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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de

AUTORITE FLAMANDE Agriculture et Pêche 23 JUIN 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserve

Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires intérieures, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant

roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par

s lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par

s lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999, 22 avril 1999 et du 1er mars 2007 et par

s arrêtés royaux du 25 octobre 1995 et du 22 février 2001; Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant

statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant

statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2; Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant

statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant

statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant

s attributions des membres du Gouvernement flamand, modifiés par des arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 septembre 2008, 6 janvier 2009 et 30 janvier 2009; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18; Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009; Vu l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 attribuant une prime d'arrêt pour la soustraction définitive des bateaux de pêche à l'activité de la pêche maritime dans

cadre d'un programme d'adaptation; Vu

Règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009

s possibilités de pêche et

s conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans

s eaux communautaires et, pour

s navires communautaires, dans

s eaux soumises à des limitations de capture, notamment

s annexes IIa et IIc ; Vu

Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans

Golfe de Gascogne; Vu

Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel à l'exploitation durable des ressources de sole dans la Manche Ouest; Vu

Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour

s pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord; Vu

Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour

s stocks de cabillaud et

s pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant

Règlement (CE) n° 423/2004; Vu

s lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que pour l'année 2009 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler

s débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser

s quantités autorisées par la CE; Considérant que

30 juin 2009 va terminer la première période de 6 mois dans

cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour

s grands navires qui ressortent d'un système de gestion collectif. Il est nécessaire de fixer

s quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er juillet 2009 jusqu'au 31 octobre 2009; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles peut être réalisé en instituant des maxima de captures par bateau de pêche dans

Golfe de Gascogne à partir du 8 juin 2009 à 00.00 heure; Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans

chapitre III du Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans

Golfe de Gascogne, seulement

s bateaux de pêche repris sur la liste « Licences de pêches Golfe de Gascogne 2009 », sont autorisés d'être présent dans

s zones-c.i.e.m. VIIIa,b ; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles VIId et de flets communs et de limandes II, IV, peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête : Article 1er.L'article 14 § 4 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009, est complété par un troisième, quatrième et cinquième alinéa, comme suit : « A partir du 1er juillet 2009 jusqu'au 31 octobre 2009 inclus, il est interdit que dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut),

s captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 1 000 kg, majorée d'une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW. En dérogation à l'alinéa précédent,

s quantités de soles de l'alinéa précédent sont diminuées de 2 kg par kW pour

s bateaux de pêche, qui figurent à la liste « licences de pêche Golfe de Gascogne 2009 » mentionnée à l'article 20. En dérogation au troisième alinéa,

s quantités de soles telles que définies à l'alinéa trois de cet article sont diminuées de 4 kg par kW pour

s bateaux de pêche, pour

squels une demande de prime pour la soustraction définitive du bateau de pêche à l'activité de pêche est introduite, conformément à l'article 1er alinéa 1er ou 3 de l'arrêté ministériel du 2 juin 2009. Cette diminution de 4 kg par kW échoit, si à la suite d'une décision prise d'après l'article 4 de l'arrêté du 2 juin 2009 la prime d'arrêt n'est pas attribuée ». Art. 2.L'article 15 § 4 du même arrêté, est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er juillet 2009 jusqu'au 31 octobre 2009 inclus, il est interdit que dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut),

s captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 45 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. » Art. 3.L'article 16 § 4 du même arrêté, est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er juillet 2009 jusqu'au 31 octobre 2009 inclus, il est interdit que dans

s zones-c.i.e.m. VIIf,g,

s captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW. » Art. 4.L'article 17 § 2 du même arrêté, est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er juillet 2009 jusqu'au 31 octobre 2009 inclus, il est interdit que dans

s zones-c.i.e.m. VIIh,j,k

s captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW. » Art. 5.Dans l'article 20 § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 2009,

nombre « 15 » est remplacé par

nombre « 17 ». Art. 6.A l'article 22 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 3

et

§ 4

s mots « 31 décembre » sont remplacés par

s mots « 30 juin »; 2°

§ 3

est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er juillet 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que

s captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 180 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. » 3°

§ 4

est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er juillet 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans la zone c.i.e.m. VIId

s captures totales de soles par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 360 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. »; Art. 7.Dans l'article 26 § 4 du même arrêté, modifiés par

s arrêtés ministériels des 28 janvier 2009 et 23 avril 2009, sont apportées

s modifications suivantes à partir du 1er juillet 2009 : 1°

s mots « 31 décembre » sont remplacés par

s mots « 30 juin »; 2°

§ 4

est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit jusqu'au moment que

quota est épuisé pour 60 %, dans la période du 1er juillet 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, que dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut)

s captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1.500 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. » Art. 8.

présent arrêté entre en vigueur

1er juillet 2009 et cessera d'être en vigueur

1er janvier 2010. Bruxelles,

23 juin 2009.

Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires intérieures, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS

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