r, alinéa premier, les mots "actes, travaux et modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire" sont chaque fois remplacés par les mots "actes tels que visés à l'article 93 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire";2°
r, alinéa deux, les mots "l'article 128, § 1er, alinéa premier et deux," sont remplacés par les mots "l'article 133/22, § 1er, alinéa premier,";3°
r, alinéa trois, les mots "actes, travaux et modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire" sont chaque fois remplacés par les mots "actes tels que visés à l'article 93 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire";4°
, alinéa premier, les mots "l'article 99, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article 93, respectivement 94", les mots "une autorisation est nécessaire" sont remplacés par les mots "une autorisation, respectivement une déclaration est nécessaire", et les mots "l'article 133bis, 1°, ou de l'article 193, § 2bis, alinéa premier," sont remplacés par les mots "l'article 133/21, § 1er, 1°,"; 5° au § 2, alinéa premier, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit : ", ou tant que cette déclaration urbanistique n'a pas été faite."; 6°
, alinéa deux, les mots "où l'autorisation pour actes, travaux et modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, est définitivement accordée" sont remplacés par les mots "où l'autorisation urbanistique est définitivement accordée, respectivement lorsque la déclaration urbanistique est faite";7°
, alinéa trois, les mots "actes, travaux et modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire" sont remplacés par les mots "actes tels que visés à l'article 93 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire" et les mots "l'article 133bis, 2°, ou de l'article 193, § 2bis, alinéa deux," sont remplacés par les mots "l'article 133/21, § 1er, 2°,"; Art. 3.A l'article 6 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « §
processus décisionnel relatif à la demande d'autorisation écologique, les objections environnementales et les objections relatives à la compatibilité urbanistique de ce qui fait l'objet de la demande d'autorisation écologique, sont abordées.
processus décisionnel relatif à la demande d'une autorisation urbanistique, les objections urbanistiques et spatiales sont abordées. Si les mêmes objections sont abordées
s deux processus décisionnels, elles sont réfutées ou suivies de manière égale. Art. 8nonies.Le collège des bourgmestre et échevins examine les demandes jointes simultanément, et prend une décision relative aux deux demandes le même jour. Les deux décisions sont notifiées au demandeur, par le biais du guichet unique communal, par lettre recommandée ou toute autre forme d'envoi sécurisé, visé à l'article 2, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. ». Art. 5.Dans l'article 9, § 3, du même décret, les mots "trois mois" sont remplacés par les mots "105 jours". Art. 6.Dans l'article 10, alinéa premier, du même décret, les mots ", à moins qu'il concerne une décision en première instance par le collège des bourgmestre et échevins concernant un établissement de la deuxième classe" sont insérés entre les mots "du délai fixé" et "Elle communique sa décision". CHAPITRE III. - Modification du décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG Art. 7.A l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots "l'article 99, § 1er, 1°, 6° et 7°" sont remplacés par les mots "l'article 93, 1°, 6° et 7°"; 2°
r, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Suite à l'introduction de l'obligation de déclaration, visée à l'article 93.1, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, les exigences PEB, fixées par le Gouvernement flamand sur la base de l'alinéa premier, restent d'application intégrale aux bâtiments visés à l'alinéa premier. »; 3°
, les mots "l'article 99, § 1er, 1°, 6° et 7°" sont remplacés par les mots "l'article 93, 1°, 6° et 7°". CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 8.En 2012 le Gouvernement flamand évaluera l'efficacité des dispositions des articles 3 à 6 inclus. Le rapport d'évaluation est soumis à titre d'information au Parlement flamand. Art. 9.Les articles 2 à 7 inclus du présent décret entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 27 mars 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS _______ Notes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.