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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de

Obsah (6)§ 1e§ 6§ 7§ 8§ 3§ 4

AUTORITE FLAMANDE Agriculture et Pêche 28 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des rése

Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires intérieures, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant

roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par

s lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par

s lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999, 22 avril 1999 et du 1er mars 2007 et par

s arrêtés royaux du 25 octobre 1995 et du 22 février 2001; Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant

statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant

statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2; Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant

statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant

statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant

s attributions des membres du Gouvernement flamand, modifiés par des arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 septembre 2008 et 6 janvier 2009; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18; Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer; Vu

Règlement (CE) n° 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008

s possibilités de pêche et

s conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans

s eaux communautaires et, pour

s navires communautaires, dans

s eaux soumises à des limitations de capture, notamment

s annexes IIa et IIc; Vu

Règlement (CE) du Conseil de décembre 2008 établissant pour 2009

s possibilités de pêche et

s conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans

s eaux communautaires et, pour

s navires communautaires, dans

s eaux soumises à des limitations de capture, notamment

s annexes IIa et IIc; Vu

Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans

Golfe de Gascogne; Vu

Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel à l'exploitation durable des ressources de sole dans la Manche Ouest; Vu

Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour

s pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord; Vu

Règlement (CE) n°1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour

s stocks de cabillaud et

s pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant

Règlement (CE) n° 423/2004; Vu

s lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que pour l'année 2009 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler

s débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser

s quantités autorisées par la CE; Considérant qu'une taille minimum de débarquement doit être définie pour

s raies afin de réaliser une bonne utilisation des quotas disponibles; Considérant que dans

cadre du plan de restauration du cabillaud il convient de définir

s modalités pour l'attribution de l'effort de pêche par groupe d'effort de pêche; Considérant que l'attribution de l'effort de pêche peut se faire en instaurant des maxima pour

nombre de jours de mer à prester par navire dans

s zones protégées; Considérant que l'utilisation de deux types d'engins pendant la même marée doit être interdite afin d'éviter une utilisation trop rapide de l'effort de pêche; Considérant que des limitations de captures pour la pêche au cabillaud dans

s zones c.i.e.m. IIa, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) et dans la zone c.i.e.m. VIId doivent être définies par trimestre en fonction des captures pendant la période référence 2005-2007; Considérant qu'un quota séparé pour

cabillaud en zone c.i.e.m. VIId est instauré à partir de 2009 mais que l'on peut raisonnablement utiliser une clé de répartition par trimestre en fonction de prises dans

s eaux occidentales pendant la période référence 2005-2007; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de merlans II, IV peut être réalisé en établissant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de raies II, IV et VIId peut être réalisé en établissant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée; Considérant que

système d'échange de jours afin de régulariser de légers dépassements des allocations par jour de mer doit être limité aux espèces à considérer comme prises accessoires, Arrête : Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, un nouvel alinéa est ajouté comme suit : « 15° groupe d'effort de pêche : groupe d'effort de pêche tel que défini à l'annexe Ire du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour

s stocks de cabillaud et

s pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant

Règlement (CE) n° 423/2004. » Art. 2.A l'article 7 du même arrêté est ajoutée la phrase suivante à l'alinéa premier : « Raies : 50 cm taille de débarquement » Art. 3.A l'article 10 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes à partir du 1er février 2009 : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1.L'attribution d'effort de pêche aux groupes d'effort de pêche se fait par l'allocation de jours de mer. Il est interdit aux bateaux de pêche de réaliser plus de 180 jours de mer dans

s zones c.i.e.m. IV, VIIa et VIId dans la période du 1er février 2009 jusqu'au 31 janvier 2010 inclus. De ce nombre

s navires avec une puissance motrice de plus de 221 kW armées de chaluts à panneaux ou de sennes ou de chaluts à perche peuvent réaliser un maximum de 150 jours de mer dans

s zones c.i.e.m. IV et VIId. » 2°

§ 6

est remplacé par la disposition suivante : « § 6.

s bateaux de pêche qui ont pêché en 2006 ou 2007 dans

s zones c.i.e.m. IV et VIId reçoivent un permis spécial 2009 pour la zone de reconstitution IV et VIId.

s bateaux de pêche qui n'ont pas ce permis de pêche spécial ne peuvent pas pêcher dans

s zones c.i.e.m. IV et VIId. » 3°

§ 7

est remplacé par la disposition suivante : « § 6.

s bateaux de pêche qui ont pêché en 2006 ou 2007 dans la zone c.i.e.m. VIIa reçoivent un permis spécial 2009 pour la zone de reconstitution VIIa.

s bateaux de pêche qui n'ont pas ce permis de pêche spécial ne peuvent pas pêcher dans la zone c.i.e.m. VIIa. » 4°

§ 8

est remplacé par la disposition suivante : « § 8.Afin de pouvoir disposer d'un permis de pêche spécial l'armateur doit avant

10 février 2009 déclarer auprès du service

choix des engins de pêche à utiliser par son navire pendant la période du 1er février 2009 jusqu'au 31 janvier 2010 inclus.

s changements d'engins pendant cette période de gestion doivent également être déclarés. » 5° il est ajouté un § 9 comme suit : « § 9.Un effort de pêche peut être alloué pour

s groupes d'effort de pêche suivants : zones c.i.e.m. IV et VIId : TR2, BT1, BT2, GN1 et GT1; zone c.i.e.m. VIIa : TR2 et BT2. Durant la même marée il est défendu d'utiliser des engins appartenant à des groupes d'effort distincts. » Art. 4.A l'article 14 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 3

nombre « 35 » est remplacé par

nombre « 40 », 2° dans

§ 4

nombre « 11 » est remplacé par

nombre « 12 » et

nombre « 30 » est remplacé par

nombre « 34 », 3° dans

§ 4

la phrase « De cette quantité attribuée un maximum de 50 % peut être pêché avant

31 mars 2009.» est biffé. Art. 5.A l'article 18 du même arrêté est ajouté un § 3 comme suit : « § 3. Des possibilités de capture de cabillaud en zones c.i.e.m. IIa, IV allouées par

règlement (CE) du Conseil de décembre 2008 établissant pour 2009

s possibilités de pêche et

s conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans

s eaux communautaires et, pour

s navires communautaires, dans

s eaux soumises à des limitations de capture, majorées

cas échéant des quantités obtenues après échange de quotas ne peuvent être pêché fin mars 2009 un maximum de 15 %, fin juin 2009 un maximum de 30 % et fin septembre 2009 un maximum de 70 %.

service calcule

s quantités correspondantes qui forment des quantités-seuils. Si

s quantités-seuils des trois premiers trimestres, majorées de 10 %, sont dépassées

s bateaux de pêche concernés doivent réaliser des adaptations techniques à la demande du service afin de ne pas dépasser

s quantités-seuils du trimestre suivant. » Art. 6.Dans l'article 19 du même arrêté est ajouté un § 2 comme suit : « § 2. Des possibilités de capture de cabillaud en zone c.i.e.m. VIId allouées par

règlement (CE) du Conseil de décembre 2008, majorées

cas échéant des quantités obtenues après échange de quotas ne peuvent être pêché fin mars 2009 un maximum de 50 %, fin juin 2009 un maximum de 75 % et fin septembre 2009 un maximum de 85 %.

service calcule

s quantités correspondantes qui forment des quantités-seuils. Si

s quantités-seuils des deuxième et troisième trimestres, majorées de 10 %, sont dépassées

s bateaux de pêche concernés doivent réaliser des adaptations techniques à la demande du service ou des fermetures en temps réel peuvent intervenir afin de ne pas dépasser

s quantités-seuils du trimestre suivant. » Art. 7.Dans l'article 26 du même arrêté sont ajoutés

s §§ suivants, numérotés de 8 à 13 : « § 8. Dans la période du 1er février 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que

s captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. § 9. Dans la période du 1er février 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que

s captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. § 10. Dans la période du 21 janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que

s captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. § 11. Dans la période du 21 janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que

s captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. § 12. Dans la période du 21 janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que

s captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. § 13. Dans la période du 21 janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que

s captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 80 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. Art. 8.Dans l'article 27 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 1e

r

s nombres "22, 23" sont biffés, 2° il est ajouté un § 5 comme suit : « § 5.

s nombres de jours de mer communautaires attribués par l'article 10 de cet arrêté dans

s zones de restauration de cabillaud pour la période du 1er février 2009 jusqu'au 31 janvier 2010 inclus, sont diminués par

nombre de jours en surplus. » Art. 9.

présent arrêté entre en vigueur

1er février 2009 à l'exception des articles 2 et 7, qui entrent en vigueur

21 janvier 2009 et cessera d'être en vigueur

1er janvier 2010 à l'exception de l'article 3 qui cessera d'être en vigueur

1er février 2010. Bruxelles,

28 janvier 2009.

Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires intérieures, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS

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