x fins de l'exécution de l'accord sectoriel 2008-2009 Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §§ 1er et 3, remplacés par la loi spéciale du 8 août 1988; Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2; Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5; Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des
torités flamandes; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 octobre 2008; Vu le protocole n° 266.861 du 24 novembre 2008 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande; Vu l'accord du Ministre chargé des Pensions, donné le 5 décembre 2008; Vu l'avis 45.484/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article III 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des
torités flamandes, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Par dérogation à l'article III 2, 1° : 1° il peut être dérogé à cette condition par le manager de ligne, préalablement
recrutement et sur avis du sélecteur, si cette fonction figure à la liste des fonctions critiques dans les services des
torités flamandes fixée par le Ministre flamand compétent pour les affaires administratives;2° il est dérogé à cette condition si un membre du personnel interne titulaire d'une fonction du même niveau que la fonction vacante concourt, à moins que des conditions de diplôme spécifiques soient imposées.» Art. 2.A l'article III 6 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « §
gmentations intercalaires dans l'échelle de traitement, sont uniquement pris en compte, les services que le membre du personnel a effectivement prestés tout en appartenant : 1°
x services de l'Espace économique européen, des Nations Unies ou de ses divisions, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, de l'Etat,
x services des communautés, des régions ou de la Commission communautaire commune,
x services de l'Afrique ou
x
tres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée;2°
x établissements d'enseignement de l'Etat ou des Communautés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée;3°
x établissements d'enseignement libre subventionné, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement;4° des universités de droit public et libres comme titulaire d'une fonction rémunérée, quelle que soit leur source de financement;5°
x centres libres subventionnés d'encadrement des élèves, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement;6°
x centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés
x articles 57 à 61 inclus du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, comme titulaire d'une charge d'enseignement ou de formation. § 2. Les services à temps partiel, accomplis à partir du 1er janvier 1994 dans les mêmes établissements tels que visés
r, sont pris en compte, à condition qu'il s'agisse
moins de prestations à mi-temps. Les prestations à temps partiel obligatoires effectuées dans le cadre des stages de jeunes, et effectuées dans le secteur public sont prises en compte à partir du 1er janvier 2007 pour le calcul du traitement. §
moins deux enfants à charge n'ayant pas encore atteint le plein âge de quinze ans;3° avoir un enfant à charge donnant droit
x allocations familiales supplémentaires en raison de son affection ou handicap;4° en tant que famille monoparentale, avoir à charge
moins un enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de 15 ans;5° dispenser des soins de proximité à un membre du ménage ou de la famille du 1er ou 2e degré; Le traitement qui est dû pour le congé pour prestations à temps partiel, tel que fixé
r, majoré du cinquième du traitement qui correspond
x services non prestés en raison du congé pour prestations à temps partiel. Ce supplément ne peut dépasser 10 % du traitement à temps plein. En cas de combinaison de congés, il est uniquement tenu compte du congé pour prestations à temps partiel pour le calcul de ce supplément. » Art. 7.
x articles VII 18 et 19 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les nombres « 16.099,84 » et « 18.329,27 » sont respectivement remplacés par les nombres « 16.421,84 » et « 18.695,86 »; Art. 8.A l'article VIII 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, le tableau est remplacé par ce qui suit : Allocation de pilotage en euros groupe 1 groupe 2 après 6 ans groupe 3 après 9 ans groupe 4 après 14 ans pilotes de rivière 142,13 169,52 207,75 247,16 pilotes de canal 141,98 169,36 207,59 247,00 pilotes des bouches de l'Escaut 55,51 78,84 95,13 139,75 Pilotes côtiers 91,10 123,04 171,24 206,96 2°
, le nombre " 36,50 " est remplacé par le nombre " 36,99 ";3°
le nombre « 50,33 » est remplacé par le nombre « 50,70 » et le nombre « 100,67 » est remplacé par le nombre « 101,41 »;4°
9.Dans l'article VII 63 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, le tableau est remplacé par le tableau suivant : allocation générale allocation pour prestations supplémentaires allocation pour des cours d'instruction effectivement donnés et des voyages d'essai
patron en chef-capitaine du bateau-pilote Tender et d'
tres fonctions nautiques pilote, chef-pilote (service de jour) 12 910 euros 2 322 euros pilote, chef-pilote (service continu) ou chef de service nautique 12 910 euros 5 400 euros pilote, capitaine du bateau-pilote 12 910 euros 13 420 euros 10 074 euros pilote, second du bateau-pilote 80 % des allocations du capitaine Art. 10.A l'article VII 65, § 1er, du même arête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le tableau est remplacé par ce qui suit : Grade/fonction service en mer service en rade montant journalier montant annuel montant journalier montant annuel pilote (fonction pilote en chef) 16,98 euros - - - assistant en chef dirigeant (fonction de patron principal) 16,98 euros - patron en chef (fonction de patron principal) 16,98 euros pilote-stagiaire 14,40 euros 1 986 euros - - collaborateur en chef dirigeant (fonction de technicien naval en chef) 15,96 euros 2 218 euros technicien naval en chef 15,96 euros 2 218 euros - - technicien naval 14,40 euros 1 986 euros - - assistant en chef dirigeant (fonction de patron principal - commandant) 14,40 euros 1 986 euros patron en chef (fonction de commandant) 14,40 euros 1 986 euros - - motoriste en chef (fonction motoriste) 14,40 euros - 5,67 euros 745 euros assistant en chef dirigeant (fonction d'officier-mécanicien) 15,96 euros 2 218 euros motoriste en chef (fonction officier-mécanicien) 15,96 euros 2 218 euros - - patron 14,40 euros 1 986 euros 5,67 euros 745 euros assistant en chef dirigeant (fonction de motoriste) 14,40 euros 5,67 euros 745 euros motoriste 14,40 euros 1 986 euros 5,67 euros 745 euros assistant spécial (fonction de cuisinier embarqué et la fonction de matelot/ chauffeur) 14,40 euros 1 986 euros 5,67 euros 745 euros 2°
troisième alinéa les mots « l'intervention de l'employeur dans un titre-repas telle que fixée à l'article VII 109ter » est remplacé par les mots « 2,50 euros ». Art. 11.A la partie VII, titre 2, chapitre 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complétée par un chapitre 19, comprenant l'article VII 70quater, rédigé comme suit : « Section 19. allocation compensatoire Article VII 70quater : § 1er. Les membres du personnel des agences visées
reçoivent une allocation compensatoire dont le montant est fixé comme suit : Période : Montant membres du personnel nommés Montant membres du personnel contractuels 0-09-2008
30-4-2009 euro 30,50 euro 33,50 A partir du 01.05.09 euro 43,00 euro 47,50 § 2. L'allocation visée
r est octroyée
x membres du personnel des agences suivantes : 1° la Navigation;2° la « Vlaams agentschap voor internationaal ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreunariat international) (FIT), à l'exception des représentants économiques flamands et le personnel d'appui à l'étranger.3° la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société publique des Déchets pour la Région flamande);4° la « Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (Agence flamande des Personnes handicapées) »;5° la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Société flamande du Logement social);6° Waterwegen en Zeekanaal. § 3. Les membres du personnel de la "Vlaams Agentschap voor Ondernemen » et « Syntra Vlaanderen » reçoivent, par dérogation
r, l'allocation compensatoire suivante : Période : Montant membres du personnel nommés Montant membres du personnel contractuels 0-09-2008
30-4-2009 euro 17,00 euro 18,50 A partir du 01.05.09 euro 29,00 euro 32,50 § 4. Cette allocation est payée à terme échu mensuellement avec le traitement,
prorata des prestations et conformément à l'article VII 15. Art. 12.A l'article VII 83, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots « la valeur nominative de l'intervention de l'employeur dans un chèque-repas telle que fixée à l'article VII 109ter » est remplacé par les mots « 2,50 euros ». Art. 13.A l'article VII 87, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots « la valeur nominative de l'intervention de l'employeur dans un chèque-repas » sont remplacés par les mots « 2,50 euros ». Art. 14.A l'article VII 91bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1°
premier alinéa :
premier alinéa l'indemnité s'élève à 61,3 euros par mois pour la période du 1er septembre 2008
30 avril 2009 inclus;3° à l'alinéa deux les mots « et VII 17 » sont supprimés. Art. 15.A l'article VII 109ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le nombre « 2,50 » est remplacé respectivement par les nombres « 1,09 » et « 3,91 »;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation
premier alinéa l'intervention du travailleur s'élève à 1,50 euros et l'intervention de l'employeur s'élève à 3,50 euros dans la période du 1er septembre 2008
30 avril 2009 inclus.» Art. 16.Dans l'article VII 118, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, le nombre « 11 626,23 » est remplacé par le nombre « 11 761 ». Art. 17.Dans l'article VII 123, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le nombre " 2 320,05 " est remplacé par le nombre " 2 360 ". Art. 18.A l'article X 25, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, il est ajouté un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit : 4° en tant que famille monoparentale, avoir
moins un enfant à charge n'ayant pas encore atteint l'âge de 15 ans;5° dispenser des soins de proximité à un membre du ménage ou de la famille du 1er ou 2ème degré.» Art. 19.L'annexe 5 du même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacée par l'annexe 1ere, jointe
présent arrêté. Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception : 1° des articles 1
4, qui entrent en vigueur le 1er février 2009;2° de l'article 5, qui produit ses effets le 1er juillet 2008;3° des articles 10, 2°, 11, 12, 13, 14 et 15 qui produisent leurs effets le 1er septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.