et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, notamment le chapitre VIII, section 2, modifiée par les décrets des 8 juillet 1997, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998, 18 mai 1999, 30 juin 2000, 6 juillet 2001, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 24 juin 2005, 23 décembre 2005, 24 mars 2006, 16 juin 2006, 7 juillet 2006 et 27 mars 2009; Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, notamment l'article 1.2, 2°, c), l'article 2.2.9 et l'article 7.3.2; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments ou d'habitations; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 avril 2009; Vu l'avis 46 668/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2009, en application de l'article 84, § 1erer, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° administration : l'unité administrative communale ou intercommunale chargée par l'administration communale de l'établissement et de la structure du
;2° agence : l'agence autonomisée interne "Wonen-Vlaanderen"; 3° instance de recours : le collège des bourgmestre et échevins ou le membre du personnel délégué, visé à l'article 2.2.7, § 5, du décret; 4° décret : le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;5° département : le « Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed » (le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier); 6° immeuble inoccupé : un immeuble tel que visé à l'article 2.2.6, § 2 ou § 4 du décret, sans préjudice de l'application de l'article 2.2.6, § 5 du décret; 7° habitation inoccupée : une habitation telle que visée à l'article 2.2.6, § 3 ou § 4 du décret, sans préjudice de l'application de l'article 2.2.6, § 6, alinéa deux du décret; 8°
: le registre communal des immeubles et habitations inoccupés, visé à l'article 2.2.6, § 1erer du décret, sous forme numérique, conforme aux directives techniques du département. CHAPITRE 2. - Etablissement et actualisation du
.L'administration établit deux inventaires séparés : 1° un inventaire « immeubles inoccupés »;2° un inventaire « habitations inoccupées ». Chaque inventaire reprend au minimum les données suivantes : 1° l'adresse du bien inoccupé;2° les données cadastrales du bien inoccupé; 3° l'identité et l'adresse de l'ayant droit réel, visé à l'article 1.2, alinéa premier, 28°, du décret; 4° le numéro et la date de l'acte administratif, visé à l'article 3;5° les indications qui ont mené à l'inscription dans le registre; 6° le cas échéant, les faits qui ont mené à une exemption de la redevance d'inoccupation, conformément à l'article 3.2.21 du décret, avec mention de la date de début et de la date de fin de l'exemption. 7° le cas échéant, la date de l'introduction d'un recours conformément à l'article 6, et la date et la nature de la décision en appel. Les deux inventaires sont incorporés ensemble dans le
. Le
est remis à l'agence le 31 août 2010 au plus tard sous forme numérique moyennant l'application pourvue à cet effet par le département. Art. 3.Un immeuble inoccupé ou une habitation inoccupée sont inscrits dans un des inventaires visés à l'article 2, alinéa premier, moyennant un acte administratif numéroté, assortis d'un dossier photographique et d'un rapport descriptif, reprenant les éléments prouvant l'inoccupation. L'administration juge de l'inoccupation d'un immeuble ou d'une habitation moyennant des indications objectives fixées dans un règlement publié conformément à l'article 186 du Décret communal du 15 juillet 2005. Dans ce règlement référence peut être faite aux indications visées dans la liste non limitative suivante : 1° l'impossibilité d'avoir accès à l'immeuble, à cause d'un accès bloqué par exemple;2° l'affichage « à louer » ou « à vendre » prolongé de l'immeuble ou de l'habitation;3° le manque de raccordements aux équipements utilitaires;4° une consommation tellement basse des équipements utilitaires que l'utilisation de l'immeuble conformément à sa fonction initiale peut être exclue;5° la diminution du revenu cadastral conformément à l'article 15 du Code des Impôts sur les revenus 1992;6° le manque d'une inscription au registre de la population ou d'une déclaration de seconde résidence à l'adresse de l'habitation. Lorsque les indications factuelles ne permettent pas d'établir immédiatement que l'immeuble a été inoccupé depuis au moins douze mois consécutifs, l'administration procède à un deuxième contrôle. L'acte administratif, visé à l'alinéa premier, contient en conclusion la décision de l'inscription au
. La date de l'acte administratif fait office de date de la constatation de l'inoccupation, visée à l'article 2.2.7, § 4, du décret. Art. 4.En vue de l'actualisation du
, chaque commune organise au moins annuellement un contrôle général des immeubles et des habitations présumés inoccupés. Le registre actualisé des immeubles inoccupés est remis à l'agence sous forme numérique moyennant l'application visée à l'article 2, alinéa trois, le 30 avril de chaque année au plus tard et ce, à partir de l'an
et en accuse réception à la personne introduisant l'avis de recours. §
.En vue d'une radiation du
, visée à l'article 2.2.8 du décret, l'ayant droit réel adresse une demande motivée à l'administration selon le mode visé à l'article 6, § 1er, alinéa premier, relatif à l'introduction d'un avis de recours. L'administration examine s'il y a lieu de radier l'immeuble ou l'habitation du
et prend une décision endéans un délai de l'ordre de deux mois après réception de la demande. Les dispositions de l'article 7, § 3, s'appliquent à l'examen. L'administration notifie sa décision au requérant par lettre recommandée ou par envoi électronique recommandé. CHAPITRE 5. - Compensations pour les frais du
.Dans les limites des crédits imputés à cet effet au budget de la Région flamande et aux conditions visées dans le présent article, il est accordé une compensation aux communes pour les frais de l'établissement et de l'actualisation du
. La compensation est de 1.000 euros, à majorer de 0,5 euro par immeuble et par habitation répertoriés au premier
qui répond aux dispositions des articles 2.2.6 et 2.2.9 du décret. Pour l'actualisation annuelle, la compensation est de 100 euros, à majorer de 0,5 euro par immeuble et par habitation répertoriés depuis le 31 décembre de l'année précédant l'actualisation dans le registre d'immeubles inoccupés actualisé répondant aux mêmes dispositions. La compensation est payée d'office par l'agence après la remise du registre conformément à l'article 2, alinéa trois, et à l'article 4. CHAPITRE 6. - Accessibilité et contrôle Art. 10.Le
est un document administratif conforme à l'article 3, 4°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration et est en ce sens accessible au public. Art. 11.Lorsque l'agence constate qu'une commune ou dans le cas visé à l'article 2.2.6, § 1er, alinéa deux, du décret, qu'un partenariat intercommunal ne se conforment pas aux dispositions du présent arrêté ou à celles des articles 2.2.6 à 2.2.9 inclus du décret, elle invite la commune ou le partenariat à une concertation. A défaut d'une réaction endéans un mois après l'envoi de l'invitation ou d'une solution endéans le délai convenu lors de la concertation, l'agence en informe le gouverneur de province et le Ministre flamand chargé des affaires intérieures en vue d'une éventuelle mise en demeure telle que visée à l'article 261, § 1erer, du Décret communal du 15 juillet 2005 ou d'un avertissement tel que visé à l'article 75 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale. CHAPITRE 7. - Exécution de l'article 7.3.2 du décret Art. 12.En ce qui concerne l'incorporation au premier
de données telles que visées à l'article 7.3.2, alinéas premier et trois du décret, il n'existe pas de prescriptions formelles. L'agence remet les données visées à l'article 7.3.2, alinéa premier, du décret, sous forme numérique aux communes qui ne sont pas des gestionnaires de l'inventaire visés à l'article 24, 1°, du décret du 22 décembre 1995 portant diverses mesures d'accompagnement du budget
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.