de la commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse et du secrétariat administratif, modifié par les Arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1988, 31 mai 1989, 10 octobre 1990, 22 mai 1991, 11 mars 1992, 19 janvier 1994, 23 juillet 1997 et 13 décembre 2002 et du 15 décembre 2006; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 portant organisation et
des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse, modifié par les Arrêtés du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 et des 31 mars 2006, 8 décembre 2006 et 15 décembre 2006; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 relatif à l'organisation et au
des comités d'aide spéciale à la jeunesse modifié par les Arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2002, 31 mars 2006, 8 décembre 2006 et 15 décembre 2006; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant des dispositions financières en matière de dépenses pour les frais de
des comités d'aide spéciale à la jeunesse, des commissions de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse et des services régionaux de la [l'agence autonomisée interne "Aide sociale aux jeunes"] et en matière de dépenses pour les activités de prévention des comités d'aide spéciale à la jeunesse et des actions de prévention régionales de [l'agence autonomisée interne "Aide sociale aux jeunes"], modifié par l'Arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, 8 décembre 2006 et 15 décembre 2006 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" (Aide sociale aux jeunes), plus particulièrement l'article 16; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant la capacité des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 janvier 2008; Vu l'avis du Conseil de l'Etat, donné le 20 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille; Après délibération, Arrête : LIVRE Ier. - DEFINITIONS Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° Administrateur général : le membre du personnel chargé de la direction de l'agence et du Fonds.2° agence : l'agence autonomisée interne Jongerenwelzijn (Aide sociale aux jeunes), visée à l'article 59 du décret;3° commission de médiation : la commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, visée à l'article 26 du décret;4° parties intéressées : le mineur d'âge, les personnes exerçant l'autorité parentale sur le mineur d'âge ou qui en ont la garde et tous ceux qui sont également associés à l'aide dans le cadre du régime d'assistance à la jeunesse;5° bureau : le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, visé à l'article 16, § 1er, du décret;6° comité : le comité d'aide spéciale à la jeunesse, visé à l'article 12 du décret;7° conseillers : les membres du personnel de l'agence, visés à l'article 21, § 1er, du décret;8° décret : le décret relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, du 7 mars 2008;9° structures agréées : les structures agréées par la Communauté flamande en application de l'article 49 du décret;10° Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Fonds Jongerenwelzijn" (Aide sociale aux jeunes), visée à l'article 54 du décret;11° Structures assimilées : les structures assimilées aux structures agréées pour ce qui concerne l'autorisation à accueillir des mineurs d'âge;12° plan d'actions : le plan d'actions, visé à l'article 46, alinéa premier, du décret;13° régime de l'assistance à la jeunesse : le décret et l'ensemble des lois énumérant les mesures à l'égard de mineurs d'âge ayant commis un fait qualifié d'infraction, tel que visé au point 26°;14° décret cadre : le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003;15° mineur : toute personne physique ayant moins de dix-huit ans.Pour l'application du présent arrêté, la personne n'ayant pas atteint les limites d'âge, visées à l'article 36, § 2, du décret, est assimilée à un mineur d'âge; 16° ministre : le Ministre flamand, ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;17° cellule de prévention : la Cellule de prévention, visée à l'article 18 du décret du 7 mars 2008;18° situation pédagogique problématique : une situation dans laquelle l'intégrité physique, les opportunités de développement affectif, moral, intellectuel ou social des mineurs sont compromises par des événements particuliers, des conflits relationnels ou leurs circonstances de vie;19° région : le territoire d'une province.Le territoire de la province du Brabant flamand et le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale forment ensemble une seule région; 20° responsable régional : un directeur (A2) de l'agence, chargé de la gestion opérationnelle d'une région;21° secrétaire : le membre du personnel de l'agence chargé de la direction du secrétariat de la commission de médiation;22° services sociaux : le service social d'assistance volontaire à la jeunesse et le service social d'assistance judiciaire à la jeunesse;23° service social d'assistance judiciaire à la jeunesse : le service social d'assistance judiciaire à la jeunesse, visé à l'article 44 du décret;24° service social d'assistance volontaire à la jeunesse : le service social d'assistance volontaire à la jeunesse, visé à l'article 20 du décret 25° responsable d'équipe : la personne visée à l'article 21, § 3, du décret;26° structures : les initiatives offrant de l'aide ou des services aux mineurs et aux familles;27° loi énumérant des mesures à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction : une loi réglant une matière telle que visée à l'article 5, § 1er, II, 6°, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. LIVRE II. - AGENCE AUTONOMISEE INTERNE AIDE SOCIALE AUX JEUNES TITRE Ier. - Dénomination, objet et mission de l'agence Art. 2.Il est créé au sein du Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, une agence autonomisée interne sans personnalité juridique Jongerenwelzijn (Aide sociale aux jeunes). L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique en matière d'aide sociale et de santé publique. L'agence relève du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille. Art. 3.L'agence a pour mission de proposer, conjointement avec ses partenaires et en fonction d'un besoin ou d'une demande, une offre continue de soins au groupe cible dans le but de préserver les opportunités d'épanouissement de celui-ci. Le groupe cible des activités de l'agence est constitué par : 1° les jeunes dont l'intégration et la participation sociales sont ou risquent d'être compromises en raison d'une condition de vie problématique, d'une culture de vie différente ou d'autres situations inacceptables du point de vue social.Il convient d'entendre par jeunes : les enfants et adolescents jusqu'à l'âge de 25 ans; 2° les personnes soumises à des mesures telles que visées dans les lois fédérales portant des mesures à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;3° les parents, les responsables pédagogiques et les personnes physiques habitant sous le même toit que les personnes visées aux points 1° et 2° ou ayant un lien affectif avec celles-ci, ou qui habitent dans le voisinage ou qui ont des contacts réguliers avec eux, notamment dans le cadre scolaire, dans le cadre professionnel ou pendant les loisirs. Lors de l'exécution de sa mission, l'agence s'inspirera des principes suivants : 1° témoigner du respect pour les droits du groupe cible et des personnes faisant partie de celui-ci;2° valoriser au maximum la responsabilité personnelle et les possibilités du groupe cible et des personnes qui en font partie;3° se focaliser sur le maintien ou le rétablissement de l'intégration sociale des personnes faisant partie du groupe cible et leur participation à la société. L'agence et les structures pilotées respectent dans leur action la conviction idéologique, philosophique et religieuse des personnes auxquelles elles d'adressent. Art. 4.Les missions clefs de l'agence comprennent : 1° l'organisation d'une aide de qualité en faveur du groupe cible;2° l'exécution et la coordination de missions en application de la politique relative à l'aide intégrale à la jeunesse, telle que visée dans le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;3° l'exécution d'une politique à l'égard de la délinquance juvénile;4° la mise en oeuvre de la politique de prévention afin d'éviter que le groupe cible n'arrive dans une condition de vie problématique;5° la gestion du Fonds. Art. 5.Les missions, visées à l'article 4, comprennent en tout cas : 1° l'exécution de tâches en application du décret;2° l'organisation et la gestion des institutions communautaires;3° l'exécution de missions en matière d'accueil, d'orientation, d'observation et d'accompagnement de personnes jusqu'à l'âge de 20 ans maximum, définies dans une loi fédérale énumérant des mesures à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;4° l'organisation de l'aide dans les centres fermés d'accueil organisés par le pouvoir fédéral pour les mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;5° la programmation, l'agrément et le subventionnement de structures et du placement familial, et le subventionnement de projets. Art. 6.Conformément à l'article 9, § 1er, 1°, du décret cadre, le contrat de gestion règle la concrétisation des modalités qualitatives et quantitatives selon lesquelles l'agence doit remplir ses missions, assorties d'objectifs stratégiques et opérationnels, définis à l'aide de critères mesurables. Art. 7.Lors de l'exercice de ses mission et tâches, l'agence agit au nom de la personnalité morale Communauté flamande. Lors de l'exécution de la tâche visée à l'article 4, 5°, l'agence intervient au nom du Fonds. Art. 8.Sans préjudice du traitement des réclamations relatives au
et au service, visées par le décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations, l'agence est tenue d'enregistrer et de traiter les réclamations visant les structures qu'elle a agréées. Art. 9.§ 1er. Pour la concrétisation des tâches visées aux articles 4 et 5, l'agence remplit ses tâches d'exécution de la politique à l'égard du groupe cible, en tenant compte : 1° de la politique menée par la Communauté flamande en matière d'aide sociale, de santé publique et de famille;2° de la politique menée par d'autres domaines et niveaux politiques. §
et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de déléguer et de sous-déléguer cette compétence. Le chef de l'agence est assisté par un directeur général. TITRE III. - Délégation de compétence de décision Art. 15.Le chef de l'agence a délégation de compétence de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'autorité flamande. Pour ce qui concerne les matières visées à l'alinéa premier, le chef de l'agence se voit accorder une délégation complémentaire pour l'octroi de subventions réglementées pour lesquelles la réglementation n'établit pas de droit fixe quant aux bénéficiaires potentiels. La délégation générale au chef de l'agence relative aux missions de surveillance, de contrôle et d'inspection, visées à l'article 16, 6°, de l'arrêté visé à l'alinéa premier, se limite, en exécution de l'article 17 de l'arrêté précité, aux tâches qui ne sont pas exercées par l'agence autonomisée interne Inspection Aide sociale, Santé publique et Famille. Art. 16.Outre les délégations relatives aux matières, visées à l'article 14, le chef de l'agence reçoit les délégations spécifiques suivantes : 1° la gestion du Fonds;2° la décision d'ajouter des conseillers volontaires :
.L'assistance volontaire dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse s'appuie sur des principes, méthodiques et cadres de référence qui peuvent être scientifiquement étayés. Elle contribue aux possibilités individuelles des mineurs, à leur participation à l'aide et à leur intégration sociale. Art. 25.L'aide volontaire dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse est coordonnée et planifiée, moyennant respect pour la vie privée et l'intégrité des parties intéressées et de tiers. Elle contribue à la solution des problèmes formulés par le mineur et sa famille. TITRE II. - Comité d'aide spéciale à la jeunesse CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Création, ressort et siège Art. 26.Le tableau ci-dessous reprend les comités créés, avec leur ressort. COMITE RESSORT 1° Aalst arrondissement administratif Aalst 2° Antwerpen-1 arrondissement administratif Antwerpen 3° Antwerpen-2 arrondissement administratif Antwerpen 4° Brugge arrondissement administratif Brugge 5° Brussel arrondissement administratif Brussel 6° Dendermonde arrondissement administratif Dendermonde 7° Gent arrondissement administratif Gent-Eeklo 8° Halle-Vilvoorde arrondissement administratif Halle-Vilvoorde 9° Hasselt arrondissement administratif Hasselt 10° Ieper arrondissement administratif Ieper 11° Kortrijk arrondissement administratif Kortrijk 12° Leuven arrondissement administratif Leuven 13° Maaseik arrondissement administratif Maaseik 14° Mechelen arrondissement administratif Mechelen 15° Oostende arrondissement administratif Oostende 16° Oudenaarde arrondissement administratif Oudenaarde 17° Roeselare arrondissement administratif Roeselare-Tielt 18° Sint-Niklaas arrondissement administratif Sint-Niklaas 19° Tongeren arrondissement administratif Tongeren 20° Turnhout arrondissement administratif Turnhout 21° Veurne arrondissement administratif Veurne-Diksmuide Le Ministre détermine le siège du comité. Art. 27.En vue d'une accessibilité optimale pour le public, le responsable d'équipe organise, après concertation avec le comité, des permanences dans des lieux où cette organisation se justifie en raison des concentrations de problèmes liés à l'aide spéciale à la jeunesse. Art. 28.Les demandes d'assistance et d'aide peuvent être introduites auprès de n'importe quel comité. L'organisation concrète de l'assistance et de l'aide est assurée, dans l'ordre indiqué ci-après, par le comité du ressort dans lequel : 1° le mineur a sa résidence;2° les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui en ont la garde, ont leur résidence;3° le mineur souhaite résider;4° le mineur est trouvé. Il peut être dérogé à titre exceptionnel à l'ordre indiqué dans l'alinéa deux, de commun accord entre les comités concernés et les parties intéressées. Les demandes d'aide prolongée telle que visée à l'article 36, § 3, du décret, sont introduites, dans l'ordre indiqué ci-dessous, auprès du et traitées par : 1° le comité ayant organisé déjà l'assistance et l'aide;2° le comité du ressort dans lequel réside le mineur;3° le comité du ressort dans lequel le mineur souhaite résider. L'alinéa trois est également d'application. Art. 29.Les tâches de la cellule de prévention, visées à l'article 19 du décret, peuvent être organisées en commun par plusieurs comités. Section II. - Membres Sous-section. - Conditions de nomination Art. 30.Sans préjudice de l'application de l'article 13, § 1er, alinéas premier et deux, du décret les personnes nommées comme membre d'un comité, doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes : 1° Avoir entre dix-huit et soixante-cinq ans au moment de la nomination;2° Habiter depuis cinq ans au moins en Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale;3° Habiter ou travailler dans la région du comité en question;4° Pouvoir soumettre une attestation de bonnes vie et moeurs, destinée à une administration publique;5° Maîtriser la langue néerlandaise;6° Répondre au profil en matière d'attentes et d'exigences de la fonction, déterminées par le ministre. Art. 31.Au moins un tiers des membres du comité est du même sexe. Lorsque, dans le ressort du comité, séjournent plus de dix mille allochtones qui sont originaires de pays ne faisant pas partie de l'Union européenne, ou que ces allochtones représentent au moins cinq pour cent de la population, au moins l'un des membres du comité doit être un allochtone, originaire d'un pays ne faisant pas partie de l'Union européenne. Art. 32.Le ministre demande au comité un avis sur les candidatures pour les mandats au sein du comité. Cet avis tient compte du profil, visé à l'article 30, 6°, et est émis après un entretien entre le candidat, le président du comité, un membre désigné par le comité et le responsable d'équipe. Art. 33.Sans préjudice de l'application de l'article 16, § 2, alinéa deux, du décret, le statut de membre du comité est incompatible avec : 1° L'exercice d'un mandat public conféré par élection;2° Un mandat auprès d'un centre public d'aide sociale;3° Une fonction de magistrat ou de membre de la police fédérale;4° Une fonction auprès de l'agence;5° Le mandat de membre d'une commission de médiation;6° La désignation comme conseiller volontaire. Sous-section II. - Cessation du mandat Art. 34.§ 1er. Le ministre peut mettre fin au mandat de président, de vice-président ou de membre : 1° ÷ la demande de l'intéressé;2° Lorsque l'intéressé : a) Ebranle la confiance du public par son comportement ou met en péril l'honneur ou la dignité de son mandat;b) Ne se conforme pas aux principes politiques du gouvernement en matière d'assistance spéciale à la jeunesse;c) Reste absent trois fois de suite sans notification ou pendant une période de plus de trois mois - avec notification ou pas - à une réunion du comité, de la cellule de prévention ou du bureau. § 2. Lorsque le ministre envisage, en application du § 1er, 2°, de mettre fin à un mandat, il en informe l'intéressé par lettre recommandée. Dans les quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la lettre, l'intéressé peut demander d'être entendu par le ministre. Dans ce cas, le ministre convoque l'intéressé par écrit dans les quinze jours ouvrables, à compter de la réception de sa lettre. La lettre de convocation précise le lieu et l'heure à laquelle l'intéressé doit se présenter. Lorsque l'intéressé a demandé d'être entendu conformément à l'alinéa deux, le ministre ne peut mettre fin à son mandat qu'après l'avoir entendu, à moins qu'il/elle n'ait pas donné suite à la convocation. Art. 35.Le ministre met d'office fin au mandat du président, du vice-président ou de membre du comité, lorsque l'intéressé se trouve dans une situation telle que visée à l'article 33 ou qu'il cesse de répondre aux conditions de nomination. Art. 36.En cas de vacance anticipative d'un mandat de président, de vice-président ou de membre, un titulaire sera désigné sans délai, qui achève le mandat de son prédécesseur. Section III. -
.Le comité établit son règlement d'ordre intérieur et soumet celui-ci, tout comme toute modification, à l'approbation du ministre. Le règlement d'ordre intérieur règle au moins les matières suivantes : 1° Les modalités selon lesquelles le président en sa qualité de président du comité, du bureau et de la cellule de prévention est remplacé lorsqu'il est absent ou empêché;2° Les modalités selon lesquelles le comité, la cellule de prévention et le bureau sont convoqués par le président;3° Les modalités selon lesquelles le président peut déléguer une partie de ses compétences. Art. 38.Le comité se réunit au moins trois fois par an. Il oriente et stimule le
de la cellule de prévention et du bureau ainsi que la collaboration entre les deux instances. Art. 39.Le président dirige les travaux du comité. Il représente le comité dans ses relations externes dans les limites du mandat qui lui a été conféré par le comité. Il signe, conjointement avec le responsable d'équipe ou un membre du personnel désigné par le responsable d'équipe, les documents relatifs aux décisions du comité. Art. 40.Les réunions du comité se tiennent à huis clos. Le comité se réunit en présence du responsable d'équipe, des conseillers dont la mission se rapporte aux points de l'ordre du jour à examiner et d'un membre du personnel du secrétariat, visé à l'article 25 du décret, à moins que le comité n'en décide autrement. Lorsque le comité le juge nécessaire, d'autres experts peuvent être invités pour des points déterminés. Art. 41.Le comité délibère et statue valablement lorsque la majorité des membres est présente. Faute de majorité, le comité peut statuer valablement sur le même sujet après une nouvelle convocation écrite, quel que soit le nombre de membres présents. Art. 42.Les décisions du comité sont collégiales. Il ne sera décidé à la majorité des voix exprimées que s'il n'y a pas de consensus sur un point déterminé de l'ordre du jour. En cas de partage des voix, la voix du président sera déterminante. Art. 43.En collaboration avec le service social, un rapport annuel sera établi avant le 1er mars de chaque année, portant sur le
du bureau et de la cellule de prévention durant l'année écoulée. Ce rapport fera en outre mention des évolutions des demandes d'aide, des points litigieux qui entravent un
optimal du comité, ainsi que de tous les éléments utiles dont dispose le comité et qui portent sur les données, visées à l'article 7 du décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d'impact sur l'enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant. Sans préjudice de l'article 14, § 1er, du décret, le rapport annuel est établi conformément à un modèle élaboré par l'agence. L'agence intègre les différents rapports annuels des comités dans un rapport global qui est remis au ministre avant le 1er juin de la même année. Section IV. - Indemnité Art. 44.Le président, les vice-présidents et les membres du comité peuvent réclamer par réunion à laquelle ils assistent en tant que membre du comité, de la cellule de prévention ou du bureau : 1° Un jeton de présence tel que visé à l'article 9, c), de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 1996 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand.Ce jeton de présence est fixé comme suit par réunion de deux heurs au moins :
Art. 47.En cas d'urgence, le président peut prendre des décisions telles que visées à l'article 52, au nom du bureau. Le président fait rapport sur ces décisions lors de la réunion suivante du bureau. Art. 48.Le président dirige les travaux du bureau. Il signe, conjointement avec le responsable d'équipe ou un membre du personnel désigné par le responsable d'équipe, les documents relatifs aux décisions du bureau. Art. 49.Les réunions du bureau se tiennent à huis clos. L'article 40 est également d'application. Art. 50.Le bureau délibère et statue valablement lorsque trois membres au moins sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, le bureau peut valablement statuer sur le même sujet après une nouvelle convocation écrite lorsque deux membres au moins sont présents. Art. 51.Les décisions du bureau sont collégiales. Il ne sera décidé à la majorité des voix exprimées que s'il n'y a pas de consensus sur un point déterminé de l'ordre du jour. En cas de partage des voix, la voix du président sera déterminante. Section II. - Confirmations et décisions Art. 52.Dans les limites de la réglementation, le bureau confirme les propositions écrites du service social sur : 1° Les demandes d'aide auxquelles il ne peut pas être donné suite ou une offre d'aide qui ne peut pas se réaliser en raison de l'absence de l'un des accords requis, tels que visés à l'article 10 du décret.2° Les demandes d'aide et propositions de solution telles que visées à l'article 22, alinéas trois et cinq et à l'article 36, § 3, du décret. Le bureau statue sans délaI. Il peut toutefois charger le service social de recueillir des informations complémentaires ou d'élaborer une proposition de solution alternative. Art. 53.L'agence doit approuver une confirmation par le bureau d'une proposition de solution ayant des répercussions financières en application de l'article 69, alinéa premier, 1°. Pour l'accueil résidentiel, l'allocation par jour s'élève au maximum au montant fixé dans l'arrêté d'agrément et de subventionnement pour des personnes privées accueillant des mineurs au sein de leur ménage. Après que le bureau a pris connaissance de la proposition du service social, visée à l'article 52, alinéa premier, 4°, il peut décider d'introduire une demande de médiation auprès de la commission de médiation. Art. 54.Les décisions par lesquelles le bureau organise une assistance et une aide par l'intervention d'une structure, d'une personne ou famille, ou qui mettent fin à une telle assistance et aide, sont communiquées sans délai et par écrit à cette structure, cette personne ou cette famille. Les décisions du bureau ayant des répercussions financières pour le Fonds sont communiquées sans délai et par écrit à l'agence. Les décisions du bureau relatives à une demande d'aide telle que visée à l'article 52, alinéa premier, 2° à 4°, sont communiquées sans délai et par écrit à la personne ayant introduit la demande. Art. 55.Lorsque le bureau a, conformément aux articles 36, § 4, ou 66, alinéa deux, du décret, pris une décision sur la contribution du mineur et des débiteurs alimentaires, cette décision est communiquée par écrit : 1° aux redevables de la contribution;2° à l'agence. La décision que le bureau a prise conformément à l'article 66, alinéa deux, du décret sur l'affectation du salaire du mineur, est communiquée par écrit : 1° Au mineur;2° ÷ ceux qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui en ont la garde;3° ÷ l'agence. CHAPITRE III. - Cellule de prévention Art. 56.La cellule de prévention se réunit au moins six fois par an. Art. 57.Le président dirige les travaux de la cellule de prévention. Il signe, conjointement avec le responsable d'équipe ou un membre du personnel désigné par le responsable d'équipe, les documents relatifs aux décisions de la cellule de prévention. Il détermine en concertation avec le responsable d'équipe les partenariats entre la cellule de prévention et les conseillers qui sont chargés de missions telles que visées à l'article 19 du décret. Art. 58.La cellule de prévention se réunit en présence du responsable d'équipe, des conseillers dont la tâche se rapporte aux points de l'ordre du jour à examiner et d'un membre du personnel du secrétariat, visé à l'article 25 du décret, à moins que la cellule de prévention n'en décide autrement. Lorsque la cellule de prévention le juge nécessaire, d'autres experts peuvent être invités pour des points bien déterminés. Art. 59.La cellule de prévention délibère et statue valablement lorsque quatre membres au moins sont présents. Art. 60.Les décisions de la cellule de prévention sont collégiales. Il ne sera décidé à la majorité des voix exprimées que s'il n'y a pas de consensus sur un point déterminé de l'ordre du jour. En cas de partage des voix, la voix du président sera déterminante. Art. 61.La cellule de prévention peut créer des groupes de travail qui ont pour mission de préparer les délibérations et les décisions de la cellule. Des experts externes peuvent également faire partie de ces groupes de travail. CHAPITRE IV. - Service social d'assistance volontaire à la jeunesse Section Ire. - Siège Art. 62.Le service social d'assistance volontaire à la jeunesse a son siège auprès du comité. Section II. - Membres Art. 63.Sans préjudice de l'article 21, § 3, alinéa deux, du décret, le responsable d'équipe est chargé de l'organisation des travaux du service social et de la répartition des tâches entre les conseillers. Le responsable d'équipe ou conseiller désigné par ce dernier représente le service social dans ses relations externes. Art. 64.Des conseillers volontaires tels que visés à l'article 21, § 4, du décret peuvent être ajoutés après décision de l'administrateur général sur présentation motivée du responsable d'équipe. Art. 65.Dans le cadre de leur mission, la responsabilité civile des conseillers volontaires doit être assurée. Pour autant que cette responsabilité ne soit pas encore assurée, les frais de la police d'assurance sont à charge du budget du Fonds. Des tâches partielles peuvent être confiées aux conseillers volontaires, qui sont exécutées sous la direction et la responsabilité du conseiller chargé du dossier. Les conseillers volontaires ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et de séjour dans le cadre de leurs missions, selon les normes qui s'appliquent aux conseillers. Section III. - Tâches Sous-section Ire. - Etude de cas Art. 66.Sans préjudice de l'article 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel, le conseiller chargé du dossier informe, lors de l'enregistrement, le demandeur d'aide, le mineur et les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui en ont la garde sur : 1° Les possibilités dans le domaine des soins de première ligne et le
de l'assistance spéciale à la jeunesse;2° Les droits et obligations des parents et des mineurs;3° Les procédures de réclamation existantes;4° La réglementation relative à la protection de la vie privée. Le conseiller fait en outre savoir aux personnes visées à l'alinéa premier que : 1° L'aide présente un caractère volontaire pendant toute sa durée;2° Lorsque le service social refuse la demande d'aide, celle-ci est soumise par écrit au bureau;3° Les parties intéressées peuvent introduire une demande de médiation auprès de la commission de médiation compétente.Le conseiller leur fournit en outre des informations sur les modalités d'introduction d'une telle demande. Art. 67.Toute décision d'organiser une aide volontaire dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse est préparée par un screening, un diagnostic, un programme d'aide et une indication. Dans le screening, le conseiller rassemble un maximum de données pertinentes, plus particulièrement concernant le mineur, sa famille, son école ou sa situation professionnelle, son contexte social plus large et l'aide déjà organisée auparavant. Dans le diagnostic, le conseiller présente dans un rapport descriptif et un rapport conclusif une image claire de la situation éducative problématique, établissant un lien adéquat entre la demande d'aide, les problèmes et les pistes pour une solution éventuelle. Le programme d'aide précise les objectifs poursuivis dans un délai déterminé par le biais de l'aide volontaire. L'indication définit le cadre adéquat pour la réalisation du programme d'aide. Faisant abstraction de l'offre d'aide existante, il sera déterminé dans l'ordre prioritaire quelle offre d'aide est la plus appropriée. Art. 68.Lors de l'élaboration d'une proposition d'aide, de prolongation ou de modification de celle-ci, les principes suivants seront respectés, dans l'ordre d'importance : 1° Les personnes directement intéressées sont encouragées à contribuer elles-mêmes à la solution de la situation éducative problématique;2° Lorsque des prestataires d'aide sont déjà associés à la situation éducative problématique, ils seront consultés en premier lieu, moyennant l'accord des personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur et du jeune de moins de douze ans, compte tenu de son âge et sa maturité, lorsqu'il s'avère que le mineur est capable de procéder à une évaluation raisonnable de ses intérêts, ou du mineur qui a douze ans ou plus;3° Lorsque deux formes d'aide sont jugées aussi efficaces, la préférence sera accordée à l'intervention la moins drastique, qui vise à garder le jeune dans son milieu et à assurer à sa famille d'un accompagnement pédagogique et d'un soutien psychosocial;4° S'il est proposé à titre exceptionnel d'éloigner le jeune de son milieu, les données doivent faire apparaître que la capacité pédagogique de l'environnement naturel n'offre pas suffisamment de garanties;5° Lors de la désignation éventuelle d'une structure agréée qui peut être chargée de la réalisation de l'aide, il convient de respecter la durée estimée et le coût de l'aide proposée;6° Si nécessaire, un avis sera émis à l'attention du bureau concernant la contribution du jeune et des débiteurs alimentaires aux frais d'entretien, d'éducation et de traitement, compte tenu des arrêtés pris en exécution de l'article 66 du décret.En application du point 4°, une action axée sur la famille doit être possible, notamment par la limitation de la distance entre le lieu d'exécution de l'aide et la résidence du jeune. Art. 69.Sans préjudice de l'article 22, alinéa deux, du décret, une décision d'aide, de prolongation ou de modification de celle-ci, peut impliquer : 1° Qu'une aide spécifique soit organisée, qui vise à renforcer la capacité du mineur et de la famille dont il fait partie;2° Que le mineur et la famille dont il fait partie sont accompagnés pendant un an au maximum par une structure agréée ou, à titre exceptionnel, par le service social;3° Que le mineur, éventuellement ensemble avec les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui l'ont sous leur garde, peut participer pendant une période maximale de six mois à un projet tel que visé à l'article 38, § 1er, 4°, du décret, organisé par une organisation qui a conclu à cette fin une convention avec le ministre;4° Que le mineur peut visiter pendant une période maximale d'un an une structure semi-résidentielle agréée;5° Que le mineur qui a atteint l'âge de dix-sept ans et disposera de revenus suffisants, peut habiter pendant un an maximum de manière autonome moyennant l'accompagnement d'une structure agréée;6° Que le mineur qui a atteint l'âge de dix-sept ans, peut être locataire d'une chambre pendant un an au maximum, sous la surveillance permanente d'une structure agréée;7° Que le mineur est placé pour une période maximale de trente jours pour accueil et orientation sous l'accompagnement d'une structure agréée à cette fin;8° Que le mineur est mis pendant maximum soixante jours pour observation sous l'accompagnement d'une structure agréée à cette fin;9° Que le mineur est confié pendant un an au maximum à une personne ou famille fiable, sous l'accompagnement d'une structure agréée ou à titre exceptionnel, sous l'accompagnement du service social;10° Que le mineur est confié à titre exceptionnel et pendant un an au maximum à une structure résidentielle agréée ou une structure assimilée;11° Que le mineur est confié pendant un an au maximum à un hôpital psychiatrique ou à une division psychiatrique d'un hôpital général, lorsque cela s'avère nécessaire après une expertise psychiatrique. Les mesures visées au § 1er, prennent fin à l'expiration du délai maximum, à moins qu'elles ne soient prolongées, chaque fois pour un délai qui ne peut dépasser la période maximale fixée. La mesure, visée à l'alinéa premier, 3°, ne peut être prolongée. Les mesures, visées à l'alinéa premier, 7° et 8°, peuvent être prolongées une seule fois. Sous-section II. - Case management Art. 70.Le conseiller chargé du dossier, transmet sans délai toutes les données utiles à la structure qui est chargée de l'exécution de l'aide. Il s'agit en particulier des données qui se rapportent : 1° ÷ la demande d'aide initiale;2° Au mineur, à la famille dont il fait partie et à son milieu social plus large;3° Au diagnostic, visé à l'article 67, alinéa trois;4° une copie du programme d'aide, visé à l'article 67, alinéa quatre. Le conseiller, visé à l'alinéa premier, expose oralement les données fournies et les objectifs du programme d'aide. Il demande en outre conformément à l'article 23, alinéa premier, du décret à la structure un plan d'actions qui définit le contenu de l'aide. Il participe à un entretien sur les options relatives à l'exécution de l'aide. Le plan d'actions peut être consulté par les membres du bureau. Art. 71.Sans préjudice de l'article 23, alinéa deux, du décret, le conseiller chargé du dossier veille à l'exécution de l'aide par : 1° un contact régulier avec la structure, la personne ou la famille, chargée de l'exécution de l'aide;2° un contrôle régulier des rapports que la structure en question doit faire parvenir au service social conformément aux dispositions de l'arrêté d'agrément et de subventionnement;3° un entretien régulier avec les autres parties intéressées;4° une évaluation régulière de l'évolution de l'aide selon le programme d'aide, en concertation avec les autres parties intéressées. Art. 72.Les rapports d'évolution établis par les structures agréées sont portés à la connaissance du bureau. Le conseiller chargé du dossier, fait rapport auprès du bureau sur l'évolution de l'aide : 1° avant l'expiration des délais, visés à l'article 69;2° dès que les personnes, visées à l'article 10 du décret, ne marquent plus leur accord sur l'aide volontaire;3° en cas de modification des circonstances ou d'événements graves. Si le besoin se présente, le conseiller, visé à l'alinéa premier, fait des propositions au bureau en matière de prolongation, de modification ou de retrait des décisions d'aide volontaire. Art. 73.Le programme d'aide, visé à l'article 67, quatrième alinéa, est amendé : 1° en fonction des données visées à l'article 71;2° conformément aux décisions du bureau de prolonger ou de modifier l'aide. CHAPITRE V. - Secrétariat Art. 74.Le secrétariat, visé à l'article 25 du décret, a son siège auprès du comité. Il appuie le bon
du comité sous la direction du responsable d'équipe. Art. 75.Le secrétariat tient un dossier pour chaque mineur pour lequel le comité organise une aide. Selon le cas, le dossier, visé à l'alinéa premier, comporte les pièces suivantes : 1° la pièce ou les pièces démontrant l'accord sur l'aide volontaire, tel que visé à l'article 10 du décret;2° le screening, le diagnostic, le programme d'aide et l'indication, visés à l'article 67;3° les décisions du bureau;4° la correspondance;5° d'autres données utiles, telles que le compte financier du mineur, son assurance maladie et la caisse de compensation des allocations familiales concernée;6° les rapports visés à l'article 72, alinéas deux et trois;7° une copie du plan d'actions et des rapports d'évolution établis par les structures agréées. Les dossiers sont tenus et les données sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel et aux directives de l'agence. Art. 76.Le secrétariat est chargé de la conservation des dossiers. Les dossiers clôturés sont conservés jusqu'à cinq ans après la date à laquelle le mineur a atteint l'âge de la majorité. Art. 77.Le secrétariat tient les rapports et les listes de présence de chaque réunion du comité, du bureau, de la cellule de prévention ou des groupes de travail, visés à l'article 61. Ces listes de présence mentionnent la date, l'ordre du jour, l'heure de début et de fin de la réunion, ainsi que les noms des personnes présentes. Art. 78.Le secrétariat tient un fichier de la correspondance entrante et sortante. TITRE III. - Commission de médiation CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Création, ressort et siège Art. 79.Il est créé une commission de médiation dans chacun des arrondissements administratifs Mechelen, Oudenaarde et Turnhout. Deux commissions de médiation sont créées dans chacun des arrondissements judiciaires Antwerpen, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Leuven et Tongeren. Le ressort de ces commissions de médiation est formé par l'arrondissement judiciaire. Une commission de médiation est créée pour les arrondissements judiciaires Ieper et Veurne, qui forment son ressort. Le ministre détermine le siège de la commission de médiation. Art. 80.Les demandes de médiation, visées à l'article 31, § 1er, 1° jusqu'à 3° inclus et 5°, du décret, peuvent être introduites auprès de n'importe quelle commission de médiation. Les demandes de médiation et les demandes d'avis visées à l'article 31, § 1er, 4°, du décret peuvent être introduites auprès de la commission de médiation qui est compétente pour leur traitement. Les demandes de médiation et les demandes d'avis, visées à l'article 31, § 1er, du décret, sont traitées par la commission de médiation du ressort dans lequel les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui en ont la garde ont leur résidence. Lorsque ces personnes n'ont pas de résidence fixe ou connue en Belgique, le dossier est traité par la commission de médiation du ressort dans lequel réside le mineur ou dans lequel il est trouvé. A titre exceptionnel et de commun accord entre les commissions de médiation concernées et les parties, il peut être dérogé à cette règle. La commission de médiation qui est compétente conformément à l'alinéa deux, reste compétente jusqu'à ce qu'un règlement amiable tel que visé à l'article 32, § 1er, du décret, soit atteint ou jusqu'à ce que l'une des décision visées à l'article 32, § 2, du décret ait été prise, même si les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui en ont la garde, changent de résidence. Section II. - Membres Sous-section Ire. - Conditions de nomination Art. 81.Les personnes qui sont nommées comme membres de la commission de médiation, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° avoir au moins vingt-six ans et au maximum soixante-cinq ans au moment de la nomination;2° avoir la nationalité belge ou habiter depuis au moins cinq ans dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale;3° avoir exercé pendant cinq ans au moins une fonction, un mandat ou une activité leur ayant permis d'acquérir une expertise particulière par rapport à des situations éducatives problématiques;4° habiter ou travailler dans le ressort de la commission de médiation concernée;5° pouvoir soumettre une attestation de bonnes vie et moeurs, destinée à une administration publique;6° répondre au profil en matière d'exigences de la fonction et de disponibilité, déterminé par le ministre. Art. 82.Sans préjudice de l'article 27, § 2, alinéa deux, du décret, le mandat de membre de la commission de médiation est incompatible avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec un mandat auprès d'un centre public d'aide sociale, avec un mandat auprès de la Direction générale Etablissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice ou auprès de l'agence, ainsi qu'avec le mandat de membre d'un comité. Sous-section II. - Cessation du mandat Art. 83.Le ministre peut, à la demande de l'intéressé ou d'office mettre fin au mandat de président, de président suppléant ou de membre. Art. 84.Il ne peut être mis fin d'office à un mandat que lorsque : 1° le titulaire cesse de répondre aux conditions de nomination;2° le titulaire ébranle par son comportement la confiance du public ou met en péril l'honneur ou la dignité de son mandat;3° le titulaire n'assiste pas trois fois de suite sans excuse écrite aux séances;4° le titulaire omet six fois de suite d'assister aux séances;5° le titulaire ne se conforme pas aux directives du ministre. Lorsque le ministre envisage de mettre fin d'office à un mandat, l'intéressé en est averti par lettre recommandée. A partir de la date de réception de la lettre, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour être entendu par le ministre. Dans ce cas, l'intéressé est convoqué par écrit par le ministre dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la date de réception du courrier. Après que l'intéressé a été entendu ou qu'il n'a pas donné suite à sa convocation dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la date de réception de sa lettre de convocation, le ministre peut mettre fin à son mandat. Art. 85.En cas de vacance avant l'expiration du mandat de président, de président suppléant ou de membre, un successeur est nommé dans les trois mois. Ce successeur achève le mandat de son prédécesseur. Section III. -
.La commission de médiation établit son règlement d'ordre intérieur et en informe sans délai le ministre, ainsi que de toute modification, que le ministre approuve dans les deux mois. Art. 87.Le président dirige les travaux de la commission de médiation. En cas d'absence du président, il est remplacé par le président suppléant, ou en cas d'absence de ce dernier, par un membre désigné par le président. Art. 88.La commission de médiation se réunit au moins deux fois par mois à un endroit fixe dans la commune de son siège. Lorsqu'elle le juge utile ou nécessaire pour l'exercice de sa mission, elle peut toutefois se réunir à un autre endroit. Art. 89.Les membres de la commission de médiation se réunissent au moins deux fois par an en assemblée générale pour discuter du
général de la commission. Art. 90.Afin de pouvoir traiter le dossier, la commission de médiation peut inviter le comité à lui communiquer toutes les informations nécessaires. Elle peut en outre adresser une demande d'information ou d'enquête : 1° au service social d'assistance volontaire à la jeunesse, lorsque le comité ou le bureau n'est pas associé à la situation éducative problématique qui est à l'origine de la demande de médiation;2° à un expert autre qu'un magistrat, un membre du comité ou un fonctionnaire de l'agence;3° à une structure agréée ou à une personne ou équipe rattachée à une telle structure. Art. 91.Dans les cas visés à l'article 90, la commission de médiation détermine les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel il faut faire rapport sur la mission confiée. Faute de rapport dans le délai fixé, la commission de médiation peut retirer la mission et la confier à d'autres. Section IV. - Indemnité Art. 92.Le président et les membres de la commission de médiation peuvent réclamer par séance : 1° un jeton de présence tel que visé à l'article 9, c, de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 1996 1988 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand. Ce jeton de présence est fixé comme suit par séance de deux heures au moins :
.Le secrétariat, visé à l'article 30 du décret, est composé des membres du personnel de l'agence. Ils remplissent les missions qui leur sont confiées par la commission de médiation conformément aux dispositions du décret, du présent arrêté et du règlement d'ordre intérieur. Art. 105.Le secrétariat peut être joint par téléphone chaque jour ouvrable, au moins de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures. Section II. - Enregistrement Art. 106.§ 1er. Il est tenu, au secrétariat, un registre général et un registre spécial. Les demandes de médiation formulées soit par requête écrite, soit par déclaration orale, sont inscrites au registre général dans leur ordre d'introduction. Chaque inscription reçoit un numéro d'ordre et contient, outre la date d'inscription, les mentions visées à l'article 34, § 2 du décret. Les demandes d'avis de la part des magistrats chargés des affaires de la jeunesse sont inscrites au registre spécial dans leur ordre d'introduction. §
.Le responsable d'équipe organise le service social et représente ce dernier dans ses relations externes. Le responsable d'équipe est particulièrement chargé de : 1° L'organisation des permanences, visées à l'article 116;2° La réception de la part des magistrats concernés des missions visées à l'article 117, 1°, 2° et 3°, et la désignation du conseiller qui exécutera la mission;3° La centralisation des rapports;4° L'organisation de réunions de service régulières;5° L'accueil et la formation des nouveaux conseillers et l'encouragement de la formation continue;6° Le contrôle de la qualité du travail fourni et le contrôle sur son exécution régulière;7° La direction du secrétariat, visé à l'article 131. Le responsable d'équipe participe aux réunions qui se rapportent au service spécial de la jeunesse, plus particulièrement les réunions de coordination qui sont organisées par l'agence. Il peut en outre charger l'un des conseillers de participer à ces réunions. Art. 115.L'ajout de conseillers volontaires, visé à l'article 21, § 4, et à l'article 44, deuxième alinéa, du décret, se fait après décision de l'administrateur général sur présentation motivée du responsable d'équipe. Dans le cadre de leur mission, la responsabilité civile des conseillers volontaires doit être assurée. Pour autant que cette responsabilité ne soit pas encore assurée, les frais de la police d'assurance sont à charge du budget du Fonds. Des tâches partielles peuvent être confiées aux conseillers volontaires, qui sont exécutées sous la direction et la responsabilité du conseiller chargé du dossier. Les conseillers volontaires ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et de séjour dans le cadre de leurs missions, selon les normes qui s'appliquent aux conseillers. Art. 116.Le service social peut être joint par téléphone chaque jour ouvrable de 9 à 12 heures et de 14 à 17h30. De plus, le service social est accessible chaque jour ouvrable aux heures qui sont communiquées au public. CHAPITRE III. - Tâches Section Ire. - Disposition générale Art. 117.Les tâches du service social se composent essentiellement : 1° Des missions de recherche, visées à l'article 45, deuxième alinéa, du décret;2° De l'établissement d'un programme d'aide et d'un plan d'accompagnement;3° De missions de nature sociale, visées à l'article 45, premier alinéa, du décret;4° Du contrôle sur l'exécution des mesures pédagogiques imposées, visées à l'article 46, alinéa premier, du décret. Section II. - Les missions de recherche Art. 118.Les missions de recherche, visées à l'article 117, concernent des missions dans le cadre du régime de l'assistance à la jeunesse émanant d'un magistrat du parquet chargé des affaires de la jeunesse ou d'un juge de la jeunesse. Art. 119.Une mission de recherche qui émane d'un magistrat du parquet chargé des affaires de la jeunesse, aboutit après une enquête courte, à un rapport écrit qui contient en outre un avis motivé concernant la question de savoir si une aide volontaire est possible ou indiquée. Une mission de recherche émanant d'un juge de la jeunesse, débouche sur un rapport écrit qui comporte au moins les éléments suivants : 1° Des informations relatives à l'identité du mineur et la famille dont il fait partie;2° Une description concrète, une analyse et éventuellement un diagnostic de la situation qui est à l'origine de l'intervention judiciaire et une description des évolutions depuis la déclaration jusqu'au moment du rapportage;3° Une description et une évaluation des assistance et aide déjà réalisées;4° Des données devant démontrer si une aide sur base volontaire est ou non possible ou indiquée;5° Si nécessaire, l'indication des objectifs poursuivis par l'aide judiciaire;6° Si nécessaire, une proposition de mesure pédagogique, qui constitue le cadre adéquat pour réaliser les objectifs définis au Point 5°;7° Si nécessaire, l'indication de la structure à laquelle l'exécution de la mesure pédagogique, visée au Point 6°, peut être confiée et la durée planifiée de la mesure;8° L'indication des personnes physiques ou morales qui sont, légalement, par convention ou par décision judiciaire, tenues de couvrir la totalité ou une partie des frais, ainsi que des éléments justifiant ces obligations moyennant une évaluation de l'opportunité de demander leur intervention;9° L'indication des institutions publiques ou privées ou de toute autre personne physique ou morale pouvant couvrir totalement ou partiellement les dépenses, et le motif pour lequel leur intervention a été demandée ou pour laquelle il a été renoncé à leur intervention;10° Une estimation des dépenses et une estimation des contributions possibles aux frais par le mineur, le(
.Dans les limites du budget du Fonds, le responsable régional peut, conformément à la réglementation en matière de contrôle administratif et de contrôle budgétaire effectuer pour sa région des dépenses pour l'action préventive des comités et l'action préventive régionale de l'agence. L'administrateur général statue annuellement sur la répartition entre les différentes régions des moyens engagés au budget du Fonds, pour les dépenses visées à l'alinéa premier. Le responsable régional est désigné comme ordonnateur. Art. 136.Sur le budget de l'agence un montant annuel de 100.000 euros d'avances est libéré pour le
des services régionaux, des comités, des commissions de médiation et des services sociaux d'assistance judiciaire à la jeunesse. Les services régionaux sont des services de l'agence dont l'action s'étend sur l'ensemble d'une région. L'administrateur général décide annuellement de la répartition des avances, visées à l'alinéa premier, entre les différentes régions. Ces avances peuvent, conformément à la réglementation relative au budget administratif et au contrôle budgétaire, être exclusivement utilisées pour couvrir les dépenses suivantes : 1° des dépenses de consommation limitées, liées à l'occupation et à l'entretien de locaux;2° la fourniture de biens et de services qui sont d'urgence nécessaires et dont le paiement ne peut pas être reporté;3° les frais de réunion et d'accueil;4° les frais de traduction et d'interprétariat. TITRE II. - Epargnes Art. 137.Lorsque le mineur a un ou plusieurs carnets d'épargne au moment de la cessation de l'aide, le conseiller chargé du dossier informe les parents ou le représentant légal du mineur - et à partir de l'âge de douze ans, le mineur lui-même - de l'existence de ces livrets d'épargne. LIVRE VII. - DISPOSITIONS FINALES Art. 138.Les allocations et jetons de présence, visés aux articles 44, alinéa premier, 1°, et 92, alinéa premier, 1° sont liés à l'indice santé de janvier 2008, à savoir : 107.85. La révision s'effectue chaque fois après une période fixe de deux ans, au mois de janvier. Art. 139.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1988 portant création et
des comités de sollicitude pour la jeunesse, du service social et du secrétariat administratif;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 portant organisation et
des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 relatif à l'organisation et au
des comités d'aide spéciale à la jeunesse;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant des dispositions financières en matière de dépenses pour les frais de
des comités d'aide spéciale à la jeunesse, des commissions de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse et des services régionaux de la [l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn"] et en matière de dépenses pour les activités de prévention des comités d'aide spéciale à la jeunesse et des actions de prévention régionales de [l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn"];5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" (Aide sociale aux jeunes).6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant la capacité des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse. Art. 140.Les dispositions du décret relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse du 7 mars 2008 entrent en vigueur simultanément avec l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge. Art. 141.Le ministre flamand, ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 24 octobre 2008. Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.