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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire

Obsah (8)§ 1e§ 2§ 3§ 5§ 6§ 7§ 8§ 9

3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et

régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif

statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 25, modifié par le décret du 13 juillet 2007, les articles 67 et 68, modifiés par les décrets des 21 décembre 1994, 14 février 2003 et 4 juillet 2008, et l'article 70, modifié par le décret du 14 juillet 1998, et les articles 71 et 72; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et

régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 26 septembre 2008; Vu le protocole n° 10 du 20 mars 2008 portant les conclusions des négociations menées dans la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux; Vu le protocole n° 448 du 20 mars 2008 portant les conclusions des négociations menées

sein du Comité coordinateur de négociation; Vu l'avis 46.568/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et

régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° conseil : un avocat, un membre du personnel des établissements d'enseignement ou des centres d'encadrement des élèves ou, pour le travailleur, un représentant d'une organisation syndicale agréée, et, pour l'employeur, un représentant d'une association représentative de pouvoirs organisateurs;». 2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4°

torité disciplinaire : l'instance, visée à l'article 68 du décret, qui est habilitée à infliger une sanction disciplinaire.» Art. 2.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.Le présent arrêté s'applique

x membres du personnel, visés à l'article 4 du décret, qui : 1° sont nommés à titre définitif;2° sont désignés temporairement à durée indéterminée;3° sont désignés temporairement à durée déterminée, avant le licenciement visé à l'article 25 du décret;4° sont désignés par mandat par application de l'article 44quinquies du décret, avant le licenciement, visé à l'article 44decies, § 2, 2°, du décret.» Art. 3.Dans l'article 4, premier alinéa, du même arrêté, les mots "ou a introduit un recours contre un licenciement pour motifs impérieux" sont insérés entre les mots "poursuites pénales ou disciplinaires" et les mots "que sa présence". Art. 4.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'

torité disciplinaire exerce le pouvoir disciplinaire. »; 2°

§ 1e

r, troisième alinéa : - les mots "du pouvoir organisateur compétent" sont remplacés par les mots "de l'

torité disciplinaire"; - la dernière phrase est remplacée en insérant un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Lorsque plusieurs faits connexes sont reprochés

fonctionnaire, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et

prononcé d'une seule peine disciplinaire. »; 3°

§ 1e

r, cinquième alinéa, les mots "Le pouvoir organisateur ou son délégué" sont remplacés par "L'

torité disciplinaire";4°

§ 2

, premier alinéa, les mots "le pouvoir organisateur" sont remplacés par "l'

torité disciplinaire";5°

§ 3

, premier alinéa, les mots "Le pouvoir organisateur" sont remplacés par "L'

torité disciplinaire";6°

§ 3

, troisième alinéa, les mots "contre paiement" sont remplacés par les mots "gratuitement";7°

§ 5

, premier alinéa, les mots "le pouvoir organisateur" sont remplacés par "l'

torité disciplinaire";8°

§ 6

, deuxième et quatrième alinéas,

§ 7

, premier alinéa,

§ 8

, premier alinéa, les mots "le pouvoir organisateur" sont chaque fois remplacés par les mots "l'

torité disciplinaire" et

§ 9

, premier alinéa, les mots "du pouvoir organisateur" sont remplacés par les mots "de l'

torité disciplinaire";9°

§ 9

, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Si les possibilités de recours ne sont pas mentionnées, le délai de recours, visé à l'article 72, 1°, du décret, ne prend pas cours.» Art. 5.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IIIbis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre IIIbis. - Recours contre le licenciement pour motifs impérieux, visé

x articles 25 et 44decies, § 2, 2°, du décret ». Art. 6.L'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8bis.La lettre par laquelle le pouvoir organisateur communique le licenciement pour motifs impérieux, visé

x articles 25 et 44decies, § 2, 2°, du décret, doit mentionner les possibilités de recours. Si les possibilités de recours ne sont pas mentionnées, le délai de recours, visé à l'article 25, quatrième alinéa, du décret, ne prend pas cours. » Art. 7.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 1998, est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.§ 1er. Les chambres de recours sont composées d'un président effectif et de deux présidents suppléants, et de douze membres effectifs et douze membres suppléants. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif ou en cas de récusation du membre effectif. § 2. Le président effectif et les présidents suppléants sont nommés par le Ministre flamand, chargé de l'enseignement. § 3. Les associations représentatives de pouvoirs organisateurs, d'une part, et les organisations syndicales représentatives, d'

tre part, désignent un nombre égal de membres effectifs et suppléants des chambres de recours. § 4.

cours de leur mandat dans l'une des chambres de recours, les présidents et membres effectifs et suppléants ne peuvent assister ou représenter le membre du personnel ou l'

torité disciplinaire dans la chambre où ils exercent un mandat. § 5. Les membres ont droit à l'indemnisation des frais de parcours et de séjour pour les déplacements intérieurs, conformément à la réglementation en vigueur applicable

x personnels de l'

torité flamande. §

  1. Les présidents effectifs reçoivent une indemnité forfaitaire annuelle de 2.500 euros. Lorsque le président effectif est empêché et que sa fonction est assumée par un président suppléant, il est accordé à ce dernier une indemnité de 50 euros par séance. » Art. 8.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 1996, est remplacé par ce qui suit : « Art. 10.Le mandat des présidents effectifs et suppléants et des membres dure quatre ans. Le mandat est renouvelable. La chambre de recours compétente conserve en tout cas ses compétences jusqu'à la composition d'une nouvelle chambre de recours. Le mandat prend également fin : 1° en cas de démission;2° lorsque l'organisation qui a désigné l'intéressé, demande son remplacement;3° en cas de décès. En cas de cessation prématurée du mandat d'un président, le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions nomme un remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur. En cas de cessation prématurée du mandat d'un membre, l'organisation qu'il représente désigne un remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur. » Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.Le Ministre flamand chargé de l'Enseignement désigne pour chaque chambre de recours un secrétaire parmi les fonctionnaires de ses services ou établissements. Les secrétaires reçoivent une indemnité forfaitaire annuelle de 500 euros, si les séances ont lieu en tout ou en partie en dehors des heures de service normales. » Art. 10.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 1998, est remplacé par ce qui suit : « Art. 12.§ 1er. Les chambres de recours siègent valablement lorsque le président et deux membres désignés par les associations représentatives de pouvoirs organisateurs, et deux membres désignés par les organisations syndicales représentatives, sont présents. §
  2. Les chambres de recours décident à la majorité simple des voix. Le vote a lieu

scrutin secret. Les membres siégeant

nom des associations représentatives de pouvoirs organisateurs et les membres siégeant

nom des organisations syndicales représentatives doivent être en nombre égal pour participer

vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par le sort. § 3. En cas de partage des voix

deuxième tour de vote, la voix du président est prépondérante. § 4. Par dérogation

x §§ 1er et 2, les chambres de recours décident en seconde séance, que les représentants visés

x §§ 1er et 2 soient présents ou non. Art. 11.Le Chapitre V. - La procédure de recours du même arrêté, modifié par les arrêtés des 13 janvier 1998 et 15 septembre 2000, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE V. - La procédure de recours Section Ire. - Discipline Art. 13.§ 1er. Le membre du personnel dispose du délai, visé à l'article 72, 1°, du décret, pour introduire, par lettre recommandée, un recours contre la mesure disciplinaire devant la chambre de recours compétente. Le recours doit être motivé sous peine d'irrecevabilité.

même moment où le membre du personnel forme le recours, il en fait parvenir une copie à son

torité disciplinaire. Le recours doit contenir le nom et l'adresse de l'

torité disciplinaire. §

  1. A l'expiration du délai, visé à l'article 72, 1°, du décret, ou après une décision définitive par la chambre de recours compétente, la mesure disciplinaire devient définitive. §
  2. Dès réception du recours, le secrétaire réclame immédiatement le dossier disciplinaire

près de l'

torité disciplinaire. § 4. Les chambres de recours ne peuvent aggraver la sanction prononcée par l'

torité disciplinaire. Art. 14.Dès la saisie, le secrétaire communique

x parties la liste des présidents et membres effectifs et suppléants de la chambre de recours compétente. Dans les dix jours ouvrables de la réception de cette liste, les parties peuvent demander la récusation du président et d'un ou plusieurs membres de la chambre, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue ultérieurement. Lorsque tant le président que les présidents suppléants sont récusés, le Ministre flamand désigne un

tre président suppléant pour siéger dans l'affaire. Art. 15.Les causes de récusation sont celles prévues à l'article 828 du Code judiciaire. En dehors de ces causes de récusation, les deux parties peuvent récuser un membre sans motivation. Si un président ou un membre des chambres de recours sait qu'il existe une cause de récusation contre sa personne, il doit s'abstenir de l'affaire. Art. 16.§ 1er. Les parties sont convoquées, par lettre recommandée, à la séance de la chambre de recours compétente, qui a lieu dans les soixante jours ouvrables de la réception du recours. Si la fin de ce délai tombe entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est prorogé jusqu'

31 août. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. Le membre du personnel ou son conseil peut déposer un exposé des motifs

plus tard 24 jours ouvrables à compter du dépôt du recours. Cet exposé peut comporter des moyens complémentaires. L'

torité disciplinaire ou son conseil peut introduire un contredit

plus tard 24 jours ouvrables après la réception de l'exposé des motifs du membre du personnel ou

plus tard 24 jours ouvrables après l'expiration du délai dans le cas où le membre du personnel n'a pas introduit d'exposé des motifs. L'exposé des motifs et le contredit sont envoyés par lettre recommandée ou remis contre récépissé à la chambre de recours compétente et à la partie adverse. Les exposés des motifs et les contredits présentés après le délai imparti sont écartés des débats. § 2. Les chambres de recours peuvent ordonner une enquête complémentaire et peuvent entendre des témoins d'office ou à la demande du membre du personnel ou de son conseil. Dans ce cas, l'

dition des témoins à lieu en présence du membre du personnel. Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public. §

  1. Les séances des chambres de recours sont publiques à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs. A la demande du membre du personnel ou de son conseil, la séance se déroule à huis clos. §
  2. Si le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale en raison des mêmes faits et que l'

torité disciplinaire n'a pas suspendu la procédure disciplinaire pendant la poursuite pénale, la chambre de recours compétente peut suspendre le traitement du recours jusqu'après la notification, visée à l'article 8, § 5, quatrième alinéa. § 5. Si le membre du personnel a été dûment convoqué mais ne se présente pas ou n'est pas représenté, la chambre de recours compétente décide par défaut. Si l'empêchement est justifié, le membre du personnel peut former opposition contre le prononcé, dans les dix jours ouvrables de la notification de la décision par lettre recommandée. Dans ce cas, la chambre de recours compétente est convoquée de nouveau, et décide, définitivement et irrévocablement, tant en la présence qu'en l'absence du membre du personnel. Art. 17.Le secrétaire communique, par lettre recommandée, la décision dûment motivée, endéans un délai de vingt jours ouvrables après la séance pendant laquelle la décision a été prise, à l'

torité disciplinaire et

membre du personnel. La décision est contraignante pour les deux parties. La décision mentionne le résultat du vote. Section II. - Licenciement pour motif grave Art. 17bis.§ 1er. Le membre du personnel dispose du délai, visé à l'article 25, quatrième alinéa, du décret, pour déposer, par lettre recommandée, un recours contre le licenciement pour motif grave. Le recours doit être motivé sous peine d'irrecevabilité.

même moment où le membre du personnel forme le recours, il en fait parvenir une copie à son pouvoir organisateur. Le recours doit contenir le nom et l'adresse du pouvoir organisateur. §

  1. A l'expiration du délai, visé à l'article 25, quatrième alinéa, du décret, ou après une décision définitive par la chambre de recours compétente, le licenciement pour motif grave devient définitif. §
  2. Dès réception du recours, le secrétaire réclame immédiatement la lettre recommandée, visée à l'article 25 du décret,

près du pouvoir organisateur. Art 17ter. Dès la saisie, le secrétaire communique

x parties la liste des présidents et membres effectifs et suppléants de la chambre de recours compétente. Dans les cinq jours ouvrables de la réception de cette liste, les parties peuvent demander la récusation du président et d'un ou plusieurs membres de la chambre, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue ultérieurement. Lorsque tant le président que les deux présidents suppléants sont récusés, le Ministre flamand désigne un

tre président suppléant pour siéger dans l'affaire. Art. 17quater.Les causes de récusation sont celles prévues à l'article 828 du Code judiciaire. En dehors de ces causes de récusation, les deux parties peuvent récuser un membre sans motivation. Si un président ou un membre des chambres de recours sait qu'il existe une cause de récusation contre sa personne, il doit s'abstenir de l'affaire. Art. 17quinquies.§ 1er. Les parties sont convoquées, par lettre recommandée, à la séance de la chambre de recours compétente, qui a lieu dans les vingt jours ouvrables de la réception du recours. Si la fin de ce délai tombe entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est prorogé jusqu'

31 août. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. § 2. Les chambres de recours peuvent ordonner une enquête complémentaire et peuvent entendre des témoins d'office ou à la demande du membre du personnel ou de son conseil. Dans ce cas, l'

dition des témoins à lieu en présence du membre du personnel. Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public. §

  1. Les séances des chambres de recours sont publiques à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs. A la demande du membre du personnel ou de son conseil, la séance se déroule à huis clos. §
  2. Si le membre du personnel a été dûment convoqué mais ne se présente pas ou n'est pas représenté, la chambre de recours compétente décide par défaut. Si l'empêchement est justifié, le membre du personnel peut former opposition contre le prononcé, dans les dix jours ouvrables de la notification de la décision par lettre recommandée. Dans ce cas, la chambre de recours compétente est convoquée de nouveau, et décide, définitivement et irrévocablement, tant en la présence qu'en l'absence du membre du personnel. Art. 17sexies.Le secrétaire communique, par lettre recommandée, la décision dûment motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables après la séance pendant laquelle la décision a été prise,

pouvoir organisateur et

membre du personnel. La décision est contraignante pour les deux parties. La décision mentionne le résultat du vote. Section III. - Dispositions communes Art. 18.Les frais de fonctionnement des chambres de recours sont à charge du budget de la Communauté flamande. Le siège des chambres de recours est établi à Bruxelles. Art. 19.Les chambres de recours établissent leur propre règlement d'ordre intérieur. » Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception des articles 2, 3, 4, 6 et 7 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2007, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009. Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 3 juillet 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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