et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifiés par les décrets des 23 février 1994, 15 juillet 1997, 14 juillet 1998 et 13 juillet 2007, notamment les articles 10, 14, § 2, 15, § 1er, 16, § 4, 17, 19, et 21; Vu le décret du 13 juillet 2007 modifiant les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et modifiant le décret du 14 juillet 1998 portant
et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment les articles 25 et 26; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant
et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007; Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, donné le 18 juillet 2008; Vu l'avis 44 999/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° les décrets coordonnés : les décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991;2° maison de repos : un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement une résidence collective procurant aux personnes âgées qui y demeurent en permanence, un hébergement ainsi que l'ensemble ou une partie des soins familiaux et ménagers habituels;3° centre de court séjour : les locaux dans une maison de repos dans lesquels sont offerts aux seniors des nuitées ou un séjour pour une période restreinte, assortis des soins familiaux et ménagers habituels;4° agence : l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid";5° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;6° administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid";7° initiateur : la personne physique ou morale qui exploite ou exploitera un centre de court séjour. CHAPITRE II. - Autorisation préalable Art. 2.Une autorisation préalable pour un centre de court séjour qui est octroyée, prolongée et modifiée conformément à l'arrêté royal du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable, visée à l'article 10 des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991. CHAPITRE III. - Programmation Art. 3.Conformément à l'article 10, quatrième alinéa, des décrets coordonnés, la programmation pour les centres de court séjour comprend des chiffres de programmation pour les unités de logement dans ces centres d'une part et des critères d'évaluation d'autre part. Art. 4.Sans préjudice de l'article 10, quatrième alinéa, des décrets coordonnés, les chiffres de programmation pour les unités de logement dans les centres de court séjour dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur la base de l'âge des habitants, sont fixées comme suit : 1° 0,2 unités de logement par 3.000 habitants du groupe d'âge de 18 à 64 ans inclus; 2° 1 unité de logement par 3.000 habitants du groupe d'âge de 65 à 69 ans inclus; 3° 5 unités de logement par 3.000 habitants du groupe d'âge de 70 à 79 ans inclus; 4° 10 unités de logement par 3.000 habitants du groupe d'âge de 80 à 89 ans inclus; 5° 25 unités de logement par 3.000 habitants du groupe d'âge à partir de 90 ans. La projection de la population pour la cinquième année, qui suit l'année de l'introduction de la demande d'une autorisation préalable, constituera la base de l'application des chiffres de programmation. La projection de la population, visée au deuxième alinéa, est fixée par le Ministre et doit répondre au moins aux conditions suivantes : 1° elle est rédigée par année calendaire séparée;2° elle a été calculée spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° elle est différenciée par région jusqu'au niveau des communes dans la région de langue néerlandaise. Art. 5.Les critères d'évaluation pour les centres de court séjour sont fixés par le Ministre. A cet effet, il tient compte : 1° le rapport, pour la commune en question, entre d'une part le chiffre de programmation, et d'autre part, le nombre total d'unités de séjour agréées dans les centres de court séjour pour lesquelles une autorisation préalable a été octroyée, soit une demande recevable pour une autorisation préalable a été introduite à condition que les unités de séjour demandées répondent à la programmation;2° le rapport, pour la région en question, entre d'une part le chiffre de programmation, et d'autre part, le nombre total d'unités de séjour agréées dans des centres de court séjour pour lesquelles une autorisation préalable a été octroyée, soit une demande recevable pour une autorisation préalable a été autorisée à condition que les unités de séjour demandées répondent à la programmation;3° le nombre de centres de court séjour dans le centre de court séjour et le nombre de centres de court séjour par lieu d'implantation;4° si une demande d'extension d'un centre de court séjour déjà existant est introduite : le taux moyen d'occupation de la capacité déjà agréée;5° la date d'introduction de la demande recevable pour une autorisation préalable;6° la dispersion géographique des centres de court séjour et des unités de logement dans les centres de court séjour;7° le profil futur des usagers du centre de court séjour qui fait l'objet d'une demande d'une autorisation préalable;8° les partenariats avec d'autres structures d'aide sociale. Pour une commune qui compte moins de 10.000 habitants de plus de soixante ans, la région est définie comme suit : la commune en question et les communes avoisinantes, à l'exception des communes avoisinantes qui comptent plus de 10.000 habitants de plus de soixante ans, et dont le chiffre de programmation est déjà dépassé. Pour une commune qui compte au moins 10.000 habitants de plus de soixante ans, la région est la commune même. CHAPITRE IV. -
. - Conditions d'
.Sans préjudice de l'article 16, § 1er, des décrets coordonnés, les conditions d'
suivantes sont applicables aux centres de court séjour : A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services : 1° lors de la première admission, le centre de court séjour doit disposer d'un rapport d'un assistant social, rattaché à un centre de court séjour, à une administration publique ou à un établissement d'aide sociale agréé.Il doit ressortir de ce rapport qu'après avoir examiné et discuté les différentes possibilités d'aide avec l'usager et éventuellement avec ses intervenants de proximité, l'utilisateur décide sur l'admission temporaire au centre de court séjour concerné. Dans ce cas le rapport démontre que l'admission dans un centre de court séjour est justifiée. Si plus de douze mois se sont écoulées entre un nouveau jour de séjour et le dernier séjour au centre, un nouveau rapport doit être établi et mis à disposition. Lors de l'admission d'un usager qui n'a pas encore atteint l'âge de 60 ans, le rapport doit démontrer que d'autres structures qui pouvaient répondre de manière appropriée à la demande d'aide, n'étaient pas disponibles dans les environs de l'usager; 2° dans le centre de court séjour résident des usagers qui n'ont pas besoin d'un traitement médical intensif ni de surveillance, mais qui ont besoin de (ré)activation, de soins, de surveillance et/ou guidance dans les activités de la vie journalière;3° les usagers peuvent être admis pour une période de maximum soixante jours successifs et, considéré sur une période d'un an, peuvent être admis au court séjour pour une période de maximum nonante jours, dans le même centre de court séjour ou non. Une dérogation à cette durée de séjour maximale n'est possible que moyennant un rapport d'un assistant social, rattaché à un centre de court séjour, à l'administration publique ou à un établissement d'aide sociale agréé, dans lequel il est démontré de façon motivée pourquoi la durée maximale a été dépassée. Ce rapport doit être disponible au centre de court séjour au plus tard le dernier jour de la durée maximale précitée; 4° lorsque le centre de court séjour reçoit une demande d'admission d'un usager, mais n'est pas à même de répondre à cette demande à cause d'un manque de place, il est tenu d'aguiller l'usager à d'autres centres de court séjour de la région.Le Ministre peut arrêter les modalités de cet aiguillage. Le centre de court séjour doit au moins remettre à l'usager une liste de tous les centres de court séjour agréés de la région; 5° chaque centre de court séjour est tenu d'établir un règlement d'ordre intérieur, reprenant notamment les points suivants : a) le statut juridique et le type de centre.Il faut mentionner qui organise l'accueil, quelles sont les formalités à remplir par le centre lors de l'admission, qui assume la direction et quand cette personne est accessible. Il faut mentionner en outre que le centre est agréé par le Gouvernement flamand. Le numéro d'
doit être mentionné non seulement dans le règlement d'ordre intérieur, mais aussi sur tous les actes, lettres, factures et documents similaires émanant du centre;
, visées à l'article 6. Section II. - Procédure d'
Un centre de court séjour ne peut être agréé : 1° s'il a introduit une demande à cet effet;2° s'il a obtenu une autorisation préalable;3° s'il remplit les conditions d'
, déterminées par ou en vertu de la Ire division. § 2. Si la demande de l'initiateur est suffisamment motivée, le Ministre peut accorder des dérogations aux conditions d'
, visées à la Ire division, pour autant que ces dérogations ne compromettent pas la qualité de l'aide et des services et la sécurité du centre de court séjour. Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'
et de fermeture de résidence-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos s'applique par analogie pour l'octroi d'un
provisoire et pour l'octroi, la prolongation ou la modification d'un
. CHAPITRE V. - Subventionnement Section Ire. - Conditions de subventionnement Art. 10.Sans préjudice de l'article 16, § 4, des décrets coordonnés et dans les limites des crédits budgétaires, l'administrateur général peut accorder aux centres de court séjour agréés une enveloppe de subventions annuelle conformément aux dispositions du présent chapitre. Art. 11.Le Ministre fixe annuellement le schéma des priorités pour l'octroi des enveloppes subventionnelles. Pour la fixation de ce schéma des priorités le Ministre se base sur les centres de court séjour qui sont agréés avant le 1er juillet de l'année concernée, mais qui n'ont pas été subventionnés. Le schéma des priorités pour les centres de court séjour tient au moins compte de : 1° la date de l'arrêté d'
: 2° la dispersion géographique des centres de court séjour;3° la mesure dans laquelle le centre de court séjour a déjà exercé son activité comme centre de court séjour dans la période, précédant la date de présentation de la demande d'
recevable. Les centres de court séjour qui ont déjà été subventionnés durant l'année précédente et qui sont toujours agréés, sont subventionnés à nouveau s'ils répondent aux conditions de subventionnement. Art. 12.Le subventionnement d'un centre de court séjour est le produit du nombre d'unités de logement et la subvention de base de 2.217,54 euros. Pour être admissible aux subventions, un centre de court séjour doit avoir un taux d'occupation moyen d'au moins 50 %. Le taux moyen d'occupation est égal au nombre total de journées de présence facturées par année calendaire divisé par 365 et divisé par le nombre d'unités de logement. Il n'est pas tenu compte des journées de présence d'usagers qui, après leur admission dans un centre de court séjour, sont admis, sans période intermédiaire, dans la maison de repos dans laquelle ou près de laquelle le centre de court séjour est aménagé. Il n'est pas tenu compte non plus du nombre de journées de présence dépassant les durées de séjour maximales telles que définies à l'article 6, 1, 3°; pour cela il est tenu compte des journées de présence qui sont justifiées en application de l'article 6, A, 3°, deuxième alinéa. Par dérogation au premier alinéa, il peut être octroyé, pendant les trois premières années qu'ils entrent en ligne de compte pour subventionnement, aux centres de court séjour une subvention de base de 2 217,54 euros par unité de logement, indépendamment du taux moyen d'occupation. Section II. - Procédure de subventionnement Art. 13.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, le centre de court séjour qui demande une enveloppe de subventions pour la première fois, doit demander l'enveloppe de subventions à l'agence par lettre recommandée avant le 1er juillet, en joignant les pièces que le Ministre fixe. §
et du subventionnement Section Ire. - Disposition générale Art. 15.Des fonctionnaires de l'agence ou de l'agence "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin", désignés par le chef de l'agence intéressée, veillent, sur place ou sur pièces, au respect des dispositions d'
et de subventionnement par les centres de court séjour. Section II. - Contrôle de l'
.Si un centre de court séjour ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'
ou ne concourt pas au contrôle, mentionné à l'article 15, l'agence peut sommer le centre par lettre recommandée à se conformer aux conditions d'
, dans un délai à fixer par le centre, de six mois au maximum, ou à se conformer aux règles relatives au contrôle dans un délai à fixer par le centre d'un mois aux maximum. L'agence fixe les délais mentionnés à l'alinéa premier, sur la base de la gravité des faits et du risque pour les usagers. Si la santé et la sécurité des usagers sont compromises, le délai pour répondre aux conditions d'
en question est limité à vingt-quatre heures. Art. 17.Si malgré la sommation, le centre de court séjour ne respecte pas les conditions d'
ou ne concourt pas à l'exercice du contrôle, dans les délais fixés conformément à l'article 16, l'
du centre peut être suspendu ou retiré. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'
et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos, s'applique par analogie à cette suspension et à ce retrait. En cas où la santé et la sécurité des usagers sont menacées, l'administrateur général peut ordonner la cessation immédiate de l'exploitation et imposer toutes les mesures conservatoires qui sont nécessaires pour la protection des usagers. Ces mesures s'appliquent tant qu'il n'a pas encore été décidé sur le retrait de l'
. Art. 18.En cas de suspension ou de retrait de l'
de la maison de repos qui renferme le centre de court séjour ou en cas de fermeture de la maison de repos, il s'ensuit la suspension ou le retrait de l'
du centre de court séjour, respectivement la fermeture du centre. Si l'
de la maison de repos prend fin, l'
du centre de court séjour prend fin simultanément. Art. 19.§ 1er. La décision de retrait de l'
d'un centre de court séjour ordonne également la fermeture du centre. En ce qui concerne la fermeture, les articles 10, 12, premier alinéa, et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'
et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos, s'appliquent par analogie. § 2. La fermeture d'un centre de court séjour non agréé peut être ordonnée. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'
et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos, s'applique par analogie à cette fermeture. Section III. - Contrôle du subventionnement Art. 20.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 57 et 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'administrateur général peut, en cas de non-respect d'une ou plusieurs condition d'
ou de subventionnement par le centre de court séjour, de fraude en matière de subventions ou de non-collaboration du centre de court séjour à l'exercice du contrôle visé à l'article 15, arrêter en tout ou en partie la liquidation des subventions. L'administrateur général peut également recouvrer les subventions déjà liquidées tout ou en partie. L'intention de l'administrateur général est notifiée au centre, par lettre recommandée, mentionnant la faculté et les conditions d'une réclamation. Si les conditions d'
ne sont pas respectées, la procédure de suspension ou de retrait de l'
sont entamées selon l'arrêté, visé à l'article 17, premier alinéa. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le centre de court séjour peut présenter à l'administration, par lettre recommandée, une réclamation motivée, au plus tard 45 cinq jours après la réception de l'intention d'arrêter ou de recouvrer le subventionnement. Le centre peut demander expressément d'être entendu. L'administrateur général prend une décision dans un délai de soixante jours après la réception de la présente réclamation. Si le centre n'a pas introduit de réclamation dans le délai, l'intention de l'administrateur général est censée être sa décision de plein droit. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives Art. 21.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant
et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, les mots "un centre de court séjour" sont supprimés au point 2°. Art. 22.A l'article 11, § 1er, du même arrêté les mots "un centre de services local ou régional, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour" sont remplacés par les mots "un centre de services local ou régional ou un centre de soins de jour". Art. 23.L'annexe V du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 1999, 30 novembre 2001, 4 juin 2004 et 17 mars 2006, est abrogé. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales Art. 24.§ 1er. Des centres de court séjour qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréés, conservent cet
pour une durée de cinq ans, à compter de cette date, avec maintien du nombre d'unités de logement agréés. § 2. Des demandes d'
pour des centres de court séjour, qui ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, seront traitées selon les règles de procédures qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'alinéa premier s'applique par analogie à l'égard de procédures relatives au retrait de l'
des centres de court séjour, dans lesquelles l'intention de retrait a été formulée avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Un centre de court séjour pour lequel le traitement de la demande d'
a été suspendu en vue de la construction, la transformation ou l'aménagement d'un bâtiment, est censé faire l'objet d'une autorisation préalable telle que visée à l'article
et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, entre en vigueur le 1er décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.