même décret, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE Ivbis. - Dispositions communes aux chapitres II et III : accès à la profession ». Art. 7.Au chapitre IVbis du même décret, inséré par l'article 6, il est inséré un article 24bis, rédigé comme suit : « Article 24bis.§ 1er. Le présent article s'applique aux formes de transport suivantes si celui-ci est assuré par des véhicules qui, en raison de leur type de construction et équipement, sont appropriés au transport de plus de neuf personnes, y compris le chauffeur, et si le transport est assuré contre paiement : 1° l'exploitation du transport régulier non transfrontalier et transfrontalier;2° l'exploitation de formes particulières de transport régulier transfrontalier et non-transfrontalier, à l'exception du transport visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, a), qui est assuré par un exploitant privé. §
s quatre mois suivant la date d'introduction de la demande d'autorisation par le candidat transporteur. Le demandeur en est informé
s dix jours suivant l'expiration du délai susvisé. §
r, les mots « taxe annuelle et indivisible » sont remplacés par les mots « taxe communale annuelle »;2°
» est supprimée; 3°
, les mots « au maximum à 500 euros par an » sont remplacés par les mots « à 250 euros par an, majorés du montant de la taxe due sur la base de l'article 36, § 2, »;4° le § 5 est abrogé. Art. 11.A l'article 37, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « de la députation permanente du conseil provincial » sont remplacés par les mots « du gouverneur de province »;2° dans l'alinéa trois et quatre, les mots « la députation permanente » sont remplacés par le mot « le gouverneur de province ». Art. 12.L'article 37bis du même décret, inséré par le décret du 13 février 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 37bis § 1er. Le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics met à disposition une base de données pouvant contenir les données suivantes relatives aux services de taxi : 1° toutes informations relatives aux autorisations délivrées, ainsi que les données des véhicules liés à l'autorisation;2° les demandes d'autorisation refusées, ainsi que le motif du refus;3° les autorisations suspendues, la durée de la suspension et le motif de celle-ci;4° les autorisations retirées, la date à laquelle la décision de retrait a été prise, et le motif de celle-ci;5° les recours contre les suspensions et les retraits, ainsi que les décisions prises au sujet de ces recours. Ces données sont recueillies et traitées en vue : 1° de la facilitation de la gestion administrative du système d'autorisation par les villes et communes flamandes;2° de l'augmentation du contrôle par une meilleure communication avec les services flamands et fédéraux compétents. § 2. Les communes, respectivement les provinces, introduisent les données nécessaires dans la base de données. Le Gouvernement flamand détermine les données de la base de données auxquelles pourront accéder les communes, les provinces, la VVM, la police et les services publics chargés de la gestion administrative et du contrôle des services de taxi. Cet accès reste limité aux données nécessaires à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la base de données, à l'introduction et au traitement des données. » . Art. 13.A l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 13 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le point 9° est abrogé;2°
, alinéa premier, les mots « moyennant l'autorisation du collège compétent » sont remplacés par les mots « si le collège compétent octroie une autorisation telle que visée à l'article 42, § 2, et si l'entreprise paie une taxe telle que visée à l'article 49, § 3 »;3°
Art. 14.A l'article 49 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les autorisations délivrées sur la base de l'article 42, § 2 et § 3, résultent en une taxe communale annuelle à charge de la personne physique ou morale détentrice de l'autorisation. » ; 2°
, les mots « au maximum à 500 euros par an » sont remplacés par les mots « à 250 euros par an, majorés du montant de la taxe due sur la base de l'article 36, § 2, »;3°
, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La taxe, visée au § 2, et la partie de la taxe, visée au § 3 et à l'article 36, § 3, qui concerne l'autorisation pour un service de location de véhicules avec chauffeur, sont dues pour toute l'année, indépendamment du moment auquel l'autorisation est délivrée.Le titulaire de l'autorisation doit payer la première taxe annuelle au moment de la délivrance de l'autorisation, et puis chaque fois au 1er janvier de l'année calendaire. » ; 4°
Art. 15.A l'article 50, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « de la députation permanente du conseil provincial » sont remplacés par les mots « du gouverneur de province »;2° dans l'alinéa trois et quatre, les mots « la députation permanente » sont remplacés par les mots « le gouverneur de province ». Art. 16.L'article 50bis du même décret, inséré par le décret du 13 février 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 50bis.§ 1er. Le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics met à disposition une base de données pouvant contenir les données suivantes relatives aux services de location de véhicules avec chauffeur : 1° toutes informations relatives aux autorisations délivrées, ainsi que les données des véhicules liés à l'autorisation;2° les demandes d'autorisation refusées, ainsi que le motif du refus;3° les autorisations suspendues, la durée de la suspension et le motif de celle-ci;4° les autorisations retirées, la date à laquelle la décision de retrait a été prise, et le motif de celle-ci;5° les recours contre les suspensions et les retraits, ainsi que les décisions prises au sujet de ces recours. Ces données sont recueillies et traitées en vue : 1° de la facilitation de la gestion administrative du système d'autorisation par les villes et communes flamandes;2° de l'augmentation du contrôle par une meilleure communication avec les services flamands et fédéraux compétents. §
, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice du § 1er, sont également sanctionnées des peines visées à l'alinéa premier, les personnes commettant répétitivement des infractions aux dispositions de l'autorisation pour le transport régulier, de l'autorisation ou de la convention pour les formes particulières de transport régulier, de l'attestation pour le transport pour le propre compte, de l'autorisation d'accès à la profession, de l'autorisation pour les services de taxi ou de l'autorisation pour la location de véhicules avec chauffeur.» ; 3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Les tribunaux de police prennent connaissance des infractions visées au présent article. » . Art. 18.A l'article 64 du même décret, modifié par le décret du 13 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, le Gouvernement flamand attribue la qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire aux membres du personnel assermentés qu'il désigne pour contrôler l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. » ; 2° 3°
, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel »;3°
Art. 19.Dans l'article 65, alinéa deux, du même décret, les mots « huit jours ouvrables » sont remplacés par les mots « quatorze jours ». Art. 20.A l'article 66 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa premier, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les infractions visées à l'article 63, dans la mesure où aucune poursuite judiciaire n'a été entamée et l'action pénale n'est pas échue ou prescrite.» ; 2° après le § 1er, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Le Procureur du Roi communique sa décision de ne pas entamer des poursuites judiciaires pour les infractions visées à l'article 63, au fonctionnaire désigné. Le fonctionnaire désigné informe le Procureur du Roi de sa décision d'imposer une amende administrative. » ; 3°
, les mots « 250 euros » sont remplacés par les mots « 500 euros »;4° le § 5 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le fonctionnaire désigné informe l'employeur de la décision d'imposer l'amende administrative, et lui signale son obligation de paiement de l'amende administrative.» ; 5° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Si le fonctionnaire désigné ne communique pas sa décision au contrevenant
délai fixé par le Gouvernement flamand, la faculté d'imposer une amende administrative est annulée. La notification de la décision d'imposer une amende administrative en raison d'une infraction visée à l'article 63, annule l'action pénale. » . Art. 21.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des articles 3 à 7 et de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.