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Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille (1)

Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille. CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.L'article 50 du présent décret règle une matière communautaire et régionale. Pour

reste,

présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Commission technique pour la sécurité incendie dans

s structures du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille Art. 2.

Gouvernement flamand est autorisé à établir une commission technique pour la sécurité incendie dans

s structures opérant dans

cadre des matières personnalisables, mentionnées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, fixé en vertu de l'article 2 du décret cadre du 18 juillet 2003 relatif à la politique administrative. Art. 3.

Gouvernement flamand peut habiliter la commission technique pour la sécurité incendie à rendre des avis sur la sécurité d'incendie dans

s structures, visées à l'article 2. Cette compétence consultative peut concerner entre autres : 1° de nouvelles initiatives réglementaires en matière de prévention d'incendie;2° l'octroi de dérogations aux normes flamandes pour la sécurité d'incendie, dans la mesure du possible en vertu de la réglementation sectorielle. Art. 4.

Gouvernement flamand arrête

s règles pour la composition et

fonctionnement de la commission technique. Des personnes qui ne sont pas membre du personnel de l'administration flamande, peuvent également être désignées comme membre.

Gouvernement flamand établit en outre

s règles de la prise en charge des frais de fonctionnement de la commission technique et des indemnités des membres. CHAPITRE III. - Contrôle de l'affectation des subventions octroyées par

s agences dotées de la personnalité juridique du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille Art. 5.

s dispositions du présent chapitre s'appliquent aux subventions octroyées par

s agences dotées de la personnalité juridique relevant du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille. Ces subventions comprennent chaque avance récupérable qui a été octroyée sans intérêt. Art. 6.Chaque subvention doit être affectée aux fins prévues pour son octroi. Chaque bénéficiaire d'une subvention est tenu à justifier l'affectation des montants reçus, sauf s'il en est dispensé par un décret. Sauf si une disposition d'un décret ou d'un règlement

prévoit, chaque décision d'octroi d'une subvention mentionne avec précision la nature et l'ampleur de la justification que

bénéficiaire de la subvention doit présenter, ainsi que

s modalités de cette justification. Art. 7.En acceptant la subvention,

bénéficiaire de la subvention octroie immédiatement à l'agence compétente du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

droit de faire effectuer sur place

contrôle de l'affectation des montants octroyés.

Gouvernement flamand assure l'organisation et la coordination du contrôle. Art. 8.La subvention doit être remboursée immédiatement si

bénéficiaire de la subvention : 1° ne respecte pas

s conditions d'octroi de la subvention;2° n'affecte pas la subvention aux fins pour

squelles elle a été octroyée;3° empêche

contrôle visé à l'article 7.

Gouvernement flamand peut arrêter

s cas auxquels

remboursement d'une partie de la subvention est justifié.

Gouvernement flamand arrête

s modalités du remboursement partiel. Si

bénéficiaire de la subvention ne fournit pas la justification, visée à l'article 6, il est tenu à rembourser la partie non justifiée.

recouvrement peut se faire conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées

17 juillet 1991. Art. 9.

paiement des subventions peut être suspendu aussi longtemps que

bénéficiaire de la subvention omet de fournir, pour des subventions similaires qu'il a reçues auparavant, la justification visée à l'article 6 ou de se soumettre au contrôle visé à l'article 7. Si une subvention est payée en tranches, chaque tranche est considérée comme une subvention distincte pour l'application du présent article. CHAPITRE IV. - Soins de santé primaires et coopération entre

s prestataires de soins Art. 10.Dans

décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre

s prestataires de soins, il est inséré un chapitre IIbis, comprenant l'article 6bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis. - Groupes de travail Article 6bis.

Gouvernement flamand peut établir des groupes de travail d'appui dans

s soins de santé primaires.

cas échéant,

Gouvernement flamand détermine la mission, la composition,

s modalités de fonctionnement et

financement éventuel pour

soutien de ces groupes de travail. ». Art. 11.L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 14.

Gouvernement flamand peut agréer dans

cadre du présent décret des organisations partenaires dotées de la personnalité juridique ou conclure un contrat de gestion avec celles-ci et arrêter,

cas échéant,

ur ressort.

Gouvernement flamand arrête,

cas échéant,

s conditions d'agrément, la durée de l'agrément et

s règles pour l'octroi, la suspension et

retrait de l'agrément.

cas échéant,

contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au maximum cinq ans, et comprend au moins

plan de gestion pour la durée du contrat de gestion.

plan de gestion comprend au moins

s données suivantes :

s domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion et

s critères d'évaluation relatifs aux domaines de performance afin de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion. Dans

cadre du présent décret,

Gouvernement flamand peut subventionner

s organisations partenaires et détermine

s conditions et la procédure à cet effet. ». Art. 12.L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 15.L'arrêté d'agrément ou

contrat de gestion de l'organisation partenaire indique la nature de l'expertise de l'organisation partenaire, ainsi que

s groupes cibles auxquels l'organisation partenaire offre un soutien et ses missions vis-à-vis de l'autorité flamande. ». Art. 13.Dans l'article 24, § 2, du même décret,

s mots «

Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, créé par

décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins » sont remplacés par

s mots « La Commission consultative pour

s Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour

s Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ». CHAPITRE V. - Politique de santé préventive Art. 14.A l'article 2 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

point 22°,

s mots « ou reconnue et/ou subventionnée par

Gouvernement flamand » sont remplacés par

s mots « reconnue ou reconnue et subventionnée par

Gouvernement flamand », et

s mots « et/ou fournit des services » sont remplacés par

s mots « ou fournit des services »;2° dans

point 23°,

s mots « ou reconnue et subventionnée par

Gouvernement flamand » sont remplacés par

s mots « ou reconnue ou reconnue et subventionnée par

Gouvernement flamand »;3°

point 31° est remplacé par la disposition suivante : « 31° Commission consultative pour

s Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille : la commission visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour

s Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille; »; 4°

point 33° est remplacé par la disposition suivante : « 33° Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille :

conseil consultatif stratégique, visé à l'article 3 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour

s Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;». Art. 15.Dans l'article 17, § 2, du même décret,

s mots « au Conseil flamand de la Santé » sont remplacés par

s mots « au Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille ». Art. 16.Dans l'article 18, § 1er, du même décret,

s mots « du Conseil flamand de la Santé » sont remplacés par

s mots « du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille ». Art. 17.A l'article 20 du même décret,

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

cas échéant,

Gouvernement flamand détermine la mission, la composition,

s modalités de fonctionnement et

financement de ces groupes de travail. ». Art. 18.Dans l'article 21 du même arrêté,

s §§ 1er, 2, 3 et 4 sont remplacés par

s dispositions suivantes : « § 1er. Dans

cadre de sa politique en matière de soins de santé préventifs,

Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion avec des structures, sur la base d'appels aux organisations partenaires.

contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au maximum cinq ans, et comprend au moins

plan de gestion pour la durée du contrat de gestion.

plan de gestion comprend au moins

s données suivantes :

s domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion et

s critères d'évaluation relatifs aux domaines de performance afin de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion. Une structure avec laquelle

Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion comme organisation partenaire, est censée être agréée comme organisation partenaire pour la durée du contrat de gestion.

cas échéant,

Gouvernement flamand arrête

s modalités relatives à l'appel et à la conclusion d'un contrat de gestion. § 2.

Gouvernement flamand peut agréer comme organisation partenaire, des structures avec

squelles aucun contrat de gestion comme organisation partenaire n'est conclu.

Gouvernement flamand arrête,

cas échéant,

s conditions d'agrément, la durée de l'agrément et

s règles pour l'octroi, la suspension et

retrait de l'agrément. § 3.

Gouvernement flamand fixe la subvention et

s conditions de subventionnement des organisations partenaires. § 4.

s paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Kind en Gezin', agréée de plein droit comme organisation partenaire. ». Art. 19.Dans l'article 23 du même arrêté,

s §§ 1er, 2 et 3 sont remplacés par

s dispositions suivantes : « § 1er. Dans

cadre de sa politique en matière de soins de santé préventifs,

Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion avec des structures, sur la base d'appels aux organisations oeuvrant sur

terrain.

contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au maximum cinq ans, et comprend au moins

plan de gestion pour la durée du contrat de gestion.

plan de gestion comprend au moins

s données suivantes :

s domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion et

s critères d'évaluation relatifs aux domaines de performance afin de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion. Une structure avec laquelle

Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion comme organisation oeuvrant sur

terrain, est censée être agréée comme organisation oeuvrant sur

terrain pour la durée du contrat de gestion.

cas échéant,

Gouvernement flamand arrête

s modalités relatives à l'appel et à la conclusion d'un contrat de gestion. § 2.

Gouvernement flamand peut agréer comme organisation oeuvrant sur

terrain, des structures avec

squelles aucun contrat de gestion comme organisation oeuvrant sur

terrain n'est conclu.

Gouvernement flamand arrête,

cas échéant,

s conditions d'agrément, la durée de l'agrément et

s règles pour l'octroi, la suspension et

retrait de l'agrément. § 3.

Gouvernement flamand fixe la subvention et

s conditions de subventionnement des organisations oeuvrant sur

terrain. ». Art. 20.A l'article 30 du même décret,

§ 4est remplacé par ce qui suit : « § 4.

Lorsqu'il a besoin d'appui pour certaines missions ou parties de missions, un Logo fait appel à l'offre des organisations partenaires qui, en raison de

ur expertise au niveau du contenu ou

ur capacité de fournir des données, peuvent fournir l'appui demandé. Pour la réalisation de ses missions, un Logo collabore avec et fait appel à des organisations oeuvrant sur

terrain, à des prestataires de soins individuels et à d'autres organisations ou

ur division ou divisions locales ou régionales actives dans la zone d'action du Logo, dans la mesure où cela contribue à la réalisation de ses missions. ». Art. 21.Dans l'article 75 du même décret,

s mots « du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » sont remplacés par

s mots « du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Kind en Gezin ». Art. 22.Dans

même décret, il est inséré un titre IXbis, comprenant l'article 75bis, rédigé comme suit : « TITRE IXbis. - Agrément de divisions de contrôle médical de services externes pour la prévention et la protection au travail, de départements de contrôle médical de services internes pour la prévention et la protection au travail et de services internes communs pour la prévention et la protection au travail Article 75bis.§ 1er.

Gouvernement flamand agrée des divisions de contrôle médical de services externes pour la prévention et la protection au travail, des départements de contrôle médical de services internes pour la prévention et la protection au travail et de services internes communs pour la prévention et la protection au travail. Cela se fait conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre

Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter

s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu, signée au Caire

3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles

14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de

ur travail.

Gouvernement flamand arrête la durée de l'agrément et

s règles pour l'octroi, la suspension et

retrait de l'agrément. § 2.

s divisions et département agréés, visés au § 1er, doivent rendre des comptes et sont soumis à un contrôle.

Gouvernement flamand peut arrêter

s modalités à cet effet. § 3.

Gouvernement flamand établit un groupe de travail flamand en matière de soins de santé au travail, dans

quel sont représentés au moins

s organisations patronales,

s organisations syndicales et d'autres experts en matière de soins de santé au travail. La mission du groupe de travail, visé à l'alinéa premier, consiste en tout cas à : 1° conseiller

Gouvernement flamand, sur sa demande ou à l'initiative propre du groupe de travail, sur

s soins de santé au travail en général;2° conseiller

Gouvernement flamand, sur sa demande ou à l'initiative propre du groupe de travail, sur

s projets de réglementation en exécution du présent article et en exécution de l'article 80, § 1er, alinéa deux;3° conseiller

Gouvernement flamand sur tous

s dossiers concrets relatifs au § 1er, en vue d'une décision d'agrément ou en vue d'une intention de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément.

Gouvernement flamand peut confier des missions supplémentaires au groupe de travail.

Gouvernement flamand détermine la composition,

s modalités de fonctionnement et

financement du groupe de travail. ». Art. 23.L'article 76, § 1er, 4° du même décret est complété par

s mots « et à l'article 75bis, § 2 ». Art. 24.Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre XI du même décret,

s mots «

Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins » sont remplacés par

s mots « la Commission consultative pour

s Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ». Art. 25.A l'article 80 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « En ce qui concerne

s divisions de contrôle médical de services externes pour la prévention et la protection au travail,

s départements de contrôle médical de services internes pour la prévention et la protection au travail et

s services internes communs pour la prévention et la protection au travail,

Gouvernement flamand règle la procédure d'agrément, de suspension et de retrait de l'agrément.»; 2° dans

§ 2

,

s mots «

Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, créé par

décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins » sont remplacés par

s mots « La Commission consultative pour

s Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ». Art. 26.A l'article 1er de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail,

§ 2

est abrogé en ce qui concerne

s compétences de la Communauté flamande. CHAPITRE VI. - Etablissements de soins Section Ire. - Définitions Art. 27.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° établissement de soins : hôpital, maison de repos et de soins, maison de soins psychiatriques, initiatives d'habitations protégées ou une partie de ces établissements de soins;2° normes d'agrément : normes d'agrément et exigences d'agrément, quelle que soit l'autorité compétente qui

s a fixées, y compris

s règles fixées par ou en vertu du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale;3° hôpital : un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi sur

s hôpitaux, coordonnée

7 août 1987;4° maison de repos et de soins : une maison de repos et de soins telle que visée dans la réglementation en exécution de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur

s hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins;5° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée dans la réglementation en exécution de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur

s hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins;6° initiative d'habitations protégées : une initiative d'habitations protégées telle que visée dans la réglementation en exécution de l'article 6 de la loi sur

s hôpitaux, coordonnée

7 août 1987. Section II. - Normes de programmation et normes d'agrément additionnelles Art. 28.Pour

s matières, visées à l'article 5, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans

quel l'autorité fédérale a établi

s règles de base en matière de programmation,

Gouvernement flamand peut arrêter des règles de programmation additionnelles qui ne portent pas préjudice à ces règles de base fédérales. Art. 29.Pour

s matières, visées à l'article 5, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,

Gouvernement flamand peut arrêter des normes d'agrément, à condition qu'il tient compte de la compétence réservée à l'autorité fédérale pour arrêter des normes d'agrément telles que visées à l'article 5, § 1er, I, 1°, f ), de cette loi spéciale. Section III. - Procédures Art. 30.§ 1er.

Gouvernement flamand détermine la procédure pour l'octroi, la prolongation et la privation d'autorisations et de permis, tels qu'une autorisation de planification, une autorisation d'exploitation ou une autorisation préalable, à des établissements de soins. Il détermine la durée des autorisations et des permis, et règle

contrôle. § 2.

Gouvernement flamand détermine la procédure de l'agrément, de la suspension de l'agrément, du retrait de l'agrément et de la fermeture des établissements de soins.

Gouvernement flamand détermine la durée de l'agrément.

Gouvernement flamand règle

contrôle du respect des normes d'agrément par

s établissements de soins. § 3. Sous réserve de l'application de la section IV, si un établissement de soins ne remplit plus

s normes d'agrément, l'agrément peut être retiré ou suspendu conformément aux conditions et à la procédure fixées par

Gouvernement flamand.

Gouvernement flamand arrête la durée de la suspension et règle

s conséquences de la suspension et du retrait de l'agrément.

retrait de l'agrément et

refus de l'agrément résultent en la fermeture d'un établissement de soins.

Gouvernement flamand détermine

s conséquences de la fermeture. Sous réserve de l'application de la section IV,

Gouvernement flamand peut ordonner la fermeture immédiate d'un établissement de soins, s'il y a des motifs urgents visant la protection de la santé publique.

Gouvernement flamand arrête la procédure. Section IV. - Mesures en cas de non-respect des normes d'agrément Art. 31.Tant que l'établissement de soins n'a pas remédié aux infractions constatées aux normes d'agrément,

Gouvernement flamand peut imposer des mesures concrètes à cet établissement par

biais d'un ordre motivé. Cet ordre fixe

délai dans

quel

s mesures s'appliquent et décrit

s conditions qui doivent être remplies pour remédier aux défauts constatés. Art. 32.Si, dans

cas visé à l'article 31, la prise de mesures pour des motifs de sécurité ou de santé de l'utilisateur ne peut être reportée, la personne chargée du contrôle peut imposer à l'établissement de soins certaines mesures qui s'appliquent pendant sept jours au maximum. Ces mesures peuvent être prolongées par

Gouvernement flamand, conformément à l'article 31. Art. 33.Après concertation avec

secteur,

Gouvernement flamand fixe

s conditions et la procédure relatives à l'application des articles 31 et 32.

s mesures visées aux articles 31 et 32 peuvent également impliquer qu'on ne peut plus admettre de nouveaux utilisateurs. Section V. - Mesures en cas d'exploitation illégale d'une maison de soins psychiatriques ou d'une initiative d'habitations protégées Art. 34.§ 1er. L'exploitation d'une maison de soins psychiatriques ou d'une initiative d'habitations protégées, quelle que soit la dénomination, n'est pas autorisée sans disposer de l'autorisation de planification et de l'agrément requis par la loi ou

décret. § 2. Si une maison de soins psychiatriques ou une initiative d'habitations protégées, quelle que soit la dénomination, est exploitée sans disposer de l'autorisation de planification et de l'agrément requis par la loi ou

décret,

Gouvernement flamand peut donner un ordre de fermeture de cet établissement de soins. Si cet ordre de fermeture n'est pas respecté,

Gouvernement flamand prend

s mesures nécessaires pour procéder à une fermeture forcée de l'établissement de soins.

bourgmestre du lieu où l'établissement se situe, procède à l'exécution de l'ordre de fermeture, sous réserve de la compétence accordée au bourgmestre par une autre réglementation.

bourgmestre ordonne la cessation des activités et,

cas échéant, l'évacuation des immeubles. Il scelle

s immeubles. Ces mesures peuvent être exécutées aux frais et aux risques de l'exploitant de l'établissement.

Gouvernement flamand règle la procédure et arrête

s modalités de l'ordre de fermeture. Il fixe

s mesures et règle la procédure de fermeture forcée. Section VI. - Dispositions pénales Art. 35.Sans préjudice des peines prévues par

Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux mille euros, ou de l'une de ces peines seulement : 1° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 30, § 3, alinéas deux et trois, après

délai fixé pour la cessation effective de l'exploitation, continue à exploiter un établissement de soins pour

quel une mesure de fermeture immédiate a été prise, soit une mesure de fermeture définitive;2° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 34, § 1er, exploite une maison de soins psychiatriques ou une initiative d'habitations protégées sans disposer de l'autorisation de planification requise par la loi ou

décret;3° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 34, § 1er, exploite une maison de soins psychiatriques ou une initiative d'habitations protégées sans disposer de l'agrément requis par la loi ou

décret;4° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 34, § 2, n'exécute ou ne respecte pas l'ordre de fermeture, ou qui empêche ou entrave son exécution ou son respect;5° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 34, § 2, n'exécute ou ne respecte pas

s mesures imposées en matière de fermeture forcée, ou qui empêche ou entrave

ur exécution ou

ur respect;

s peines fixées aux articles 36 à 37bis du Code pénal s'appliquent aux infractions visées à l'alinéa premier. Section VII. - Dispositions abrogatoires Art. 36.L'article 5 de la loi sur

s hôpitaux, coordonnée

7 août 1987, modifié par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, est abrogé. Dans l'article 70bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997,

§ 2

est abrogé.

s articles 71, alinéa dernier, à 75 de la même loi, modifiés par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, sont abrogés. Dans l'article 116 de la même loi, modifié par

s lois des 30 mars 1994, 14 janvier 2002 et 22 décembre 2003,

point 5° est abrogé. En ce qui concerne

s dispositions abrogées dans

s alinéas deux et trois, de l'article 70bis et des articles 71, alinéa dernier, à 75 de la loi sur

s hôpitaux, coordonnée

7 août 1987, la référence dans la réglementation fédérale à ces dispositions doit être lue comme une référence aux dispositions correspondantes de l'article 30 du présent décret. CHAPITRE VII. - Personnes handicapées Art. 37.Dans l'article 13, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »,

s mots « articles 16 et 17 » sont remplacés par

s mots « articles 20 et 21 ». Art. 38.A l'article 14 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier,

s mots « sur la base du même dommage » sont remplacés par

s mots « sur la base du même handicap »;2° dans l'alinéa cinq,

s mots « sauf si l'agence y consente » sont remplacés par

s mots « sauf si l'agence consente au contrat ». Art. 39.L'article 19 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 19.

Gouvernement arrête : 1°

s catégories d'actes visées à l'article 16, 3°;2°

s modalités du contrat avec l'assistant personnel, visé à l'article 16, 4°;3°

montant maximum et

s conditions d'octroi des budgets, visés à l'article 18, alinéa premier;4°

s modalités quant aux preuves à fournir, visées à l'article 18, alinéa trois;5°

s modalités de l'octroi d'avances, visées à l'article 18, alinéa quatre;6°

s modalités quant au décompte annuel des frais, visées à l'article 18, alinéa cinq;7° la programmation visée à l'article 18, alinéa six;8°

s règles quant à l'agrément et au contrôle des associations des titulaires du budget, visées à l'article 18, alinéa sept;9°

montant maximal et

s règles quant à l'octroi du supplément forfaitaire, visés à l'article 18, alinéa sept.». Art. 40.Dans l'article 21, alinéa premier, du même décret, la phrase « Dans

cas des mineurs non émancipés, des mineurs prolongés et des déclarés inaptes, c'est

représentant légal qui doit satisfaire aux conditions précitées. » est remplacée par la phrase « Pour

s mineurs non émancipés,

s mineurs prolongés et

s déclarés inaptes, la condition de résidence antérieure doit être remplie en la personne de

ur représentant légal. ». CHAPITRE VIII. - Aide intégrale à la jeunesse et assistance spéciale à la jeunesse Art. 41.Dans l'article 4, § 1er, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par

décret du 30 mars 2007,

point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2°

décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse; ». Art. 42.Dans l'article 29, alinéa premier, du même décret,

s points 3°, 4° et 5° sont remplacés par

s dispositions suivantes : « 3° des comités d'aide spéciale à la jeunesse, visés à l'article 12 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, et des services sociaux d'assistance volontaire à la jeunesse, visés à l'article 20 de ce décret; 4° des commissions de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, visées à l'article 26 du décret visé au point 3°;5° des services sociaux d'assistance judiciaire à la jeunesse, visés à l'article 44 du décret visé au point 3°;». Art. 43.Dans l'article 51, alinéa premier, du même décret, modifié par

décret du 30 mars 2007, dans

point 1°,

s mots «

s décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés

4 avril 1990 » sont remplacés par

s mots «

décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ». Art. 44.Dans l'article 55 du même décret, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : «

Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur pour chacun des articles 17 à 27, et 31. ». Art. 45.L'article 30 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par

décret du 30 mars 2007, est remplacé par

s dispositions suivantes : « Article 30.Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 17 à 25 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, sont assimilés à une porte d'entrée : 1°

bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, visé à l'article 16 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, et

service social, visé à l'article 20 du même décret, lors de l'exécution des tâches visées à l'article 17, 1° et 2°, et l'article 22 du même décret;2°

service social d'assistance judiciaire à la jeunesse, visé à l'article 44 du décret, visé au point 1°, lors de l'exécution des tâches visées à l'article précité;3° l'agence visée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », et l'instance chargée de l'indication et de l'affectation, visées à l'article 8, 1° du décret susvisé.». Art. 46.Dans l'article 139bis, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par

décret du 28 juin 2002, dans

point 2°,

s mots « aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans

cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par

s mots «

décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ». Art. 47.Dans l'article VI.2, § 1er, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, dans

point 2°,

s mots « aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans

cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par

s mots « au décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ». CHAPITRE IX. - Modifications relatives au Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et à la Commission consultative pour

s Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille Art. 48.Dans l'article 96, § 3, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves,

s mots « du Conseil flamand de la santé et/ou » sont supprimés. Art. 49.L'article 23 du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale est remplacé par la disposition suivante : « Article 23.

chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour

s Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille s'applique à la procédure relative à l'agrément, à la suspension de l'agrément et au retrait de l'agrément des centres de santé mentale. ». Art. 50.Dans l'article 8, § 1er, du décret du 17 juillet 2000 portant création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek » (Institut flamand de recherche sur

s aspects scientifiques et technologiques),

s mots « la Conseil flamand de la Santé » sont remplacés par

s mots «

Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille ». CHAPITRE X. - « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) Art. 51.L'article 24 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », est remplacé par

s dispositions suivantes : « Article 24.Pour qu'une structure puisse être agréée ou subventionnée,

personnel employé par la structure, qui assure la communication avec

s autorités ou assure

s services, y compris

s contacts avec

s enfants et

s familles, doit avoir une connaissance attestée du néerlandais. Cette connaissance ressort du certificat d'études des études faites. Si la personne visée à l'alinéa premier, ne peut pas présenter de certificat d'études, sa connaissance du néerlandais sera démontrée d'une manière fixée par

Gouvernement flamand. ». CHAPITRE XI. - Dispositions finales Art. 52.

Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des articles 18, 19, 22, 23, 25, 1°, des articles 26, 31, 32, 33, 34, 35, alinéa premier, 2° à 5°, et des articles 41, 42, 43, 45, 46, 47 et 51.

s articles 13, 14, 3°,

s articles 24, 25, 2°, et l'article 49 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour

s Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. L'article 14, 4°, et

s articles 15, 16 et 50 entrent en vigueur

premier jour du mois qui suit celui dans

quel la nomination des membres du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille est publiée au Moniteur belge. L'article 44 produit ses effets

1er janvier 2008.

s dispositions du présent décret qui n'ont pas été mentionnées aux alinéas premier à quatre, entrent en vigueur

dixième jour après la publication du présent décret au Moniteur belge. Promulguons

présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles,

20 mars 2009.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS

Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN Note

(1)Session 2008-2009 : Documents.- Projet de décret : 2020, n°
  1. - Rapport : 2020, n°
  2. - Texte adopté en séance plénière : 2020, n°
  3. Annales. - Discussion et adoption : Séances du 11 mars 2009.

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