Ministre flamand des Reformes institutionnelles, des Affaires intérieures, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant
roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par
s lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
s lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999, 22 avril 1999 et du 1er mars 2007 et par
s arrêtés royaux du 25 octobre 1995 et du 22 février 2001; Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant
statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant
statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2; Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant
statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant
statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant
s attributions des membres du Gouvernement flamand, modifiés par des arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 septembre 2008 et 6 janvier 2009; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18; Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009; Vu
Règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009
s possibilités de pêche et
s conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans
s eaux communautaires et, pour
s navires communautaires, dans
s eaux soumises à des limitations de capture, notamment
s annexes IIa et IIc ; Vu
Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans
Golfe de Gascogne; Vu
Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel à l'exploitation durable des ressources de sole dans la Manche Ouest; Vu
Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour
s pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord; Vu
Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour
s stocks de cabillaud et
s pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant
Règlement (CE) n° 423/2004; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que pour l'année 2009 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler
s débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser
s quantités autorisées par la CE; Considérant que quelques bateaux de pêche ont utilisé l'engin de pêche TR 1 pendant la période 2006-2008, il est nécessaire d'instaurer un maximum pour
nombre de jours de mer à prester par navire avec TR 1; Considérant que l'attribution des prises de cabillauds en zone c.i.e.m. IV, VIId en fonction de la puissance motrice du bateau peut contribuer à la réduction des rejets, il est opportun d'introduire ce système comme expériment dès
16 avril 2009; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles peut être réalisé en instituant des maxima de captures par bateau de pêche dans
Golfe de Gascogne à partir du 8 juin 2009 à 00.00 heures; Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans
chapitre III du Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans
Golfe de Gascogne, seulement
s bateaux de pêche repris sur la liste « Licences de pêches Golfe de Gascogne 2009, sont autorisés d'être présent dans
s zones-c.i.e.m. VIIIa, b ; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de plies VIId, e, de flets communs et de limandes II, IV et de soles limandes et de plies cynoglosses II, IV, peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée; Considérant que dans
cadre du plan de restauration du cabillaud il convient de définir
s modalités pour l'attribution de l'effort de pêche par groupe d'effort de pêche; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de raies II, IV peut être réalisé en établissant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée; Arrête : Article 1er.Dans l'article 10 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent,
s bateaux de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW qui étaient actifs
1er avril 2009, à l'exception des bateaux de pêche équipés d'engins de pêche passifs, reçoivent un permis spécial 2009 pour la zone de reconstitution VIIa.» 2° dans
la liste des groupes d'efforts de pêche dans
s zones c.i.e.m. IV et VIId est complétée par « TR 1 », 3° il est ajouté un § 10 comme suit : « § 10.
s bateaux de pêches qui ont pêché avec l'engin de pêche du groupe d'effort de pêche TR 1 dans
s zones c.i.e.m. IV et VIId pendant la période 2006-2008, peuvent pêcher avec l'engin de pêche du TR 1 au maximum 75 jours de mer,
s jours sont comptés contre
maximum de jours fixer dans
2.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r
nombre « 90 » est remplacé par
nombre « 148 », 2° dans
nombre « 500 » est remplacé par
nombre « 836 », 3° il est ajouté un § 4 comme suit : « § 4.A partir du 16 avril 2009 jusqu'au 31 octobre 2009 inclus, il est interdit que dans
s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que
s captures de cabillauds d'un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 10 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. » Art. 3.Dans l'article 19 § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009,
s mots « 1 kg » sont remplacés par
s mots « 1,5 kg ». Art. 4.L'article 20 du même arrêté, est remplacé par
s modifications suivantes : « Art. 20 § 1er. La présence d'un bateau de pêche dans
s zones-c.i.e.m. VIIIa, b est interdite dans la période du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus. § 2. En dérogation à la disposition du § 1er,
s bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste « Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2009 » sont autorisés d'être présent dans
s zones-c.i.e.m. VIIIa, b et ce à partir du 8 juin 2009 à 00.00 heures. Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent,
s propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé ou par fax au service une demande et ce avant
19 mai 2009. Au cas où
nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec
quota de soles disponible,
nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort. § 3. A partir du 8 juin 2009 jusqu'au 31 juillet 2009 inclus, il est interdit que, dans
s zones-c.i.e.m. VIIIa, b
s captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste mentionnée au § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2009.
s quantités de soles non utilisées
31 juillet 2009 sont destinées à une réallocation. § 4. Dans
cas où
s quantités de soles comme mentionnées au § 3 sont dépassées,
dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2010. § 5. Pour
s bateaux de pêches, qui sont repris sur la liste « Licence de pêche Golfe de Gascogne 2009 »,
nombre de jours comme mentionné à l'article 10, est diminué par 20. Pour
s mêmes bateaux de pêche
nombre de jours mentionné à l'article 12 est augmenté par 10. En plus,
s quantités de la sole VIIf, g allouées aux bateaux de pêches concernés, pour la période du 1er juillet 2009 jusqu'au 31 octobre 2009 inclus, seront diminuées de 3 kg par kW. § 6.
nombre de jours, comme mentionné aux articles 10 et 12 est diminué par 10 pour
s bateaux de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions du § 1er ou § 2 de cet article. En plus,
s bateaux de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans
s zones-c.i.e.m. VIIIa, b pendant l'année 2010. » Art. 5.A l'article 23 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r et
s mots « 31 décembre » sont remplacés par
s mots « 30 avril », 2°
r est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er mai 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans
s zones-c.i.e.m. VIId, e que
s captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans
s zones-c.i.e.m. en question. » 3°
est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er mai 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans
s zones-c.i.e.m. VIId, e que
s captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans
s zones-c.i.e.m. en question. » Art. 6.Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009, sont apportées
s modifications suivantes à partir du 1er mai 2009 : 1° dans
et
s mots "31 décembre" sont remplacés par
s mots « 30 avril », 2°
est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit, jusqu'au moment que
quota est épuisé pour 60 %, dans la période du 1er mai 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, que dans
s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut)
s captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1.100 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans
s zones-c.i.e.m. en question. » 3°
est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er mai 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans
s zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut)
s captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans
s zones-c.i.e.m. en question. » 4°
es complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er mai 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans
s zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut)
s captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1.000 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans
s zones-c.i.e.m. en question. » 5° Il est ajouté un § 5 comme suit : « Pour un bateau de pêche repris sur la liste officielle des navires de pêche belge 2008, exclusivement équipé avec des panneaux de pêche,
s quantités mentionnées à l'alinéa précédent sont doublées pendant la période du 1er mai 2009 jusqu'au 31 décembre 2009.» Art. 7.
présent arrêté entre en vigueur
1er mai 2009 à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur
16 avril 2009 et cessera d'être en vigueur
1er janvier 2010 à l'exception de l'article 4 qui cessera d'être en vigueur
1er février 2010. Bruxelles,
23 avril 2009.
Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires intérieures, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Sports, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.