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Arrêté du Gouvernement flamand en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes

Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 473/2008

§ 4

;2° la quantité d'agent réfrigérant vidangée de chaque installation de réfrigération sur la base des enregistrements,

§ 4

;3° la quantité d'agent réfrigérant achetée, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur;4° la quantité d'agent réfrigérant évacuée, avec mention de la date d'évacuation et du nom du collecteur des agents réfrigérants. §

  1. L'entreprise frigorifique certifiée doit conserver les données enregistrées des activités visées au présent article pendant au moins cinq ans. Art. 12.L'entreprise frigorifique certifiée doit : 1° autoriser l'accès au siège de l'entreprise à l'organisme de contrôle;2° mettre tous les documents et données utiles à la disposition de l'organisme de contrôle, dont il ressort que les conditions d'équipement et de fonctionnement, visées au présent arrêté, sont respectées;3° si nécessaire, fournir les documents ou une copie permettant le contrôle, à l'organisme de contrôle;4° permettre à l'organisme de contrôle de vérifier les missions confiées à l'organisme de contrôle en exécution du présent arrêté;5° communiquer à l'organisme de contrôle toutes les informations relatives aux techniques et résultats des méthodes de travail appliquées et conclusions des analyses et contrôles effectués;6° prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la possibilité de présence de l'organisme de contrôle aux travaux que l'entreprise frigorifique certifiée exécute à l'installation de réfrigération. Section V. - Suspension et annulation du certificat d'une entreprise frigorifique Art. 13.La division peut suspendre ou annuler le certificat d'une entreprise frigorifique lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions de certification ou lorsqu'il apparaît qu'elle n'accomplit pas dûment ou de manière réglementaire les tâches et obligations dont elle est chargée. En pareil cas, elle accorde à l'entreprise le droit d'être entendue. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux techniciens certifiés en technique frigorifique Section Ire. - Procédure de délivrance d'un certificat Art. 14.§ 1er. Il y a quatre catégories de certificats : 1° une personne qui a obtenu un certificat de la catégorie Ire, peut exécuter tous les travaux à des installations de réfrigération;2° une personne qui a obtenu un certificat de la catégorie II, peut effectuer des contrôles d'étanchéité à des installations de réfrigération à condition que le circuit des agents réfrigérants, qui contient des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, ne soit pas ouvert, et peut installer, entretenir ou réviser des installations de réfrigération et récupérer des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone s'il s'agit d'installations de réfrigération ayant une capacité nominale en agent réfrigérant de moins de trois kilogrammes, ou de systèmes hermétiquement fermés étiquetés en tant que tels, ayant une capacité nominale en agent réfrigérant de moins de six kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d'ozone;3° une personne qui a obtenu un certificat de la catégorie III, peut récupérer des gaz à effet de serre fluorés provenant d'installations de réfrigération s'il s'agit d'installations de réfrigération ayant une capacité nominale en agent réfrigérant de moins de trois kilogrammes, ou de systèmes hermétiquement fermés étiquetés en tant que tels, ayant une capacité nominale en agent réfrigérant de moins de six kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d'ozone;4° une personne qui a obtenu un certificat de la catégorie IV, peut effectuer des contrôles d'étanchéité à des installations de réfrigération, à condition que le circuit des agents réfrigérants, qui contient des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, ne soit pas ouvert. §
  2. Une personne peut obtenir le certificat en réussissant l'examen tel que visé à l'article 23, § 1er. L'intéressé réussit l'examen lorsqu'il obtient au moins 60 pour cent des points pour chaque partie. §
  3. L'examen, visé au paragraphe 2, est organisé par un centre d'examen certifié. En cas de certification le centre d'examen certifié octroie un certificat au nom de la division et transmet le certificat dans le mois de la date de l'examen au technicien. Le certificat reprend au moins les données énumérées à l'annexe V. Pour l'établissement du certificat, le centre d'examen suit les instructions de la division. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division. §
  4. Le certificat échoit après une période de cinq ans à partir de sa délivrance. Art. 15.§ 1er. La validité du certificat est prolongée automatiquement pour une période de cinq ans si le technicien certifié en technique frigorifique obtient au moins soixante pour cent des points pour l'examen d'actualisation, visé à l'article 23, § 2, dans la période de douze mois précédant la date d'échéance du certificat en cours. Dans des cas exceptionnels, la division peut décider, sur demande motivée de l'intéressé, d'autoriser une personne disposant d'un certificat échu, à participer à l'examen d'actualisation. Si l'intéressé obtient au moins soixante pour cent des points pour l'examen d'actualisation, visé à l'article 23, § 2, la validité du certificat est prolongée pour une période de cinq ans à partir de la date de sa délivrance. §
  5. Le centre d'examen certifié transmet le certificat dans le mois de la date de l'examen à chaque personne ayant réussi l'examen. Le certificat est établi selon les conditions, visées à l'article 14, § 3, alinéa deux. Section II. - Obligations du technicien certifié en technique frigorifique Art. 16.Le technicien certifié en technique frigorifique doit : 1° respecter la législation environnementale en vigueur lors des travaux aux installations de réfrigération;2° mettre tout en oeuvre pour prévenir ou réduire au minimum les fuites de substances appauvrissant la couche d'ozone ou de gaz à effet de serre fluorés;3° fournir à la division tout renseignement ou document qu'elle lui demande, et lui montrer le matériel utilisé lors des travaux aux installations de réfrigération;4° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à sa certification;5° se conformer aux instructions de la division. Section III. - Suspension et annulation du certificat Art. 17.La division peut suspendre ou annuler un certificat d'une personne lorsqu'il apparaît que cette personne ne respecte pas ou n'accomplit pas dûment les obligations, visées à l'article
  6. En pareil cas, elle accorde au titulaire du certificat le droit d'être entendu. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux centres d'examen agrées Section Ire. - Procédure de certification des centres d'examen Art. 18.Un centre d'examen est certifié pour organiser des examens tels que visés à l'article 23, §§ 1er et 2, si le système d'examen du centre d'examen est contrôlé avec succès tel que visé à l'article
  7. Art. 19.§ 1er. Le contrôle, visé à l'article 18, est effectué par un organisme de contrôle. En cas de certification l'organisme de contrôle octroie un certificat au nom de la division et transmet le certificat dans les deux mois du contrôle au centre d'examen. En cas de non certification, il en communique les motifs au centre d'examen dans les deux mois du contrôle. Le certificat reprend au moins les données énumérées à l'annexe VI. Pour l'établissement du certificat, l'organisme de contrôle suit les instructions de la division. Le modèle du certificat de contrôle est soumis à l'approbation de la division. §
  8. Le certificat d'un centre d'examen échoit après une période de cinq ans à partir de la date de sa délivrance. Art. 20.§ 1er. La validité du certificat d'un centre d'examen est prolongée automatiquement pour une période de cinq ans si le centre d'examen a fait l'objet d'un contrôle satisfaisant, visé à l'article 22, pendant la période de six mois précédant la date d'échéance du certificat en cours, et si les manquements constatés lors du contrôle précédent ont été suffisamment éliminés. §
  9. En cas de prolongation de la validité du certificat, l'organisme de contrôle transmet le nouveau certificat au centre d'examen dans les deux mois du contrôle. Le certificat est établi selon les conditions, visées à l'article 19, § 1er, alinéa deux. En cas de non certification, l'organisme de contrôle en communique les motifs au centre d'examen dans les deux mois du contrôle. Section II. - Procédure de contrôle du système d'examen Art. 21.La demande de contrôle, qui est adressée à l'organisme de contrôle, comporte au moins les données visées en annexe VII. Section III. - Organisation du contrôle Art. 22.Lors du contrôle du système de gestion d'examen, il y a lieu de vérifier s'il a été répondu aux tâches et obligations mentionnées aux articles 23 et
  10. Pour l'exécution du contrôle, l'organisme de contrôle suit les instructions de la division. Section IV. - Tâches et obligations des centres d'examen certifiés Art. 23.§ 1er. Le centre d'examen certifié organise des examens spécifiques pour les personnes qui souhaitent obtenir un certificat de la catégorie Ire, II, III ou IV tel que visé à l'article 14, § 1er. L'examen consiste en quatre parties : 1° une partie théorique relative à la technique frigorifique;2° une partie pratique relative aux opérations impliquant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone;3° une partie pratique relative à une épreuve de brasage fort;4° une partie ayant trait à la connaissance de la législation et de la terminologie néerlandophone en matière de technique frigorifique. Les personnes qui souhaitent obtenir un certificat de la catégorie III ou IV, sont dispensées de la partie pratique de l'examen relative à l'épreuve de brasage fort. Le centre d'examen certifié détermine le contenu de l'examen à l'aide des dispositions reprises dans l'annexe au Règlement de la Commission et dans l'annexe Ire au présent arrêté. §
  11. L'examen d'actualisation comprend une partie théorique relative à la législation environnementale pertinente et la technologie. §
  12. En cas d'irrégularités ou de partialité pendant l'examen, la division peut décider de faire recommencer l'ensemble ou une partie de l'examen. Art. 24.Le centre d'examen certifié doit : 1° disposer de procédures d'examen adéquats contenant les modalités pratiques d'inscription aux, et d'organisation des examens, visés à l'article 23, §§ 1er et 2;2° disposer de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires et en bon état pour organiser les examens. Pour la partie pratique, l'appareillage, les instruments et le matériel, visés à l'annexe VIII, sont présents; 3° si un examen est organisé, composer un jury d'examen réunissant au moins les conditions suivantes : a) le président du jury d'examen est diplômé 'master in de ingenieurswetenschappen', 'master in de bio-ingenieurswetenschappen', 'master in de industriële wetenschappen', 'bachelor in de elektromechanica met afstudeerrichting klimatisering' ou a au moins trois ans d'expérience démontrable en matière d'organisation d'examens sur la technique frigorifique;b) au moins trois membres du jury d'examen disposent d'un certificat valable tel que visé aux articles 14 et 15;c) au moins un des membres du jury d'examen est externe au centre d'examen et est actif dans le secteur frigorifique. Cette composition du jury d'examen ne s'applique pas en cas d'un examen d'actualisation, à condition qu'il y a au moins une personne qui dispose d'un certificat valable tel que visé aux articles 14 et 15, et que cette personne agit comme membre du jury d'examen. Cette personne garantit l'indépendance et l'impartialité lors de l'exécution de ses tâches; 4° faire en sorte que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents;5° tenir un registre documentant les résultats individuels et généraux des examens;6° transmettre au plus tard un mois après chaque examen un rapport de la session d'examen à la division.Ce rapport est signé par les membres du jury présents et reprend au moins les données énumérées à l'annexe IX; 7° communiquer à la division les date, heure et lieu de l'examen au moins un mois avant la date de l'examen.Le centre d'examen certifié doit, à la demande des fonctionnaires de la division, offrir à ces derniers la possibilité d'assister aux examens; 8° exécuter ses activités d'une manière indépendante et impartiale;9° instruire et examiner des réclamations motivées de fonctionnaires de la division;10° fournir à la division tout renseignement ou document qu'elle lui demande, et lui montrer le matériel utilisé lors des examens;11° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à la certification;12° se conformer aux instructions de la division. Section V. - Suspension et annulation du certificat d'un centre d'examen Art. 25.La division peut annuler ou suspendre le certificat d'un centre d'examen lorsque celui-ci ne satisfait plus aux conditions de certification ou lorsqu'il apparaît qu'un centre d'examen certifié n'accomplit pas dûment ou de manière réglementaire les tâches et obligations, visées aux articles 23 et
  13. En pareil cas, elle accorde au centre d'examen le droit d'être entendu. CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux organismes de contrôle Art. 26.Un organisme de contrôle est un organisme contrôlant les systèmes de gestion des installations de réfrigération et les systèmes d'examen,

présent arrêté, et qui est accrédité à cet effet par le Système d'Accréditation belge, conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais. Art. 27.§ 1er. Par dérogation à l'article 26, les organismes contrôlant les systèmes de gestion des installations de réfrigération et les systèmes d'examen peuvent être agréés par la division en tant qu'organisme de contrôle. §

  1. L'agrément ne peut être accordé qu'une seule fois et a une durée de validité d'au maximum un an. Ce délai ne peut être prolongé que sous des circonstances exceptionnelles. §
  2. L'agrément ne peut être accordé que lorsque le demandeur a préalablement introduit une demande d'accréditation telle que visée à l'article
  3. Art. 28.§ 1er. La demande d'agrément en tant qu'organisme de contrôle, visée à l'article 27, est envoyée par l'organisme à la division par lettre recommandée. Cette demande comprend au moins les données visées à l'annexe X. Une copie de la demande d'accréditation est également jointe à la demande d'agrément. §
  4. La division examine la demande et prend une décision d'agrément ou de non-agrément dans un délai de deux mois de la demande. En cas d'agrément, la division envoie l'attestation d'agrément par lettre recommandée à l'organisme de contrôle. En cas de non-agrément, elle en communique les raisons par lettre recommandée. Art. 29.L'organisme de contrôle est obligé d'ouvrir une enquête à la demande de fonctionnaires de la division. Art. 30.L'organisme de contrôle transmet mensuellement un aperçu des entreprises frigorifiques certifiées à la division. Cet aperçu comprend au moins les données visées à l'annexe XI. Art. 31.L'organisme de contrôle transmet mensuellement un aperçu des centres d'examen certifiés à la division. Cet aperçu comprend au moins les données visées à l'annexe XII. Art. 32.L'organisme de contrôle conserve les rapports de contrôle pendant au moins six années. A la demande de la division, l'organisme de contrôle présente le rapport de contrôle. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives Art. 33.A l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, sous "Définitions installations frigorifiques" sont apportées les modifications suivantes : 1° la définition "frigoriste compétent" est remplacée par la disposition suivante : « - frigoriste compétent : un technicien désigné en vue d'exécuter les travaux à des installations de réfrigération de manière justifiée, soit directement par l'exploitant, soit par l'entreprise frigorifique exécutant les travaux à l'installation de réfrigération.En ce qui concerne les travaux à des installations de réfrigération contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, pour lesquelles il existe un risque possible d'émissions d'agents réfrigérants, et l'exécution de contrôles d'étanchéité tels que visés à l'article 5.16.3.3, §§ 6 et 7, une condition supplémentaire s'applique, qui stipule que la personne travaille dans une entreprise frigorifique certifiée conformément aux dispositions, mentionnées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes. Cette condition complémentaire ne s'applique pas aux contrôles d'étanchéité lors desquels le circuit des agents réfrigérants, qui contient des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, n'est pas ouvert, et qui sont effectués par un technicien certifié en technique frigorifique qui dispose d'un certificat de la catégorie Ire, II ou IV, conformément aux dispositions de l'arrêté précité;"; 2° les définitions de "frigoriste spécialisé en réservoir de lait réfrigéré" et "réservoir de lait réfrigéré" sont abrogées. Art. 34.Dans l'article 5.16.3.3, § 7, 1°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, le mot "uniquement" est supprimé. Art. 35.A l'article 6.8.0 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "ayant une capacité nominale d'agent réfrigérant de trois kilogrammes ou plus" sont supprimés;2° les mots "avec une puissance connectée de 500 W ou moins" sont ajoutés. Art. 36.Dans l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les mots ", et des règlements de l'Union européenne, ainsi que sur les règlements promulgués par ou en vertu de ces règlements" sont insérés entre les mots "décrets suivants et leurs arrêtés d'exécution" et "pour ce qui concerne la formation". Art. 37.L'annexe X du même arrêté est remplacée par l'annexe XIII, jointe au présent arrêté. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Art. 38.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2009, est abrogé. Art. 39.§ 1er. Pour les entreprises frigorifiques certifiées qui ont introduit, avant le 1er octobre 2008, une demande de contrôle auprès d'un organisme de contrôle, et qui occupent au maximum dix frigoristes compétents qui exécutent des travaux à des installations de réfrigération, il vaut que, après le 1er avril 2009, 25 % des frigoristes compétents doivent disposer d'un certificat valable. A partir du 5 juillet 2011, tous les frigoristes compétents doivent disposer d'un certificat. §
  5. Pour les entreprises frigorifiques certifiées qui ont introduit, avant le 1er octobre 2008, une demande de contrôle auprès d'un organisme de contrôle, et qui occupent plus de dix frigoristes compétents qui exécutent des travaux à des installations de réfrigération, il vaut que, après le 1er avril 2009, 25 % des frigoristes compétents doivent disposer d'un certificat valable. Après le 1er avril 2010, 75 % de tous les frigoristes compétents doivent disposer d'un certificat. A partir du 5 juillet 2011, tous les frigoristes compétents doivent disposer d'un certificat. §
  6. Les frigoristes compétents d'entreprises frigorifiques certifiées qui ont introduit une demande de contrôle auprès un organisme de contrôle avant le 1er octobre 2008, qui ne disposent pas encore d'un certificat, doivent disposer d'un certificat intérimaire tel que visé à l'article 40, § 1er, à partir du 4 juillet
  7. Les autres frigoristes compétents qui ne disposent pas encore d'un certificat, doivent avoir introduit, au plus tard deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande de certification intérimaire telle que visée à l'article 40, § 1er, et doivent disposer d'un certificat intérimaire au plus tard six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. §
  8. Pour les frigoristes compétents d'entreprises frigorifiques certifiées qui ont introduit une demande de contrôle auprès d'un organisme de contrôle avant le 1er octobre 2008, et pour les frigoristes compétents qui exécutent uniquement des travaux à des installations de réfrigération ayant une capacité nominale en agent réfrigérant de moins de trois kilogrammes, ou à des systèmes hermétiquement fermés étiquetés en tant que tels, ayant une capacité nominale en agent réfrigérant de moins de six kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d'ozone, le certificat intérimaire échoit le 4 juillet
  9. Pour les autres frigoristes compétents, le certificat intérimaire échoit le 4 juillet
  10. Art. 40.§ 1er. La division peut délivrer un certificat intérimaire d'aptitude en technique frigorifique au frigoriste compétent étant en possession d'un diplôme ou d'une attestation délivré après participation à une formation relative à la technique frigorifique, ou ayant une expérience professionnelle pertinente acquise avant le 4 juillet
  11. La demande de certification intérimaire est envoyée à la division. La demande comprend les données et les documents suivants : 1° les prénom et nom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone, curriculum vitae et signature du demandeur;2° la catégorie telle que visée à l'article 14, § 1er, pour laquelle un certificat intérimaire est demandé;3° des copies des diplômes pertinents ou une déclaration sur l'honneur avec mention de l'expérience professionnelle pertinente qui a été acquise avant le 4 juillet 2008;4° les dénomination officielle, adresse, adresse e-mail et numéro de téléphone de l'entreprise frigorifique où le demandeur travaille;5° si l'intéressé travaille dans une entreprise frigorifique certifiée ayant introduit une demande de contrôle auprès d'un organisme de contrôle avant le 1er octobre 2008 : le numéro du certificat de l'entreprise. §
  12. La division peut délivrer un certificat intérimaire à une entreprise frigorifique ayant introduit une demande de contrôle auprès d'un organisme de contrôle et dont les frigoristes compétents disposent d'un certificat définitif ou intérimaire. La demande de certification intérimaire est envoyée à la division. La demande comprend les données et les documents suivants : 1° les dénomination officielle de l'entreprise, adresse, adresse e-mail et numéro de téléphone;2° les prénom et nom et la signature du directeur de l'entreprise;3° une liste des personnes disposant d'un certificat définitif ou intérimaire, avec mention de leur prénom et nom, date de naissance et numéro du certificat;4° une copie de la demande de contrôle. Art. 41.§ 1er. Par dérogation à l'article 1, 13°, une entreprise frigorifique disposant d'un certificat intérimaire valable tel que mentionné à l'article 40, § 2, est considérée comme une entreprise frigorifique certifiée jusqu'au 4 juillet 2011 inclus. §
  13. Par dérogation à l'article 1er, 13°, une entreprise frigorifique qui exécute uniquement des travaux à des installations de réfrigération ayant une capacité nominale en agent réfrigérant de moins de trois kilogrammes, ou à des systèmes hermétiquement fermés étiquetés en tant que tels, ayant une capacité nominale en agent réfrigérant de moins de six kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d'ozone, est considérée comme une entreprise frigorifique certifiée jusqu'à six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. §
  14. Jusqu'au 4 juillet 2011, un certificat intérimaire valable tel que visé à l'article 40, § 1er, est considéré comme un certificat pour l'application de l'article 4, § 1er, alinéa premier, et l'article 10, 1° et 3°. Art. 42.Jusqu'au 4 juillet 2011, les membres du jury, visés à l'article 24, 3°, ne doivent pas disposer d'un certificat tel que visé aux articles 14 et
  15. Ils doivent cependant pouvoir démontrer trois ans d'expérience en matière de technique frigorifique. Art. 43.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'attestation d'aptitude en technique frigorifique qui a été délivrée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques, est équivalente au certificat délivré conformément aux dispositions des articles 14 et 15, jusqu'à la fin de la durée de validité ou à son annulation. §
  16. Pour l'application du présent arrêté, le certificat de contrôle d'un système de gestion d'une installation de réfrigération qui a été délivré en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques, est équivalent au certificat d'une entreprise frigorifique, délivré conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7, jusqu'à la fin de la durée de validité ou à son annulation. §
  17. Pour l'application du présent arrêté, le certificat de contrôle d'un système d'examen qui a été délivré en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques, est équivalent au certificat d'un centre d'examen, délivré conformément aux dispositions des articles 18, 19 et 20, jusqu'à la fin de la durée de validité ou à son annulation. §
  18. Pour l'application du présent arrêté, le certificat intérimaire qui a été délivré à un frigoriste en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques, est équivalent au certificat intérimaire délivré conformément aux dispositions de l'article 40, § 1er, jusqu'à la fin de sa durée de validité. §
  19. Pour l'application du présent arrêté, le certificat intérimaire qui a été délivré à une entreprise frigorifique en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques, est équivalent au certificat intérimaire délivré conformément aux dispositions de l'article 40, § 2, jusqu'à la fin de sa durée de validité. Art. 44.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 4 septembre
  20. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe Ire. Contenu partiel de l'examen, visé à l'article 4, § 1er, et à l'article 23, § 1er A Contenu de la partie théorique relative à la technique frigorifique Titre Sujets Niveau de connaissance incidence sur l'environnement suite à l'utilisation d'agents réfrigérants
  21. émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone connaissance des implications de la problématique des agents réfrigérants 2.émission directes et indirectes de gaz à effet de serre (problématique des agents réfrigérants, consommation d'énergie) agents réfrigérants
  22. agents réfrigérants réglementés très bonne connaissance des caractéristiques des agents réfrigérants et de la législation en vigueur 2.agents réfrigérants et huiles autorisés
  23. caractéristiques et champ d'application des agents réfrigérants et huiles étanchéité 1.définition de l'étanchéité, connaissance des techniques d'essais d'étanchéité, législation en matière de détection de fuites très bonne connaissance
  24. connaissance des mesures en vue de réduire les émissions d'agents réfrigérants concernant le concept, l'entretien et les réparations 3.connaissance des risques de fuite dans certains éléments de l'installation de réfrigération, en fonction du type de raccordement, de compresseur,... B. Contenu de la partie pratique relative aux opérations impliquant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone et relative à une épreuve de brasage fort Titre Sujets Niveau de connaissance montage
  25. brasage et aboutement des différents éléments : conduites en cuivre (avec du cuivre, de l'acier et du laiton), avec obturateurs et soupapes de ventilation... très bonnes réalisations pratiques
  26. techniques de pliage de cuivre et d'acier, et techniques de fixation et d'isolation 3.mise sous pression à l'aide d'azote
  27. vérification de l'étanchéité 5.vérification du brasage en sciant les raccords contrôle de l'installation contrôle de tous les documents nécessaires très bonne connaissance des contrôles à effectuer mise en oeuvre
  28. la mise sous pression à l'aide d'un gaz inerte excellentes réalisations pratiques 2.vérification de l'étanchéité
  29. vidange à l'aide d'une pompe à vide à deux étages et contrôle à l'aide d'un vacumètre 4.remplissage de l'installation
  30. pesage et enregistrement des quantités utilisées 6.mise en marche, réglage et contrôle du bon fonctionnement entretien
  31. contrôle de l'étanchéité à l'aide d'un détecteur de fuites électronique excellentes réalisations pratiques 2.contrôle du bon fonctionnement récupération d'agents réfrigérants
  32. récupération excellentes réalisations pratiques 2.pesage et enregistrement des quantités vidangées
  33. remplissage de la même installation à l'aide du gaz vidangé 4.répétition de la récupération moyennant une récupération maximale d'agents réfrigérants contrôle périodique très bonne connaissance des contrôles à effectuer C. Contenu de la partie ayant trait à la connaissance de la législation et de la terminologie néerlandophone en matière de technique frigorifique Titre Sujets Niveau de connaissance législation environnementale pertinente (régionale, fédérale, internationale)
  34. protocole de Montréal

(1)et législation fédérale connaissance des implications de la problématique des agents réfrigérants 2.connaissance fondamentale : Règlement UE 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
(2), VLAREM et VLAREA 3. la réglementation européenne relative aux machines, matériel électrique, destiné à être employé dans certaines limites de tension, et appareillage de pression connaissance élémentaire des principes d'application dans le domaine de la technique frigorifique normes NBN-EN 378, partie 1-4 bonne connaissance du contenu Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes. Bruxelles, le 4 septembre 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Notes 1. Protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987, et ses modifications ultérieures 2.Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et ses modifications ultérieures 3. arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, et ses modifications ultérieures Annexe II.Liste des données minimales pour le certificat d'une entreprise frigorifique, visé à l'article 6, § 1er 1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de l'organisme de contrôle;2° le numéro d'agrément attribué par l'autorité flamande à l'organisme de contrôle;3° le logo de l'organisme de contrôle;4° le nom et l'adresse de l'entreprise contrôlée;5° la date de délivrance du certificat;6° le numéro de certificat attribué à l'entreprise;7° la mention de défauts constatés lors du contrôle;8° les prénom et nom et la signature du directeur de l'organisme de contrôle;9° la durée de validité du certificat;10° les travaux pouvant être effectués par le titulaire du certificat. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes. Bruxelles, le 4 septembre 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe III. Liste des données minimales pour la demande de contrôle d'un système de gestion d'une installation de réfrigération, visée à l'article 8 1° le nom de l'entreprise;2° l'adresse d'établissement;3° les prénom et nom du directeur de l'entreprise;4° les numéros de téléphone et de fax;5° l'adresse e-mail;6° l'adresse postale;7° le numéro d'entreprise;8° la mention des secteurs dans lesquels l'entreprise est active (réfrigération industrielle, réfrigération commerciale, réfrigération ménagère, équipements de pompe à chaleur, installations d'air conditionnée pour bâtiments, autres installations);9° la mention de travaux de technique frigorifique exécutés par le demandeur.A cet effet, une ou plusieurs des options suivantes doivent être mentionnées :
  1. a)installation;
  2. b)entretien ou révision;
  3. c)récupération pour le recyclage, la régénération ou la destruction des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;
  4. d)contrôle d'étanchéité;10° les prénoms et noms, les dates et lieux de naissance, et les numéros de certificat de tous les techniciens certifiés en technique frigorifique. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes. Bruxelles, le 4 septembre 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe IV. Equipement technique minimal d'un technicien certifié en technique frigorifique, visé à l'article 11, § 3 Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV manifold et raccords souples X X X groupe de récupération pour agents réfrigérants, atteignant une pression absolue de 0,5 bar après le pompage X X X cylindre pour agents réfrigérants (nouveau ou recyclé) avec contrôle valable pour le gaz nécessité + cylindre vide pour agents réfrigérants avec contrôle valable et avec double obturateurs, adapté à la récupération et à la collecte de gaz réfrigérants usés X X X pompe à vide à deux étages X X balance avec précision d'indication d'au moins 0,01 kg pour les cylindres pour agents réfrigérants ayant un contenu de moins de 30 kg, avec précision d'indication d'au moins 0,1 kg pour les cylindres pour agents réfrigérants ayant un contenu de plus de 30 kg, et avec précision d'indication d'au moins 0,3 % du contenu en agents réfrigérants du cylindre pour agents réfrigérants pour les cylindres pour agents réfrigérants ayant un contenu à partir de 300 kg X X X vacumètre X X détecteur électronique de fuites ayant une sensibilité de détection de fuites de 5 g/an X X X solution savonneuse ou produit similaire X X cylindre à gaz inerte (azote sec, argon, hélium) pourvu d'une soupape de réduction et d'un débitmètre) X X thermomètre digital avec sonde de contact ou thermomètre infrarouge X X installation de brasage fort avec régulateur de pression du gaz et de pression d'oxygène et conduites, pourvue de clapets antiretour; X X multimètre électrique X X ampèremètre X X Certains équipements techniques peuvent faire partie de l'installation elle-même. Dans ce cas, il doit pouvoir être démontré que cet équipement est aussi efficace que l'équipement séparé et qu'il est en bon état. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes. Bruxelles, le 4 septembre 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe V. Liste des données minimales pour le certificat, visé à l'article 14, § 3 1° le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de fax et l'adresse e-mail du centre d'examen;2° le numéro du certificat attribué par l'organisme de contrôle au centre d'examen;3° le logo du centre d'examen;4° les prénom et nom et les date et lieu de naissance de la personne ayant réussi l'examen;5° les travaux pouvant être effectués par le titulaire du certificat;6° la catégorie du certificat, visée à l'article 14, § 1er;7° la date de délivrance du certificat;8° la durée de validité du certificat;9° le numéro de certificat attribué à la personne ayant réussi l'examen;10° les prénoms et noms et les signatures de tous les membres du jury et du directeur du centre d'examen certifié et la signature de la personne ayant réussi l'examen. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes. Bruxelles, le 4 septembre 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe VI. Liste des données minimales pour le certificat d'un centre d'examen, visé à l'article 19, § 1er 1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de l'organisme de contrôle;2° le numéro d'agrément attribué par l'autorité flamande à l'organisme de contrôle;3° le logo de l'organisme de contrôle;4° le nom et l'adresse du centre d'examen contrôlé;5° la date de délivrance du certificat;6° le numéro de certificat attribué au centre d'examen;7° la mention de défauts constatés lors du contrôle;8° les prénom et nom et la signature du directeur de l'organisme de contrôle;9° les catégories de frigoristes, visées à l'article 14, § 1er, pour lesquelles le centre d'examen veut organiser des examens;10° la durée de validité du certificat. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes. Bruxelles, le 4 septembre 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe VII. Liste des données minimales pour la demande de contrôle d'un système d'examen, visé à l'article 21 1° le nom du centre d'examen;2° l'adresse d'établissement;3° les prénom et nom du directeur du centre d'examen;4° les numéros de téléphone et de fax;5° l'adresse e-mail;6° l'adresse postale;7° les catégories de frigoristes, visées à l'article 14, § 1er, pour lesquelles le centre d'examen veut organiser des examens. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes. Bruxelles, le 4 septembre 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe VIII. Liste de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires pour l'organisation de l'examen pratique, visé à l'article 24, 2° Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV éléments de l'installation de réfrigération : - compresseur - condensateur - réservoir d'agents réfrigérants - filtre ou séchoir - soupape électromagnétique - soupape d'expansion thermostatique - évaporateur - soupape d'obturation - appareils de sécurité, de mesurage et de réglage manomètres, pressostats, thermostats X X X X outils du frigoriste : - manifold et raccords souples X X X - groupe de récupération pour agents réfrigérants, atteignant une pression absolue de 0,5 bar après le pompage X X X - cylindre pour agents réfrigérants (nouveau ou recyclé) avec contrôle valable pour le gaz nécessité + cylindre vide pour agents réfrigérants avec contrôle valable et avec double obturateurs, adapté à la récupération et à la collecte de gaz réfrigérants usés X X X - pompe à vide à deux étages X X - balance avec précision d'indication d'au moins 10 g X X X - vacumètre X X - détecteur électronique de fuites ayant une limite de détection d'au moins 5 g/an X X X - solution savonneuse ou produit similaire X X X - cylindre ou réseau à gaz inerte (azote sec, argon, hélium) pourvu d'une soupape de réduction et d'un débitmètre X X - éléments de raccordement, conduites, bourrages) X X - outils pour couper des conduites en cuivre X X - ébarbeur X X - appareil ou pince de pliage X X - installation de brasage avec régulateur de pression du gaz et de pression d'oxygène, conduites pourvue de soupapes de non-retour et raccords souples X X - matériaux d'adhésion pour brasage X X - matériaux d'adhésion au phosphore avec 5% d'argent X X - décapant ou produit de nettoyage X X - outils à main : clefs, tournevis, pinces X X X - thermomètre digital avec sonde de contact ou thermomètre infrarouge X X Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes. Bruxelles, le 4 septembre 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe IX. Liste des données minimales pour le rapport, visé à l'article 24, 6° 1° la date de l'examen subi;2° une liste des membres du jury d'examen présents, avec mention du président du jury d'examen;3° une liste des présences de tous les candidats, avec leurs signatures;4° pour chaque candidat, la mention des pourcentages obtenus par partie de l'examen;5° les prénom et nom, date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail de chaque candidat ayant réussi l'examen;6° la catégorie du certificat, visée à l'article 14, § 1er;7° le numéro de certificat attribué au candidat ayant réussi l'examen;8° la durée de validité du certificat;9° les irrégularités ou particularités éventuelles relatives à l'examen. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes. Bruxelles, le 4 septembre 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe X. Liste des données minimales pour la demande d'agrément d'un organisme de contrôle, visée à l'article 28, § 1er 1° la dénomination officielle de l'organisme de contrôle;2° l'adresse d'établissement;3° les prénom et nom du directeur de l'organisme de contrôle;4° les numéros de téléphone et de fax;5° l'adresse e-mail;6° l'adresse postale. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes. Bruxelles, le 4 septembre 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe XI. Liste des données minimales pour l'aperçu des entreprises frigorifiques certifiées, visé à l'article 30 1° le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de fax et l'adresse e-mail de l'entreprise;2° les prénom et nom du directeur de l'entreprise;3° la date de délivrance du certificat;4° la durée de validité du certificat;5° les travaux pouvant être effectués par le titulaire du certificat;6° les prénoms et noms, les dates et lieux de naissance, les numéros de certificat et l'indication de la catégorie, visée à l'article 14, § 1er, de tous les techniciens certifiés en technique frigorifique;7° le numéro de certificat qui a été attribué à l'entreprise;8° si d'application, la mention des manquements constatés et la mention du fait si les manquements constatés dans le passé ont été suffisamment éliminés. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes. Bruxelles, le 4 septembre 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe XII. Liste des données minimales pour l'aperçu des centres d'examen certifiés, visé à l'article 31 1° le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de fax, le site web et l'adresse e-mail du centre d'examen;2° les prénom et nom du directeur du centre d'examen;3° la date de délivrance du certificat;4° la durée de validité du certificat;5° le numéro de certificat qui a été attribué au centre d'examen;6° les catégories de frigoristes, visées à l'article 14, § 1er, pour lesquelles le centre d'examen veut organiser des examens;7° si d'application, la mention des manquements constatés et la mention du fait si les manquements constatés dans le passé ont été suffisamment éliminés. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes. Bruxelles, le 4 septembre 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe XIII. Annexe remplaçant l'annexe X de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, visée à l'article 37 "Annexe X Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°,
  5. f)et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certifications d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes, est considéré comme une infraction environnementale : Article Obligation légale Art. 4, § 3 Les personnes ou entreprises ayant obtenu dans un autre Etat membre UE un certificat leur autorisant à effectuer des travaux à des installations de réfrigération,disposent d'une traduction dudit certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, si ledit certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci. Art. 6, § 1er, alinéa premier, deuxième et troisième phrase En cas de certification, l'organisme de contrôle octroie un certificat au nom de la division et transmet le certificat dans les deux mois du contrôle à l'entreprise. En cas de non certification, il en communique les motifs à l'entreprise dans les deux mois du contrôle. Art. 6, § 1er, deuxième alinéa Le certificat reprend au moins les données énumérées à l'annexe II. Pour l'établissement du certificat, l'organisme de contrôle suit les instructions de la division. Le modèle du certificat de contrôle est soumis à l'approbation de la division. Art. 7, § 2 En cas de prolongation de la validité du certificat, l'organisme de contrôle transmet le nouveau certificat à l'entreprise dans les deux mois du contrôle. Le certificat est établi selon les conditions, visées à l'article 6, § 1er, alinéa deux. En cas de non certification, l'organisme de contrôle en communique les motifs à l'entreprise dans les deux mois du contrôle. Art. 10, 2° L'entreprise frigorifique certifiée doit : 2° fournir à la division tout renseignement ou document qu'elle lui demande, et lui montrer le matériel utilisé lors des travaux aux installations de réfrigération; Art. 10, 4° L'entreprise frigorifique certifiée doit : 4° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à la certification; Art. 10, 5° L'entreprise frigorifique certifiée doit : 5° se soumettre aux instructions de la division. Art. 11, § 4, alinéa trois. L'entreprise frigorifique certifiée doit au moins transmettre une copie des enregistrements au propriétaire ou gestionnaire des installations de réfrigération et, si possible, l'inscrire dans le livre de bord ou le registre propre à l'installation. Art. 11, § 4, alinéa quatre L'entreprise frigorifique certifiée doit conserver de manière centralisée les données visées au présent paragraphe, avec mention du lieu et de la date des travaux exécutés. Art. 11, § 5 L'entreprise frigorifique certifiée doit en outre conserver de manière centralisée les éléments suivants : 1° la quantité d'agent réfrigérant ajoutée à chaque installation de réfrigération sur la base des enregistrements,

§4

; 2° la quantité d'agent réfrigérant vidangée de chaque installation de réfrigération sur la base des enregistrements,

§4

; 3° la quantité d'agent réfrigérant achetée, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur; 4° La quantité d'agent réfrigérant évacuée, avec mention de la date d'évacuation et du nom du collecteur des agents réfrigérants. Art. 11, § 6 L'entreprise frigorifique certifiée doit conserver les données enregistrées des activités visées au présent article pendant au moins cinq ans. Art. 14, § 3, alinéa premier, deuxième phrase En cas de certification le centre d'examen certifié octroie un certificat au nom de la division et transmet le certificat dans le mois de la date de l'examen au technicien. Art. 14, § 3, alinéa deux Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe V. Pour l'établissement du certificat, le centre d'examen suit les instructions de la division. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division. Art. 15, § 2 Le centre d'examen certifié transmet le certificat dans le mois de la date de l'examen à chaque personne ayant réussi l'examen. Le certificat est établi selon les conditions, visées à l'article 14, § 3, alinéa deux. Art. 16, 3° Le technicien certifié en technique frigorifique doit : 3° fournir à la division tout renseignement ou document qu'elle lui demande, et lui montrer le matériel utilisé lors des travaux aux installations de réfrigération; Art. 16, 4° Le technicien certifié en technique frigorifique doit : 4° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à sa certification; Art. 16, 5° Le technicien certifié en technique frigorifique doit : 5° se soumettre aux instructions de la division. Art. 19, § 1er, alinéa premier, deuxième et troisième phrase En cas de certification l'organisme de contrôle octroie un certificat au nom de la division et transmet le certificat dans les deux mois du contrôle au centre d'examen. En cas de non certification, il en communique les motifs au centre d'examen dans les deux mois du contrôle. Art. 19, § 1er, alinéa deux Le certificat reprend au moins les données énumérées à l'annexe VI. Pour l'établissement du certificat, l'organisme de contrôle suit les instructions de la division. Le modèle du certificat de contrôle est soumis à l'approbation de la division. Art. 20, § 2 En cas de prolongation de la validité du certificat, l'organisme de contrôle transmet le nouveau certificat au centre d'examen dans les deux mois du contrôle. Le certificat est établi selon les conditions, visées à l'article 19, § 1er, alinéa deux. En cas de non certification, l'organisme de contrôle en communique les motifs au centre d'examen dans les deux mois du contrôle. Art. 23, § 1er, alinéa trois. Le centre d'examen certifié détermine le contenu de l'examen à l'aide des dispositions reprises dans l'annexe au Règlement de la Commission et dans l'annexe Ire au présent arrêté. Art. 24, 1° Le centre d'examen certifié doit : 1° disposer de procédures d'examen adéquats contenant les modalités pratiques d'inscription aux, et d'organisation des examens, visés à l'article 23, §§ 1er et 2; Art. 24, 2° Le centre d'examen certifié doit : 2° disposer de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires et en bon état pour organiser les examens. Pour la partie pratique, l'appareillage, les instruments et le matériel, visés à l'annexe VIII, sont présents; Art. 24, 3°, alinéa premier Le centre d'examen certifié doit : 3° si un examen est organisé, composer un jury d'examen réunissant au moins les conditions suivantes :

  1. a)le président du jury d'examen est diplômé master in de ingenieurswetenschappen', master in de bio-ingenieurswetenschappen', master in de industriële wetenschappen', 'bachelor in de elektromechanica met afstudeerrichting klimatisering' ou a au moins trois ans d'expérience démontrable en matière d'organisation d'examens sur la technique frigorifique;
  2. b)au moins trois membres du jury d'examen disposent d'un certificat valable tel que visé aux articles 14 et 15;
  3. c)au moins un des membres du jury d'examen est externe au centre d'examen et est actif dans le secteur frigorifique. Art. 24, 3°, alinéa deux, première phrase Cette composition du jury d'examen ne s'applique pas en cas d'un examen d'actualisation, à condition qu'il y a au moins une personne qui dispose d'un certificat valable tel que visé aux articles 14 et 15, et que cette personne agit comme membre du jury d'examen. Art. 24, 4° Le centre d'examen certifié doit : 4° faire en sorte que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents; Art. 24, 5° Le centre d'examen certifié doit : 5° tenir un registre documentant les résultats individuels et généraux des examens; Art. 24, 6° Le centre d'examen certifié doit : 6° transmettre un rapport de la session d'examen à la division dans un mois après chaque examen.Ce rapport est signé par les membres du jury présents et reprend au moins les données énumérées à l'annexe IX; Art. 24, 7°, première phrase Le centre d'examen certifié doit : 7° communiquer à la division les date, heure et lieu de l'examen au moins un mois avant la date de l'examen. Art. 24, 9° Le centre d'examen certifié doit : 9° instruire et examiner des réclamations motivées de fonctionnaires de la division; Art. 24, 10° Le centre d'examen certifié doit : 10° fournir à la division tout renseignement ou document qu'elle lui demande, et lui montrer le matériel utilisé lors des examens; Art. 24, 11° Le centre d'examen certifié doit : 11° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à la certification; Art. 24, 12° Le centre d'examen certifié doit : 12° se soumettre aux instructions de la division. Art. 29 L'organisme de contrôle est obligé d'ouvrir une enquête à la demande de fonctionnaires de la division. Art. 30 L'organisme de contrôle transmet mensuellement un aperçu des entreprises frigorifiques certifiées à la division. Cet aperçu comprend au moins les données visées à l'annexe XI. Art. 31 L'organisme de contrôle transmet mensuellement un aperçu des centres d'examen certifiés à la division. Cet aperçu comprend au moins les données visées à l'annexe XII. Art. 32 L'organisme de contrôle conserve les rapports de contrôle pendant au moins six années. A la demande de la division, l'organisme de contrôle présente le rapport de contrôle. Art. 39, § 1 Pour les entreprises frigorifiques certifiées qui ont introduit, avant le 1er octobre 2008, une demande de contrôle auprès d'un organisme de contrôle, et qui ont au maximum dix frigoristes compétents en service qui exécutent des travaux à des installations de réfrigération, 25 % des frigoristes compétents doivent disposer d'un certificat valable après le 1er avril 2009. A partir du 5 juillet 2011, tous les frigoristes compétents doivent disposer d'un certificat. Art. 39, § 2 Pour les entreprises frigorifiques certifiées qui ont introduit, avant le 1er octobre 2008, une demande de contrôle auprès d'un organisme de contrôle, et qui ont plus de dix frigoristes compétents en service qui exécutent des travaux à des installations de réfrigération, 25 % des frigoristes compétents doivent disposer d'un certificat valable après le 1er avril 2009. Après le 1er avril 2010, 75 % de tous les frigoristes compétents doivent disposer d'un certificat. A partir du 5 juillet 2011, tous les frigoristes compétents doivent disposer d'un certificat. Art. 39, § 3 Les frigoristes compétents d'entreprises frigorifiques certifiées qui ont introduit une demande de contrôle auprès d'un organisme de contrôle avant le 1er octobre 2008, et qui ne disposent pas encore d'un certificat, doivent disposer d'un certificat intérimaire tel que visé à l'article 40, § 1er, à partir du 4 juillet 2009. Les autres frigoristes compétents qui ne disposent pas encore de certificat, doivent avoir introduit une demande de certification intérimaire, telle que visée à l'article 40, § 1er, au plus tard deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et ils doivent disposer d'un certificat intérimaire au plus tard six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 42, deuxième phrase Ils doivent cependant pouvoir démontrer trois ans d'expérience en matière de technique frigorifique. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes. Bruxelles, le 4 septembre 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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