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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor

20 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société fla

torités flamandes, prend connaissance de tous les recours pouvant être introduits en vertu du présent arrêté. La chambre de recours a une compétence consultative. Par dérogation à l'alinéa précédent, la chambre de recours est pourvue d'une compétence de décision en cas d'unanimité de voix. § 2. Le membre du personnel statutaire peut former recours contre les décisions suivantes : - le ralentissement de carrière; - une proposition définitive de démission d'office ou de révocation et le prononcé d'une

tre sanction disciplinaire ou de la suspension dans l'intérêt du service ; - l'évaluation « insuffisant »; - l'évaluation finale négative du stage; - le refus d'un congé pour prestations à temps partiel ou du congé et de la non-activité pour motifs personnels et du congé pour interruption de carrière. § 3. La chambre de recours entend le membre du personnel statutaire avant de formuler un avis motivé. Sauf en cas d'empêchement légitime, le requérant comparaît personnellement. Pour sa défense, il peut se faire assister par une personne de son choix, ou en cas d'empêchement légitime, il peut se faire représenter par cette personne de son choix. Si le membre du personnel statutaire, quoique convoqué conformément

x prescriptions, ne comparaît pas sans raison valable, ou ne se fait pas représenter en cas d'absence légitime, il est censé renoncer à son recours. Dans ce cas, le prononcé ou la décision avant le recours devient le prononcé définitif ou la décision définitive. §

  1. Sauf dispositions contraires, le recours est suspensif. » Art. 2.A l'article III 1 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « §
  2. Le membre du personnel statutaire qui constate des irrégularités dans l'exercice de sa fonction, en donne avis immédiat à son chef de division. Il peut

ssi en donner avis direct

fonctionnaire dirigeant ou à la section d'

dit interne

sein de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ». Une irrégularité est une négligence, un abus ou un délit tels que visés à l'article 3, § 2, alinéa premier du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand. Si, pour des raisons légitimes, il présume ou constate que la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » lui interdira ou l'empêchera de rendre publics des délits, il en donne avis direct

procureur du Roi. Sauf dans les cas de mauvaise foi, de bénéfice personnel, ou de déclaration fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le membre du personnel statutaire ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute

tre forme de sanction publique ou cachée, pour la seule raison qu'il dénonce ou rend publiques des irrégularités. » Art. 3.A la partie III du même arrêté, il est inséré un article III 1bis, rédigé comme suit : « Art. III 1 bis. § 1er. Le membre du personnel peut dénoncer une irrégularité par écrit ou oralement

près du médiateur flamand,

x conditions fixées à l'article 3, § 2, du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand. Le membre du personnel peut demander

médiateur flamand d'être mis sous sa protection, soit

moment de la dénonciation, soit

cours de l'examen par le médiateur flamand. S'il résulte de l'examen préliminaire du médiateur flamand que la dénonciation de l'irrégularité est recevable et n'est pas manifestement mal fondée, le médiateur flamand communique

membre du personnel qu'il le met sous sa protection. Il en informe également le fonctionnaire dirigeant. § 2. La protection produit ses effets dès la première dénonciation constatée de l'irrégularité par le membre du personnel, sauf en ce qui concerne la suspension de procédures disciplinaires qui produisent leurs effets dès la demande du membre du personnel d'être mis sous la protection du médiateur flamand. La protection prend fin deux ans après la clôture par le médiateur flamand de l'enquête sur l'irrégularité dénoncée. Par dérogation à l'alinéa premier, la protection par le médiateur flamand est immédiatement levée si,

cours ou

terme de l'enquête, il paraît que la dénonciation de l'irrégularité s'est faite sur la base d'une déclaration fautive ou fausse nuisant à une personne ou à un service. Le médiateur flamand en donne avis immédiat

membre du personnel et

fonctionnaire dirigeant. Le médiateur flamand communique la date de début et la date de fin de la période de protection

membre du personnel et fonctionnaire dirigeant. » Art. 4.A la partie III du même arrêté, il est inséré un article III 1ter, rédigé comme suit : « Art. III 1ter. §1er. Pendant la période de protection, visée à l'article III 1bis § 2, le membre du personnel statutaire ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou à une

tre mesure publique ou cachée pour des raisons liées à la dénonciation de l'irrégularité. Il incombe à la personne ou à l'instance habilitées à imposer une sanction disciplinaire ou à prendre une

tre mesure vis-à-vis du membre du personnel statutaire d'en fournir la preuve. Si, pendant la période de protection, la personne ou l'instance visées à l'alinéa précédent imposent une sanction disciplinaire ou prennent d'

tres mesures vis-à-vis du membre du personnel, elles doivent indiquer clairement dans leur motivation qu'il n'y a

cun lien entre la sanction disciplinaire ou la mesure et la dénonciation de l'irrégularité. § 2. Si le membre du personnel statutaire présume néanmoins qu'une mesure, telle que visée

§ 1e

r, est liée à la dénonciation de l'irrégularité, il peut demander

médiateur flamand d'en examiner le lien éventuel. Il incombe à la personne ou à l'instance compétentes pour imposer la mesure vis-à-vis du membre du personnel statutaire d'en fournir la preuve. Le médiateur flamand communique le résultat de son examen

membre du personnel statutaire et

fonctionnaire dirigeant. Si le médiateur flamand estime qu'il existe un lien possible entre la mesure, visée

§ 1e

r, et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse une demande de revoir la mesure

fonctionnaire dirigeant. Le fonctionnaire dirigeant avise le médiateur flamand dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande de ce dernier si la personne ou l'instance compétentes pour imposer la mesure sont d'accord ou non avec la demande. Lorsque la personne ou l'instance compétentes pour imposer la mesure ne sont pas d'accord avec la demande du médiateur flamand ou refusent de donner suite à sa demande ou si le fonctionnaire dirigeant ne fournit pas de réponse

médiateur flamand dans le délai précité de vingt jours ouvrables, le médiateur flamand en fait rapport

Ministre flamand chargé des affaires administratives, qui définit sa position en concertation avec le ministre et la communique

médiateur flamand et

fonctionnaire dirigeant. » Art. 5.A l'article IV 1 du même arrêté, les mots « prestations réduites » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ». Art. 6.L'article VII 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article II 4, § 1er, alinéa trois, le conseil d'administration décide de la nomination à titre définitif. » Art. 7.A l'article VIII 20, § 5 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article II 4 § 1er, alinéa trois, le dossier est ensuite soumis à l'avis du conseil d'administration, qui est compétente pour la décision définitive. » Art. 8.A l'article VIII 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, les mots « prestations réduites » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ». Art. 9.A l'article VIII 56, § 4, alinéa deux du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les mots « prestations réduites » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ». Art. 10.A l'article IX 27 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article II 4, § 1er, alinéa trois, la chambre de recours transmet le dossier, dans les quinze jours calendaires de l'avis motivé, à l'

torité compétente pour prononcer la sanction disciplinaire à titre définitif. » Art. 11.

même arrêté, il est inséré un article IX 33bis, rédigé comme suit : « Art. IX 33bis. § 1er. La procédure disciplinaire est suspendue d'office à partir de la demande du membre du personnel statutaire d'être mis sous protection du médiateur flamand, jusqu'à ce que celui-ci ait terminé son examen sur le lien éventuel entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité. Il incombe à l'instance compétente pour proposer ou pour imposer une sanction disciplinaire d'en fournir la preuve. § 2. Le médiateur flamand communique le résultat de son examen

membre du personnel statutaire et

fonctionnaire dirigeant. § 3. Si le médiateur flamand estime, qu'il n'existe pas de lien entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, l'

torité citée

§ 1er peut poursuivre la procédure disciplinaire.

§ 4. Si le médiateur flamand estime qu'il existe un lien possible entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse une demande de mettre fin à la procédure disciplinaire

fonctionnaire dirigeant. Le fonctionnaire dirigeant avise le mediateur flamand dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande de ce dernier si l'instance compétente pour proposer ou pour imposer la sanction disciplinaire est d'accord ou non avec la demande. Lorsque l'

torité compétente n'est pas d'accord avec la demande du médiateur flamand ou refuse de donner suite à sa demande ou si le fonctionnaire dirigeant ne fournit pas de réponse

médiateur flamand dans le délai précité de vingt jours ouvrables, le médiateur flamand en fait rapport

Ministre flamand chargé des affaires administratives, qui définit sa position en concertation avec le ministre et la communique

médiateur flamand et

fonctionnaire dirigeant. §

  1. Le présent article ne s'applique pas lorsque la protection est levée conformément à l'article III 1bis, §
  2. » Art. 12.A l'article IX 37 du même arrêté, l'alinéa premier du § 1er est remplacé par ce qui suit : « A l'exception de la démission d'office et la révocation, toute sanction disciplinaire est radiée du dossier individuel du membre du personnel statutaire

x conditions fixées

§ 2et retirée du dossier du personnel.

» Art. 13.A l'article X 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Lorsque la chambre de recours émet un avis favorable quant à la levée de la suspension, le conseil d'administration ou, pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, le Ministre décident, sans préjudice de l'application de l'article II 4, § 1er, alinéa trois. » Art. 14.A la partie XI du même arrêté, l'intitulé de la partie IX est remplacé par ce qui suit : « Titre IX -Congé pour prestations à temps partiel ». Art. 15.A l'article XI 27 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel statutaire peut obtenir un congé pour prestations à temps partiel. » Art. 16.A l'article XI 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r les mots « prestations réduites » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel »;2°

§ 3

, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article II 4, § 1er, alinéa trois, la décision définitive est prise par le conseil d'administration sur avis de la chambre de recours.Celui-ci prend une décision dans les 30 jours calendaires de la réception de l'avis de la chambre de recours. » Art. 17.A l'article XI 30, alinéa premier du même arrêté, les mots « prestations réduites » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ». Art. 18.A l'article XI 31 du même arrêté, les mots « prestations réduites » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ». Art. 19.A l'article XI 32, alinéa premier du même arrêté, les mots « prestations réduites » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ». Art. 20.A l'article XI 33, §§ 1er et 2 du même arrêté, les mots « prestations réduites » sont chaque fois remplacés par les mots « prestations à temps partiel ». Art. 21.A l'article XI 34, § 1er du même arrêté les mots « prestations réduites »sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ». Art. 22.A l'article XI 44, § 3, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les mots «

près de la Chambre de Recours créée par le Gouvernement flamand pour certains organismes publics relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande » sont remplacés par les mots « conformément à la procédure fixée à l'article XI 28, § 3 ». Art. 23.A l'article XI 44quater, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les mots « prestations réduites » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ». Art. 24.A l'article XI 73, alinéa premier, 1° du même arrêté, les mots « prestations réduites » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ». Art. 25.A l'article XI 74, § 2, alinéa premier du même arrêté, les mots « prestations réduites » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ». Art. 26.A l'article XI 75, alinéas premier et deux du même arrêté, les mots « prestations réduites » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ». Art. 27.A la partie XI du même arrêté, l'intitulé du titre XVI est remplacé par ce qui suit : « Titre XVI - Congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie » Art. 28.A l'article XI 80, alinéa premier du même arrêté, les mots « prestations réduites » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ». Art. 29.A l'article XI 83, § 2 du même arrêté, les mots « prestations réduites » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ». Art. 30.A l'article 87 du même arrêté les mots « de l'éventuelle bonification de restructuration » sont supprimés. Art. 31.A l'article XI 94, alinéa premier et deux du même arrêté, les mots « prestations réduites » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ». Art. 32.A l'article XII 5, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, les mots « prestations réduites » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ». Art. 33.A l'article XIII 1, alinéa quatre du même arrêté les mots « la bonification de restructuration visée

Chapitre VII

et de » sont supprimés.

Art. 34.A l'article XIII 10, § 2, 2° du même arrêté, les mots « prestations réduites » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ». Art. 35.A l'article XIII 23, §§ 1er et 2 du même arrêté, les mots « prestations réduites » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ». Art. 36.A la partie XIII, titre Ier du même arrêté, le chapitre VII, comprenant les articles XIII 24 à XIII 31 inclus, est abrogé. Art. 37.A l'article XIII 32, § 1er bis, alinéas premier et deux du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les mots « majoré de la bonification de restructuration telle que fixée à l'article XIII 26 » sont supprimés. Art. 38.A l'article 36, § 1er du même arrêté les mots « de la bonification de restructuration et » sont supprimés. Art. 39.A l'article XIII 49 du même arrêté les mots « la bonification de restructuration et de » sont supprimés. Art. 40.A l'article XIII 55, § 1er, alinéa deux du même arrêté les mots « ou, s'il échet, la bonification de restructuration » sont supprimés. Art. 41.A l'article XIII 57 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, les mots « de la bonification de restructuration » sont supprimés. Art. 42.A l'article XIII 88, alinéa deux du même arrêté les mots « de la bonification de restructuration » sont supprimés. Art. 43.A l'article XIII 91, § 1er, 1° du même arrêté les mots « majoré de la bonification de restructuration » sont supprimés. Art. 44.A l'article XIII 95, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les mots « majoré de la bonification de restructuration et de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelles » sont supprimés et remplacés par les mots suivants « majoré de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle ». Art. 45.A l'article XIII 108 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2003 et 14 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 2

la phrase « Cette allocation de fin d'année se calcule comme suit : » est supprimée;2°

§ 3

les mots « l'indice des prix à la consommation » sont remplacés par les mots « l'indice de santé »;3° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit: « § 5.Pour l'année 2007 : 1° la part forfaitaire telle que prévue

§ 2

est majorée de 150,00 euro (part calculée sur la base du coefficient de paiement de 1,4002) ;2° la part variable, telle que prévue

§ 3est majorée de 0,08 %.» Art.

46.A la partie XIII, titre III, chapitre XI, Section 3 du même arrêté, il est inséré un article XIII 108bis, rédigé comme suit : « Art. XIII 108bis. § 1er. L'allocation de fin d'année s'élève à 65% du traitement mensuel brut du mois d'octobre de l'année de paiement. § 2. Par dérogation

§ 1e

r, l'allocation de fin d'année pour 2008 et 2009 est basée sur les pourcentages définis ci-dessous : Rang 2008 2009 K3, K2A, K2 50 60 K1 50 60 Ma2 55 60 Ma1 55 60 Mb2 55 60 Mb1 57 60 U2 55 60 U1, W1 60 65 Art. 47.L'article XIII 110 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 110. Dans le cas d'une cessation de l'emploi prématurée l'allocation de fin d'année est payée

cours du mois suivant la cessation de l'emploi. Dans ce cas, l'allocation de fin d'année est calculée sur le traitement mensuel brut pour prestations complètes du dernier mois de l'emploi. » Art. 48.A l'article XIII 121, alinéa premier du même arrêté les mots « la bonification de restructuration » sont supprimés. Art. 49.A l'article XIII 131, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les mots « majoré de la bonification de restructuration et de la rémunération minimale garantie éventuelles » sont supprimés et remplacés par les mots « majoré de la rémunération minimale garantie éventuelle ». Art. 50.A la partie XIV, titre III, chapitre Ier, section 8, sous-section 2, du même arrêté, il est inséré un article XIV 22bis, rédigé comme suit : « Art. XIV 22bis. Les dispositions citées

x articles III 1 § 2, III 1bis et III 1ter sont applicables

membre du personnel contractuel. » Art. 51.A l'article XIV 41, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, les mots « prestations réduites » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ». Art. 52.A l'article XIV 46, § 4, du même arrêté, les mots « l'article XIII 22, § 5 » sont remplacés par les mots « l'article XIII 21, § 5 ». Art. 53.A la partie XIV, titre III, chapitre IV du même arrêté, la section 2, comprenant l'article XIV 47, est abrogée. Art. 54.A l'article XV 9 du même arrêté, le point 2° est abrogé. Art. 55.Dans le même arrêté, l'annexe 6, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, est remplacée par l'annexe jointe

présent arrêté. Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication

Moniteur belge, à l'exception des articles suivants : - les articles 2, 3, 4, 11 et 50, qui produisent leurs effets à partir du 4 juillet 2005; - l'article 45, 2° qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2003; - l'article 45, 1° et 3°, qui produit ses effets à partir du 1er décembre 2007; - les articles 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 54 et 55 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier

  1. Art. 57.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 20 février
  2. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS Annexe 6 Echelles de traitement valables dès le 01/01/2008 Code K 111 K 112 K 113 K 114 K 211 K 212 K 211/2 K 212/2 K 121 K 122 K 123 K 124 nombre fréquence montant 2/1 x 1000 3/1 x 750 3/1 x 750 3/1 x 1000 3/1 x 1000 3/1 x 1150 3/1 x 1000 3/1 x 1000 2/1 x 1000 3/1 x 1000 3/1 x 1150 3/1 x 1000 1/1 x 1408 4/3 x 1500 5/3 x 1500 2/3 x 2050 2/3 x 2050 2/3 x 2000 4/3 x 2000 5/3 x 2000 1/1 x 1408 2/3 x 1800 3/3 x 2000 3/3 x 2000 2/3 x 1500 1/3 x 1600 2/3 x 1400 2/3 x 2000 2/3 x 2000 4/3 x 2100 3/3 x 1700 2/3 x 1800 1/3 x 1750 2/3 x 1750 1/3 x 1950 2/3 x 2050 1/3 x 1772 2/3 x 1400 1/3 x 1850 1/3 x 1850 1/3 x 2200 1/3 x 1800 3/3 x 1500 1/3 x 1500 1/3 x 1400 2/3 x 1500 1/3 x 1550 1/3 x 1550 1/3 x 2072 2/3 x 1250 1/3 x 1300 2/3 x 1350 1/3 x 1450 1/3 x 1450 1/3 x 1750 3/3 x 1500 0 22650 25500 27650 29750 29750 35550 35800 37550 26950 30100 33150 37800 1 23650 26250 28400 30750 30750 36700 36800 38550 27950 31100 34300 38800 2 24650 27000 29150 31750 31750 37850 37800 39550 28950 32100 35450 39800 3 26058 27750 29900 32750 32750 39000 38800 40550 30358 33100 36600 40800 4 26058 27750 29900 32750 32750 39000 38800 40550 30358 33100 36600 40800 5 26058 27750 29900 32750 32750 39000 38800 40550 30358 33100 36600 40800 6 27558 29250 31400 34800 34800 41000 40800 42550 32108 34900 38600 42800 7 27558 29250 31400 34800 34800 41000 40800 42550 32108 34900 38600 42800 8 27558 29250 31400 34800 34800 41000 40800 42550 32108 34900 38600 42800 9 29058 30750 32900 36850 36850 43000 42800 44550 33908 36700 40600 44800 10 29058 30750 32900 36850 36850 43000 42800 44550 33908 36700 40600 44800 11 29058 30750 32900 36850 36850 43000 42800 44550 33908 36700 40600 44800 12 30830 32250 34400 38850 38850 45100 44800 46550 35980 38450 42600 46800 13 30830 32250 34400 38850 38850 45100 44800 46550 35980 38450 42600 46800 14 30830 32250 34400 38850 38850 45100 44800 46550 35980 38450 42600 46800 15 32330 33750 35900 40850 40850 47200 46800 48550 37730 40200 44550 48850 16 32330 33750 35900 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1/1 x 908 1/1 x 858 1/1 x 450 2/3 x 2050 1/3 x 1500 2/3 x 2050 1/3 x 2200 1/3 x 2500 2/3 x 750 2/3 x 750 2/3 x 750 2/3 x 750 2/3 x 750 2/3 x 750 1/1 x 858 1/3 x 1400 1/3 x 1200 1/3 x 2100 2/3 x 2500 1/3 x 2550 1/3 x 1022 1/3 x 1022 1/3 x 1022 1/3 x 1022 1/3 x 1022 1/3 x 1022 2/3 x 800 1/3 x 1300 2/3 x 1750 2/3 x 750 2/3 x 750 2/3 x 750 1/3 x 750 3/3 x 750 5/3 x 1000 1/3 x 1172 2/3 x 800 2/3 x 800 1/3 x 800 2/3 x 900 1/3 x 800 5/3 x 1000 1/3 x 900 1/3 x 1000 1/3 x 850 2/3 x 1000 2/3 x 1000 1/3 x 1000 0 37800 38200 39400 42300 52300 17250 19250 20250 21250 22650 14700 15200 1 38800 39200 40400 42300 52300 17750 19750 20750 21750 23150 15100 15550 2 39800 40200 41400 42300 52300 18250 20250 21250 22250 23650 15500 16000 3 40800 41200 42400 43800 54300 19158 21158 22158 23158 24558 16358 16858 4 40800 41200 42400 43800 54300 19158 21158 22158 23158 24558 16358 16858 5 40800 41200 42400 43800 54300 19158 21158 22158 23158 24558 16358 16858 6 42800 43200 44400 45800 56300 19908 21908 22908 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450 1/3 x 500 2/3 x 500 2/3 x 450 1/3 x 450 1/3 x 200 1/3 x 200 1/3 x 200 1/3 x 1022 1/3 x 1172 3/3 x 850 1/3 x 772 1/3 x 772 1/3 x 772 1/3 x 772 1/3 x 500 1/3 x 472 1/3 x 472 1/3 x 472 4/3 x 1000 4/3 x 1000 1/3 x 900 2/3 x 500 3/3 x 500 4/3 x 500 4/3 x 500 1/3 x 772 2/3 x 250 2/3 x 250 2/3 x 250 1/3 x 1100 1/3 x 1250 2/3 x 1000 1/3 x 550 2/3 x 650 1/3 x 600 2/3 x 650 4/3 x 500 1/3 x 300 2/3 x 350 2/3 x 300 1/3 x 500 2/3 x 650 1/3 x 650 1/3 x 600 1/3 x 350 1/3 x 400 1/3 x 650 0 17000 19650 21650 14000 14750 16800 18150 20250 14000 14750 15750 1 17350 20150 22150 14200 15000 17000 18350 20500 14150 14900 15900 2 17850 20650 22650 14450 15250 17250 18600 20700 14300 15050 16050 3 18808 21558 23558 15108 15908 17858 19258 21358 14858 15608 16608 4 18808 21558 23558 15108 15908 17858 19258 21358 14858 15608 16608 5 18808 21558 23558 15108 15908 17858 19258 21358 14858 15608 16608 6 19558 22308 24308 15558 16358 18358 19708 21808 15008 15758 16758 7 19558 22308 24308 15558 16358 18358 19708 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27330 28680 18330 19130 21130 22430 24580 16480 17280 18230 23 24330 27330 28680 18330 19130 21130 22430 24580 16480 17280 18230 24 25330 28330 29580 18980 19780 21630 22930 25080 16830 17630 18530 25 25330 28330 29580 18980 19780 21630 22930 25080 18530 26 25330 28330 29580 18980 19780 21630 22930 25080 18530 27 26430 29580 30580 19630 20430 22230 23580 25680 18930 28 29580 30580 22230 23580 25680 29 29580 30580 22230 23580 25680 30 30080 31580 22880 24230 26330 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" (Société flamande de Distribution d'eau) et statut du personnel, en ce qui concerne le ressort de la compétence de la Chambre de recours, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 et l'exécution de l'accord social 2007-
  3. Bruxelles, le 20 février
  4. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.