« Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle
« Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle. CHAPITRE Ier. - Disposition introductive Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Modification du décret du 7 mai 2004 relatif
« Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen »; Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif
« Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » : 1°
r, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil est l'organe
sein duquel la concertation socio-économique a lieu entre les organisations représentatives des employés, des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture.»; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Outre la mission visée
r, le Conseil fait également office de conseil consultatif stratégique pour les domaines politiques portant sur les Services pour la Politique générale du Gouvernement flamand, l'Emploi et l'Economie sociale, pour la partie Economie du domaine politique de l'Economie, la Science et l'Innovation, et pour le domaine politique de l'Energie du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie. La mission du Conseil en tant que conseil consultatif stratégique pour le domaine politique de l'Energie a trait à la dimension socio-économique. »; 3°
, les mots « pour le domaine politique portant sur la politique économique, la politique de l'emploi et le tourisme » sont supprimés;4° il est ajouté un § 4, un § 5 et un § 6, rédigés comme suit : « § 4.Outre les qualités, visées
r et 2, le Conseil assure également des missions spéciales telles que visées
chapitre IV, section
chapitre IV, sont créées
près de Conseil. § 6. Le « Mobiliteitsraad van Vlaanderen » (Conseil de la Mobilité de la Flandre), visé
chapitre Vbis, et le « Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid » (Conseil consultatif stratégique pour la politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille), visé
chapitre Vter, sont également actifs
sein du conseil consultatif stratégique. » Art. 3.A l'article 5 du même décret, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : « § 8. Les dispositions du § 7 sont d'application conforme
x instances de concertation spéciales créées
près du Conseil, telles que visées
chapitre IV, section 3. ». Art. 4.A l'article 6 du même décret, les mots « qui a un rapport hiérarchique avec le Ministre dont relève le Conseil » sont supprimés. Art. 5.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°
, l'alinéa deux est abrogé;2° dans le § 3, il est inséré un point 6°bis, rédigé comme suit : « 6°bis le règlement en matière du personnel;»; 3°
, alinéa premier, les mots « l'article 16, § 4 » sont remplacés par les mots « article 16, § 4, et article 19, § 4, » et les mots « Section II du chapitre IV » sont remplacés par les mots « section 2 et à la section 3 du chapitre IV »;4°
, alinéa deux, les mots « , établi par la commission, les groupes de travail ou par d'
tres organismes, visés
chapitre IV, section 2, » sont insérés entre les mots « Tout règlement » et « visé à l'alinéa premier ». Art. 6.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Conseil établit annuellement un budget et un compte, et tient une comptabilité selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le contrôle sur l'état financier et la certification du compte annuel est confié à un réviseur d'entreprise, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise. Le réviseur d'entreprise peut contrôler la comptabilité et les opérations du Conseil sur les lieux. Il peut à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif. La Cour des comptes est
torisée à contrôler le compte du Conseil. »; 2° le § 3 est abrogé. Art. 7.L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 10.Le Conseil dispose d'un propre secrétariat chargé de l'appui administratif, logistique et propre
contenu de ses missions générales, supplémentaires et spéciales. Le Conseil assure également le secrétariat des instances de concertation particulières, visées
chapitre IV, section 3, et des conseils consultatifs stratégiques, visés
chapitre Vbis et
chapitre Vter. Le Conseil assure également l'encadrement administratif et matériel et le secrétariat de la concertation entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux dans le « Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité. ». Art. 8.
chapitre III du même décret, il est ajouté un article 10bis, rédigé comme suit : « Article 10bis.§
x articles 11 et
x membres du personnel des départements et agences de l'
torité flamande à fournir les commentaires techniques nécessaires. § 5. Le Gouvernement flamand fournit des commentaires et des explications
Conseil en matière de sa décision relative
x points de vue et avis, respectivement visés
x articles 11, § 2, et 20, § 3. ». Art. 9.
chapitre III du même décret, il est ajouté un article 10ter, rédigé comme suit : Art. 10ter.La Conseil établit un rapport annuel de ses activités. Ce rapport annuel est transmis
Gouvernement flamand et
Parlement flamand avant le 15 mai de l'année suivante. ». Art. 10.L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 11.§ 1. Dans le cadre de l'article 3, § 1er, du présent décret, le Conseil est investi d'une compétence générale d'organiser de sa propre initiative une concertation socio-économique, sur toutes les questions visées à l'article 39 ou
x articles 127, 128 et 129 de la Constitution ou sur toutes les questions pour
tant qu'elles aient une dimension socio-économique, requérant l'accord, l'implication ou l'avis de la Région flamande. Sans préjudice d'
tres dispositions du présent décret, le Conseil peut, de son gré, subordonner les résultats de la concertation visée à l'alinéa premier, à une communication interne ou externe. § 2. Le Gouvernement flamand demande que le Conseil organise une concertation socio-économique sur : 1° tous les avant-projets de décret ayant une dimension socio-économique, à l'exception des avant-projets de décret contenant les budgets et des avant-projets de décret devant être présentés
Conseil suite à l'article 20;2° tous les avant-projets de décret portant création, abrogation ou modification de compétences d'institutions dont la mission a une dimension socio-économique et qui relèvent de la compétence de la Région flamande ou de la Communauté flamande à l'exception des avant-projets de décret devant être présentés
Conseil suite à l'article 20;3° tous les avant-projets de loi ou d'arrêté royal ayant une dimension socio-économique et requérant l'accord du Gouvernement flamand en application de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. La concertation socio-économique visée à l'alinéa premier, résulte en un point de vue du Conseil qui est communiqué
Gouvernement flamand. ». Art. 11.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots «
x articles 16, 17 et 19 » sont remplacés par les mots «
chapitre IV, section 3 ». Art. 12.Dans le chapitre IV, section 2, du même décret, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 1re. - « Stichting Innovatie & Arbeid » (Fondation Innovation & Travail). Art. 13.A l'article 15 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1.
sein du Conseil il existe une fondation dénommée « Stichting Innovatie & Arbeid ». ». Art. 14.Dans le chapitre IV, section 2 du même décret, il est inséré une sous-section 2, comprenant l'article 15bis, rédigée comme suit : « Sous-Section
x objectifs finaux,
x objectifs de développement et
x objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, le Conseil définit les profils. §
décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, et telles que décrites dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle. ». Art. 15.
chapitre IV du même décret, l'intitulé suivant est inséré après l'article 15bis : « Section 3. - Instances de concertation spéciales, créées par le Conseil ». Art. 16.
chapitre IV du même décret, l'intitulé « Sous-section 2. Commissions sectorielles » est remplacé par les mots « Sous-section 1re. Commissions sectorielles ». Art. 17.A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°
, alinéa trois, les troisième et quatrième phrases sont supprimées;2° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Il existe
près du Conseil une administration coordinatrice pour les commissions sectorielles qui est composée d'un président et de membres de l'administration quotidienne du Conseil et des présidents et vice-présidents des commissions sectorielles. L'administration coordinatrice est chargée des missions suivantes : 1° la mise en ordre et l'adéquation des méthodes de travail entre les commissions-mêmes et le Conseil;2° l'échange d'informations entre les commissions sectorielles-mêmes et le Conseil;3° les discussions relatives
x questions d'intérêt commun.». Art. 18.
chapitre IV du même décret, l'intitulé « Sous-section
près du Conseil qui avise le Gouvernement flamand lors de la préparation de la politique portuaire, à appelé « Vlaamse Havencommissie » (Commission flamande des Ports) » ci-après. ». Art. 20.Dans le chapitre IV du même décret, la sous-section 4, qui comprend l'article 18, est remplacée par les dispositions suivantes : « Sous-Section 3. - « Vlaamse Luchthavencommissie » (Commission flamande des Aéroports) Artikel 18. § 1er. Une commission est instituée
près du Conseil qui avise le Gouvernement flamand lors de la préparation de la politique des aéroports, à appelé « Vlaamse Luchthavencommissie » (Commission flamande des Aéroports) » ci-après. § 2. La « Vlaamse Luchthavencommissie » applique une approche intégrée de la politique relative à l'aéronautique et
x aéroports, tout en pondérant simultanément les effets socio-économiques, de mobilité, spatiaux et environnementaux. § 3. La « Vlaamse Luchthavencommissie » peut, sur sa propre initiative ou sur demande du Gouvernement flamand, adresser des études et des recommandations
Gouvernement flamand. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière des compétences, de la composition et du fonctionnement de la « Vlaamse Luchthavencommissie ». » Art. 21.
chapitre IV du même décret, l'intitulé « Sous-section
, le alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La « Commissie Diversiteit » est composé d'un nombre égal de représentants des trois groupes suivants : 1° les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture;2° les organisations représentatives des employés;3° les organisations représentatives des groupes, visés
r, alinéa deux.»; 2°
, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Les membres et les membres suppléants des organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et des organisations représentatives des employés sont désignés par le Conseil.Le Gouvernement flamand désigne les organisations représentatives des groupes, visés
»; 3°
, alinéa quatre, la deuxième phrase est supprimée;4° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.« La « Commissie Diversiteit » établit un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. »; 5°
, alinéa premier, les mots « Le Conseil peut demander à la « Commissie Diversiteit » » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 13, le Conseil peut demander à la « Commissie Diversiteit » »;6° dans le § 5, alinéa deux, les mots «
Conseil » sont supprimés. Art. 23.L'article 20 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 20.§ 1er. Pour ce qui concerne les domaines politiques portant sur les Services pour la Politique générale du Gouvernement flamand, l'Emploi et l'Economie sociale, pour la partie Economie du domaine politique de l'Economie, la Science et l'Innovation, et pour le domaine politique de l'Energie, le Conseil fait office de conseil consultatif stratégique tel que visé à l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques. § 2. En la qualité visée
r, et pour ce qui concerne les domaines politiques y visés, le Conseil a les missions suivantes : 1° émettre des avis, de sa propre initiative ou sur demande, concernant les grandes orientations politiques;2° contribuer à l'élaboration d'une vision politique;3° suivre et interpréter les développements sociaux;4° émettre des avis, de sa propre initiative ou sur demande, sur des avant-projets de décret : du Gouvernement flamand;5° émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, sur des propositions de décret;6° émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand;7° formuler des réflexions
sujet des notes politiques soumises
Parlement flamand;8° émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération que la Communauté flamande ou la Région flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'
tres Communautés et Régions;9° émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation
niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation.». § 3. Le Gouvernement flamand est obligé de demander un avis sur : 1° les avant-projets de décret visés
, 4°;2° les projets d'arrêté du Gouvernement, visés
, 6°, qui sont d'intérêt stratégique.Ce sont des projets d'arrêté réglementaire ou organique qui mettent en oeuvre le contenu d'un décret et dont le Gouvernement flamand décide que ce sont des arrêtés d'exécution de base. § 4. Tous les avis émis par le Conseil sont publics. § 5. Les missions, visées
, ne portent pas préjudice
x
tres tâches, missions et compétences du Conseil, visées
décret. ». Art. 24.A l'article 22bis du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, les mots «
sein du conseil » sont remplacés par les mots «
près du Conseil ». Art. 25.A l'article 22ter du même décret, inséré par le décret du 7 décembre 2007, les mots «
sein du conseil » sont remplacés par les mots «
près du Conseil ». Art. 26.A l'article 24 du même décret, les mots « section II du chapitre IV » sont remplacés par les mots « chapitre IV, section 2 et section 3, ». CHAPITRE III. - Modification
décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 27.Dans l'article 11.1.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 30 avril 2004, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigé ainsi qu'il suit : « Ce Conseil fait office de conseil consultatif stratégique du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie. » CHAPITRE IV. - Modification
décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle Art. 28.A l'article 6 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° le SERV développe les normes sur la base des profils des compétences professionnelles, visés
point 3°. Une norme est dérivée d'un profil professionnel et comporte la sélection des compétences censées être nécessaires à l'exercice d'une certaine profession. Le Gouvernement flamand définit les normes, après avis du SERV. » CHAPITRE V. - Disposition finale Art. 29.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié
Moniteur belge. Bruxelles, le 19 décembre 2008. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE. La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, P. CEYSENS _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.