cadre d'un programme d'adaptation; Vu le Règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables
s eaux communautaires et, pour les navires communautaires,
s eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes IIa et IIc; Vu le Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole
Golfe de Gascogne; Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel à l'exploitation durable des ressources de sole dans la Manche Ouest; Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord; Vu le Règlement (CE) n°1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n°423/2004; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que pour l'année 2009 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles peut être réalisé en instituant des maxima de captures par bateau de pêche
Golfe de Gascogne à partir du 1er août 2009 à 00.00 heures; Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues
chapitre III du Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole
Golfe de Gascogne, seulement les bateaux de pêche repris sur la liste « Licences de pêches Golfe de Gascogne 2009 », sont autorisés d'être présent
s zones-c.i.e.m. VIIIa,b; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles VIId, de merlus II, IV et de merlans VII sauf VIIa peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête : Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009, est ajoutée à partir du 1er septembre 2009 la phrase suivante à l'alinéa premier : « tacaud : 20 cm taille de débarquement. » Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté, le nombre « 240 » est remplacé par le nombre « 250 ». Art. 3.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1°
le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 105 », 2°
Art. 4.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1°
le nombre « 18 » est remplacé par le nombre « 21 », 2°
Art. 5.A l'article 19 § 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 2009 et 23 avril 2009 est ajouté l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent, pour un bateau de pêche repris sur la liste officielle des navires de pêche belge 2008, exclusivement équipé avec des panneaux de pêche, il est interdit que
s zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII les captures totales de cabillauds d'un bateau de pêche pendant la période du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 octobre 2009 inclus, dépassent une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. De cette quantité attribuée un maximum de 1,5 kg par kW peut être pêché dans la zone-c.i.e.m. VIId. » Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 avril 2009 et 23 juin 2009 sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er août 2009 : 1°
les mots « à partir du 8 juin 2009 à 00.00 heure » sont remplacés par les mots « à partir du 8 juin 2009 à 00.00 heure et jusqu'au 31 août 2009 à 24 heure », 2° le § 3 est complété par un troisième alinéa : « A partir du 1er août 2009 et ce jusqu'au 31 août 2009 inclus, il est interdit que,
s zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste mentionnée au § 2, dépassent une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2009. » Art. 7.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1°
et le § 4 les mots « 31 décembre » sont remplacés par les mots « 15 octobre 2009 », 2° le § 3 est complété par un troisième alinéa, comme suit : « Dans la période du 16 octobre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer
s zones-c.i.e.m. en question. » 3° le § 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit : « Dans la période du 16 octobre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans la zone c.i.e.m. VIId les captures totales de soles par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer
s zones-c.i.e.m. en question. » Art. 8.Dans l'article 26 du même arrêté, modifiés par les arrêtés ministériels des 28 janvier 2009, 23 avril 2009 et 23 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est complété par un troisième alinéa : « En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 16 août 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, que les captures totales de merlus
s zones-c.i.e.m. II, IV par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer
s zones-c.i.e.m. en question. » 2° les §§ 14, 15 et 16 sont ajoutés : « § 14.Dans la période du 1er septembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit
s zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer
s zones-c.i.e.m. en question. § 15. Dans la période du 1er septembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit
s zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer
s zones-c.i.e.m. en question. § 16. A partir du moment que grace à un échange de quota, le quota belge effective de lieu noir n'est plus épuisé, jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit
s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de lieu noir par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 20 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer
s zones-c.i.e.m. en question. Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009 à l'exception des articles 6 et 8, qui entrent en vigueur le 1er août 2009 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.