n'exerce plus d'activités aériennes pendant au moins une année calendaire;44° entreprise commerciale de transport aérien : un exploitant d'
effectuant pour le public, contre rémunération, des services aériens réguliers ou non pour le transport de passagers, de fret ou de courrier;45° année de référence : année calendaire dans laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ou les émissions de CO2 doivent être surveillées et déclarées;46° paire d'aérodromes : une combinaison composée d'un aérodrome de départ et d'un aérodrome d'arrivée;47° modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification des émissions de CO2 : une modification du contenu ou des procédures sous-jacentes du plan approuvé de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou du plan approuvé de monitoring des émissions de CO2 n'étant pas temporaire et portant sur la méthode de monitoring ou sur les règles et procédures d'obtention, de traitement, d'enregistrement, de déclaration ou de garantie de la qualité des données en vue de la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la déclaration des émissions de CO2;48° modification substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres : une modification des données relatives aux tonnes-kilomètres portant soit : a) sur la mise en service d'un nouveau type générique d'
, y compris d'une nouvelle opération de leasing de longue durée;b) sur un changement de l'indicatif d'appel radio utilisé aux fins du contrôle du trafic aérien pour l'ensemble ou une partie de la flotte de l'exploiteur d'
s;c) sur une modification du statut de l'exploitant d'
;
, y compris d'une nouvelle opération de leasing de longue durée;b) sur un changement de l'indicatif d'appel radio utilisé pour des fins de contrôle aérien pour l'ensemble ou une partie de la flotte de l'exploiteur d'
s;c) sur une modification du statut de l'exploitant d'
;
, ou sur une modification des méthodes de transmission, de stockage et de récupération de ces données;f) sur une modification de la méthode utilisée pour déterminer la densité du carburant pour un certain type d'
;g) sur l'application de la méthode de secours par l'exploitant d'
à défaut de données, ayant pour conséquence que, sur une base annuelle, au moins 1 pour cent des émissions de CO2 à surveiller est influencé;
à appliquer un autre niveau pour déterminer la consommation de carburant;j) sur une modification du nombre de vols ou des émissions annuelles totales, impliquant le dépassement par l'exploitant d'
du plafond fixé au petit émetteur;k) sur une modification des carburants utilisés pour effectuer des activités aériennes;50° modification non substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification non substantielle des émissions de CO2 : une modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou une modification des émissions de CO2 ne correspondant pas à la définition d'une modification substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou à la définition d'une modification substantielle des émissions de CO2;51° situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou situation anormale quant aux émissions de CO2 : une situation ne pouvant être prévue par l'exploitant d'
, étant unique ou limitée dans le temps et ayant pour conséquence, que la méthode de monitoring prévue dans le plan approuvé de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou dans le plan approuvé de monitoring des émissions de CO2 ne peut être suivie temporairement;52° situation anormale importante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou situation anormale importante quant aux émissions de CO2 : une situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une situation anormale quant aux émissions de CO2 ayant pour conséquence, que la méthode de monitoring prévue dans le plan approuvé de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou dans le plan approuvé de monitoring des émissions de CO2 ne peut être appliquée, sur une base annuelle, pour au moins 1 pour cent des données à surveiller relatives aux tonnes-kilomètres ou des données à surveiller relatives aux émissions de CO2;53° situation anormale non importante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou situation anormale non importante quant aux émissions de CO2 : une situation anormale quant aux des données relatives aux tonnes-kilomètres ou une situation anormale quant aux émissions de CO2 ne correspondant pas à la définition d'une situation anormale importante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou à la définition d'une situation anormale importante quant aux émissions de CO2;54° techniquement non réalisable : les moyens techniques nécessaires pour satisfaire aux exigences du système proposé ne peuvent être acquis par l'exploitant d'
endéans le délai prescrit par l'autorité compétente;55° petit émitteur : un exploitant d'
qui effectue moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois ou un exploitant d'
qui effectue ces vols avec une émission totale de moins de 10 000 tonnes CO2 par an. Les définitions 41° à 55° incluses s'appliquent uniquement à des activités aériennes. » Art. 3.L'intitulé du chapitre II du même arrêté est complété par les mots suivants : « à des établissements BKG ». Art. 4.Au même arrêté sont ajoutés les articles 7/1, 7/2 et 7/3, libellés comme suit : « Art. 7/1.§ 1er. L'exploitant d'une installation qui effectue une activité telle que mentionnée à l'annexe II, doit déclarer les émissions de gaz à effet de serre visés à l'annexe II, pour autant que celles-ci n'ont pas encore été déclarées dans le cadre de l'article 4.10.1.5, § 1er, du titre II du VLAREM. Le Ministre flamand chargé de l'environnement arrête les modalités et procédures relatives à l'introduction et au contenu du rapport. §
introduit un plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres auprès de l'autorité compétente, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'
, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite. L'autorité compétente confirme à l'exploitant d'
la réception du plan de monitoring introduit au moyen d'une notification. Le délai de quatre mois visé à l'article 20ter, § 1er, du décret REG prend cours à la date de confirmation de la réception du plan de monitoring introduit. L'autorité compétente remet sans délai le plan de monitoring introduit au bureau de vérification. § 2. Dans le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres, le volume de l'activité aérienne exprimée en tonnes-kilomètres est calculé à l'aide de la formule suivante : Tonnes-kilomètres = distance x fret, où : 1° distance = la distance orthodromique entre l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée augmentée d'un facteur fixe supplémentaire de 95 km, 2° charge utile = la masse totale de fret, courrier et passagers qui est transportée. Pour le calcul de la charge utile : a) le nombre de passagers est le nombre de passagers à bord, à l'exclusion des membres d'équipage;b) un exploitant d'
peut utiliser au choix, dans sa documentation masse et centrage pour les vols correspondants, soit les masses réelles ou les masses forfaitaires pour les passagers et les bagages enregistrés, soit une valeur standard de 100 kilogrammes pour chaque passager et ses bagages enregistrés. Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut arrêter des modalités de surveillance des données relatives aux tonnes-kilomètres. § 3. Lors de la vérification, le bureau de vérification peut prendre contact avec l'exploitant d'
pour toute information ultérieure quant au plan de monitoring introduit. Le cas échéant, le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification aux lieux utilisés par l'exploitant d'
pour l'exécution de ses activités aériennes. La procédure de vérification peut résulter en des adaptations au plan de monitoring introduit. Dans les trois mois de la date à laquelle l'autorité compétente a confirmé avoir reçu le plan de monitoring introduit, le bureau de vérification transmet le plan de monitoring vérifié, assorti d'un avis sur l'approbation, à l'autorité compétente. § 4. Endéans un mois de la date de réception du plan de monitoring vérifié et de l'avis, l'autorité compétente approuve ou non le plan de monitoring vérifié, d'une part sur la base de l'avis émis par le bureau de vérification et d'autre part sur la base des critères fixés par le Ministre flamand chargé de l'environnement. L'autorité compétente notifie la décision motivée d'approbation ou de désapprobation à l'exploitant d'
. L'autorité compétente peut décider d'accorder son approbation provisoire au plan de monitoring vérifié, tout en imposant un nombre de conditions auxquelles il doit être satisfait dans un délai fixé. L'approbation ou la désapprobation définitive dépend de la conformité ou non aux conditions imposées dans le délai fixé. Pour en juger, l'autorité compétente se fera assister par le bureau de vérification. S'il n'est pas satisfait aux conditions dans le délai fixé, l'autorité compétente désapprouve le plan de monitoring vérifié. En cas de désapprobation, l'exploitant d'
ne pourra pas porter en compte pour l'allocation gratuite de quotas, les données relatives aux tonnes-kilomètres pour la période pour laquelle il disposait d'un plan de monitoring vérifié et provisoirement approuvé. En cas d'approbation, l'autorité compétente transmet le plan de monitoring vérifié et approuvé à l'exploitant d'
par voie de notification. Le plan de monitoring approuvé des données relatives aux tonnes-kilomètres vaut pour 1 année calendaire. § 5. Le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe le modèle et la notice explicative du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres que l'exploitant d'
doit introduire. Sous-section II. - Le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres Art. 27/3.§ 1er. L'exploitant d'
doit introduire un rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres auprès du bureau de vérification, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'
, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite. §
reprend l'information suivante dans le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres : 1° les données pour l'identification de l'exploitant d'
, entre autres : a) le nom de l'exploitant d'
;
s et les types d'
s utilisés dans l'année de déclaration pour l'exercice des activités aériennes, visées à l'annexe III, pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'
;d) le numéro et l'instance délivreuse de la preuve d'exploitant d'
et de l'autorisation d'exploitation pour l'exercice des activités aériennes reprises à l'annexe III, pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'
;
;2° les données relatives aux tonnes-kilomètres :
. Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut arrêter des modalités de déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres. § 3. Le bureau de vérification vérifie, dans un délai de deux mois, le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres, conformément à l'article 32/3, et conformément aux principes fixés par le Ministre flamand chargé de l'environnement. Le bureau de vérification transmet, dans les plus brefs délais, le rapport vérifié à l'exploitant d'
, par le biais d'une notification. §
introduit, le 31 mars 2011 au plus tard, un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes-kilomètres auprès de l'autorité compétente, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'
, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite. § 6. Le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe le modèle et la notice explicative du rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres que l'exploitant d'
doit introduire. Sous-section III. - Dispositions relatives à la réserve spéciale Art. 27/4.§ 1er. Conformément à l'article 20ter, § 2, du décret REG, l'exploitant d'
introduit, le 30 juin 2015 au plus tard, une demande auprès de l'autorité compétente, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'
, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite. § 2. La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes-kilomètres pour l'année 2014;2° des attestations dont il ressort que l'exploitant d'
répond aux critères visés à l'article 20ter, § 2, a) ou b), du décret REG, ainsi que des preuves de toutes les relations contractuelles et organisationnelles avec d'autres exploitants d'
;3° pour les exploitants d'
, visé à l'article 20ter, § 2, b), du décret REG, la demande comprend également : a) l'accroissement exprimé en pourcentage du nombre de tonnes-kilomètres réalisés par l'exploitant d'
entre 2010 et 2014;b) l'accroissement absolu du nombre de tonnes-kilomètres réalisés par l'exploitant d'
entre 2010 et 2014;c) l'accroissement absolu au-delà du pourcentage visé à l'article 20ter, § 2, b), du décret REG, du nombre de tonnes-kilomètres réalisés par l'exploitant d'
entre 2010 et 2014. Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut arrêter des modalités quant à la charge de la preuve qui repose sur l'exploitant d'
. § 3. L'autorité compétente confirme à l'exploitant d'
la réception de la demande introduite au moyen d'une notification. Dans les trois mois de la réception de la demande introduite, l'autorité compétente décide si l'exploitant d'
remplit les critères d'attribution, visés à l'article 20ter, § 2,
. Section III. - Le plan de monitoring des émissions de CO2 et le rapport annuel sur les émissions de CO2 Art. 27/5.A partir de l'année 2010, toutes les émissions de CO2 des activités aériennes telles que reprises à l'annexe III, doivent être surveillées et déclarées conformément au plan de monitoring étant approuvé selon l'article 27/7, § 4, et conformément aux règles établis par le Ministre flamand chargé de l'environnement. Sous-section Ire. - Le plan de monitoring des émissions de CO2 Art. 27/6.Conformément à l'article 20ter, § 6, deuxième alinéa, du décret REG, l'exploitant d'
qui entame une activité aérienne après le 31 août 2009 et qui dispose d'une autorisation d'exploitation belge valable, doit disposer, au plus tard six mois après le début de l'activité aérienne, d'un plan approuvé de monitoring des émissions de CO2. L'exploitant d'
qui entame une activité aérienne après le 31 août 2009 et qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploitation belge valable, doit disposer, dans les six mois de la date de publication de la liste des exploitants d'
par la Commission européenne, telle que visée à l'article 18bis, troisième alinéa, de la directive, et mentionnant l'exploitant d'
, d'un plan approuvé de monitoring des émissions de CO2. Art. 27/7.§ 1er. L'exploitant d'
introduit un plan de monitoring des émissions CO2 auprès de l'autorité compétente, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'
, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite. L'autorité compétente confirme à l'exploitant d'
la réception du plan de monitoring introduit au moyen d'une notification. Le délai de quatre mois visé à l'article 20ter, § 6, du décret REG prend cours à la date de confirmation de la réception du plan de monitoring introduit. L'autorité compétente remet sans délai le plan de monitoring introduit au bureau de vérification. §
pour toute information ultérieure quant au plan de monitoring introduit. Le cas échéant, le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification aux lieux utilisés par l'exploitant d'
pour l'exécution de ses activités aériennes. La procédure de vérification peut résulter en des adaptations au plan de monitoring introduit. Dans les trois mois de la date à laquelle l'autorité compétente a confirmé la réception du plan de monitoring, le bureau de vérification transmet le plan de monitoring vérifié, assorti d'un avis sur l'approbation, à l'autorité compétente. § 4. Endéans un mois de la date de réception du plan de monitoring vérifié et de l'avis, l'autorité compétente approuve ou non le plan de monitoring vérifié, d'une part sur la base de l'avis émis par le bureau de vérification et d'autre part sur la base des critères fixés par le Ministre flamand chargé de l'environnement. L'autorité compétente notifie la décision motivée d'approbation ou de désapprobation à l'exploitant d'
. L'autorité compétente peut décider d'accorder son approbation provisoire au plan de monitoring, tout en imposant un nombre de conditions auxquelles il doit être satisfait dans un délai fixé. L'approbation ou la désapprobation définitive dépend de la conformité ou non aux conditions imposées dans le délai fixé. Pour en juger, l'autorité compétente se fera assister par le bureau de vérification. S'il n'est pas satisfait aux conditions dans le délai fixé, l'autorité compétente désapprouve le plan de monitoring. L'autorité compétente imposera une amende administrative conformément à l'article 26bis, § 1er, du décret REG, si la date à laquelle l'exploitant d'
doit être en possession d'un plan de monitoring approuvé conformément à l'article 27/6, a expiré. En cas d'approbation, l'autorité compétente transmet le plan de monitoring approuvé à l'exploitant d'
par voie de notification. Le plan de monitoring approuvé vaut pour 1 année calendaire. § 5. Le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe le modèle et la notice explicative du plan de monitoring des émissions de CO2 que l'exploitant d'
doit introduire. Sous-section II. - Mise à jour du plan de monitoring des émissions de CO2 Art. 27/8.§ 1er. Le plan de monitoring des émissions de CO2 doit être actualisé annuellement. A la fin de l'année calendaire n, l'exploitant d'
doit intégrer toutes les modifications substantielles des émissions de CO2 et toutes les modifications non substantielles des émissions de CO2 qui sont d'application pendant l'année calendaire n dans le plan approuvé de monitoring des émissions de CO2 de l'année calendaire n. Ce qui aboutit à une proposition de plan de monitoring des émissions de CO2 pour l'année calendaire n+1. § 2. L'exploitant d'
introduit une proposition de plan de monitoring des émissions CO2 pour l'année calendaire n+1 auprès de l'autorité compétente, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'
, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite. L'autorité compétente confirme à l'exploitant d'
la réception de la proposition introduite de plan de monitoring des émissions CO2 pour l'année calendaire n+1 au moyen d'une notification. Un délai de deux mois pour vérification et, le cas échéant, pour approbation commence à courir à partir de la date de confirmation de la réception du plan introduit de monitoring des émissions de CO2 pour l'année calendaire n+
pour toute information ultérieure sur la proposition introduite de plan de monitoring des émissions de CO2 pour l'année calendaire n+1. Le cas échéant, le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification aux endroits utilisés par l'exploitant d'
pour l'exercice d'activités aériennes. La procédure de vérification peut résulter en des adaptations à la proposition introduite de plan de monitoring des émissions de CO2 pour l'année calendaire n+
. L'autorité compétente peut décider d'accorder son approbation provisoire à la proposition de plan de monitoring des émissions de CO2 pour l'année calendaire n+1, tout en imposant un nombre de conditions auxquelles il doit être satisfait dans un délai fixé. L'approbation ou la désapprobation définitive dépend de la conformité ou non aux conditions imposées dans le délai fixé. Pour en juger, l'autorité compétente se fera assister par le bureau de vérification. S'il n'est pas satisfait aux conditions dans le délai fixé, l'autorité compétente désapprouve la proposition de plan de monitoring des émissions de CO2 pour l'année calendaire n+1. L'autorité compétente imposera une amende administrative conformément à l'article 26bis, § 1er, du décret REG, si la date à laquelle l'exploitant d'
doit être en possession d'un plan de monitoring approuvé conformément à l'article 27/6 du présent arrêté, a expiré. En cas d'approbation, l'autorité compétente transmet le plan approuvé de monitoring des émissions de CO2 pour l'année calendaire n+1 à l'exploitant d'
par voie de notification. Art. 27/9.Si, par dérogation à l'article 27/8 du présent arrêté, aucune modification des émissions de CO2 ne s'est produite pendant l'année calendaire n, l'exploitant d'
est tenu de le communiquer à l'autorité compétente par voie de notification. L'autorité compétente approuvera, pour l'année calendaire n+1, le plan approuvé de monitoring des émissions de CO2 pour l'année calendaire n+1, dans les deux mois de cette communication, et informe l'exploitant d'
de la décision d'approbation par voie de notification. Sous-section III. - Le rapport annuel sur les émissions de CO2 Art. 27/10.§ 1er. L'exploitant d'
doit introduire un rapport annuel sur les émissions de CO2 auprès du bureau de vérification, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'
, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite. §
a effectuées. Chaque exploitant d'
donne les informations suivantes : 1° les données pour l'identification de l'exploitant d'
, entre autres : a) le nom de l'exploitant d'
;
s et les types d'
s utilisés dans l'année de déclaration pour l'exercice des activités aériennes, visées à l'annexe III, pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'
;d) le numéro et l'instance délivreuse de la preuve d'exploitant d'
et de l'autorisation d'exploitation pour l'exercice des activités aériennes reprises à l'annexe III, pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'
;
;2° pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées :
;d) les émissions cumulées résultant de : 1) tous les vols réalisés pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l'annexe III pour lesquels il est considéré comme l'exploitant des
s, et qui sont partis d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre et arrivés dans un aérodrome situé sur le territoire du même Etat membre;2) tous les autres vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l'annexe III pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'
, e) les émissions cumulées résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l'annexe III pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'
: 1) au départ de chaque Etat membre, et 2) à l'arrivée dans chaque Etat membre en provenance d'un pays tiers;c) l'incertitude. Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut arrêter des modalités de déclaration des émissions de CO
a introduit ledit rapport auprès du vérificateur. Le bureau de vérification transmet, dans les plus brefs délais, le rapport vérifié à l'exploitant d'
, par le biais d'une notification. §
doit introduire, le 31 mars au plus tard de chaque année, un rapport annuel vérifié et satisfaisant sur les émissions de CO2 auprès de l'autorité compétente, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'
s, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite. Si, à partir de 2011, l'exploitant d'
n'introduit pas de rapport annuel sur les émissions de CO2 vérifié comme étant satisfaisant au plus tard le 31 mars de chaque année, l'autorité compétente définit un chiffre alternatif d'émission, sur la base d'instruments mis en oeuvre par Eurocontrol et approuvés par la Commission européenne ou sur la base des meilleures informations disponibles. Pour ce faire, des facteurs de correction sont appliqués, afin de compenser d'éventuelles imprécisions dans les méthodes d'apprentissage standard. L'autorité compétente informe l'exploitant d'
du chiffre alternatif d'émission estimé par le biais d'une notification. § 6. Le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe le modèle et la notice explicative du rapport sur les émissions de CO2 que l'exploitant d'
doit introduire. Section IV. - Modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification des émissions de CO2 Art. 27/11.§ 1er. L'exploitant d'
doit proposer, sans délai, toute modification substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou toute modification substantielle des émissions de CO2 à l'autorité compétente et doit effectuer toute modification non substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou toute modification non substantielle des émissions de CO2, si : 1° cela améliore la précision des données fournies, à moins que ce soit techniquement impossible ou conduise à des frais déraisonnables;2° l'autorité compétente prescrit la modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification des émissions de CO2;3° des erreurs sont constatées dans les données découlant de la méthode de monitoring appliquée;4° le plan de monitoring approuvé ou les procédures sous-jacentes ne correspondent plus aux règles que le Ministre flamand chargé de l'environnement a établies. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, l'exploitant d'
peut proposer d'initiative une modification substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou une modification substantielle des émissions de CO2 à l'autorité compétente ou effectuer une modification non substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou une modification non substantielle des émissions de CO2. § 2. Toute modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou toute modification des émissions de CO2 doit être consignée, motivée et amplement documentée par l'exploitant d'
dans le journal 'modifications des données relatives aux tonnes-kilomètres' ou dans le journal 'modifications des émissions de CO2'. § 3. Dès que l'exploitant d'
prend connaissance d'une modification non substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou d'une modification non substantielle des émissions de CO2 ou qu'il pouvait logiquement en prendre connaissance, il doit la consigner dans le journal 'modifications des données relatives aux tonnes-kilomètres' ou dans le journal 'modifications des émissions de CO2'. Le cas échéant, l'exploitant d'
est tenu de transmettre des modifications non substantielles des données relatives aux tonnes-kilomètres tous les quatre mois, à partir du début de l'année de rapportage, pour information au bureau de vérification. Cela se fait par le biais d'une signification ou par courrier électronique, une copie du journal 'modifications des données relatives aux tonnes-kilomètres' des quatre mois écoulés étant jointe en annexe, conjointement avec un texte explicatif. Le cas échéant, des modifications non substantielles des émissions de CO2 doivent être envoyées au plus tard le 1er novembre de chaque année pour information au bureau de vérification. Cela se fait par le biais d'une signification ou par courrier électronique, une copie du journal 'modifications des émissions de CO2' étant jointe en annexe, conjointement avec un texte explicatif. Par dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant d'
doit notifier des modifications non substantielles des données relatives aux tonnes-kilomètres ou des modifications non substantielles des émissions de CO2 relatives aux données de contact ou d'autres données administratives nécessaires à la communication entre l'autorité compétente et l'exploitant d'
ou relatives à l'exercice d'une activité aérienne entre une nouvelle paire d'aérodromes, à l'autorité compétente dès le moment où il en prend connaissance ou pouvait raisonnablement en prendre connaissance. Cette notification se fait par signification ou par courrier électronique. § 4. Un modification substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou une modification substantielle des émissions de CO2 doit être notifiée et soumise pour approbation à l'autorité compétente à partir du moment où l'exploitant d'
en prend connaissance ou pouvait raisonnablement en prendre connaissance. L'exploitant d'
envoie le formulaire de notification 'modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres', dûment complété, ou le formulaire de notification 'modification substantielle émissions de CO2', dûment complété, conjointement avec la proposition de modification substantielle et, le cas échéant, la proposition d'adaptation du plan de monitoring données relatives aux tonnes-kilomètres ou la proposition d'adaptation du plan de monitoring émissions de CO2, à l'autorité compétente. Cela se fait tant au moyen d'une signification, que d'un exemplaire sous forme numérique sur support électronique. La version sur papier comprend une lettre signée par l'exploitant d'
dans laquelle il déclare que les données fournies sous forme numérique correspondent intégralement à la version écrite. L'autorité compétente confirme à l'exploitant d'
la réception du formulaire de notification modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres ou du formulaire de notification modification substantielle émissions de CO2 à l'aide d'une signification. L'autorité compétente fait parvenir le formulaire de notification modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres ou le formulaire de notification modification substantielle émissions de CO2 sans délai au bureau de vérification. Pendant la vérification de la modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la modification substantielle émissions de CO2, le bureau de vérification peut prendre contact avec l'exploitant d'
afin de solliciter de plus amples informations. Le cas échéant, le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification sur les sites utilisés par l'exploitant d'
pour l'exercice des activités aériennes. Le bureau de vérification soumet la modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres, telle que vérifiée, ou la modification substantielle émissions de CO2, telle que vérifiée, à l'approbation de l'autorité compétente. Sur la base de l'avis fourni par le bureau de vérification, l'autorité compétente approuve ou non la modification substantielle et, le cas échéant, l'adaptation proposée du plan de monitoring. L'autorité compétente signifie la décision motivée d'approbation ou de refus à l'exploitant d'
. L'autorité compétente peut décider que la modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification substantielle émissions de CO2 est provisoirement approuvée, tout en imposant une série de conditions qu'il faut remplir dans un délai déterminé. L'approbation définitive ou le refus définitif de la modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la modification substantielle émissions de CO2 dépend du respect des conditions imposées dans le délai déterminé. Pour l'évaluer, l'autorité compétente se fera assister par le bureau de vérification. Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions dans le délai imposé, la modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification substantielle données CO2 est refusée par l'autorité compétente. En cas d'approbation de la modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la modification substantielle émissions de CO2, cette modification est ajoutée au plan de monitoring données relatives aux tonnes-kilomètres, tel qu'approuvé, ou au plan de monitoring émissions de CO2, tel qu'approuvé, à titre d'addenda. Une modification substantielle ne peut être exécutée qu'après son approbation par l'autorité compétente. La modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification substantielle émissions de CO2 doit, après son approbation par l'autorité compétente, immédiatement être reprise par l'exploitant d'
dans le journal modifications des données relatives aux tonnes-kilomètres ou dans le journal modifications des émissions de CO
est tenu d'enregistrer, de motiver et de documenter de manière circonstanciée toute situation anormale, importante ou non, quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou toute situation anormale, importante ou non, quant aux émissions de CO2, des l'instant où l'exploitant d'
en prend connaissance ou pouvait raisonnablement en prendre connaissance, dans le journal situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou dans le journal circonstances anormales émissions de CO2, moyennant mention des mesures adoptées et de la méthodique alternative de monitoring. § 2. L'exploitant d'
doit tout mettre en oeuvre pour remédier au plus vite à la situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou à la situation anormale quant aux émissions de CO2. § 3. L'exploitant d'
est tenu de notifier une situation anormale importante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une situation anormale importante quant aux émissions de CO2 au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle l'exploitant d'
en prend connaissance ou aurait pu raisonnablement en prendre connaissance, et de les soumettre à l'approbation du bureau de vérification. L'exploitant d'
envoie le formulaire de notification situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres, dûment complété, ou le formulaire de notification situation anormale quant aux émissions de CO2, dûment complété, conjointement avec la proposition d'une méthodique de surveillance alternative données relatives aux tonnes-kilomètres ou la proposition d'une méthodique de surveillance alternative émissions de CO2 au bureau de vérification. Cela se fait tant par le biais d'une signification, que d'un exemplaire sous forme numérique sur support électronique. La version sur papier comprend une lettre signée par l'exploitant d'
dans laquelle il déclare que les données fournies sous forme numérique correspondent intégralement avec la version écrite. Lors de la vérification de la situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la situation anormale quant aux émissions de CO2 le bureau de vérification peut prendre contact avec l'exploitant d'
en vue d'informations plus précises. Le cas échéant, le bureau de vérification peut exécuter les activités de vérification sur les sites utilisés par l'exploitant d'
pour l'exercice d'activités aériennes. Dans les deux mois suivant la réception du formulaire de notification situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou du formulaire de notification situation anormale quant aux émissions de CO2, le bureau de vérification statue sur l'approbation ou le refus de la méthodique de monitoring proposée. Art. 27/14.Le ministre, ayant l'environnement dans ses attributions, fixe les modèles et notes explicatives suivants : 1° le modèle et la note explicative pour le journal situations anormales données relatives aux tonnes-kilomètres;2° le modèle et la note explicative pour le journal situations anormales émissions de CO2;3° le modèle et la note explicative pour le formulaire de notification situation anormale importante données relatives aux tonnes-kilomètres;4° le modèle et la note explicative pour le formulaire de notification situation anormale importante émissions de CO2. Section VI. - La cessation d'une activité aérienne par l'exploitant d'
/15.§ 1er.L'exploitant d'
est tenu de signaler toute cessation de son activité aérienne à l'autorité compétente dès le moment où il en prend connaissance ou pouvait raisonnablement en prendre connaissance. Cela se fait par une signification moyennant mention de la période durant laquelle l'exploitant d'
n'exercera pas d'activité aérienne. L'autorité compétente confirme à l'exploitant d'
la réception de la notification de cessation de l'activité aérienne par le biais d'une signification. § 2. En cas de notification de cessation de l'activité aérienne conformément au paragraphe 1er, l'exploitant d'
ne doit plus disposer, dès la confirmation de la réception de la notification par l'autorité compétente, d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO2 pour les années civiles pour lesquelles l'exploitant d'
n'exerce plus d'activités aériennes. De plus, l'exploitant d'
ne doit plus déposer de rapport annuel vérifié des émissions de CO2 pour les années civiles pour lesquelles l'exploitant d'
n'exerce plus d'activités aériennes. § 3. Un exploitant d'
qui a signalé, conformément au paragraphe 1er, une cessation d'une activité aérienne et redémarre une activité aérienne durant la période 2013-2020, doit disposer au plus tard six mois après la date du redémarrage de l'activité aérienne, d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO2. Section VII. - L'octroi des droits d'émission attribués aux exploitants d'
s Art. 27/16.Au plus tard le 28 février de chaque année, les quotas d'émission attribués à l'exploitant d'
pour l'année en question lui sont octroyés. A partir de l'année 2017, sont accordés au plus tard le 28 février de chaque année les quotas d'émission de la réserve spéciale qui sont attribués à l'exploitant d'
pour l'année en question. Section VIII. - La restitution de quotas d'émission par l'exploitant d'
/17.A partir du 1er janvier 2013, l'exploitant d'
est tenu de restituer au plus tard le 30 avril de chaque année civile des quotas d'émission par le biais d'un retrait dans le registre national. La quantité de quotas d'émission restitués doit correspondre à la quantité d'émissions de CO2 causée par l'activité aérienne réalisée par l'exploitant d'
durant l'année civile précédente, telle que reprise dans le rapport annuel d'émissions de CO2, vérifié satisfaisant, pour la dernière année citée ou doit le cas échéant correspondre avec le taux d'émission alternatif qui a été fixé conformément à l'article 27/10, § 5, alinéa deux. En cas de cessation de l'activité aérienne, l'obligation de restitution reste d'application pour la période durant laquelle l'exploitant d'
a continué à exercer une activité aérienne. » Art. 8.A l'article 28 du même arrêté, la phrase « En cas de changement d'identité de l'exploitant, l'autorité compétente adapte le plan d'allocation définitivement approuvé par la mention du nom et de l'adresse du nouvel exploitant. » est supprimée. Art. 9.L'article 31 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « l'exploitant d'un établissement BKG » et le mot « l'exploitant », sont chaque fois remplacés par les mots « l'exploitant d'un établissement BKG ou l'exploitant d'
»;2° au paragraphe 1er, les mots « par l'établissement BKG » sont supprimés;3° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « ou conformément à l'article 27/17 du présent arrêté » sont ajoutés; 4° au paragraphe 6, entre les mots « telles que prévues à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM » et les mots « ,est publiée, » sont insérés les mots « ou telles que visées à l'article 27/17 du présent arrêté ». Art. 10.Au chapitre IV du même arrêté sont ajoutés un article 31/1 et un article 31/2, libellés comme suit : « Art. 31/1.§ 1er. A partir de l'année 2010, une amende administrative est imposée conformément à l'article 26bis, § 1er, alinéa premier, du décret REG, à l'exploitant d'
qui ne dispose pas, le 1er janvier de chaque année, d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO2. Par dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative est imposée conformément à l'article 26bis, § 1er, alinéa deux, du décret REG à l'exploitant d'
qui débute une activité aérienne après le 31 août 2009, qui dispose d'une autorisation d'exploitation belge valable et qui au plus tard six mois après le début de l'activité aérienne ne dispose pas d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO2. Par dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative est imposée conformément à l'article 26bis, § 1er, alinéa deux, du décret REG à l'exploitant d'
qui, après la cessation d'une activité aérienne, redémarre l'activité aérienne sans disposer au plus tard six mois après la date de redémarrage de l'activité aérienne de l'exploitant d'
, d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO2. Par dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative est imposée conformément à l'article 26bis, § 1er, alinéa deux, du décret REG à l'exploitant d'
qui débute une activité aérienne après le 31 août 2009, qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploitation belge valable et qui ne dispose pas au plus tard six mois après la date de publication de la liste des exploitants d'
par la Commission européenne, telle que visée à l'article 18bis, alinéa trois, de la directive, d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO
pendant la période de surveillance de référence.Les émissions de CO2 sont estimées sur la base des instruments approuvés par la Commission européenne et mis en oeuvre par Eurocontrol. Le Ministre flamand, ayant l'environnement dans ses attributions, désigne les instruments approuvés par la Commission européenne. A l'alinéa premier, il convient d'entendre par période de surveillance de référence : la période la plus récente, qui est aussi longue que la période de surveillance et qui précède la date à laquelle l'exploitant d'
doit disposer d'un plan de monitoring approuvé. Lorsque l'exploitant d'
n'a pas effectué d'activités aériennes pendant toute la période de surveillance de référence, les émissions sont estimées pour la période en question et extrapolées vers la durée de la période de surveillance. La période de surveillance est la période entre la date à laquelle l'exploitant d'
doit disposer d'un plan de monitoring qui est approuvé conformément à l'article 20ter, § 6, du décret REG et la fin de l'année civile dans laquelle tombe cette date. §
qui n'a pas déposé de rapport annuel des émissions vérifié comme satisfaisant, le 31 mars de chaque année. L'amende administrative est calculée sur la base de la formule suivante : E x 0,50 euro, où : 1° E = les émissions de CO2 estimées, exprimées en tonnes de CO2, rejetées suite aux activités aériennes de l'exploitant d'
pendant l'année de rapportage pour laquelle aucun rapport annuel des émissions de CO2 n'a été déposé.Les émissions de CO2 sont estimées sur la base des instruments approuvés par la Commission européenne et mis en oeuvre par Eurocontrol. § 2. La procédure, visée à l'article 31, § 2 jusqu'au § 5 inclus, s'applique aux §§ 1er et 2. § 3. L'exploitant d'
dont le rapport annuel des émissions de CO2 de l'année civile précédente n'a pas été vérifié comme satisfaisant au plus tard le 31 mars de l'année en cours, ne peut plus céder de droits d'émission, conformément à l'article 20ter, § 7 du décret REG jusqu'à ce que le rapport ait été vérifié comme satisfaisant, ou jusqu'à ce que, en vertu de l'alinéa premier de l'article 20ter, § 7 du décret REG, un taux d'émission alternatif ait été fixé et saisi dans le registre national. » Art. 11.Au chapitre V du même arrêté sont ajoutés les articles 32/1, 32/2 et 32/3, libellés comme suit : « Art.32/
doit avoir démontré que : 1° les données rapportées ne comportent pas d'incohérences;2° les données ont été rassemblées conformément aux normes scientifiques applicables;3° les documents en question de l'
utilisé pour l'exercice des activités aériennes auxquelles se rapporte le rapport annuel des émissions de CO2, sont complets et cohérents. § 3. Le bureau de vérification tient compte du fait si l'exploitant d'
est enregistré dans le cadre de EMAS, le système communautaire de management environnemental et d'audit, ou dispose d'un système équivalent de gestion de l'environnement ou de l'énergie. § 4. La vérification doit être basée sur une analyse stratégique de toutes les activités aériennes effectuées par l'exploitant d'
et auxquelles se rapporte le rapport annuel des émissions de CO2. A cette fin, le vérificateur doit pouvoir disposer d'un aperçu de toutes les activités et leur signification pour le niveau d'émission de toutes les activités aériennes effectuées par l'exploitant d'
et reprises dans le rapport annuel des émissions de CO2. Le bureau de vérification doit en particulier vérifier si : 1° le rapport annuel des émissions de CO2 comporte des données sur tous les vols qui relèvent des activités aériennes visées dans l'annexe III.Le bureau de vérification sera appuyé dans cette tâche par des informations sur les horaires et d'autres données sur le trafic de l'exploitant d'
, parmi lesquelles les données demandées auprès d'Eurocontrol; 2° les données cumulatives sur la consommation de carburant et les données sur le carburant acheté ou autrement procuré pour l'
effectuant l'activité aérienne, sont cohérentes. § 5. La vérification des informations transmises se fait si nécessaire sur les sites utilisés par l'exploitant d'
pour l'exercice des activités aériennes auxquelles se rapporte le rapport annuel des émissions de CO
pour lequel l'exploitant d'
est responsable, à une évaluation de la fiabilité des données fournies par chaque source contribuant aux émissions globales de chaque
pour lequel l'exploitant d'
est responsable. §
en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude. §
, effectue son travail de manière sérieuse, objective et professionnelle et connaît : 1° les normes et les lignes directrices pour la surveillance et le rapportage d'émissions de CO2 par des activités aériennes qui ont été approuvées par la Commission européenne conformément à l'article 14, alinéa premier, de la directive;2° les dispositions légales et réglementaires qui sont d'application aux activités aériennes à vérifier;3° la collecte de toutes informations sur chaque source d'émission de chaque
pour lequel l'exploitant d'
est responsable, notamment pour ce qui concerne le rassemblement, la mesure, le calcul et le rapportage de données. Art. 32/3.§ 1er. Les principes généraux et la méthode pour la vérification du rapport annuel sur les émissions de CO2, visés à l'article 32/2, s'appliquent en outre, pour autant que d'application, à la vérification du rapport 'données relatives aux tonnes-kilomètres'. § 2. Le bureau de vérification doit en particulier vérifier si : 1° le rapport 'données relatives aux tonnes-kilomètres' comprend uniquement des données relatives aux vols qui relèvent des activités aériennes, visées à l'annexe III, pour lesquelles l'exploitant d'
est responsable et qui ont été effectivement effectuées.Le bureau de vérification se fera assister dans cette tâche par les données sur le trafic de l'exploitant d'
, notamment les données d'Eurocontrol demandées par l'exploitant d'
; 2° la cargaison déclarée par l'exploitant d'
correspond aux documents y relatifs qu'il a conservés à des fins de sécurité.» Art. 12.Au chapitre VI du même arrêté est insérée une section Ibis, composée de l'article 35/1, libellée comme suit : « Section Ibis. - Restitution des REC et des URE par l'exploitant d'
/1.Pour l'année 2012, l'exploitant d'
peut utiliser des REC et des URE, à l'exception de ceux visés à l'article 35, jusqu'à 15 pour cent du total des quotas d'émission qu'il doit restituer en vertu de l'article 27/
s. On entend par « aérodrome », un terrain ou un plan d'eau (bâtiments, installations et matériels y compris) destiné à être utilisé intégralement ou en partie pour l'arrivée, le départ et le roulage des
s. Lorsqu'un exploitant d'
effectue une activité aérienne visée à la présente annexe, il relève du champ d'application du système européen d'échange de quotas d'émission, qu'il figure ou non sur la liste des exploitants d'
s publiée par la Commission européenne en application de l'article 18 bis, paragraphe 3, de la Directive 2003/87/CE Ne relèvent pas de cette activité : 1° des vols exclusivement effectués aux fins du transport, en mission officielle, d'un monarque régnant et de sa proche famille, de chefs d'Etat, de chefs de gouvernements et de ministres du gouvernement d'un pays autre qu'un Etat membre, à condition que cette situation soit dûment établie par l'indication du statut dans le plan de vol. Cette exemption doit être interprétée en fonction exclusivement de l'objet du vol. La proche famille comprend exclusivement le conjoint, tout partenaire considéré comme l'équivalent du conjoint, les enfants et les parents. Les ministres sont les membres du gouvernement figurant au journal officiel national du pays concerné. Les membres des gouvernements régionaux ou locaux d'un pays ne sont pas couverts par l'exemption prévue audit point. On entend par « mission officielle » une mission dans laquelle la personne concernée agit à titre officiel. Les vols pour la mise en place ou le convoyage des
s ne sont pas concernés par la présente exemption. Les vols qui, selon le service central des redevances de route d'Eurocontrol, peuvent bénéficier de l'application de l'exemption des redevances de route (ci-après « code d'exemption SCRR ») et être classifiés « S », sont présumés des vols exclusivement effectués aux fins du transport, en mission officielle, d'un monarque régnant et de sa proche famille, de chefs d'Etat, de chefs de gouvernements et de ministres du Gouvernement d'un pays autre qu'un Etat membre, à condition que cette situation soit dûment établie par l'indication du statut dans le plan de vol; 2° des vols militaires effectués par des
s militaires et des vols effectués par des services de douane et de police. On entend par « vols militaires », les vols directement liés à la conduite d'activités militaires. Les vols militaires effectués par des
s immatriculés en tant qu'
s civils ne sont pas concernés par la présente exemption. De même, les vols civils effectués par des
s militaires ne sont pas concernés par les exemptions prévues au point 2. Les vols portant le code d'exemption SCRR « M » ou « X » sont présumés être des vols militaires exemptés. Les vols effectués par les services des douanes et de la police sont exemptés, qu'ils soient réalisés par des
s immatriculés en tant qu'
s civils ou en tant qu'
s militaires Les vols portant le code d'exemption SCRR « P » sont présumés être des vols exemptés, effectués par les services des douanes et de la police; c) vols lies à la recherche et au sauvetage, vols de lutte contre le feu, vols humanitaires et vols médicaux d'urgence pour lesquels l'autorité compétente a marqué son accord. En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des
s et les vols transportant exclusivement des équipements et du personnel directement liés à la fourniture de services aériens sont concernés par la présente exemption. De plus, ces exemptions ne font pas de distinction entre les vols financés par des ressources publiques et les vols financés par des ressources privées On entend par « vols liés à la recherche et au sauvetage » les vols offrant des services de recherche et de sauvetage. On entend par « service de recherche et de sauvetage » l'exécution de tâches de surveillance, de communication, de coordination, de recherche et de sauvetage, ainsi que l'assistance médicale initiale ou l'évacuation médicale, au moyen de l'utilisation de ressources publiques et privées, y compris les
s, navires et autres installations qui coopèrent aux opérations en question. Les vols portant le code d'exemption SCRR « R » et les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de recherche et de sauvetage exemptés. On entend par « vols de lutte contre le feu » les vols effectués exclusivement en vue d'exécuter des services aériens de lutte contre le feu, c'est-à-dire l'utilisation d'
s ou d'autres ressources aériennes pour combattre les incendies. Les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de lutte contre le feu exemptés. On entend par « vols humanitaires » les vols effectués exclusivement à des fins humanitaires pour le transport du personnel et de biens humanitaires (aliments, vêtements, abris, médicaments et autres objets), pendant ou après une urgence et/ou une catastrophe, et/ou utilisés pour évacuer des personnes d'un lieu où leur vie ou leur santé est menacée par cette urgence et/ou cette catastrophe vers un lieu sûr situé dans le même Etat ou un autre Etat disposé à accueillir ces personnes. Les vols portant le code d'exemption SCRR « H » et les vols classifiés STS/HUM dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols humanitaires exemptés. On entend par « vols de services médicaux d'urgence » les vols effectués exclusivement pour faciliter l'assistance médicale d'urgence, lorsque l'acheminement immédiat et rapide de personnel médical, de fournitures médicales, y compris d'équipement, de sang, d'organes, de médicaments ou le transport des personnes malades ou blessées et des autres personnes directement impliquées se révèlent essentiels. Les vols classifiés STS/MEDEVAC ou STS/HOSP dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols médicaux d'urgence exemptés. 3° des vols qui sont exclusivement effectués selon les règles de vol à vue telles que visées à l'annexe 2 de la convention de Chicago.4° les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'
avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué;5° les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant de pilotage, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des
s. Les vols portant le code d'exemption SCRR « T » et les vols classifiés RMK/« vol d'entraînement » dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols exemptés au titre du point 5°. 6°) Vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou vols effectués exclusivement aux fins de contrôles, d'essais ou de certification d'
s ou d'équipements, qu'ils soient embarqués ou au sol. En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des
s ne sont pas concernés par la présente exemption. Cette catégorie exclut les vols dont le but exclusif est de réaliser des travaux de recherche scientifique. Pour que l'exemption soit applicable, les travaux de recherche scientifique doivent s'effectuer partiellement ou intégralement en vol. Le transport de scientifiques ou d'équipement de recherche n'est pas suffisant en soi pour que le vol soit exempté. Les vols portant le code d'exemption SCRR « N » et les vols classifiés STS/FLTCK dans la case 18 du plan de vol sont présumés être exemptés au titre du point 6°. 7° les vols effectués par des
s dont le poids maximal au décollage certifié est inférieur à 5 700 kg;8° les vols effectués dans le cadre d'obligations de service public qui sont imposés conformément au Règlement (CEE) n° 2408/92 sur des routes dans des régions ultrapériphériques telles que visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, ou sur des routes où la capacité offerte ne dépasse pas 30 000 places assises par an. L'exemption doit être interprétée comme s'appliquant aux régions visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, et concerne uniquement les vols OSP au sein d'une région ultrapériphérique et les vols entre deux régions ultrapériphériques; j) les vols qui relèveraient de cette activité sans ce point, effectués par des transporteurs aériens commerciaux qui : - soit effectuent pendant trois périodes consécutives de trois mois, moins de 243 vols par période; - soit effectuent des vols avec une émission globale de moins de 10 000 tonnes par an. Les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d'Etat, des chefs de gouvernements et des ministres d'un gouvernement d'Etat membre, ne peuvent pas être exclus en vertu de ce point. Tous les transporteurs aériens commerciaux doivent être titulaires d'un certificat de transporteur aérien (AOC) en vertu de l'annexe 6, partie I, de la Convention de Chicago. Les opérateurs qui ne sont pas titulaires d'un tel certificat ne sont pas considérés comme étant des « transporteurs aériens commerciaux ». Pour l'application de la règle de minimis, l'aspect commercial concerne l'exploitant et non les vols en question. Cela signifie notamment que les vols effectués par un opérateur commercial doivent être pris en compte pour décider si ledit opérateur se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption, même si ces vols ne sont pas effectués contre rémunération. Seuls les vols au départ et à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être pris en compte pour décider si ledit exploitant d'
se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption de la règle de minimis. Les vols exemptés au titre des points 1° à 10° ne sont pas pris en compte aux mêmes fins. Les vols effectués par un transporteur aérien commercial réalisant moins de 243 vols par période, pendant trois périodes consécutives de quatre mois, sont exemptés. Les périodes de quatre mois sont les suivantes : de janvier à avril; de mai à août; de septembre à décembre. C'est l'heure locale de départ du vol qui détermine quelle période de quatre mois doit être prise en compte pour décider si l'exploitant aérien se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption de la règle de minimis. Un transporteur aérien commercial réalisant 243 vols par période ou davantage relève du système européen d'échange de quotas pour toute l'année civile au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 243 vols. Un transporteur aérien commercial réalisant des vols dont le total annuel des émissions est égal ou supérieur à 10 000 tonnes par an relève de l'application du système européen d'échange de quotas pour l'année civile au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 10 000 tonnes. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre. Bruxelles, le 4 septembre 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.