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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive

Obsah (4)Art. 21Art. 22Art. 23Art. 24

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 28 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive Le Gouvernement de la R

Art. 21

.A l'annexe de l'arrêté du 4 mars 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement est ajoutée une rubrique n° 159 libellée comme suit : N ° rub. Rub. nr. Dénomination Benamingen Cl Kl Mot clé Sleutelwoorden 159 Dépôt et installations de gestion de déchets de l'industrie extractive au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du XXX relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive Opslagplaats en afvalvoorzieningen van winningsindustrieën in de zin van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XXX betreffende het beheer van winningsafval 1B Industrie extractive Winningsindustrieën Wijzigingsbepaling Art. 22.§

  1. In artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 april 2002 betreffende het storten van afvalstoffen wordt een 5° ingevoegd, luidend als volgt : « afvalstoffen bedoeld in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XXX betreffende het beheer van winningsafval ». §
  2. Artikel 15 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 april 2002 betreffende het storten van afvalstoffen wordt afgeschaft. Wijzigingsbepaling Art. 23.In bijlage I bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 mei 1999 tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen wordt een rubriek nr. 159 ingevoegd, luidend als volgt : N ° rub. Rub. nr. Dénomination Benamingen Cl Kl Mot clé Sleutelwoorden 159 Dépôt et installations de gestion de déchets de l'industrie extractive au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du XXX relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive Opslagplaats en afvalvoorzieningen van winningsindustrieën in de zin van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XXX betreffende het beheer van winningsafval 1B Industrie extractive Winningsindustrieën

Art. 22.§ 1re.

A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets, il est ajouté un 5° : « déchets visés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du XXX relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive ». § 2. L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets est abrogé.

Art. 23

.A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées, il est ajouté une rubrique n° 159 libellée comme suit :

Art. 24

.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des déchets dangereux est modifié comme suit : A l'article 2, § 2, il est ajouté un 5° : « déchets dangereux de l'industrie extractive au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du XXX relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive ». Disposition exécutive Art. 25.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 28 mai 2009. Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE La Ministre chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK Annexe Ire. - Politique de prévention des accidents majeurs et informations à communiquer au public I. Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité :

  1. a)organisation et personnel C rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation;identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation; participation du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants;
  2. b)identification et évaluation des risques d'accidents majeurs C adoption et mise en oeuvre de procédures pour l'identification systématique des risques d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, ainsi qu'évaluation de leur probabilité et de leur gravité;
  3. c)contrôle d'exploitation C adoption et mise en oeuvre de procédures et d'instructions pour le fonctionnement dans des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l'entretien de l'installation, les procédés, l'équipement et les arrêts temporaires;
  4. d)gestion des modifications C adoption et mise en oeuvre de procédures pour la planification des modifications à apporter aux nouvelles installations de gestion de déchets ou pour leur conception ou construction;
  5. e)planification des situations d'urgence C adoption et mise en oeuvre de procédures visant à identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, à expérimenter et à réexaminer les plans d'urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence;
  6. f)surveillance des performances C adoption et mise en oeuvre de procédures en vue d'une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de sa politique de prévention des accidents majeurs et de son système de gestion de la sécurité, et mise en place de mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect.Les procédures devraient englober le système de l'exploitant permettant la notification des accidents majeurs ou des accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances des mesures de protection, les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s'inspirant des expériences du passé;
  7. g)contrôle et analyse C adoption et mise en oeuvre de procédures en vue de l'évaluation périodique systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l'efficacité et de l'adéquation du système de gestion de la sécurité;analyse documentée et mise à jour, par la direction, des résultats de la politique et du système de gestion de la sécurité;
  8. h)la mise en sécurité en cas de cessation d'une activité : toute personne détentrice d'un permis d'environnement est tenue de remettre le lieu d'une installation dont l'exploitation prend fin ou n'est plus autorisée, dans un tel état qu'il ne présente plus de danger, de nuisance ou d'incommodité.2. Informations à communiquer au public concerné 1) Le nom de l'exploitant et l'adresse de l'installation de gestion de déchets.2) L'identification, par sa fonction, de la personne qui fournit les informations.3) La confirmation du fait que l'installation de gestion de déchets est soumise aux dispositions réglementaires et/ou administratives d'application de l'arrêté et, le cas échéant, que les informations concernant les éléments visés à l'article 7, § 2 ont été transmises à l'Institut.4) L'explication, en termes clairs et simples, de l'activité ou des activités menées sur le site.5) La dénomination commune, le nom générique ou la catégorie générale de danger des substances et des préparations se trouvant dans l'installation de gestion de déchets, ainsi que des déchets qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses.6) Les informations générales sur la nature des risques d'accident majeur, y compris leurs effets potentiels sur la population et l'environnement avoisinants.7) L'information adéquate sur les mesures que la population concernée devrait prendre et sur le comportement qu'elle devrait adopter en cas d'accident majeur.8) La confirmation de l'obligation faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site, et notamment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en réduire au minimum les effets.9) Les précisions relatives aux modalités d'obtention de toute autre information pertinente, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité prévues par la législation nationale. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK Annexe II. - Caractérisation des déchets Les déchets à déposer dans une installation font l'objet d'une caractérisation de manière à garantir la stabilité physique et chimique à long terme de la structure de l'installation et à prévenir les accidents majeurs. La caractérisation des déchets comporte, selon le cas et en fonction de la catégorie de l'installation concernée, les éléments suivants : 1) description des caractéristiques physiques et chimiques attendues des déchets à déposer à court et à long terme, avec une référence particulière à leur stabilité dans des conditions atmosphériques/météorologiques en surface en tenant compte du type de minéral ou de minéraux extraits et de la nature de tout minéral de mort-terrain et/ ou de gangue qui sera déplacé pendant les opérations d'extraction;2) classification des déchets conformément à la rubrique correspondante de la décision 2000/532/CE, en tenant plus particulièrement compte des caractéristiques qui les rendent dangereux;3) description des substances chimiques utilisées au cours du traitement de la ressource minérale et de leur stabilité;4) description de la méthode de dépôt;5) système de transport des déchets utilisé. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK Annexe III. - Critères de classification des installations de gestion de déchets Une installation de gestion de déchets est classée dans la catégorie A lorsque : C une défaillance ou une mauvaise exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait donner lieu à un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque tenant compte de facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement, ou C elle contient au-delà d'un certain seuil des déchets classés dangereux conformément à l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets et ses arrêtés d'exécution, ou C elle contient au-delà d'un certain seuil des substances ou des préparations classées dangereuses conformément à la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi et l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

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