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Arrêté ministériel instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la condi

AUTORITE FLAMANDE Agriculture et Pêche 19 AOUT

  1. - Arrêté ministériel instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre des compétences partagées en vue d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990; Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 3, § 3; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 4, § 3; Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003; Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 319/2008 de la Commission du 7 avril 2008; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007 et 28 juin 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 septembre 2008, 6 janvier 2009 et 13 juillet 2009; Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 mai 2009; Vu l'avis 39.45/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent : Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° ALV : la "Agentschap voor Landbouw en Visserij" (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);2° le service extérieur : le service compétent provincial de l'ALV;3° le règlement : le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Art. 2.La parcelle de référence, visée à l'article 2, 26, du Règlement, est définie de façon unique dans le SIGC, sur la base de la figuration graphique consolidée de la parcelle à utilisation agricole, la campagne 2004 étant prise comme base. Une superficie de référence est couplée à chaque parcelle de référence. Cette superficie de référence est calculée sur la base de la superficie graphique consolidée de la parcelle de référence de la campagne
  2. La superficie de référence de la parcelle de référence reste inchangée si les trois conditions suivantes sont remplies : 1° si la parcelle de la campagne actuelle et des parcelles de références des campagnes précédentes, jusqu'à la campagne 2004 incluse, chevauchent pour plus de 95 %;2° si la figuration graphique consolidée de la parcelle de la campagne actuelle ne dépasse pas les parcelles de référence chevauchantes des campagnes précédentes, jusqu'à la campagne 2004 incluse, par plus de 2 ares ou une fois et demie la circonférence;3° si la parcelle de la campagne actuelle ne devient pas plus de 0,5 are inférieure aux parcelles de référence chevauchantes des campagnes précédentes jusqu'à la campagne 2004 incluse. Dans les situations autres que celles visées à l'alinéa trois, une nouvelle parcelle de référence avec une superficie de référence y afférente est calculée au prorata de la superficie qui chevauche des parcelles de référence existantes des campagnes précédentes et les superficies de référence y afférentes et : 1° si la parcelle de la campagne actuelle dépasse les parcelles de référence chevauchantes des campagnes précédentes par plus de 2 ares ou une fois et demie la circonférence, cette superficie non chevauchante est ajoutée à la superficie de référence nouvelle uniquement si la nouvelle superficie graphique de la parcelle de référence devient supérieure à la superficie de référence des campagnes précédentes jusqu'à la campagne 2004 incluse;2° si la parcelle de la campagne actuelle devient 0,5 are inférieure aux parcelles de référence chevauchantes des campagnes précédentes jusqu'à la campagne 2004 incluse, la nouvelle superficie de référence est diminuée de la superficie graphique de la partie réduite;3° si la parcelle de la campagne actuelle ne chevauche pas graphiquement sur les parcelles de référence des campagnes précédentes jusqu'à la campagne 2004 incluse, cette parcelle est considérée comme une nouvelle parcelle, et la superficie de référence sera égale à la superficie graphique consolidée de la nouvelle parcelle dans la campagne actuelle. Art. 3.Les parcelles sur lesquelles les mesures agri-environnementales, visées à l'annexe Ire, sont demandées, doivent être déclarées séparément dans la demande unique. Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 4, §1er, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, l'agriculteur introduit annuellement la demande unique, conformément aux articles 11 à 15 du Règlement. La demande unique, jointe en annexe II au présent arrêté, est dûment remplie, signée et introduite par un des moyens suivants : 1° une demande unique personnalisée qui est envoyée par l'ALV à chaque agriculteur;2° un exemplaire blanc de la demande unique, qui est mis à disposition par les services extérieurs;3° un support d'informations qui est envoyé par les organisations agricoles et complété conformément au cahier des charges que l'ALV communique aux intéressés.Pour chaque agriculteur, le support d'information doit être accompagné d'un extrait en papier dûment signé de la demande unique; 4° un formulaire électronique mis à disposition par l'ALV par le biais du guichet électronique de l'Agriculture et de la Pêche. Dans tous les cas, la demande unique doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires, visées dans la notice explicative de la demande unique. En cas d'introduction par le biais du guichet électronique de l'Agriculture et de la Pêche, les pièces justificatives doivent être transmises suivant les instructions reprises dans le formulaire électronique en question ou doivent être téléchargées par le biais du guichet électronique. En exécution des articles 12 et 21 du Règlement (CE) n° 796/2004, en cas d'une demande unique qui n'est pas dûment remplie ou à défaut des pièces justificatives, visées à l'alinéa trois, l'admissibilité à l'aide de la demande d'aide concernée n'est évaluée par l'ALV qu'après que l'agriculteur ait donné suite aux demandes de renseignements ou pièces justificatives complémentaires de la part de l'ALV. §
  3. La demande unique est introduite auprès des services extérieurs au plus tard le 21 avril. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au plus prochain jour ouvrable. La demande unique est remise contre récépissé au plus tard à 17 heures à la date précitée ou envoyée par lettre recommandée. La date de la poste fait foi. Lorsque le formulaire est introduit par le biais du guichet électronique, la date de réception électronique enregistrée dans la banque de données de l'ALV vaut comme date d'introduction. Les pièces justificatives pour la campagne 2009 sont introduites avant la date reprise en annexe III, jointe au présent arrêté. §
  4. Conformément à l'article 15 du Règlement, des ajouts de parcelles individuelles à usage agricole et des droits au paiement non encore déclarés dans la demande unique, ainsi que des modifications relatives à leur utilisation, peuvent être opérés après la date limite d'introduction de la demande unique. Les modifications notifiées après le 31 mai sont traitées conformément aux articles 21 et 21bis du Règlement. Les modifications de la mesure d'aide à l'ensemencement d'un couvert végétal peuvent être introduites jusqu'au 7 novembre, sans réduction du paiement. §
  5. L'agriculteur communique toute modification de sa demande unique introduite à l'ALV avant qu'un contrôle a été annoncé ou effectué. Pour chaque nouvelle parcelle de terre agricole ou objet, visés à l'article 23, § 5, 6° du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, que l'agriculteur déclare dans sa demande unique, il mentionne la date de mise en exploitation. Art. 5.L'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, est abrogé. Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
  6. Bruxelles, le 19 août
  7. Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE Annexe Ire. - Mesures agri-environnementales pour lesquelles une demande unique sert de notification pour des parcelles et de demande de paiement telle que visée à l'article 3 Code catégorie B subvention pour la méthode de production biologique GB subvention pour le couvert végétal MO1 subvention pour le désherbage exclusivement mécanique MO2 subvention pour une combinaison de désherbage mécanique entre les rangs et désherbage chimique sur les rangs EIW subvention pour la culture sur l'exploitation de sources de protéines végétales SI1 subvention pour la culture ornementale intensive SE1 subvention pour la culture ornementale extensive SB1 subvention pour la culture ornementale sous abri BIO subvention pour la méthode de production biologique MOB subvention pour le désherbage mécanique VLI subvention pour les légumineuses SI2 subvention pour la culture ornementale intensive SE2 subvention pour la culture ornementale extensive SB2 subvention pour la culture ornementale sous abri BW1 contrat de gestion 'eau' ayant comme date de début le 1er octobre 2005 BW2 contrat de gestion 'eau' ayant comme date de début le 1er janvier 2006 BW3 contrat de gestion 'eau' ayant comme date de début le 1er janvier 2007 ou ultérieurement DI1 semis direct ayant une date de début avant le 1er janvier 2007 DI2 semis direct ayant comme date de début le 1er janvier 2007 ou ultérieurement NK2 préparation du sol sans le retourner ayant comme date de début le 1er janvier 2007 ou ultérieurement WV1 gestion des oiseaux des prés avec bandes d'arrêt d'urgence AV1 gestion des oiseaux des champs - plans pour alouettes AV2 gestion des oiseaux des champs - bords fauniques AV3 gestion des oiseaux des champs - bords céréaliers AV4 gestion des oiseaux des champs - chaumes d'hiver Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 août 2009 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre des compétences partagées en vue d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. Bruxelles, le 19 août
  8. Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE Annexe II. - Formulaire modèle de la Demande unique 2009 telle que visée à l'article 4, § 1er Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 août 2009 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre des compétences partagées en vue d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. Bruxelles, le 19 août
  9. Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE Annexe III. - Dates limites pour l'introduction des pièces justificatives visées à l'article 4, § 2 aide demandée document complémentaire date limite d'introduction PAIEMENT UNIQUE, MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES (engagements ALV et contrats de gestion VLM) ET OBLIGATION DE DECLARATION A LA MESTBANK original de la demande unique * {/Rood}+ photoplans originaux ou cartes topographiques * {/Rood} mardi 21 avril 2009 ** PAIEMENT UNIQUE formulaire : "Modifications" (Annexe 11) * mardi 2 juin 2009 MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES formulaire; "Modifications" (Annexe 11) * mardi 2 juin 2009 COUVERTS VEGETAUX formulaire : "Modifications GB" (Annexe 13) * samedi 7 novembre 2009 CULTURES ENERGETIQUES
  10. contrat original/déclaration d'engagement * {/Rood} 2.avenants au contrat (éventuels) * mardi 21 avril 2009 mardi 2 juin 2009 SEMENCES (lin et épeautre)
  11. contrat ou déclaration de multiplication * 2.demande d'aide récolte 2009 * {/Rood} mardi 30 juin 2009 lundi 31 mai 2010 PRIME DE TRANSFORMATION POUR LIN TEXTILE ET CHANVRE TEXTILE
  12. contrat d'achat-vente ou engagement de transformation ou contrat de transformation à façon * {/Rood} 2.demande d'aide séparée prime de transformation * {/Rood} mardi 15 septembre 2009 lundi 21 septembre 2009 NOIX formulaire de déclaration * mardi 21 avril 2009 * Les documents complémentaires doivent être introduits auprès du service extérieur de l'ALV, Division MIB. Les documents qui doivent être remis contre récépissé au service extérieur de l'ALV, Division MIB, doivent être remis avant 17 heures de la date limite d'introduction ou avant 17 heures du jour ouvrable précédant cette date limite si celle-ci tombe sur un jour férié, un samedi ou un dimanche. *** En cas d'utilisation de parcelles en Région wallonne, vous devez, dans le cadre de la gestion territoriale : 1° introduire en tant qu'agriculteur interrégional flamand (dont le service extérieur gestionnaire principal est situé en Flandre) les volets flamand et wallon de votre demande unique au plus tard le mardi 21 avril 2009;2° introduire en tant qu'agriculteur interrégional wallon (dont le service extérieur gestionnaire principal est situé en Wallonie) les volets wallon et flamand de votre demande unique au plus tard le mardi 31 mars
  13. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 août instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre des compétences partagées en vue d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. Bruxelles, le 19 août
  14. Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE

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