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Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles pour la gestion du SGS TIC et réglant les compétences du manager TIC et la délégation au manager TIC

12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles pour la gestion du SGS TIC et réglant les compétences du manager TIC et la délégation au manager TIC Le Gouvernement flamand, Vu la

§ 2

; 2° crédits d'ordonnancement : les montants estimés à concurrence desquels des obligations par rapport aux créanciers peuvent être comptabilisées pendant l'exercice budgétaire suite aux engagements créés ou contractés pendant cet exercice ou les exercices précédents. Les crédits d'engagement et d'ordonnancement, visés au premier alinéa, sont subdivisés en : 1° des crédits de fonctionnement, destinés au propre fonctionnement du SGS TIC;2° des crédits opérationnels, destinés au soutien au processus décisionnel et à l'exécution de la politique en matière du champ politique TIC, mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relative à l'organisation de l'administration flamande. § 4. Pour des engagements à charge ou au profit du SGS TIC et dont l'exécution s'étend de façon récurrente sur plusieurs années, les recettes,

§ 2

, et les dépenses,

§ 3

, ne sont budgétisées qu'à concurrence des montants qui deviendront exigibles au cours de l'exercice budgétaire. § 5. Le Ministre peut subdiviser les recettes et les dépenses dans des catégories économiques qu'il détermine. Art. 11.Le projet de budget du SGS TIC est soumis pour approbation au Ministre et est joint au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande. Art. 12.Le budget du SGS TIC est approuvé par la promulgation du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande. Art. 13.Le Ministre peut autoriser des virements et des dépassements de crédits sur le budget SGS moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget. Au cas où les dépassements du crédit entraîneraient une dotation plus élevée de la part de la Communauté flamande que celle inscrite au budget général des dépenses de la Communauté flamande, elle doit être précédée par une modification équivalente de ce budget. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à l'exécution du budget, de la comptabilité et de la présentation des comptes Art. 14.§ 1. Les montants suivants sont imputés au budget des dépenses d'une année déterminée : 1° au crédit d'engagement :

  1. a)les montants qui deviennent exigibles au cours de l'année budgétaire concernée suite à des engagements contractés pendant cet exercice ou pendant des exercices précédents et dont l'exécution s'étend de façon récurrente sur plusieurs années;
  2. b)le montant total des obligations non récurrentes nées ou contractées au cours de l'année budgétaire concernée;2° au crédit d'ordonnancement : les montants qui sont liquidés pendant l'exercice budgétaire concernée suite à des engagements créés ou contractées pendant cet exercice ou les exercices précédents. Sauf en cas d'une autorisation budgétaire extraordinaire, le montant des engagements à contracter, visé au premier alinéa, 1°, est limité par les crédits limitatifs approuvés et par les recettes réalisées. § 2. La comptabilité budgétaire est tenue conformément aux règles d'imputation fixées à l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'état, à l'exception des dispositions visées à l'article 5, 1°, et aux articles 6, 7 et 9 de l'arrêté précité. Art. 15.Le solde budgétaire de l'année est déterminé le 31 décembre de l'année budgétaire exercice concerné. Le solde budgétaire est constitué par la différence entre : 1° les recettes effectivement réalisées au cours de cette année;2° les ordonnancements effectivement approuvés au cours de cette année. Art. 16.Le solde d'exécution de l'année est déterminé le 31 décembre de chaque année budgétaire. Le solde d'exécution est constitué par le solde budgétaire, mentionné à l'article 15, majoré du montant total des droits fixés qui n'ont pas encore été reçus effectivement, et réduit du montant total des engagements contractés qui n'ont pas encore été ordonnancés. Art. 17.Le solde d'exécution, fixé conformément à l'article 16, peut être affecté entièrement ou partiellement à la constitution d'une réserve. S'il est prévu dans le budget annuel du SGS, ou, sinon, moyennant l'accord du Ministre, compétent du budget, la réserve peut être utilisée dans une année budgétaire suivante, pour couvrir les frais résultant de circonstances imprévues ou d'objectifs spécifiques du SGS TIC. Art. 18.A la fin d'une année budgétaire, les montants suivants sont transférés à l'exercice budgétaire : 1° le solde budgétaire, mentionné à l'article 15, réduit de la réserve constituée conformément à l'article 17.Ce montant peut être affectée l'année suivante à la conclusion de nouveaux engagements, si les conditions, mentionnées à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, sont respectées; 2° les créances non encore réglées;3° les engagements non encore réglés;4° les moyens disponibles au terme de l'année précédente;5° la réserve cumulée. Art. 19.Le comptable chargé des opérations financières du SGS TIC doit rendre compte à la Cour des Comptes sur le traitement et la garde des moyens financiers et des valeurs du SGS. Art. 20.Le gestionnaire financier-administratif de l'entité TIC, visée à l'article VI 68, § 1er, 4° du VPS est chargé de : 1° l'établissement des comptes trimestriels;2° l'établissement annuel d'un compte de l'exécution du budget;3° l'établissement annuel d'un état des actifs et passifs. Art. 21.Une comptabilité patrimoniale doit être tenue. A cet effet, un inventaire du patrimoine sera notamment établi conformément aux dispositions en vigueur en la matière. CHAPITRE V. - Dispositions relatives au contrôle Art. 22.Un système de contrôle interne doit être établi de manière à assurer l'usage efficace et fonctionnel des compétences octroyées, à éviter tout abus, et à réaliser les principes d'une séparation de fonctions. Art. 23.Les dispositions en matière du contrôle budgétaire sont applicables au SGS TIC. Art. 24.Les dépenses du SGS TIC sont exemptées du visa du contrôleur des engagements. Art. 25.Les dépenses du SGS TIC sont réglées et payées sans visa préalable de la Cour des Comptes. Art. 26.Les pièces justificatives sont conservées sur place par le SGS TIC. La Cour des Comptes et l'AAI " Centrale Accounting " du Ministère flamand des Finances et du Budget sont autorisées à contrôler les comptes sur les lieux. Elles peuvent à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 27.Par dérogation à l'article 4, premier alinéa, 3°, les opérations financières peuvent être effectuées pour le SGS TIC par le comptable central de la Communauté flamande. Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 27 qui produit ses effets le 1er janvier 2008. Art. 29.Le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 12 décembre 2008. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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