(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2006-2008 et en fonction de la puissance motrice; Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 221 kW peut pêcher pratiquement intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut; Considérant qu'au cours des années 2006, 2007 et 2008, le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 33 % du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 67 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche; Considérant que les limitations de captures pour la pêche des plies dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2006-2008 et en fonction de la puissance motrice; Considérant qu'au cours des années 2006, 2007 en 2008, le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 13 % du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 87 %, que dès lors une partie correspondante du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche; Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2006-2008 et en fonction de la puissance motrice; Considérant qu'au cours des années 2006, 2007 en 2008, le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 8 % du quota de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 92 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles VIIf,g doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche; Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des soles VIIh,j,k doit être fixée en fonction de la puissance motrice et que la pêche des soles dans ces zones-c.i.e.m. doit être défendue pour des raisons de sécurité aux bateaux de pêche avec une puissance motrice de 221 kW ou moins; Considérant qu'il existe un intérêt pour une limitation de capture pour la pêche des cabillauds II,
fixée en fonction de la puissance motrice; Considérant que d'après l'avis de la Commission des quotas il faut réserver pour le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins en moyenne 15 % du quota de cabillaud en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et pour le groupe de plus de 221 kW en moyenne 85 %, que dès lors une partie correspondante du quota de cabillaud en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche; Considérant qu'il convient de maintenir comme alternative un système de maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée pour le cabillaud II,
; Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des cabillauds VIIb-c en VIIe-k, VIII doit être fixée en fonction de la puissance motrice; Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des cabillauds VIId doit être fixée en fonction de la puissance motrice; Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêche Golfe de Gascogne 2010", sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de cabillauds VIIa, de soles VIIa, de soles VIId, de soles VIIe, de plies VIId,e, de plies VIIf,g, d'églefins VII, VIII, de raies
et de raies VIId peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de maquereaux, de harengs, de merlus, de flets communs, de limandes, de soles limandes et de plies cynoglosses peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de captures par jour de navigation dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours de navigation par an pour les bateaux de pêche; Considérant qu'une partie du quota de maquereaux peut être réservée pour les navires qui pêchent uniquement à la senne; Considérant qu'une pêcherie plus flexible et rentable peut être réalisée en prévoyant la possibilité de débarquer légalement des quantités supplémentaires au-dessus des quantités maximales autorisées au niveau des voyages de mer et ceci en déduisant de l'activité mesurée en jours de navigation, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° bateau de pêche : tout bateau équipé pour l'exploitation commerciale des ressources et repris dans la Liste officielle des navires de pêche belges 2010; 2° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs décrits dans l'annexe II du règlement (CE) n° 448/2005 de la Commission du 15 mars 2005 modifiant le règlement (CEE) n°3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991, relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est; 3° licence de pêche : la licence de pêche définie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques;4° jour de navigation : une journée de voyage en mer comme déterminée par l'article 30 § 2 alinéa 2 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer, portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur;5° puissance motrice : la puissance motrice mentionnée dans la Liste officielle des navires de pêche belges majorée le cas échéant de la puissance motrice additionnelle mentionnée sur la licence de pêche;6° permis de pêche spécial : permis de pêche spécial, tel que visé au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux;7° poids en kg : poids de produit obtenu après débarquement et triage des prises;8° jour de mer : une période ininterrompue de présence sur zone et d'absence du port de 24 heures au maximum; 9° les zones de reconstitution du cabillaud : les zones-c.i.e.m. IIa, IIIa,
a,
b,
c, VIa, VIIa et VIId; 10° annexe IIa : l'annexe IIa du règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil, concernant la limitation de l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks halieutiques;à partir du 1er février 2010 : l'annexe IIa du règlement (UE) quota 2010 du Conseil de décembre 2009 concernant la limitation de l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks halieutiques; 11° annexe IIc : l'annexe IIc du règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil, concernant la limitation de l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution des stocks de soles en Manche Occidentale; à partir du 1er février 2010 : l'annexe IIc du règlement (UE) quota 2010 du Conseil de décembre 2009 concernant la limitation de l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks halieutiques; 12° un jour de mer dans les zones de reconstitution du cabillaud : un jour de présence sur zone et d'absence du port d'après l'annexe IIa : toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un bateau de pêche est présent dans les zones de reconstitution du cabillaud et absent du port ou toute partie d'une telle période; 13° un jour de mer dans la zone de reconstitution de la sole : un jour de présence sur zone et d'absence du port d'après l'annexe IIc : toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un bateau de pêche est présent dans la zone-c.i.e.m. VIIe et absent du port ou toute partie d'une telle période; 14° groupe d'effort : un groupe d'effort de pêche tel que défini à l'annexe I du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 15° le service : le service pêche maritime, Vrijhavenstraat 5, 8400 Ostende. CHAPITRE II. - Dispositions générales et interdictions de pêche Art. 2.Les quantités de poissons des espèces pour lesquelles des limitations nationales de capture ont été fixées et qui ont été attribuées à un bateau de pêche ne sont pas transférables à un autre bateau de pêche. Art. 3.§ 1er. Le secrétaire général du département dont relève le service, communique par avis dans le Moniteur belge, la constatation factuelle de l'atteinte du quota de pêche communautaire pour certaines espèces de poissons dans certaines zones c.i.e.m. Cette constatation implique la fermeture de la zone de pêche concernée pour des activités de pêche portant sur l'espèce de poisson concernée de sorte que pour les navires de pêche, la pêche des espèces en question dans les eaux des zones c.i.e.m. concernées est interdite ainsi que la détention à bord, le transbordement et le déchargement des espèces concernées capturées dans ces eaux. § 2. Le secrétaire général du département dont relève le service, communique par avis dans le Moniteur belge, la constatation factuelle de l'atteinte du plafond de l'effort de pêche tel que fixé communautairement pour certains groupes d'effort d'engins de pêche dans certaines zones c.i.e.m. Cette constatation implique la fermeture de la zone de pêche concernée pour des activités de pêche des navires utilisant les engins de pêche concernés, de sorte que pour les navires de pêche concernés la pêche dans les eaux des zones c.i.e.m. concernées est interdite. Art. 4.Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités de ces espèces pour lesquelles des limitations nationales de capture ont été fixées dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres bateaux de pêche, à l'exception des bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ont l'autorisation de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de pêcher dans les passes de l'Escaut. Art. 5.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus la pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m. IIIa (Skagerrak). §
et VIId : TR1, TR2, BT1, BT2, GN1 et GT1 zone-c.i.e.m. VIIa : TR2 et BT2 Il est défendu pendant un même voyage de mer, d'utiliser un engin de pêche ressortant de groupes d'effort différents. § 2. Il est interdit aux bateaux de pêche de réaliser plus de 180 jours de mer dans les zones c.i.e.m.
, VIId et VIIa dans la période du 1er février 2010 jusqu'au 31 janvier 2011 inclus. De ce nombre les navires avec une puissance motrice de plus de 221 kW armées de chaluts à panneaux ou de sennes (TR2) ou de chaluts à perche (BT1 et BT2) peuvent réaliser un maximum de 150 jours de mer dans les zones c.i.e.m.
et VIId. Pour les engins chaluts à panneaux ou sennes (TR1) ce maximum est réduit à 75 jours de mer au maximum dans les zones c.i.e.m.
et VIId. §
et VIId. Les bateaux de pêche qui n'ont pas ce permis de pêche spécial ne peuvent pas pêcher dans les zones c.i.e.m.
et VIId. §
Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 362 tonnes pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). § 2. Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 404 tonnes pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 2010, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). § 3. A partir du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 3.500 kg, majorée d'une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. § 4. A partir du 1er janvier 2010 jusqu'au 30 juin 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 3.500 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW. En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche, qui exerce uniquement la pêche aux arts dormants, dépassent une quantité égale à 4.500 kg, majorée d'une quantité égale à 30 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. Sous-division II. - Plie Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II,
Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 470 tonnes pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant des zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). § 2. Le quota total de plies dans les zones c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 3.160 tonnes pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant des zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). § 3. A partir du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 115 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée un maximum de 18 kg peut être pêché avant le 31 mars 2010. § 4. A partir du 1er janvier 2010 jusqu'au 30 juin 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. De cette quantité attribuée un maximum de 15 kg peut être pêché avant le 31 mars
. - Sole sud-ouest d'Irlande - zone-c.i.e.m. VIIh,j,k Art. 17.§ 1er. A partir du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit aux bateaux de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW de pêcher dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k. § 2. A partir du 1er janvier 2010 jusqu'au 30 juin 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. Sous-division V. - Cabillaud Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II ,
Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 108 tonnes pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer du cabillaud provenant des zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). § 2. Le quota total de cabillaud dans les zones c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 613 tonnes pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2010, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer du cabillaud provenant des zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). §
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. § 5. A partir du 1er janvier 2010 jusqu'au 30 juin 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 6 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. Sous-division VI. - Cabillaud eaux occidentales - zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII Art. 19.§ 1er. A partir du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII les captures totales de cabillauds d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. §
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2008 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 15 avril 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 160 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 3. Dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 15 avril 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 280 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. §
. - Eglefin Art. 26.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. §
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. §
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche qui sont uniquement équipés à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 et qui débarquent par marée moins de 10 kg de soles de la Mer du Nord, est de 100 tonnes. Aussi longtemps que ce quota n'est pas atteint, la limitation prévue à l'alinéa 1er n'est pas d'application. §
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zonesc.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 6. Dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zonesc.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 7. Dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 8. Dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. §
. - Echange de jours Art. 29.§ 1er. Le dépassement de possibilités de pêche, telles que prévues à la division III, article 23, 24, 26, 27 et 28 peut à la demande de l'armateur ou de son représentant donner lieu à un rabattement sur les jours de navigation. Dans ce cas les poursuites administratives ou judiciaires pour ce dépassement échoient. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.