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
, alinéa 1er, les mots « d'un rapport d'incidence, sont dispensées d'un tel rapport » sont remplacés par les mots « d'un rapport ou d'une étude d'incidences, sont dispensées de rapport d'incidence »;b)
, alinéa 2, les mots « lorsque les demandes de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme sont comprises » sont insérés entre les mots « incidences environnementales ou » et « dans le périmètre d'un permis de lotir non périmé »;
texte néerlandais de l'alinéa 1er, 7°, les mots « af te remmen » sont remplacés par les mots « te beperken »;b) l'alinéa 1er, 6°, est remplacé comme suit : « 6° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard
x effets sur l'environnement;»; c) le texte français de la troisième phrase de l'alinéa 3 est modifié comme suit : « L'administration rend son avis et en transmet copie
demandeur et à l'
torité compétente dans les trente jours de la réception de la demande ». Art. 55.A l'article 144 du même Code les mots « d'urbanisme » sont abrogés. Art. 56.A l'article 145 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) le texte néerlandais de l'article 145, § 1er, 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° het vastleggen van de lijst van de gemeenten van het Gewest betrokken bij de effecten van het project en waarin het openbaar onderzoek moet plaatshebben;»; b)
4°, les termes « dossier visé à l'article 146, alinéa 2 » sont remplacés par les suivants « rapport modifié ou des compléments
rapport d'incidence éventuellement exigé en vertu du paragraphe 2.». Art. 57.A l'article 146, alinéa 2, 1° du même Code, les mots « d'urbanisme » sont abrogés. Art. 58.Dans le texte néerlandais de l'article 147 § 2, alinéa 1er du même Code, les mots « de overlegcommissie die uitgebreid wordt tot de vertegenwoordigers » sont remplacés par les mots « de overlegcommissie die uitgebreid wordt met de vertegenwoordigers ». Art. 59.A l'article 148 du même Code, il est apporté les modifications suivantes :
, alinéa 2, 2°, l'Administration transmet celui-ci avec ses observations éventuelles
demandeur et
collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.»; d) le § 2, alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « L'Administration soumet le projet de cahier des charges à l'avis de la commission de concertation.Cet avis doit être émis dans les trente jours de la demande d'avis. La procédure se poursuit conformément
x articles 132 à 141. »; e) le § 2, alinéa 6 est remplacé par un § 2/1 rédigé comme suit : « Lorsqu'il estime une telle étude inopportune, le Gouvernement motive sa décision et transmet le dossier à l'
torité délivrante dans le délai visé
Art. 60.A l'article 150, alinéa 1er, du même Code, il est apporté les modifications suivantes :
-delà des trente jours qui suivent l'expiration du délai. ». Art. 62.A l'article 152, alinéa 1er, du même Code, les mots « Le Collège d'urbanisme lorsque celui-ci statue sur la base des articles 167 et 183, » sont abrogés. Art. 63.A l'article 153 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a)
r, alinéa 2, les mots « dans les quarante-cinq jours de la date résultant de l'application de l'article 126, § 5 » sont remplacés par les mots : « dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier complet
sens de l'article 126, § 5 »;b)
, 1°, les mots « entré en vigueur » sont abrogés;c)
, 2°, les mots « entré en vigueur » sont abrogés;d)
, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit : « 3° la demande n'est pas conforme
x conditions d'un arrêté du Gouvernement de refus d'ouverture de procédure de classement portant sur le bien qui fait l'objet de la demande.». Art. 64.L'article 154, alinéa 2 du même Code est remplacé par le texte suivant : « L'arrêté pris en application de l'alinéa 1er précise les actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué et, parmi ceux-ci, détermine les actes et travaux dispensés des mesures particulières de publicité visées à l'article 149 et de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 151. ». Art. 65.A l'article 155 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a)
, alinéa 1er, les mots « uniquement en ce qui concerne les dimensions des parcelles, le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions » sont abrogés;b)
, alinéa 1er, entre les mots «
x données essentielles du plan et du permis, » et les mots « et que la demande de permis ait été soumise », sont insérés les mots suivants : « dont les affectations, »;c)
, l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : « Lorsque la dérogation porte sur le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions, la demande est soumise
x mesures particulières de publicité visées
x articles 150 et 151.». Art. 66.A l'article 156 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : a)
, alinéa 1er, entre les mots « à compter de la date de » et les mots « l'accusé de réception » sont insérés les mots suivants : « l'envoi, le cas échéant, de »;b)
, alinéa 2 du point 4°, les mots « que son instruction se déroule » sont remplacés par les mots « que celles-ci sont organisées »;c)
, alinéa 1er, sont ajoutés les mots « alinéa 3 » après les mots « l'article 125 ». Art. 67.A l'article 157, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2 du même Code, les mots « l'article 101 § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 101 § 3 ». Art. 68.L'article 158 du même Code est abrogé. Art. 69.A l'article 160 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
Collège d'urbanisme » sont remplacés par les mots « à l'Administration »;c) l'alinéa suivant est ajouté après l'alinéa 3 : « L'Administration transmet une copie de la décision du fonctionnaire délégué
Collège d'urbanisme dans les cinq jours de sa réception.». Art. 70.A l'article 161 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a)
r, alinéa 3, les mots « et, le cas échéant,
x conditions de l'arrêté du Gouvernement de refus d'ouverture de procédure de classement portant sur le bien qui fait l'objet du permis.» sont insérés après les mots « à la réglementation en vigueur »; b)
r, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 3 : « L'Administration transmet une copie de la décision du fonctionnaire délégué
Collège d'urbanisme dans les cinq jours de sa réception.»; c)
r, alinéa 4, les mots «
Collège d'urbanisme » sont remplacés par les mots « à l'Administration ». Art. 71.A l'article 162, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase suivante est insérée entre la première phrase et la deuxième phrase : « La demande d'
dition est adressée à l'Administration.»; b) les phrases suivantes sont insérées entre la deuxième phrase et la troisième phrase : « A cette fin, l'Administration adresse
x parties et
Collège d'urbanisme une invitation à se présenter à l'
dition devant le Collège d'urbanisme qui renseigne la date et le lieu de celle-ci.L'Administration et le Gouvernement ou la personne qu'il délègue peuvent assister à l'
dition devant le Collège d'urbanisme. ». Art. 72.Un article 164/1, rédigé comme suit, est inséré dans la Section VI du chapitre III du Titre IV du même Code : « Art. 164/1.Préalablement à la décision du fonctionnaire délégué, le demandeur peut produire des plans modificatifs ainsi que, le cas échéant, un complément
rapport d'incidence. Lorsque ces plans modificatifs n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre
x objections suscitées par le projet initial ou lorsqu'ils visent à supprimer les dérogations visées
x articles 153, § 2, et 155, § 2, qu'impliquait le projet initial, le permis est délivré sans que le projet modifié ne soit soumis
x actes d'instruction déjà réalisés. ». Art. 73.La Section VII du Chapitre III du Titre IV, qui contient les articles 165 à 168 du même Code, est abrogée. Art. 74.L'article 169 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Le demandeur peut introduire un recours
Gouvernement dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué ou, en cas d'absence de décision du fonctionnaire délégué, dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé à l'article 164, alinéa 5. Ce recours est envoyé, par lettre recommandée à la poste,
Collège d'urbanisme qui en adresse copie
collège des bourgmestre et échevins et
Gouvernement dans les cinq jours de sa réception. ». Art. 75.L'article 170 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Dans les trente jours de sa notification, le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours
Gouvernement contre le permis délivré par le fonctionnaire délégué sur la base de l'article 164, lorsque cette décision consacre une dérogation visée à l'article 155, § 2, alinéa 1er en l'absence de proposition motivée du collège. Ce recours, de même que le délai pour le former, est suspensif. Il est adressé, en même temps, par lettre recommandée
Collège d'urbanisme,
demandeur et
fonctionnaire délégué. ». Art. 76.L'article 171 du même Code est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Collège d'urbanisme remet son avis
Gouvernement dans les soixante jours de l'envoi du recours. Le Collège en adresse simultanément copie
x parties. A défaut d'avis émis dans ce délai, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis émis hors délai. § 2. Le délai visé
paragraphe 1er est prolongé : 1° de trente jours lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise
x mesures particulières de publicité ou à l'avis d'administrations ou d'instances;2° de soixante jours lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise
x mesures particulières de publicité et à l'avis d'administrations ou d'instances; Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le Collège d'urbanisme informe les parties et le Gouvernement des mesures sollicitées et de la durée de la prolongation des délais. § 3. A leur demande, le Collège d'urbanisme procède à l'
dition des parties. La demande d'
dition est formulée dans le recours ou, lorsqu'elle est formée par l'
torité qui a délivré l'acte attaqué, dans les cinq jours de la réception de la copie du recours. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les
tres parties sont également invitées à comparaître. Dans ce cas, le délai visé
paragraphe 1er est prolongé de quinze jours. Le Gouvernement ou son représentant peut assister à l'
dition. § 4. Le Gouvernement peut arrêter les modalités et délais d'échange des arguments écrits des parties. ». Art. 77.L'article 172 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement notifie sa décision
x parties dans les trente jours de l'envoi de l'avis du Collège d'urbanisme ou, à défaut d'avis, de l'expiration du délai d'avis. ». Art. 78.L'article 173 du même Code est remplacé par ce qui suit : « A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'article 172, chacune des parties peut, par lettre recommandée, adresser un rappel
Gouvernement. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué mettent le Gouvernement en demeure, ils en adressent simultanément copie
demandeur en permis. A défaut, la lettre de rappel ne porte pas d'effets. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours à compter de l'envoi du rappel, le Gouvernement n'a pas envoyé sa décision
x parties, l'avis du Collège d'urbanisme tient lieu de décision. A défaut d'avis du Collège d'urbanisme, la décision qui a fait l'objet du recours est confirmée. Dans le cas visé à l'article 164, alinéa 5, le permis est réputé refusé. ». Art. 79.Un article 173/1, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Préalablement à la décision du Gouvernement, le demandeur peut produire des plans modificatifs ainsi que, le cas échéant, un complément
rapport d'incidence, lorsque ces plans modificatifs n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre
x objections suscitées par le projet initial ou lorsqu'ils visent à supprimer les dérogations visées
x articles 153, § 2, et 155, § 2 qu'impliquait le projet initial. Le permis est délivré sans que le projet modifié ne soit soumis
x actes d'instruction déjà réalisés. ». Art. 80.A l'article 174 du même Code sont apportées les modifications suivantes : L'alinéa 3 est complété par une seconde phrase rédigée comme suit : « Les décisions du Gouvernement sont spécialement motivées si elles s'écartent de l'avis émis par le Collège d'urbanisme. ». Art. 81.Le titre de la section IX est remplacé par le titre suivant : « Permis délivrés par le fonctionnaire délégué ». Art. 82.A l'article 175 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots «
x articles 98 et 108 » sont remplacés par les mots «
x articles 98 et 103 »;b) il est inséré un point 3° nouveau rédigé comme suit : « 3° lorsqu'il concerne des actes et travaux situés dans un périmètre destiné à recevoir un projet d'intérêt régional,
sein d'une zone-levier mentionnée
plan régional de développement ou d'une zone d'intérêt régional mentionnée
plan régional d'affectation du sol, périmètre et projet tels qu'arrêtés par le Gouvernement, après avis des communes concernées;»;
fonctionnaire délégué »;
sens de la directive 96/82/CE » sont remplacés par les mots «
sens de l' ordonnance du 8 février 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/02/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007031085 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant approbation de l'accord de coopération du 1er juin 2006 modifiant l'Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etant fédéral, les Régions flamance et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés
x accidents majeurs impliquant des substances dangeureuses fermer portant ratification de l'accord de coopération du 1er juin 2006 modifiant l'accord de coopération du 21 juin 1999 concernant la maîtrise des dangers liés
x accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, »;e) il est ajouté un alinéa 7 nouveau rédigé comme suit : « En cas de demande de permis portant sur un bien situé dans une zone ou à proximité d'une zone désignée conformément
x directives 79/409 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, le fonctionnaire délégué sollicite l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement lorsqu'il estime que la demande est susceptible d'affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'
tres plans ou projets, eu égard
x objectifs de conservation de cette zone.»; f) il est ajouté un alinéa 8 nouveau rédigé comme suit : « A défaut pour l'administration ou l'instance concernée d'avoir fait parvenir
fonctionnaire délégué sollicité dans les trente jours de la réception de la demande d'avis, la procédure est poursuivie sans qu'il ne doive être tenu compte d'un avis transmis
-delà de ce délai.»; g) il est ajouté un alinéa 9 nouveau rédigé comme suit : « Lorsque la demande est soumise à l'étude d'incidences et que des amendements
projet ont été apportés pour tenir compte de cette étude, le fonctionnaire délégué est tenu de solliciter un nouvel avis
près des administrations et instances conformément
présent article ». Art. 84.A l'article 177 du même Code, il est apporté les modifications suivantes : a) le § 1er, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le fonctionnaire délégué s'écarte de l'avis de la commune, il motive spécialement sa décision.»; b)
, alinéa 3, dans le texte néerlandais le mot « studio » est remplacé par le mot « studie » et les mots « n dat geval » sont remplacés par les mots « in dat geval »;c)
,
x deux premiers alinéas, les mots « sur le plan urbanistique et/ou patrimonial » sont insérés après les mots « de leur minime importance »;d)
,
deuxième alinéa, les mots « ne requièrent ni l'avis du collège des bourgmestre et échevins ni l'avis de la Commission royale des monuments et des sites » sont remplacés par les mots : « ne requièrent pas l'avis de la Commission royale des monuments et des sites »;e)
troisième alinéa du § 3, les mots « Le Gouvernement détermine » sont placés en début de phrase et le mot « qui » est inséré entre les mots « la Commission royale des monuments et des sites » et les mots « sont également dispensés ». Art. 85.Un article 177/1, rédigé comme suit, est inséré dans la Section IX du Chapitre III du Titre IV du même Code : « Art. 177/1.Préalablement à la décision du fonctionnaire délégué, le demandeur peut produire des plans modificatifs ainsi que, le cas échéant, un complément
rapport d'incidence. Lorsque ces plans modificatifs ne modifient pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre
x objections suscitées par le projet initial ou lorsqu'ils visent à supprimer les dérogations visées
x articles 153, § 2, et 155, § 2, qu'impliquait le projet initial, le permis est délivré sans que le projet modifié ne soit soumis
x actes d'instruction déjà réalisés. Dans les
tres hypothèses, la demande modifiée doit être à nouveau soumise
x actes d'instruction. En ce cas, le délai dans lequel le fonctionnaire délégué doit notifier sa décision commence à courir dès la réception des modifications de la demande, en dérogation à l'article 178, § 2 du présent code. ». Art. 86.A l'article 178 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a)
, entre les mots « à compter de » et les mots « de l'accusé de réception » sont insérés les mots suivants : « l'envoi de »;
Collège d'urbanisme qui en transmet copie
Gouvernement et
fonctionnaire délégué dans les cinq jours de sa réception.». Art. 89.A l'article 181 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
Gouvernement.». Art. 90.L'article 182 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Le recours est instruit et vidé conformément
x articles 171 à 173/1. ». Art. 91.Les articles 183 à 187 du même Code sont abrogés. Art. 92.A l'article 188 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
Gouvernement porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou sur un immeuble inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités, le Gouvernement peut statuer sans être tenu par l'avis du collège des bourgmestre et échevins visé à l'article 177, § 1er, alinéa 3.»;
torité saisie d'une demande de permis ou de l'un des recours visés
présent chapitre peut » sont remplacés par les mots « Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement peuvent »;b) à l'alinéa 2, les mots « sans avoir à soumettre celles-ci à nouveau
x actes d'instruction
xquelles la demande a donné lieu » sont abrogés;c) il est ajouté un alinéa 3 nouveau rédigé comme suit : « Le délai prescrit pour l'octroi du certificat ou du permis par les dispositions du présent code est suspendu entre la notification par l'
torité
demandeur de la demande de dépôt de plans modifiés et la notification par le demandeur à l'
torité des plans modifiés »;d) il est ajouté un alinéa 4 nouveau rédigé comme suit : « Lorsque les conditions imposées par l'
torité ne respectent pas les conditions visées à l'alinéa 2, les plans modifiés, le cas échéant accompagnés d'un complément
rapport d'incidence, doivent être à nouveau soumis
x actes d'instruction.»; e) il est ajouté un alinéa 5 nouveau rédigé comme suit : « En ce cas, le délai dans lequel l'
torité saisie doit notifier sa décision commence à courir à partir de la réception des modifications de la demande, en dérogation
x articles 156, § 2, 164 alinéa 5, 173 ou 178, § 2 du présent Code, selon le cas ». Art. 94.A l'article 193 du même Code, les mots «, le Collège d'urbanisme » sont abrogés. Art. 95.A l'article 194 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : a)
r, les mots «, le Collège d'urbanisme » sont abrogés;b)
r, 1°, les mots « entré en vigueur » sont abrogés;c)
Art. 96.Dans le même Code, il est inséré un article 194/1 rédigé comme suit : « Art. 194/1.L'instruction de la demande de permis et les délais prévus
x articles 156, §§ 2 et 3, 164 alinéa 5, 170 et 178, §§ 2 et 3, sont suspendus à partir de la notification par le Gouvernement de la prise d'acte d'une proposition ou demande de classement portant, en tout ou en partie, sur le bien visé par la demande, jusqu'à la notification de sa décision d'entamer ou non la procédure de classement, visées
x articles 222, § 6, 223 et 225/1. Copie de ces notifications sont adressées
demandeur par l'
torité saisie de la demande de permis ou de l'un des recours visés
présent chapitre. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le Gouvernement est déjà saisi de la demande de permis ou de l'un des recours visés
présent chapitre
moment où il prend acte de la proposition ou de la demande de classement, l'instruction de la demande de permis et les délais prévus
x articles 170, §§ 1er et 2, 171, 172, 173, 182, §§ 1er, 2 et 3, 202, alinéa 3 sont suspendus à partir de la date de cette prise d'acte jusqu'à la date de la décision du Gouvernement d'entamer ou non la procédure de classement. Copie de la prise d'acte et de cette décision sont adressées
demandeur par le Gouvernement. ». Art. 97.Dans le même Code, il est inséré un article 194/2 rédigé comme suit : « Art. 194/2.Un avis indiquant que le permis a été délivré doit être affiché sur le terrain par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les
tres cas, dès les préparatifs de l'acte ou des actes et tout
long de l'accomplissement de ceux-ci. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 30, à l'endroit ou les travaux sont exécutés et le ou les actes sont accomplis. Le titulaire du permis doit avertir par lettre recommandée le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes
torisés ainsi que de l'affichage visé à l'alinéa 1er,
moins huit jours avant d'entamer ces travaux. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article. ». Art. 98.A l'article 197 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a)
, alinéa 1er, les mots « à la demande, le cas échéant, du Collège d'urbanisme » sont abrogés;b)
, alinéa 2, les mots « pour remettre son avis » sont insérés entre les mots « Collège d'urbanisme » et « ou
Gouvernement ». Art. 99.A l'article 200 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, les parties visées à l'article 172 ou à l'article 182 n'ont pas reçu notification d'une décision du Gouvernement : 1° la décision qui fait l'objet du recours est confirmée;2° dans le cas visé à l'article 164, alinéa 5, deuxième phrase, ou dans le cas d'un recours introduit contre l'absence de décision du fonctionnaire délégué à l'expiration du délai fixé à l'article 178, le permis est réputé refusé.». Art. 101.L'article 206 du même Code est complété par des points 10° et 11° rédigés comme suit : « 10° plan de gestion patrimoniale : document qui peut être demandé préalablement
x permis requis, lequel détermine un ensemble de travaux, d'objectifs et de moyens utiles dans le cadre d'une gestion globale d'un grand ensemble, d'un grand immeuble à appartements multiples ou d'un site étendu classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde
x fins d'assurer la conservation harmonieuse de cet ensemble, de cet immeuble ou de ce site et d'en assurer une saine gestion. Il faut entendre : a)
titre de grand ensemble : tout groupe de biens immobiliers qui, outre les caractéristiques définies
1°, b), du présent article, présente une répétitivité ou une cohérence importante de ses éléments architecturaux principaux;b)
titre de grand immeuble à appartements multiples : tout immeuble affecté
logement qui dispose d'appartements et présente une répétitivité ou une cohérence importante de ses éléments architecturaux principaux;c)
titre de site étendu : toute oeuvre de la nature ou de l'homme ou toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature qui, outre les caractéristiques définies
1°, c), du présent article, présente une répétitivité ou une cohérence importante de ses éléments principaux. »; 11° petit patrimoine : les éléments d'applique particulièrement remarquables, accessoires à la structure de l'édifice, fixés à la façade à rue, à sa porte ou à ses fenêtres, tels que notamment sonnettes, boîtes
x lettres, vitraux, poignées, les éléments particulièrement remarquables qui décorent les structures de la façade à rue du bâtiment telles que des oeuvres figuratives ou abstraites réalisées à l'aide de sgraffites ou de carrelages polychromes ou à l'aide de tout traitement de matériau de façade et qui contribuent à embellir ou à donner une identité à la façade, ainsi que les éléments particulièrement remarquables faisant partie intégrante de la clôture ou de la décoration des jardinets situés à front de rue, devant l'édifice.». Art. 102.A l'article 207 du même Code, il est ajouté in fine du 1er alinéa du § 1er la phrase suivante : « L'inventaire peut être réalisé par commune ou par partie de commune. ». Art. 103.A l'article 210 du même Code, il est inséré un § 5/1 rédigé comme suit : « § 5/1. Le propriétaire du bien concerné par la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde est tenu de laisser visiter ce bien par un ou plusieurs représentants de l'Administration. Les représentants de l'Administration, munis des pièces justificatives de leur fonction peuvent, entre 8 heures et 20 heures visiter le bien concerné par la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde, moyennant le consentement écrit et préalable du propriétaire de celui-ci ou de son occupant. En cas de refus, les représentants de l'Administration ne peuvent réaliser la visite que moyennant l'
torisation préalable du juge de paix compétent en fonction de la situation du bien concerné. ». Art. 104.L'article 221 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'une demande de classement est introduite par un particulier, propriétaire d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, le Gouvernement instruit la demande conformément
x dispositions du chapitre IV.
terme de la procédure, le Gouvernement soit maintient le bien sur la liste de sauvegarde soit le classe. En cas de classement portant sur l'ensemble des parties du bien inscrites sur la liste de sauvegarde, le bien classé est retiré de cette liste; dans les
tres cas, il y est maintenu. ». Art. 105.A l'article 222 du même Code sont apportées les modifications suivantes : a) la deuxième phrase du § 1er est remplacée par le texte suivant : « La procédure de classement peut être entamée par le Gouvernement : 1° soit d'initiative;2° soit sur la proposition de la Commission royale des monuments et des sites;3° soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;4° soit à la demande d'une association sans but lucratif qui a recueilli la signature de cent cinquante personnes âgées de dix-huit ans
moins et domiciliées dans la Région.Cette association doit avoir pour objet social la sauvegarde du patrimoine et ses statuts doivent être publiés
Moniteur belge depuis
moins trois ans; 5° soit à la demande du propriétaire. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu des demandes visées à l'alinéa premier. »; b) le § 2 est remplacé par le texte suivant : « Dans les vingt jours de la réception de la demande ou de la proposition de classement, l'Administration adresse
demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet.Dans le cas contraire, il l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements manquants; l'Administration délivre l'accusé de réception dans les vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements. En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, le délai de procédure visé à l'article 222, § 3, se calcule à partir du vingt et unième jour de la réception, selon le cas, de la demande ou de la proposition, ou des documents ou des renseignements visés à l'alinéa précédent. »; c) le § 3 est remplacé par le texte suivant : « Dans les trente jours de l'accusé de réception de dossier complet, le Gouvernement prend acte de la proposition ou de la demande de classement et la soumet, pour avis, à la Commission royale des monuments et des sites lorsque la demande n'émane pas de celle-ci, et
x
tres instances et administrations qu'il estime utile de consulter.Dans les cas visés à l'article 227, le Gouvernement soumet d'office la demande, pour avis,
collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée. Le Gouvernement notifie cette prise d'acte et la liste des instances et administrations consultées, par lettre recommandée à la poste,
propriétaire du bien concerné,
demandeur,
fonctionnaire délégué,
Collège d'urbanisme et à la commune où le bien est situé. »; d) l'article est complété comme suit : « § 4.La Commission royale des monuments et des sites ainsi que les instances ou administrations consultées donnent leur avis dans les trente jours de la demande dont elles sont saisies. Passé ce délai, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis émis hors délai. § 5. A l'expiration du délai visé
paragraphe précédent, l'Administration établit un rapport de synthèse sur la demande ou proposition de classement comportant les éléments suivants : 1° la description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle;2° la référence cadastrale du bien;3° la mention et la description sommaire, le cas échéant, de l'intérêt qu'il présente selon les critères définis à l'article 206, 1°;4° sa comparaison avec d'
tres biens similaires déjà classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde;5° son utilisation actuelle;6° en cas d'inoccupation de longue durée, ses éventuelles difficultés de réaffectation;7° la description sommaire de son état d'entretien;8° la mention, le cas échéant, de l'existence d'un projet immobilier et/ou d'une demande de certificat ou de permis d'urbanisme portant sur ce bien ainsi que leur description sommaire et leur impact sur le bien concerné;9° la description des
tres intérêts et enjeux concernés par la demande;10° l'analyse sommaire des avis émis. § 6. Dans les trois mois de la prise d'acte visée à l'article 222, § 3, le Gouvernement décide soit d'entamer ou de ne pas entamer la procédure de classement soit, conformément à l'article 227, d'adopter directement l'arrêté de classement. Lorsqu'il décide de ne pas entamer la procédure de classement ou de ne pas classer,
terme de la procédure de classement poursuivie conformément
x articles 223 et 226, et que le bien concerné fait l'objet d'une demande de certificat ou de permis d'urbanisme portant sur un projet déterminé, le Gouvernement peut, moyennant due motivation et dans le respect du principe de proportionnalité, imposer des conditions à la délivrance du certificat ou du permis en vue de maintenir et de valoriser des éléments de ce bien. Ces conditions valent en outre pour toute demande de certificat ou de permis d'urbanisme ayant le même objet, introduite dans les cinq ans de la publication de l'arrêté de refus d'ouverture de classement ou de l'arrêté de refus de classement. § 7. Par dérogation
paragraphe précédent et à l'article 222, § 3, le Gouvernement déclare la demande de classement irrecevable simultanément à sa prise d'acte dans les cas suivants : 1° lorsqu'elle n'émane pas d'une des personnes ou d'un des organes visés à l'article 222, § 1er;2° lorsqu'elle émane d'une personne visée à l'article 222, § 1er, 4°, et ne remplit pas les conditions prévues par cet article;3° lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
moment de cette adoption. § 8. Le Gouvernement notifie l'arrêté de refus d'ouverture de la procédure de classement ou de refus de classement par lettre recommandée à la poste, à l'
teur de la proposition ou de la demande de classement, et, s'il existe une demande de certificat ou de permis d'urbanisme portant sur ce bien,
demandeur du certificat ou permis,
propriétaire du bien concerné,
fonctionnaire délégué,
Collège d'urbanisme et à la commune où le bien est situé. Lorsque l'arrêté de refus d'ouverture de la procédure de classement ou de refus de classement impose des conditions conformément à l'article 222, § 6, 2ème alinéa, il est publié
Moniteur belge. ». Art. 106.A l'article 223, § 1er, 4°, du même Code, les mots « article 222, § 2, 2° » sont remplacés par les mots « article 222, § 1er, 4° ». Art. 107.Dans le même Code, il est inséré un article 224/1 rédigé comme suit : « Art. 224/1.Les représentants de l'Administration, munis des pièces justificatives de leur fonction, peuvent, entre 8 heures et 20 heures, visiter le bien concerné par la procédure de classement moyennant le consentement écrit et préalable du propriétaire de celui-ci ou de son occupant. En cas de refus, les représentants de l'Administration ne peuvent réaliser la visite que moyennant l'
torisation préalable du juge de paix compétent en fonction de la situation du bien concerné. ». Art. 108.A l'article 227 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
x articles 223 à 226. ». Art. 109.L'article 232 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Toutefois, le Gouvernement peut
toriser la démolition partielle d'un site archéologique classé dans la limite rendue nécessaire par les fouilles à réaliser dans ce site. ». Art. 110.A l'article 240 du même Code sont apportées les modifications suivants : a) le § 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Il en va de même lorsque des travaux visés par un plan de gestion patrimoniale
sens des articles 98, § 2/2, et 206, 10° sont nécessaires sur un bien classé.»; b) le même article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Dans les limites des crédits budgétaires, la Région peut intervenir dans les frais visant la conservation du petit patrimoine selon les conditions fixées par le Gouvernement. ». Art. 111.A l'article 241, alinéa 2 du même Code, il est inséré entre les mots « le Gouvernement peut tenir compte notamment » et les mots « de l'exécution des travaux », les mots suivants : « de la circonstance que le bien est visé par un plan de gestion patrimoniale, de la nature des travaux, ». Art. 112.L'article 298 du même Code est complété par ce qui suit : « dans la mesure suivante : 1° à concurrence de 25 % si leur façade est classée ou inscrite sur la liste de sauvegarde;2° à concurrence de 50 % si leur intérieur ou leur jardin est classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, en tout ou en partie;3° à concurrence de 100 % s'ils sont classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en totalité. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération visée
x points 2° et 3°, le bien concerné doit faire l'objet d'une convention conclue avec le Gouvernement qui prévoit son accessibilité
public à l'occasion de manifestations publiques à concurrence d'un jour minimum et de 10 jours maximum par an à déterminer par arrêté du Gouvernement. Cette exonération ne prend cours qu'à compter de la notification de l'arrêté inscrivant le bien sur la liste de sauvegarde ou le classant et, le cas échéant, de la conclusion de la convention d'accessibilité
public. Par dérogation à l'article 117, la modification du régime d'exonération du précompte immobilier sera d'application à dater d'une année après la publication de la présente ordonnance
Moniteur belge. ». Art. 113.A l'article 300 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a)
4°, les mots «
x articles 158 et 179 » sont remplacés par les mots « à l'article 194/2 »;b)
5°, les mots « celui qui effectue » sont remplacés par « d'effectuer »;c)
6°, les mots « celui qui omet de respecter » sont remplacés par les mots « de ne pas respecter »;d) le texte du 7° est remplacé par le texte suivant : « pour un officier instrumentant ou toute personne mettant en vente, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, d'omettre lors du transfert d'un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou faisant l'objet d'une procédure de classement, de mentionner conformément à l'article 217, les qualifications dans l'acte constatant ce transfert;»; e)
8°, les mots « le propriétaire qui omet de respecter » sont remplacés par les mots : « pour le propriétaire d'omettre de respecter »;f)
9°, les mots « celui qui exécute » sont remplacés par les mots « d'exécuter »;g)
10°, les mots « celui qui entrave » sont remplacés par les mots : « d'entraver »;h) le 11° est remplacé par le texte suivant : « pour l'
teur de la découverte d'omettre de faire la déclaration visée à l'article 246 »;i)
12°, les mots « le propriétaire ou le titulaire du permis qui omet de faire » sont remplacés par les mots « pour le propriétaire ou le titulaire du permis d'omettre de faire » et dans le texte néerlandais, les mots « derde lid » sont ajoutés après les mots « en 246, § 2 »;j)
13°, les mots « le fait » sont abrogés dans le texte français;
torisés par le juge de police ». Art. 115.Le texte de l'article 302, alinéa 4 du même Code est remplacé par le texte suivant : « Une copie de ces documents est transmise simultanément
fonctionnaire délégué. ». Art. 116.A l'article 305 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est complété comme suit : « Le demandeur qui a réalisé des travaux non conformes
permis à durée limitée qui a été délivré est tenu de réaliser les travaux de mise en conformité
permis sur simple réquisition du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué.»; b) à l'alinéa 3, les mots « ou de la mise en conformité
permis » sont insérés entre les mots « la remise en état des lieux » et les mots «, de les transporter ». Art. 117.A l'article 313, alinéa 2 du même Code, les mots « nonante jours » sont remplacés par les mots « quarante-cinq jours ». Art. 118.A l'article 333 du même Code, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Chaque publication de l'inventaire d'une commune ou d'une partie de commune remplace l'inventaire transitoire, défini par l'alinéa 1er, pour cette commune ou cette partie de commune. ». Art. 119.L'article 333 du même Code est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les actes et travaux portant sur les monuments et ensembles visés à l'alinéa 1er et figurant sur la liste arrêtée par le Gouvernement en vertu de l'article 154 alinéa 1er ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué lorsque la commission de concertation a rendu un avis favorable unanime sans condition, soutenu par les représentants de l'Administration. ». Art. 120.Les demandes de permis ou de certificat et les recours dont la date de dépôt ou d'envoi est antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance poursuivent leur instruction selon les dispositions procédurales en vigueur à cette date. Toutefois, les recours introduits après l'entrée en vigueur de l'ordonnance contre une décision de l'
torité délivrante rendue avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont traités conformément
x dispositions en vigueur
jour où la décision de l'
torité délivrante a été rendue. Pour l'application de la présente disposition, les articles 126/1, 164/1 et 173/1 du Code, tels qu'insérés par la présente ordonnance, sont considérés comme des règles de fond d'application immédiate, y compris
bénéfice des requérants devant le Collège d'urbanisme dans le cadre de la procédure applicable avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 121.La procédure d'élaboration ou de modification des plans communaux de développement pour laquelle un
teur de projet agréé a été désigné ou, à défaut, pour laquelle le conseil communal a décidé que ladite procédure ne devait pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, se poursuit conformément
x dispositions applicables lors de cette désignation ou de cette décision. Art. 122.Le délai prévu à l'article 222, § 3, n'est pas applicable
x demandes et propositions de classement d'un bien introduites avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 123.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et
plus tard le 1er janvier 2010. Prornulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée
Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 14 mai 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération
développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.