19 DECEMBRE 2008. - Décret portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Objectif Article 1er.Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde aux communes de la région de langue allemande une dotation annuelle comprenant : 1. une dotation communale destinée à financer les missions générales des communes;2. une dotation « voiries » destinée à financer les investissements dans les voiries communales;3. une dotation destinée à assurer l'encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des bibliothèques publiques. Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde aux Centres publics d'aide sociale de la région de langue allemande une dotation annuelle destinée à financer leurs missions générales. Versement Art. 2.Les dotations visées à l'article 1er sont versées en douzièmes mensuels. Le paiement a lieu avant le 22 de chaque mois. CHAPITRE II. - La dotation communale Art. 3.Montant de la dotation communale § 1er. La dotation communale s'élève à 16.555.285 EUR. A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant sera adapté chaque année à un taux de croissance calculé conformément à la formule prévue par l'article 33bis, § 1er, alinéa 4, de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, modifiée par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001. Le cas échéant, celui-ci sera augmenté en fonction de l'augmentation du taux de croissance de la dotation accordée à la Communauté germanophone par la Région wallonne en exécution des décrets de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 et de la Région wallonne du 27 mai 2004 relatifs à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés. En cas d'augmentation du montant de base de la dotation visée à l'alinéa 2, la dotation communale sera augmentée dans les mêmes proportions. § 2. La dotation communale sera distribuée aux communes de la région de langue allemande via une dotation des recettes et une dotation des dépenses, conformément aux dispositions du présent décret. Dotation des recettes Art. 4.Du montant total de la dotation communale, les communes reçoivent d'abord une dotation des recettes, calculée suivant les dispositions suivantes. Sur base des recettes communales annuelles en provenance de l'impôt additionnel sur le revenu des personnes physiques, le produit par habitant d'un centime additionnel sera calculé pour chaque commune. A partir de là, le produit moyen par habitant de la Communauté germanophone sera calculé. Si, pour une commune, le produit par habitant d'un centime additionnel est inférieur à ce produit moyen, une compensation sera calculée à partir de la différence entre les deux produits, multipliée par le nombre d'habitants de la commune et le taux moyen de l'impôt additionnel de la Communauté germanophone. Le taux moyen de l'impôt additionnel résulte de la pondération entre les différents taux d'imposition des communes et leur nombre d'habitants. Ce calcul sera effectué sur base des chiffres des six dernières années pour lesquelles ces informations sont disponibles. Chaque commune reçoit, comme dotation des recettes, la moyenne de la compensation de ces six années. Dotation des dépenses Art. 5.Le solde de la dotation communale est réparti comme suit entre les communes, sous forme de dotations des dépenses : - cinq pour cent à parts égales; - quarante-cinq pour cent en fonction du nombre d'habitants de la commune; - vingt pour cent en fonction du nombre de travailleurs assujettis à la sécurité sociale sur le territoire communal le 31 décembre; - quinze pour cent en fonction du nombre moyen de chômeurs indemnisés complets dans la commune pendant un an; - quinze pour cent en fonction de la superficie globale de la commune. Les mesures utilisées s'appuient sur les chiffres moyens des six dernières années pour lesquelles ces informations sont disponibles. Calcul Art. 6.Le Gouvernement fixe chaque année le montant par commune calculé en application des articles 4 et 5. Lorsque ce calcul montre que la somme de la dotation communale et de la dotation d'aide sociale, calculée conformément au chapitre V, est inférieure à 90 % du montant correspondant de l'année précédente, le montant nécessaire pour arriver à cette somme sera d'abord prélevé sur la dotation des dépenses, après calcul de la dotation des recettes pour l'ensemble des communes. Ensuite, il est procédé au calcul, prévu à l'article 5, pour la répartition de la dotation des dépenses aux autres communes. CHAPITRE III. - Dotation des voiries Montant de la dotation des voiries Art. 7.La dotation globale pour les voiries communales s'élève à : - pour l'année budgétaire 2009 : à 850.000 EUR, - pour l'année budgétaire 2010 : à 900.000 EUR, - pour l'année budgétaire 2011 : à 1.000.000 EUR, - pour l'année budgétaire 2012 : à 1.100.000 EUR, - pour l'année budgétaire 2013 : à 1.250.000 EUR, - pour l'année budgétaire 2014 : à 1.400.000 EUR, - pour l'année budgétaire 2015 : à 1.800.000 EUR, - pour l'année budgétaire 2016 : à 2.200.000 EUR, - pour l'année budgétaire 2017 : à 2.600.000 EUR et - pour l'année budgétaire 2018 : à 3.000.000 EUR. A partir de l'année budgétaire 2019, le montant de 3.000.000 EUR sera adapté chaque année à un taux de croissance calculé selon la formule prévue à l'article 33bis, § 1er, alinéa 4 de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, modifiée par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001. Clé de répartition Art. 8.Le montant global de la dotation visée à l'article 7 est réparti comme suit : 1. trente pour cent du montant global par parts égales;2. vingt pour cent du montant global en fonction de la longueur du réseau des voiries communales sur le territoire de la commune;3. cinquante pour cent du montant global en fonction de la surface bâtie sur le territoire de la commune. Le Gouvernement relève les données concernant la longueur des voiries communales et la surface bâtie. Il actualise ces données tous les trois ans. Le Gouvernement fixe chaque année le montant par commune calculé en application des alinéas 1 et 2. Investissements acceptés Art. 9.Les investissements visés à l'article 1er, alinéa 1, 2°, comprennent les travaux et les achats suivants, y compris les études éventuelles et les essais préalables : 1. la création et l'entretien de voies publiques;2. la création et l'entretien de parkings aménagés dans l'espace public, à condition que ces travaux respectent le plan de mobilité communal, s'il en existe un;3. la construction et l'entretien d'aqueducs et de canalisation, lorsque ces travaux ne sont pas pris en charge par la Société wallonne de distribution d'eau;4. l'aménagement, l'extension, le déplacement et le renouvellement de l'éclairage public. Contrôle de l'utilisation de la dotation des voiries communales Art. 10.Le Gouvernement contrôle l'utilisation des fonds de la dotation des voiries communales via la reddition des comptes annuelle des communes. Tous les frais liés directement ou indirectement aux voiries communales entrent en ligne de compte pour la justification de l'utilisation des fonds. Le Gouvernement réclame le remboursement des fonds non utilisés aux fins prévues dans les six ans de leur versement. Des intérêts au taux légal sont calculés sur ces montants. CHAPITRE IV. - Dotation pour l'encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des bibliothèques publiques Montant Art. 11.La dotation globale pour l'encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des bibliothèques publiques s'élève à 419.500 EUR. Ce montant est réparti comme suit entre les communes : Commune Associations culturelles et folkloriques Associations sportives et récréatives Bibliothèques publiques Total Amblève 15.500 EUR 15.000 EUR 11.000 EUR 41.500 EUR Bullange 17.500 EUR 19.500 EUR 9.500 EUR 46.500 EUR Burg-Reuland 16.500 EUR 4.000 EUR 4.500 EUR 25.000 EUR Bütgenbach 15.000 EUR 29.500 EUR 11.000 EUR 55.500 EUR Eupen 18.500 EUR 49.000 EUR 17.000 EUR 84.500 EUR La Calamine 11.500 EUR 25.000 EUR 6.000 EUR 42.500 EUR Lontzen 5.000 EUR 8.000 EUR 1.000 EUR 14.000 EUR Raeren 12.000 EUR 20.000 EUR 7.000 EUR 39.000 EUR Saint-Vith 25.500 EUR 28.500 EUR 17.000 EUR 71.000 EUR Total 137.000 EUR 198.500 EUR 84.000 EUR 419.500 EUR Ces montants seront indexés chaque année à partir de l'année budgétaire 2010. Encouragement de base Art. 12.§ 1er. Seules les associations et les bibliothèques publiques régulièrement actives dans la commune depuis un an ont droit à un encouragement de base. Chaque commune fixe des critères objectifs, pertinents et appropriés pour le subventionnement des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des bibliothèques publiques. Les critères fixés par la commune tiennent compte au moins 1. pour les associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives : - du nombre de membres; - des activités régulières; 2. pour les associations culturelles et sportives : du nombre de jeunes membres;3. pour les bibliothèques publiques : - des heures d'ouverture régulières; - de la gestion régulière du contenu. § 2. Tant que les communes n'auront pas fixé les critères visés au § 1er, les dispositions actuelles réglant le subventionnement en Communauté germanophone seront d'application dans ces communes, notamment : 1. pour les associations d'art amateur : le décret du 28 juin 1988 réglant l'agréation et le subventionnement des associations d'art amateur, dans sa version du 31 décembre 2008;2. pour les ensembles de musique de chambre : le décret du 25 mai 1999 réglant l'agréation et le subventionnement des ensembles de musique de chambre, dans sa version du 31 décembre 2008;3. pour les ensembles folkloriques : le décret du 16 février 1998 réglant l'agréation et le subventionnement des ensembles folkloriques, dans sa version du 31 décembre 2008;4. les associations sportives : le décret du 19 avril 2004, dans sa version du 31 décembre 2008;5. les organisations de loisirs : la circulaire du 23 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/12/2002 pub. 21/01/2003 numac 2003000010 source service public federal interieur Circulaire ministérielle PLP 28bis relative aux directives complémentaires pour l'établissement du budget de police 2003 et à la directive pour l'établissement des comptes police 2002 à l'usage de la zone de police type circulaire prom. 23/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002014340 source service public federal mobilite et transports Circulaire ministérielle relative au placement de la signalisation portant restrictions de la circulation du transport des marchandises dangereuses type circulaire prom. 23/12/2002 pub. 07/08/2003 numac 2003000115 source service public federal interieur Circulaire ministérielle PLP 28bis relative aux directives complémentaires pour l'établissement du budget de police 2003 et à la directive pour l'établissement des comptes police 2002 à l'usage de la zone de police. - Traduction allemande type circulaire prom. 23/12/2002 pub. 23/09/2003 numac 2003000329 source service public federal interieur Circulaire ministérielle relative au placement de la signalisation portant restrictions de la circulation du transport des marchandises dangereuses . - Traduction allemande fermer relative à l'encouragement des associations récréatives en Communauté germanophone;6. pour les bibliothèques publiques : le décret du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques, dans sa version du 31 décembre 2008. Contrôle de l'utilisation de la dotation Art. 13.Le Gouvernement contrôle l'utilisation des fonds accordés sur base de l'article 11 du présent décret via la reddition des comptes annuelle des communes. Le Gouvernement réclame le remboursement des fonds non utilisés aux fins prévues au cours de l'année budgétaire. CHAPITRE V. - Dotation d'aide sociale Montant de la dotation d'aide sociale Art. 14.§ 1er. Le montant de la dotation d'aide sociale s'élève à 1.839.476 EUR. A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant sera adapté chaque année à un taux de croissance calculé conformément à la formule prévue par l'article 33bis, § 1, alinéa 4, de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, modifiée par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001. Le cas échéant, celui-ci sera augmenté en fonction de l'augmentation du taux de croissance de la dotation accordée à la Communauté germanophone par la Région wallonne en exécution des décrets de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 et de la Région wallonne du 27 mai 2004 relatifs à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés. § 2. La dotation d'aide sociale est répartie entre les Centres publics d'aide sociale conformément aux dispositions du présent décret. Clé de répartition Art. 15.La dotation d'aide sociale est répartie entre les Centres publics d'aide sociale des communes de la région de langue allemande d'après les critères suivants : - cinq pour cent par parts égales; - sept pour cent en fonction du nombre d'habitants enregistrés comme emprunteurs négatifs; - huit pour cent en fonction du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale assimilée; - dix pour cent en fonction du nombre d'habitants dont l'âge dépasse l'espérance de vie moyenne de la population belge; - douze pour cent en fonction du nombre d'habitations destinées à l'accueil d'urgence sur le territoire communal; - vingt pour cent en fonction du nombre de lits de maison de repos reconnus et de lits de maison de repos et de soins reconnus dont le déficit est supporté en tout ou en partie par le Centre public d'aide social ou la commune; - trente-huit pour cent en fonction du nombre d'habitants bénéficiaires du revenu d'insertion. Les mesures utilisées s'appuient sur les chiffres moyens des six dernières années pour lesquelles ces informations sont disponibles. Le Gouvernement fixe chaque année le montant par Centre public d'aide sociale calculé en application des alinéas 1 et 2. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives Section 1re. - Art amateur Titre du décret du 28 juin 1988 Art. 16.Le titre du décret du 28 juin 1988 réglant le subventionnement des associations d'art amateur, modifié la dernière fois le 20 février 2006, est modifié comme suit : « Décret relatif au classement et au subventionnement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre ». Contenu du décret relatif au classement et au subventionnement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre Art. 17.Les articles 1er à 18 du même décret sont remplacés par les articles suivants : « Chapitre Ier. - Dispositions générales Définitions Article 1er.Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1. art amateur : toute forme d'art permettant à une personne de s'épanouir et de développer librement, de manière non professionnelle, sa créativité par le contact avec l'art;2. association d'art amateur : tout regroupement autonome de personnes physiques dont l'activité principale se situe dans le domaine de l'art amateur;3. volet artistique : une forme d'art ou un groupe cohérent de formes d'art appartenant à une des expressions suivantes : musique instrumentale, chant ou théâtre;4. ensemble de musique de chambre : toute association autonome de personnes physiques dont l'activité principale se situe dans le domaine de la musique instrumentale classique et qui compte, outre le directeur artistique, au moins quatre et maximum six membres actifs;5. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone. CHAPITRE II. - Classement Classement Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement organise, par volet artistique, un classement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre qui : 1. ont leur siège dans la région de langue allemande et y exercent leur activité principale;2. sont constituées sous forme d'association sans but lucratif;3. existent depuis un an au moins et organisent leurs propres spectacles dans la région de langue allemande ou y participent à des manifestations;4. chaque année donnent un minimum de spectacles publics dont le Gouvernement fixe le nombre par volet artistique;5. outre leur directeur artistique, comptent un minimum de membres, que le Gouvernement fixe pour les associations d'art amateur en fonction du volet artistique. Le classement des associations d'art amateur est organisé par volet artistique. Le classement des ensembles de musique de chambre est organisé tous les quatre ans. § 2. Le Gouvernement arrête : - les catégories du classement; - les organisateurs; - la distribution artistique; - les procédures de classement; - la validité du classement. Le Gouvernement met en place des jurys spécialisés qui proposent le classement des candidats admis. Subventions Art. 3.Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde aux associations d'art amateur et aux ensembles de musique de chambre classés une prime en fonction de la catégorie de classement, dont il fixe le montant. Le Gouvernement peut accorder à toutes les associations d'art amateur et à tous les ensembles de musique de chambre bénéficiant d'un encouragement de base de la part d'une commune une subvention pour des initiatives spéciales. CHAPITRE III. - Associations d'art amateur à valeur artistique élevée Agréation Art. 4.Sur proposition d'un des jurys spécialisés visés à l'article 2, § 2, alinéa 2, le Gouvernement peut agréer des associations d'art amateur en tant qu'association d'art amateur à valeur artistique élevée. Subvention Art. 5.Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde chaque année aux associations d'art amateur à valeur artistique élevée une subvention pour les activités de l'année précédente à concurrence de - 75 % des dépenses visées à l'article 6, 1°; - 60 % des dépenses visées à l'article 6, 3°; - 50 % des dépenses visées à l'article 6, 2°, 4° et 5°. Pour avoir droit à la subvention, l'association d'art amateur à valeur artistique élevée doit - pouvoir faire état d'une comptabilité régulière, vérifiable à tout moment par le Gouvernement au siège de l'association; - donner au moins six spectacles publics par année, dont au moins un à l'intérieur et au moins un à l'extérieur de la région de langue allemande; - déposer chaque année un rapport sur les activités de l'année précédente. Dépenses éligibles Art. 6.Pour le calcul de la subvention annuelle, les dépenses justifiées sont éligibles dans les domaines suivants, dans la mesure où elles ne sont pas déjà couvertes par des subventions accordées par la Communauté germanophone ou par d'autres pouvoirs publics : 1. les dépenses pour la rémunération
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