r qui, sur la base de la réglementation en vigueur à la veille de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes entame les formations « computeroperator » ou « netwerktechnicus », étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours technique « informaticatoepassingen » et qui ne sont pas porteurs d'un titre requis pour le cours général « informatica » ou pour le cours technique « toegepaste informatica », sont censés être porteurs d'un titre requis pour le cours général « informatica » ou pour le cours technique « toegepaste informatica ».
r qui, sur la base de la réglementation en vigueur à la veille de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes entame les formations « computeroperator » ou « netwerktechnicus », étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours technique « informaticatoepassingen » et qui ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours général « informatica » ou pour le cours technique « toegepaste informatica », sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours général « informatica » ou pour le cours technique « toegepaste informatica ». § 3. Les mesures transitoires visées au § 2, sont accordées à la date à laquelle le centre d'éducation des adultes entame les formations « computeroperator » ou « netwerktechnicus », compte tenu des dispositions suivantes : 1° les mesures transitoires sont applicables aux personnels nommés à titre définitif aussi longtemps qu'ils restent occupés dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique;2° les mesures transitoires sont applicables aux personnels temporaires aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : 1° les périodes de vacances scolaires;2° l'interruption de carrière;3° le service militaire;4° les périodes de rappel sous les armes;5° les congés de maladie et de maternité;6° congé parental non rémunéré;7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire;10° une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum. § 4.
r bénéficient pour le cours général « informatica » ou pour le cours technique « toegepaste informatica » de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée, sur la base de la réglementation qui était en vigueur à la veille de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes entame les formations « computeroperator » ou « netwerktechnicus », pour le cours technique « informaticatoepassingen », à moins que le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement supérieure. Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009. Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 24 juillet 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.