aux lieux ouverts au public fermer relative à l'accès des chiens d'
aux lieux ouverts au public Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20; Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, article 69, alinéa 2; Vu l' ordonnance du 18 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009031003 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'accès des chiens d'
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aux lieux ouverts au public, les articles 4, alinéa 2, 5, alinéa 1er, 6, § er, alinéa 2, et 8; Vu l'avis de la section Personnes handicapées, donné le 9 mars 2009 et ratifié par le Bureau de la Commission de l'Aide aux Personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux Personnes, le 9 mars 2009; Vu l'avis n° 46.670/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2009, en application de l'art. 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° "ordonnance" : l' ordonnance du 18 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009031003 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'accès des chiens d'
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aux lieux ouverts au public;2° "candidat-utilisateur" : personne handicapée qui désire acquérir un chien d'
; 3 : "Ministres" : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes; 4° "section" : la section des institutions et services pour personnes handicapées du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux Personnes de la Commission communautaire commune;5° "fonctionnaires" : membres du personnel de l'administration affectés au service de l'inspection;6° "administration" : les services du Collège réuni;7° : " association" : association sans but lucratif dans laquelle l'instructeur travaille ou est formé comme instructeur. CHAPITRE II. - Procédure relative à l'agrément des instructeurs Art. 2.L'instructeur qui veut être agréé adresse aux Ministres une demande d'agrément, accompagnée d'un dossier administratif comprenant les documents suivants : 1° un document mentionnant le nom des représentants du pouvoir organisateur, du directeur de l'association, signé par les intéressés précités;2° une copie actualisée des statuts de l'association, établis en langues française et néerlandaise, ainsi que de la composition de ses organes de gestion, tels que publiés au Moniteur belge ;3° un certificat de bonnes vie et moeurs du directeur de l'association, ainsi que de l'instructeur devant être agréé, qui ne peut dater de plus de trois mois au moment de l'introduction de la demande;4° un document définissant notamment :
. Art. 11.La demande d'agrément, les notifications ainsi que les actes de procédure sont faits par lettre recommandée ou par dépôt des documents, par l'instructeur, à l'administration, contre accusé de réception. CHAPITRE III. - Normes d'agrément relatives aux instructeurs de chiens d'
.Pour être agréé pour le dressage des chiens d'
, l'instructeur doit travailler pour une association. Cette association doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir pour objet social l'aide aux personnes handicapées et favoriser leur autonomie via notamment le dressage de chiens d'
au sens de l'ordonnance et du présent arrêté;2° se conformer aux dispositions légales et réglementaires applicables à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'
aux lieux ouverts au public;3° avoir une expérience active dans l'écolage de chiens d'
, cette expérience étant attestée par le nombre d'écolages réalisés au cours des trois dernières années;4° réaliser, préalablement à la formation, une évaluation pluridisciplinaire (rapports médical, social et technique), du candidat-utilisateur afin d'évaluer son intégration et sa participation dans le processus de formation d'un chien d'
;5° assurer une formation minimale de six mois au futur chien d'
;6° s'engager à assurer le bien-être de l'animal de son arrivée à sa délivrance et opérer un suivi vétérinaire. Si une association est reconnue par une autre entité compétente, elle est considérée comme une association répondant aux critères de cet article. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au chien d'
L'accompagnant d'un chien d'
reçoit, à la fin du dressage, de l'instructeur agréé qui l'a dressé, un carnet, dont le modèle est élaboré par les Ministres, attestant ou permettant d'attester : - de la qualité de chien d'
de l'animal, de sa formation et du suivi annuel effectué; - de l'identité de l'accompagnant. L'accompagnant d'un chien d'
ne peut se dessaisir du carnet tant que le chien d'
est en vie. § 2. Un chien d'
n'est plus considéré comme tel si : - il est devenu manifestement et définitivement inapte à accompagner une personne handicapée dans ses déplacements et actes de la vie quotidienne; - il n'est plus destiné à la personne handicapée qu'il assistait. Le carnet visé au § 1er doit alors être rendu à l'instructeur agréé qui a dressé le chien d'
. § 3. Une fois par an, l'accompagnant et son chien d'
doivent se présenter à l'évaluation de l'écolage organisée par l'instructeur agréé. CHAPITRE V. - Refus d'accès des chiens d'
.En cas de refus d'accès des chiens d'
aux lieux ouverts au public, les gestionnaires de ces lieux doivent apposer, de manière visible, à l'entrée, l'affichage annexé au présent arrêté. CHAPITRE VI. - Des plaintes Art. 15.§ 1er. Toute personne handicapée qui s'estime lésée par le non-respect, à son égard, des dispositions de l'ordonnance ou du présent arrêté peut s'adresser à l'administration. Toute plainte visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un accusé de réception envoyé dans les quinze jours. §
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aux lieux ouverts au public entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 18.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 22 octobre 2009. Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK ANNEXE Le modèle d'affichage retenu pour porter à la connaissance du public le refus d'accès des chiens d'
aux lieux ouverts au public est le suivant : Pour la consultation du tableau, voir image L'accès à ce lieu ouvert au public est refusé aux chiens d'
tels que visés par l' ordonnance du 18 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009031003 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'accès des chiens d'
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aux lieux ouverts au public pour le motif suivant (biffer la mention inutile) : - par un règlement spécifique à ce lieux motivé par des exigences d'hygiène, de santé publique, de sécurité ou d'impossibilité d'aménagement raisonnable; - en vertu d'une disposition légale ou réglementaire contraire. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 22 octobre 2009 portant exécution de l' ordonnance du 18 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009031003 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'accès des chiens d'
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aux lieux ouverts au public. Bruxelles, le 22 octobre 2009. Les membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.