des sols pollués. Section 2 - Définitions Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° "sol" : la couche superficielle de la croûte terrestre, y compris les eaux souterraines au sens du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et les autres éléments et organismes qui y sont présents;2° "polluant" : produit, préparation, substance, déchet, composé chimique, organisme, ou micro-organisme responsable d'une pollution et généré par l'activité humaine;3° "pollution du sol" : la présence sur ou dans le sol de polluants qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement, à la qualité du sol;4° "pollution nouvelle du sol" : pollution du sol causée par une émission, un événement ou un incident survenu à partir du 30 avril 2007;5° "pollution historique du sol" : pollution du sol causée par une émission, un événement ou un incident survenu avant le 30 avril 2007;6° "pollution du sol constituant une menace grave" :
du terrain" : le fait de traiter, d'éliminer, de neutraliser, d'immobiliser, de confiner sur place la pollution du sol;11° "mesures de sécurité" : mesures, en ce compris des restrictions d'accès et d'utilisation, à l'exception des actes et travaux d'
, destinées à maîtriser les effets d'une pollution du sol ou à en prévenir l'apparition;12° "mesures de suivi" : mesures visant à s'assurer de la maîtrise des risques et de l'efficacité des mesures de sécurité ou des actes et travaux d'
du sol;13° "meilleures techniques disponibles" : le stade de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs modes de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien dans le secteur de l'
des sols démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs établies en exécution du présent décret et visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les préjudices à la santé de l'homme ou à la qualité de l'environnement, à condition que ces techniques soient mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables et soient accessibles dans des conditions raisonnables;14° "administration" : le service administratif désigné par le Gouvernement;15° "fonctionnaire chargé de la surveillance" : le fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement;16° "SPAQuE" : la Société Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;17° "expert" : expert en gestion des sols pollués agréé pour l'exécution des missions prévues par le présent décret; 18°"organisme de contrôle" : organisme indépendant, sans activité de conception, d'étude ou de laboratoire, chargé de valider la conception et la réalisation des actes et travaux d'
; 19° "concentration de fond" : concentration ambiante d'un polluant dans le sol;les concentrations ambiantes peuvent indiquer des variations géologiques naturelles ou l'influence d'une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée; 20° "valeur de référence" : valeur indicative des concentrations de fond en polluants attendues dans le sol en l'absence de variations géologiques naturelles et en l'absence d'influence d'une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée;cette valeur correspond en principe à l'objectif à atteindre par l'
; 21° "valeur seuil" : concentration en polluants dans le sol correspondant à un niveau au-delà duquel une étude de caractérisation doit être entreprise, ainsi qu'en cas de menace grave ou de pollution nouvelle, un
et, le cas échéant, des mesures de sécurité ou des mesures de suivi;22° "valeur d'intervention" : concentration en polluants dans le sol correspondant à un niveau au-delà duquel une intervention est systématiquement entreprise, laquelle peut prendre la forme, le cas échéant simultanément : a) d'un
;
et déterminée dans le certificat de contrôle du sol;24° "certificat de contrôle du sol" : certificat dont le Gouvernement établit le contenu minimal consignant la décision par laquelle il est établi qu'un terrain a fait l'objet d'une étude d'orientation, d'une étude de caractérisation, d'un
ou d'une intervention d'office de la SPAQuE conformément au présent décret et que les concentrations en polluants mesurées sont conformes aux exigences du décret et de ses arrêtés d'exécution;25° "CWATUPe" : Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;26° "cession" : tout acte translatif, constitutif, déclaratif ou abdicatif de droit réel, leur prolongation ainsi que la constitution, la cession ou la prolongation de droits personnels de plus de neuf ans, en ce compris le leasing immobilier et les apports et transferts de patrimoine en société, à l'exclusion des actes à caractère familial énumérés par le Gouvernement;27° "ISSeP" : l'Institut scientifique de service public créé par le décret du 7 juin 1990, notamment l'article 4, § 3, modifié par le décret du 9 avril
du terrain. Le cas échéant, l'expropriation se fait au nom et pour compte du titulaire. Art. 7.Les terrains faisant l'objet de mesures d'investigation, de mesures de sécurité ou d'un
, ainsi que les biens voisins, subissent les charges nécessaires à assurer leur bonne fin, en ce compris l'accès, les restrictions d'utilisation, l'exécution ou le maintien d'ouvrages, actes et travaux. Les propriétaires et occupants de ces biens sont informés préalablement à la réalisation de ces mesures. Aucune indemnisation n'est due aux titulaires de droits réels ou personnels sur ces biens, sauf leur recours contre le responsable. CHAPITRE II. - Valeurs, registre des concentrations de fond et banque de données Section 1re - Valeurs Art. 8.Sans préjudice des valeurs particulières fixées dans le certificat de contrôle du sol, sont déterminées en annexe 1 du présent décret : - les valeurs de référence qui trouvent à s'appliquer quel que soit l'usage du terrain; - les valeurs seuil, les valeurs d'intervention et leur champ d'application en fonction de la situation de fait et de droit, actuelle ou future, notamment les types d'usage naturel, agricole, résidentiel, récréatif ou commercial et industriel du terrain, tels que déterminés à l'annexe 2 du présent décret. Le Gouvernement est habilité à compléter et modifier par arrêté les annexes 1re et 2 moyennant motivation. Ces modifications ou compléments doivent être ratifiés par décret dans les douze mois de l'entrée en vigueur dudit arrêté. Le Gouvernement peut fixer les règles de pondération par les concentrations de fond des valeurs de référence et des valeurs seuil. Par dérogation à l'alinéa 1er, le type d'usage naturel s'applique aux terrains situés dans un site Natura2000 et aux terrains qui bénéficient d'un statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur le conservation de la nature et le type d'usage agricole s'applique aux terrains situés en zone de prévention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine. Lorsque ni le présent décret ni le Gouvernement n'ont arrêté la valeur de référence, la valeur seuil et la valeur d'intervention relatives à un polluant conformément à l'alinéa 1er, l'administration peut les établir dans sa décision visée à l'article 61 sur avis des organes désignés par le Gouvernement wallon. Section 2. - Concentrations de fond Art. 9.L'administration établit et actualise la carte régionale des concentrations de fond sur la base des meilleures données disponibles, y compris celles fournies par les experts dans le cadre des études d'orientation ou de caractérisation. Cette carte est mise à disposition du public. Section 3. - Banque de données de l'état des sols Art. 10.La banque de données de l'état des sols comprend notamment : 1° des inventaires de terrains pollués et de terrains potentiellement pollués;2° des données relatives au sol dont dispose l'administration, notamment suite aux études d'orientation et aux études de caractérisation effectuées ou encore au terme des actes et travaux d'
sur la base des évaluations finales visées à l'article 67, § 3, ou suite à la réalisation de travaux complémentaires visés par la même disposition;3° les certificats de contrôle du sol des terrains étudiés ou assainis dans le cadre du présent décret, ainsi que les documents attestant la bonne exécution d'un
en application : - d'un plan de réhabilitation tel que visé à l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne; - d'un plan d'
tel que visé à l'article 681bis /67 du Règlement général pour la protection du travail; - d'un plan de remise en état pris en application de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du Livre Ier du Code de l'Environnement. Art. 11.L'administration gère la banque de données, ainsi que l'obligation de transmission des informations aux autorités publiques et au public. Art. 12.L'administration est assistée d'un comité de gestion qui lui fait des propositions concernant : - les modalités d'alimentation et de gestion de la banque de données de l'état des sols, ainsi que de communication de ces données; - les informations contenues dans chaque inventaire visé à l'article 10 comprenant au minimum pour chaque terrain repris à l'inventaire : 1° les références cadastrales;2° l'identité du propriétaire, de l'emphytéote, du superficiaire, du lessee, de l'usufruitier ou de l'exploitant de l'établissement comportant l'installation ou l'activité;3° les données relatives à la qualité du sol dont disposent les autorités, services administratifs ou acteurs publics ressortissant aux compétences de la Région; - les délais endéans lesquels les inventaires sont réalisés et communiqués aux communes. Art. 13.Le comité de gestion comprend : - deux représentants de l'administration de l'environnement dont l'un assure la présidence du comité; - deux représentants de l'administration de l'aménagement du territoire; - deux représentants de la SPAQuE; - un représentant de l'ISSeP. Le Gouvernement nomme les membres effectifs et suppléants du comité de gestion. Il arrête les modalités de fonctionnement du comité de gestion. Le comité de gestion soumet à l'approbation du Gouvernement son règlement d'ordre intérieur. Le comité de gestion établit un rapport annuel d'activités qu'il présente au Gouvernement. Il le transmet également au Parlement. Art. 14.Les autorités, services administratifs ou acteurs publics ressortissant aux compétences de la Région, transmettent à première demande à l'administration et selon les modalités qu'elle fixe, les informations en leur possession susceptibles de permettre l'établissement des inventaires. Art. 15.L'administration envoie les informations pertinentes aux communes concernées en les informant de son intention d'inscrire les terrains repris dans les inventaires dans la banque de données de l'état des sols, visés à l'article 10, 1°. Dans les trente jours de la réception, le collège communal de chaque commune concernée notifie les données qui les concernent : 1° aux propriétaires, ainsi qu'aux emphytéotes, superficiaires, lessees et usufruitiers;2° aux exploitants des établissements d'installations ou activités listées à l'annexe
; 2° conformément aux articles 39, alinéa 2, 4°, a., et alinéa 4, 44, alinéas 4 et 5, et 67, § 3, alinéa 2, de prendre des mesures de sécurité; 3° conformément à l'article 67, § 3, alinéa 1er, 3°, de prendre des mesures de suivi. Section
s comprenant la liste, la priorité et les dates de réalisation des investigations et
s qu'elle s'engage à respecter. L'application des dispositions du chapitre IV peut également faire l'objet d'une convention environnementale conformément au Livre Ier du Code de l'Environnement. En ce cas, la convention environnementale comporte un programme d'investigations et d'
s qui contient la liste, la priorité et les dates de réalisation des investigations et
s que l'organisme représentatif d'entreprises s'engage à respecter. Dans les deux cas, par dérogation aux articles 39, alinéa 2, 4°, b., et 62, § 1er, 2°, c., aucune sûreté n'est constituée. Art. 20.Les obligations visées à l'article 18 naissent à tout moment, sur décision de l'administration, qui fait état d'un abandon de déchets ou mentionne les indications sérieuses qu'une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil. En outre, cette décision identifie le terrain potentiellement pollué et précise en quelle qualité le titulaire est désigné. Hormis en cas de pollution postérieure, l'administration ne prend pas la décision visée à l'alinéa premier dans les cas suivants : 1° lorsqu'un projet d'
a été approuvé ou un certificat de contrôle délivré en vertu du présent décret;2° lorsqu'un plan de réhabilitation au sens de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et au sens de l'article 42 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, a été déclaré recevable;3° lorsqu'une étude indicative du site au sens de l'article 681bis /63 du titre III du RGPT a été approuvée;4° lorsqu'un plan de remise en état pris en application de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du Livre Ier du Code de l'Environnement a été approuvé;5° lorsque le dépassement des valeurs seuil est dû à un apport de matière conforme au certificat d'utilisation délivré conformément à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;6° en cas de soumission volontaire aux dispositions du chapitre IV. Art. 21.§ 1er. Les obligations visées à l'article 18 naissent d'office du fait de : - la cession d'un terrain sur lequel est ou a été implantée une installation ou une activité susceptible de polluer le sol figurant dans la liste établie en annexe 3 du présent décret, sauf si elle a pour objet exclusif la réalisation d'un réseau de distribution ou d'
d'eau, d'électricité, de gaz, de télécommunication, de téléinformatique ou de télédistribution; - la demande de permis d'environnement relatif à une installation ou à une activité sise sur un terrain visé dans la liste établie en annexe 3 du présent décret; - la faillite ou la liquidation d'une activité figurant dans la liste établie en annexe 3 du présent décret, auquel cas les obligations du failli sont prises en charge par le curateur à charge du failli; - toute cessation d'exploitation d'une activité ou d'une installation visée dans la liste établie en annexe 3 du présent décret; - un dommage environnemental affectant les sols au sens de l'article D.94, 1er, c) du Livre Ier du Code de l'Environnement. Dans ce cas, le titulaire en informe immédiatement l'administration. Le Gouvernement est habilité à compléter et modifier par arrêté l'annexe 3 moyennant motivation. Ces modifications ou compléments doivent être ratifiés par décret dans les douze mois de l'entrée en vigueur dudit arrêté. § 2. Par dérogation, hormis en cas de pollution postérieure, ces obligations ne naissent pas d'office dans les cas suivants : 1° lorsqu'un projet d'
a été approuvé ou un certificat délivré en vertu du présent décret;2° lorsqu'un plan de réhabilitation au sens de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et au sens de l'article 42 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, a été déclaré recevable;3° lorsqu'une étude indicative du site au sens de l'article 681bis /63 du titre III du RGPT a été approuvée;4° lorsqu'un plan de remise en état pris en application de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du Livre Ier du Code de l'Environnement a été approuvé;5° lorsque le dépassement des valeurs seuil est dû à un apport de matière ayant fait l'objet d'un certificat d'utilisation conformément à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;6° en cas de soumission volontaire aux dispositions du chapitre IV. § 3. Pour vérifier si la cession fait naître d'office les obligations visées à l'article 18, le notaire consulte la banque de données de l'état des sols. § 4. Toute cession faisant naître d'office les obligations visées à l'article 18 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de : - la réalisation d'une étude d'orientation par un bureau agréé, permettant notamment de déterminer la présence d'une éventuelle pollution du terrain; - le cas échéant, l'obligation de réaliser une étude de caractérisation; - et, si l'
s'impose, de ce que le coût de celui-ci, cumulé aux mesures de sécurité voire de suivi, n'excède pas un montant arrêté entre les cocontractants et à défaut, un montant au moins équivalent à cinq douzièmes du prix de cession ou de la contrepartie de celle-ci ou à défaut, de la valeur vénale du terrain concerné telle que fixée dans les déclarations fiscales de l'acte. §
, le cas échéant, cumulé aux mesures de sécurité voire de suivi, en ce compris les frais afférents à la constitution de ces sûretés, dans les mains du notaire instrumentant, dont il fixe le montant. Le gage visé à l'alinéa précédent est constitué par le seul dépôt sur un compte rubriqué au nom du cédant, en l'étude du notaire instrumentant. Le notaire libère les titres ou les sommes concernés, à première demande du Gouvernement, sans que le cédant ne puisse faire valoir un motif d'opposition à la libération du gage. L'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle de l'hypothèque visée à l'alinéa premier sont opérés conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire. §
conformément au présent décret. § 3. Si le titulaire des obligations visées à l'article 18 est failli, saisi ou en règlement collectif de dettes, l'accomplissement des démarches liées aux obligations prévues par cette disposition, est respectivement initié d'office par : - le curateur, pour compte de la masse; - le notaire commis, pour compte des créanciers saisissant; - le médiateur, pour compte de la personne bénéficiant de la médiation de dette. Les dettes afférentes à l'accomplissement de l'étude d'orientation, l'étude de caractérisation, l'
, ainsi que les mesures de sécurité et de suivi, en ce compris les frais afférents à la constitution des sûretés visées à l'article 21, sont à charge de la masse. §
du sol agréée par le Gouvernement aux conditions et selon la procédure qu'il détermine, cette organisation soumet annuellement à l'autorisation de l'administration un programme d'investigation et d'
qui comprend la liste, la priorité et les dates de réalisation des investigations et
s qu'elle s'engage à respecter. Est également exonéré des obligations visées à l'article 18 le titulaire désigné conformément à l'article 22, § 1er, 2°, 3° ou 4°, lorsqu'il remplit les conditions visées aux articles 24 et 25. Art. 24.Sans préjudice de l'article 23, alinéa 1er, pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 23, alinéa 3, l'auteur ou l'auteur présumé de la pollution du sol ou de l'abandon de déchets ou l'exploitant au sens de l'article D.94, 6° du Livre Ier du Code de l'Environnement démontre se trouver dans l'un des cas suivants : 1° la pollution du sol ou l'abandon de déchets sont dus au fait d'un tiers à l'exclusion d'un cessionnaire de permis, en dépit des mesures de sécurité appropriées prises par l'auteur ou l'auteur présumé;2° il a obtenu préalablement un document de l'autorité publique compétente attestant la bonne exécution d'un
en application des dispositions de la législation en matière de permis d'environnement, de déchets, d'eaux souterraines, de carrières ou de terrils;3° il n'a pas commis de faute ou de négligence et la pollution ne constituait pas une menace grave en l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée;4° il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage causé à l'environnement est dû à une émission ou un événement postérieur au 30 avril 2007, expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation ou un permis qui est d'application à la date de l'émission ou de l'événement. Art. 25.Sans préjudice de l'article 23, alinéa 1er, pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 23, alinéa 3, le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier, le lessee du terrain démontre se trouver dans l'un des cas suivants : 1° la présence des polluants est la résultante d'une migration en provenance de l'extérieur;2° un certificat de contrôle du sol a été délivré;3° il a obtenu préalablement un document de l'autorité publique compétente attestant la bonne exécution d'un
en application des dispositions de la législation en matière de permis d'environnement, de déchets, d'eaux souterraines, de carrières ou de terrils;4° il n'a pas commis de faute ou de négligence et la pollution ne constituait pas une menace grave en l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée;5° il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage causé à l'environnement est dû à une émission ou un événement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation ou un permis qui est d'application à la date de l'émission ou de l'événement, délivré après le 30 avril 2007 conformément à une réglementation visée à l'annexe Ire de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement pour l'exploitation d'une activité qui y est énumérée. Art. 26.La procédure d'exonération se déroule comme suit : 1° dans les soixante jours à dater de la notification de la décision de l'administration visée à l'article 20, le titulaire adresse à l'administration une demande d'exonération motivée accompagnée de tout document justificatif qu'il juge utile;ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier; 2° à peine d'irrecevabilité de sa demande, le titulaire, en informe simultanément le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier, le lessee et, s'il échet, l'exploitant au sens de l'article D.94, 6° du Livre Ier du Code de l'Environnement et en apporte la preuve à l'administration; 3° le titulaire et, le cas échéant, l'exploitant au sens de l'article D.94, 6° du Livre Ier du Code de l'Environnement, le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier ou le lessee sont entendus, à leur demande, par l'administration; 4° l'administration indique dans sa décision, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle considère que l'
réalisé en application d'une autre législation environnementale constitue un
approprié au regard des objectifs du présent décret; 5° l'administration notifie sa décision au titulaire et, le cas échéant, à l'exploitant au sens de l'article D.94, 6° du Livre Ier du Code de l'Environnement, au propriétaire, à l'emphytéote, au superficiaire, à l'usufruitier, ou au lessee dans les nonante jours à dater de la réception de la demande visée au 1° ou, en cas d'audition du titulaire, dans les trente jours à dater de celle-ci. A défaut, le titulaire peut adresser une mise en demeure de statuer. Si l'administration ne notifie pas sa décision sur la demande d'exonération dans les trente jours de la réception de la mise en demeure, la demande est réputée être rejetée. Le dépôt de la demande d'exonération suspend les obligations de l'article 18 jusqu'à décision de l'administration. CHAPITRE IV. - Déroulement des investigations et de l'
du terrain Section 1re - Laboratoires et experts Art. 27.§ 1er. La réalisation d'une étude d'orientation, d'une étude de caractérisation, d'un projet d'
et la surveillance d'actes et travaux d'
du terrain est effectuée par un expert agréé conformément au présent décret. Les analyses prévues par le présent décret sont réalisées par des laboratoires agréés. Le Gouvernement peut établir les modalités relatives aux prélèvements d'échantillons. §
en cas de dépôt de déchets au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, si les valeurs seuil ou les valeurs particulières ne sont pas dépassées en périphérie des déchets, auquel cas l'administration détermine le délai dans lequel ce projet d'
doit lui être soumis. Dans ce cas, elle peut en outre : a) imposer des mesures de sécurité jusqu'à ce qu'il soit statué sur le projet d'
;
en application d'un plan de réhabilitation tel que visé à l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne, ou d'un plan d'
tel que visé à l'article 681bis /67 du RGPT ou d'un plan de remise en état pris en application de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du livre Ier du Code de l'Environnement, sont en cours de réalisation;3° l'administration dispense de réaliser une telle étude, soit sur demande du titulaire de l'obligation, soit d'initiative.Dans ce cas, la décision de l'administration expose les motifs pour lesquels elle considère qu'une telle étude n'est pas nécessaire. Les articles 42 et suivants sont d'application. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° à 3°, l'administration peut imposer une étude d'orientation s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus et que ceux-ci n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de la réalisation de la précédente étude, des actes et travaux d'
ou de la délivrance du certificat de contrôle du sol. Dans les trente jours de la réception de ladite étude, l'administration peut modifier ou abroger la décision visée aux articles 39, 40, 45 et 67, §
devrait être réalisé;3° fournir les éléments nécessaires à la réalisation des actes et travaux d'
en :
du terrain. Dans un délai de nonante jours à dater de la réception de la décision visée à l'article 39, alinéa 2, 4°, ou, à défaut, de l'écoulement du délai prévu à l'article 39, alinéa 1er, l'étude de caractérisation est adressée à l'administration, en trois exemplaires. Sur demande motivée, l'administration peut : 1° proroger le délai visé à l'alinéa 2;2° permettre le phasage de l'étude de caractérisation en plusieurs études partielles concernant les poches distinctes de pollution. Art. 44.§ 1er. L'étude de caractérisation comporte un rapport et, le cas échéant, une étude de risque. § 2. Le rapport contient en tout cas : 1° l'analyse des conclusions de l'étude d'orientation et l'inventaire des connaissances actuelles du site;2° la description de la stratégie d'investigation;3° le rapport des travaux d'observation et d'analyse;4° un tableau récapitulatif séparé d'analyse des échantillons du sol et d'eau souterraine;5° l'examen de la nécessité de procéder à l'
du terrain;6° les différents procédés techniques d'
envisageables au regard des objectifs de l'
visés aux articles 50 à 52;7° le cas échéant, la partie du terrain affectée d'une pollution nouvelle et celle affectée d'une pollution historique;8° les recommandations quant aux mesures de sécurité ou aux mesures de suivi éventuellement à mettre en place;9° les recommandations quant aux délais endéans lesquels les travaux d'
doivent être entamés et terminés;10° l'estimation du coût d'établissement du projet d'
;11° les objectifs de l'
;12° les conclusions et propositions de l'expert. Le Gouvernement peut préciser le contenu de l'étude de caractérisation. Le rapport et une synthèse des données sont fournis également sur support informatique, selon les modalités définies par l'administration. § 3. L'étude de risque détermine en vue, notamment, d'identifier une éventuelle pollution du sol constituant une menace grave : 1° le niveau de risque encouru pour la santé de l'homme et la qualité de l'environnement, eu égard notamment à la mobilité éventuelle des polluants et à l'usage du terrain;2° la nécessité et l'urgence de l'
et, dans l'affirmative, les recommandations quant aux dates auxquelles les actes et travaux d'
doivent être entamés et terminés;3° les recommandations quant aux mesures de sécurité ou aux mesures de suivi éventuelles. Le rapport d'étude de risques contient les propositions et recommandations de l'expert. § 4. Lorsque l'expert conclut qu'aucun
n'est requis, le rapport propose des valeurs particulières et un certificat de contrôle du sol. Art. 45.Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'étude de caractérisation, l'administration envoie au titulaire sa décision statuant sur l'étude de caractérisation. Cette décision peut soit : 1° conclure à la non-conformité de l'étude si le contenu de celle-ci ne répond pas à l'objectif visé à l'article 42 ou ne comprend pas les éléments visés à l'article 44;2° imposer un complément à l'étude;3° conclure qu'aucune autre investigation n'est nécessaire et que l'
n'est pas requis;4° conclure à la nécessité de réaliser un
;5° conclure à la nécessité d'étendre les limites du terrain dans lequel le sol est pollué ou la zone dans laquelle des déchets ont été abandonnés.Le cas échéant, pendant la période nécessaire à la réalisation de l'étude d'orientation complémentaire et pendant la période nécessaire à la réalisation de l'étude de caractérisation complémentaire, ainsi qu'à l'envoi de la décision de l'administration sur cette étude d'orientation complémentaire et sur cette étude de caractérisation complémentaire, la procédure est suspendue. Dans le cas visé à l'alinéa 2, 3° : - la sûreté éventuellement constituée est libérée; - en cas de dépassement des valeurs d'intervention, la décision prescrit des mesures de sécurité ou de suivi; - un certificat de contrôle du sol est annexé à la décision qui détermine les valeurs particulières et qui prescrit, le cas échéant, des mesures de sécurité ou de suivi. L'administration adresse le même jour un certificat de contrôle du sol au propriétaire s'il n'est pas le titulaire. Dans le cas visé à l'alinéa 2, 4°, la décision détermine le délai dans lequel le projet d'
est réalisé et déposé auprès de l'administration. Cette décision mentionne, le cas échéant, si le projet d'
est suivi par un organisme de contrôle. A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision est censée être arrêtée suivant les conclusions de l'étude d'orientation. Un recours est ouvert conformément au chapitre V. Art. 46.Aucune étude de caractérisation n'est réalisée sur le terrain concerné lorsque : 1° une étude de caractérisation telle que visée aux articles 42 à 44 a déjà été effectuée sur le terrain moins de deux ans avant le jour de la survenance de l'élément générateur de l'obligation de réaliser une telle étude;2° des actes et travaux d'
en application d'un plan de réhabilitation tel que visé à l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne ou d'un plan d'
tel que visé à l'article 681bis /67 du RGPT ou encore d'un plan de remise en état pris en application de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du Livre Ier du Code de l'Environnement sont en cours de réalisation;3° l'administration juge que les objectifs de l'étude de caractérisation tels que visés à l'article 42 sont rencontrés au terme de l'étude d'orientation et dispense de réaliser une telle étude, soit sur demande du titulaire de l'obligation, soit d'initiative.Dans ce cas, la décision de l'administration expose les motifs pour lesquels elle considère qu'une telle étude n'est pas nécessaire. Les articles 47 et suivants sont d'application. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administration peut imposer une étude de caractérisation s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus et que ceux-ci n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de la réalisation de la précédente étude, des actes et travaux d'
ou de la délivrance du certificat de contrôle du sol. Section 3. - De l'
des terrains Sous-section 1re. - Des cas dans lesquels l'
est requis Art. 47.Si le terrain fait l'objet d'une pollution nouvelle, un
est requis si l'étude de caractérisation révèle que, suivant le cas : 1° pour les terrains pollués qui ont fait l'objet d'un certificat de contrôle du sol visé aux articles 39, 45 et 67 assorti de valeurs particulières, les valeurs particulières à respecter sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés;2° pour les autres terrains pollués, les valeurs seuil pondérées par les concentrations de fond, déterminées en exécution de l'article 8, applicables à ceux-ci, sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés. Art. 48.Si le terrain fait l'objet d'une pollution historique, un
est requis si, simultanément : 1° l'étude de caractérisation révèle que les valeurs seuil, pondérées par les concentrations de fond, sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés;2° la décision de l'administration indique que la pollution du sol constitue une menace grave. Si la pollution historique ne requiert pas d'
et qu'il y a dépassement des valeurs d'intervention pour au moins un des paramètres analysés, le terrain fait l'objet de mesures de sécurité ou de mesures de suivi. Art. 49.Les dispositions relatives à chaque type de pollution sont d'application respectivement là où les deux types de pollution ont pu être distingués. A défaut, les dispositions relatives à la pollution nouvelle sont d'application. Sous-section 2. - Des objectifs de l'
.L'
d'un terrain affecté d'une pollution nouvelle restaure le sol, pour les polluants qui dépassent les valeurs seuil, au niveau des valeurs de référence pondérées par les concentrations de fond ou, à défaut, au niveau le plus proche de ces valeurs que les meilleures techniques disponibles permettent d'atteindre. Dans ce dernier cas, des mesures de réparation complémentaire et compensatoire sont prises conformément au chapitre II du titre V de la partie VII du Livre Ier du Code de l'Environnement. Par dérogation à l'alinéa précédent, les valeurs à atteindre sont les valeurs particulières fixées dans le certificat de contrôle du sol. Art. 51.L'
d'un terrain affecté d'une pollution historique restaure le sol, pour les polluants qui répondent aux conditions visées à l'article 48, au niveau déterminé par l'administration sur proposition de l'expert. Ce niveau tend vers les valeurs de référence pondérées par les concentrations de fond et permet au minimum de supprimer l'existence d'une menace grave pour la santé humaine et l'environnement en tenant compte des caractéristiques du terrain. Ce niveau est fixé au niveau que les meilleures techniques disponibles permettent d'atteindre lorsque le niveau déterminé ne peut être atteint. Art. 52.En cas de dépôt de déchets au sens de l'article 39, alinéa 2, 5°, l'
du terrain vise à l'évacuation complète des déchets et à restaurer le sol affecté par les déchets conformément aux articles 50 et 51. S'il s'avère impossible de procéder à l'évacuation complète des déchets, l'
vise à permettre un usage déterminé en fonction de la situation de fait et de droit, actuelle ou future, et à supprimer l'existence d'une menace grave pour l'environnement et la santé humaine. Sous-section 3. - Des actes et travaux d'
.Un projet d'
déterminant le mode d'exécution de l'
du terrain est adressé à l'administration. Sans préjudice de l'alinéa 3, ce projet comporte en tout cas : 1° les conclusions, propositions et recommandations de l'expert figurant dans l'étude de caractérisation;2° l'identification des polluants décelés dans l'étude de caractérisation dont les concentrations répondent aux critères fixés aux articles 47 et 48, les volumes de sols contaminés par ces polluants et le degré d'urgence de l'
à effectuer;3° un descriptif des différents procédés techniques d'
pertinents accompagnés pour chacun :
ou, le cas échéant, de la combinaison de procédés préconisés par l'expert et des variantes éventuelles;5° une description des travaux, de leur phasage éventuel, des délais dans lesquels ils sont réalisés incluant le mode de traitement ou de transformation des substances ou parties du sol ou bâtiments à enlever à titre temporaire ou définitif;6° la description des mesures qui sont prises pour assurer la sécurité lors de l'exécution des travaux;7° l'impact des actes et travaux d'
du terrain sur les parcelles avoisinantes;8° un descriptif des risques résiduels et le cas échéant, des restrictions d'utilisation, pour l'usage futur du terrain faisant l'objet des actes et travaux;9° les mesures de suivi à prendre après l'
du terrain, le délai pendant lequel elles sont maintenues et une estimation de leur coût;10° une notice des incidences sur l'environnement conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement;11° un résumé non technique des données précitées;12° s'il échet, l'avis de l'organisme de contrôle choisi par le titulaire, concernant les éléments visés aux points précédents. Le cas échéant, le projet comporte : 1° les mesures de sécurité auxquelles seront soumis les terrains après
;2° les mentions précisées par le Gouvernement requises par ou en vertu de l'article 115, alinéa 2, du CWATUPE, des articles 17 et 83 alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 3, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;3° les mesures de réparation complémentaire et compensatoire visées à l'article 51. Si le projet d'
est réalisé en application de l'article 39, alinéa 2, 5°, en lieu et place des informations visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, il comporte : - les conclusions, propositions et recommandations de l'expert figurant dans l'étude d'orientation; - la synthèse des travaux d'observation et d'analyse en ce compris l'identification des polluants et les volumes correspondants. Le rapport et une synthèse des données sont également fournis sur support informatique selon les modalités définies par l'administration. Art. 54.A peine d'irrecevabilité, le projet d'
est introduit en sept exemplaires auprès de l'administration. Art. 55.L'administration envoie sa décision par envoi recommandé à la poste ou par envoi conférant date certaine statuant sur le caractère complet et recevable du projet d'
dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit le projet d'
. Si la demande est incomplète, elle adresse, de la même manière, au titulaire un relevé des documents et informations manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Si l'administration n'a pas envoyé sa décision au titulaire dans ce délai, le projet est considéré comme recevable. La procédure est poursuivie. Art. 56.Dans la décision par laquelle elle déclare le projet d'
complet et recevable, l'administration : 1° indique, conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement relatives à l'évaluation des incidences, si le projet est susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement;2° désigne les instances qui doivent être consultées. Art. 57.Le jour où elle envoie au titulaire sa décision attestant le caractère complet et recevable du projet d'
, conformément à l'article 55, l'administration transmet celui-ci pour avis aux différentes instances qu'elle désigne et au collège communal de la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles le projet est envisagé. Une enquête publique est organisée par la ou les commune(
au titulaire dans un délai de cent vingt jours à dater du jour où elle a envoyé sa décision attestant le caractère recevable du projet. Art. 62.§ 1er. Si l'administration approuve le projet d'
: 1° elle fixe le délai endéans lequel les actes et travaux d'
doivent être entamés et terminés;2° elle peut imposer au titulaire : a) toute condition qu'elle juge utile en vue de s'assurer que le projet d'
rencontre les objectifs du présent décret;b) toute condition qu'elle juge utile en vue d'éviter que le projet d'
ne puisse, pendant ou après sa réalisation, causer des dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement;
par un organisme de contrôle;3° elle indique, le cas échéant, les mentions précisées par le Gouvernement requises par ou en vertu de l'article 133 du CWATUPE, de l'article 45 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 3, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. § 2. Si l'administration refuse d'approuver le projet d'
, elle énonce les modifications à apporter au projet en vue d'un nouveau dépôt conformément à l'article
est censé refusé. L'absence de décision dans le délai de cent vingt jours ouvre le droit dans le chef du demandeur à une indemnité forfaitaire de 2.500 euros. Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux. Art. 63.L'approbation du projet d'
vaut permis d'environnement, permis d'urbanisme, permis unique, déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, déclaration urbanistique préalable et enregistrement. Par dérogation à l'article 53 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et à l'article 87 du CWATUPe, l'approbation du projet d'
ne se périme que pour la partie restante des actes et travaux d'
non exécutés que si ceux-ci n'ont pas été exécutés dans les deux ans qui suivent la date à laquelle ils devaient l'être. Art. 64.Par dérogation aux articles 53 à 63, le titulaire des obligations introduit une demande de permis unique comportant les mentions du projet d'
si sa demande a pour objet soit un projet ou un projet mixte au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme, comprenant notamment des actes et travaux d'
. La procédure de demande de permis est instruite conformément aux dispositions du décret du 11 mars 1999 pour les établissements de classe 1. La décision accordant le permis comporte les mentions prévues à l'article 62, § 1er, du présent décret. La décision refusant le permis pour des motifs ayant trait à l'
énonce les modifications à apporter au projet en vue d'un nouveau dépôt conforme à l'article 53 du présent décret. Le permis délivré est exécuté suivant les dispositions du présent décret en ce qu'il tient lieu de décision sur le projet d'
. Pour les actes et travaux autres que ceux ayant trait à l'
, le délai de péremption visé aux articles 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et 87 du CWATUPE, ne court qu'à dater de la réception de l'évaluation finale. Sous-section 4. - De la surveillance des actes et travaux d'
.Dans le cas visé à l'article 62, § 1er, 2°, d, les actes et travaux d'
sont effectués sous la surveillance de l'organisme de contrôle qui a donné son avis sur le projet d'
. L'organisme de contrôle se prononce sur : - la bonne exécution des actes et travaux d'
; - la stabilité du terrain assaini; - les résultats des essais et analyses réalisés par des laboratoires indépendants du titulaire, de l'expert et de l'organisme de contrôle. En cours d'
, l'organisme de contrôle transmet un rapport sur l'état d'avancement des actes et travaux à l'administration à sa demande. Dans les soixante jours à dater de la fin des actes et travaux d'
, l'organisme de contrôle transmet à l'administration un rapport d'évaluation des travaux comprenant notamment : - les résultats des mesures et contrôles effectués; - toute remarque utile concernant le déroulement des travaux. Art. 66.§ 1er. Les titulaires de l'obligation de procéder aux actes et travaux d'
informent régulièrement l'administration de l'évolution des actes et travaux et de tout accident ou incident susceptible d'affecter leur bon déroulement. Le Gouvernement peut fixer le contenu du document relatant l'état d'avancement que communiquent les personnes visées à l'alinéa 1er, les modalités et les échéances suivant lesquelles il est transmis. § 2. En cas d'éléments nouveaux apparus après approbation du projet d'
, l'administration peut, soit à la demande du titulaire ou de l'expert ou de l'organisme de contrôle, soit d'initiative, modifier les prescriptions du projet d'
ou celles imposées en vertu de l'article 62, § 1er. Elle envoie au titulaire sa décision par lettre recommandée à la poste ou tout autre modalité conférant date certaine. Art. 67.§ 1er. A l'issue des actes et travaux d'
, une évaluation finale est effectuée par l'expert ayant établi le projet d'
. Cette évaluation comprend : 1° les objectifs d'
;2° les résultats obtenus, en ce compris les valeurs atteintes, avec, dans les cas où les objectifs d'
n'ont pu être atteints, une analyse des risques résiduels;3° les problèmes rencontrés lors des travaux;4° les propositions éventuelles de restriction d'utilisation et de mesures de suivi;5° les propositions éventuelles de travaux complémentaires lorsqu'il apparaît, à l'issue des travaux, que, pour un des paramètres analysés, la valeur fixée dans l'approbation du projet d'
n'est pas atteinte, ainsi que les propositions éventuelles de mesures de sécurité et l'estimation du coût de ces travaux complémentaires;6° une proposition de certificat de contrôle du sol. Le rapport d'évaluation et une synthèse des données sont fournis également sur support informatique selon les modalités définies par l'administration. § 2. L'évaluation finale est adressée à l'administration en trois exemplaires, par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine, dans les soixante jours à dater de la fin des actes et travaux d'
. L'administration peut, si elle l'estime nécessaire, entendre l'expert et, le cas échéant, l'organisme de contrôle. Après cette audition, elle peut ordonner une contre-expertise si nécessaire. § 3. Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'évaluation finale et, le cas échéant, du rapport de l'organisme de contrôle, sauf contre-expertise ordonnée par l'administration, celle-ci délivre un certificat de contrôle du sol qui : 1° constate que l'
a été effectué conformément aux dispositions du présent décret;2° détermine les valeurs particulières;3° impose, le cas échéant, des restrictions d'utilisation ou des mesures de suivi. L'administration adresse le même jour un certificat de contrôle du sol au propriétaire s'il n'est pas le titulaire. Dans le même délai, l'administration impose, le cas échéant, des travaux complémentaires à effectuer dans le délai qu'elle détermine et, dans cette hypothèse, les éventuelles mesures de sécurité ainsi que le montant de la sûreté à constituer. Dans ce cas, le certificat de contrôle du sol visé à l'alinéa 1er est délivré dans un délai de soixante jours à dater d'une nouvelle évaluation finale. La sûreté constituée en exécution de l'article 62, § 1er, 2°, c., est, suivant le cas, libérée ou adaptée par l'administration dans les nonante jours à dater de la délivrance du certificat de contrôle du sol. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de cette libération. Section 4. - Dispositions communes aux sections précédentes Art. 68.En cas de pluralité de titulaires, l'administration organise, selon les modalités que le Gouvernement précise, une ou plusieurs réunions de concertation entre ceux-ci. Les titulaires désignent un mandataire chargé des relations avec l'administration. L'intervention de l'expert et, le cas échéant, de l'organisme de contrôle et les opérations d'investigation et d'
sont communes à ces titulaires. Art. 69.§ 1er. Dans sa décision portant sur l'étude d'orientation, l'étude de caractérisation, le projet d'
ou l'évaluation finale, en cas de conflit d'intérêt ou du manque d'indépendance de l'expert considéré, l'administration peut imposer au titulaire de recourir à un expert distinct de celui qui a réalisé l'étude sur laquelle l'administration se prononce pour la suite de la procédure en vue d'assurer la réalisation des objectifs du présent décret. §
conformément aux articles 53 et suivants. Concomitamment, la SPAQuE communique à l'administration et au titulaire une évaluation du coût de l'
validée par un organisme de contrôle. Dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la mise en demeure, ce titulaire s'engage formellement à respecter les obligations visées à l'article 18, 1°, c, 2° ou 3°, et constitue une sûreté financière au bénéfice de l'administration suivant les modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement visant à garantir les frais liés à l'exécution d'office du projet d'
. A défaut, l'administration fait signifier un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie. La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites. Le délai du commandement étant expiré, l'administration peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire. En outre, le Gouvernement confie à la SPAQuE la réalisation de l'
et, dans ce cadre, peut l'autoriser à exproprier pour cause d'utilité publique le terrain en vue de son
selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Au cas où plusieurs titulaires sont concernés, ceux-ci sont tenus solidairement. § 2. Après avoir organisé une réunion d'information du public, la SPAQuE introduit auprès du Gouvernement un projet d'
conforme à l'article 53, alinéa 2, toutefois, sans que la SPAQuE soit tenue de recourir à un expert. Le Gouvernement accuse réception du dossier complet dans les quinze jours de son dépôt. Il consulte le cas échéant les services et instances qu'il juge utile et statue sur le projet d'
dans les nonante jours de l'accusé de réception. § 3. En dérogation à l'article 67, l'administration délivre le certificat de contrôle du sol dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'évaluation finale effectuée par un organisme de contrôle et contenant les résultats des analyses que la SPAQuE confie à l'ISSeP au cours de l'exécution des actes et travaux d'
et au terme de celui-ci. § 4. Les mesures prises en vertu du présent article valent permis d'environnement, permis unique, permis d'urbanisme, déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et déclaration urbanistique préalable. Par dérogation à l'article 87 du CWATUPE et à l'article 53 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'approbation du projet d'
ne se périme que pour la partie restante des actes et travaux de réhabilitation non exécutés si ceux-ci n'ont pas été exécutés dans les deux ans qui suivent la date à laquelle ils devaient l'être. CHAPITRE VII. - Des infractions Art. 75.Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui : 1° n'exécute pas les obligations visées à l'article 18;2° ne s'acquitte pas de ses devoirs d'information visés à l'article 5. CHAPITRE VIII. - Subventions Art. 76.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder une subvention à toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, pour réaliser une étude d'orientation, une étude de caractérisation ou un projet d'
au sens du présent décret. Cette subvention constitue une aide de minimis au sens du Règlement CE n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis. Le montant total des aides octroyées ne peut excéder 100.000 euros sur une période de trois ans, calculé conformément à l'article 2 dudit Règlement. Lorsque le bénéficiaire de la subvention est une entreprise, c'est-à-dire toute personne morale ou physique offrant sur le marché, des biens ou des services, il s'engage à déclarer, avant l'obtention de la subvention visée à l'alinéa 1er, toutes aides déjà obtenues au cours des trois dernières années. Pour calculer le montant de la subvention, il est tenu compte des autres aides de minimis, le total des aides ne pouvant dépasser 100.000 euros sur une période de trois ans. §
au sens du décret relatif à la gestion des sols." Art. 81.A l'article D.49 du Livre Ier du Code de l'Environnement, est inséré à la suite : "d. les projets d'
au sens du décret relatif à la gestion des sols;". Le d. devient e. Art. 82.A l'article D.67, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient alinéa 3, un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit : "Lorsque le projet concerne une installation ou une activité reprise sur la liste visée à l'annexe 3 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la description du projet visée au 1° comporte en tout cas : 1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 10 du décret relatif à la gestion des sols et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond au sens du même décret;2° un historique du site et, le cas échéant, de l'exploitation en cours; 3° des renseignements géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques." A l'article D.88, § 1er, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, les termes "sauf si elle porte sur les obligations prévues par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols" sont introduits avant le point final. A l'article D.138, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement le point final est remplacé par un point virgule et cet alinéa est complété comme suit : "- le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols." A l'article D.149, § 1er, du même livre, le point final est remplacé par un point virgule et il est inséré un 5° libellé comme suit : "5° informer l'administration au sens du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols." L'article D.155 du Livre Ier du Code de l'Environnement est complété comme suit : "§
". Les deux derniers alinéas du même paragraphe sont supprimés. Art. 84.L'article 35, § 2, alinéa 2, du même décret est remplacé par le texte suivant : "La présence de déchets visée au présent paragraphe redevient un élément générateur de la taxe si le projet d'
n'est pas approuvé conformément aux dispositions du décret relatif à la gestion des sols sauf dans l'hypothèse visée en son article 62, alinéa 1er, si les actes et travaux d'
ne sont pas entamés à la date à laquelle ils doivent l'être conformément aux dispositions du décret relatif à la gestion des sols, si les actes et travaux d'
ne sont pas terminés à la date fixée et si les travaux complémentaires ne sont pas réalisés dans le délai déterminé conformément aux dispositions du décret relatif à la gestion des sols." Section 4. - Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets Art. 85.L'article 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est complété par un 30° rédigé comme suit : "30° SPAQuE : Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement". L'intitulé de la section 4 du chapitre VII du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est remplacé par l'intitulé suivant : "La SPAQuE"; Les mots "la Société publique" sont remplacés par les mots "La SPAQuE" à l'article 39, § 2, alinéas 1er et 2, § 3, alinéa 1er, § 4, alinéa 1er et § 5, du même décret; Les mots "la Société publique visée à l'article 39" sont remplacés par les mots "la SPAQuE" aux articles 20, § 3, alinéa 2 et § 5, 25, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéas 1er et 5, 26, § 1er, alinéa 3, 33, § 1er, alinéa 2, 36, 5°, 42, § 1er, alinéa 1er, 43, § 1er, alinéa 3 et 47, § 1er. A l'article 72 du même décret, les termes "société publique à forme commerciale visée à l'article 39" sont remplacés par le terme "SPAQuE". Art. 86.A l'article 39, § 1er, alinéa 1er, 3° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les termes "plans de réhabilitation visés aux articles 42 et 47" sont remplacés par les termes "projets d'
visés par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols". L'article 39, § 3, alinéa 2, du même décret est abrogé. A l'article 39, § 4, alinéa 1er, du même décret, les termes "de l'
au sens du décret relatif à la gestion des sols ou d'une réhabilitation au sens de l'article 167 du CWATUPE" sont insérés entre les termes "l'article 43, § 1er, "et" aucun acte". A l'article 39, § 4, alinéa 2, du même décret, les termes "
ou réhabilitation" sont insérés entre les termes "remise en état" et "constitue". L'article 39 du même décret est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit : "§
des sols pollués" sont remplacés par les termes "au sens de l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols". L'article 150bis, § 1er, alinéa 2, du même Code est complété par un 8° rédigé comme suit : "8° les données relatives au bien inscrites dans la banque de données au sens de l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols". A l'article 167, 2°, du même Code, les termes "
au sens de l'article 2, 10°, sub article 26 du décret du 1er avril 2004 relatif à l'
des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter ou de rénovation" sont remplacés par les termes "
du terrain au sens de l'article 2, 10°, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols". CHAPITRE X. - Dispositions finales et transitoires Art. 90.Sauf disposition contraire, tout envoi visé dans le présent décret se fait : 1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé. Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception. L'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance. Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. Art. 91.L'administration ne peut prendre la décision visée à l'article 20 dans les cas suivants : 1° lorsqu'un avis de recevabilité d'un plan de réhabilitation au sens de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, § 2 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales, a été délivré avant la date d'entrée en vigueur du présent décret;2° lorsque la réception par le fonctionnaire technique de la demande d'approbation d'une étude indicative du site au sens de l'article 681bis /67 du titre III du RGPT, est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Art. 92.Le plan de réhabilitation introduit en vertu du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales, dont l'avis de recevabilité est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à la date de l'avis de recevabilité. Lorsqu'une étude indicative a été introduite en vertu de l'article 681bis /67 du titre III du RGPT et approuvée avant le 31 décembre 2010, les demandes d'approbation de l'étude de caractérisation et du plan d'
du site sont instruites selon les dispositions du RGPT. Art. 93.Pour une période d'un an à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon pris sur pied de l'article 27, § 2, l'agrément en qualité d'expert dans la discipline "pollution du sol et du sous-sol" octroyé selon la procédure visée à l'article 681bis /73 du règlement général pour la protection du travail, telle que modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, est assimilé à l'agrément en qualité d'expert, au sens des articles 27 à 35. Art. 94.Les demandes de permis requis pour les besoins de l'
du terrain introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. Art. 95.Les mesures prises en vertu des articles 42, 43 et 47 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en vue de l'
du terrain, ainsi que les mesures de sécurité prises en vertu des mêmes articles avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont régies par les dispositions applicables à la date de leur adoption. L'alinéa 1er est également applicable aux mesures de sécurité et aux mesures en vue de l'
du terrain prises en vertu de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Art. 96.§ 1er. Dans la mesure où les actes et travaux d'
réalisés dans le cadre d'un plan de réhabilitation en vertu du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes ou d'un plan d'
conformément à l'article 681bis /67 du RGPT qui a été approuvé après l'entrée en vigueur du présent décret, rencontrent les objectifs visés par celui-ci, la décision statuant sur la bonne exécution des actes et travaux d'
est accompagnée d'un certificat de contrôle du sol. § 2. S'il s'avère qu'à l'issue d'un plan de réhabilitation ou d'un plan d'
visés au § 1er, ses objectifs n'ont pas pu être rencontrés, le ministre peut accorder une prolongation du délai de réalisation, sur proposition motivée de l'administration et qui ne peut être supérieure à la moitié du délai originaire. Art. 97.Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales, et couvrant les frais administratifs est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'obtention d'un certificat de contrôle du sol en application du présent décret. Le droit de dossier est dû à la date de délivrance par l'administration du certificat de contrôle du sol. Le droit de dossier s'élève à : - 250 euros en cas de certificat de contrôle du sol délivré au terme d'une étude d'orientation; - 500 euros en cas de certificat de contrôle du sol délivré au terme d'une étude de caractérisation; - 1.000 euros en cas de certificat de contrôle du sol délivré au terme d'un
. Art. 98.Les articles 5, 7, 18 à 26, 28 à 30 du décret du 1er avril 2004 relatif à l'
des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter sont abrogés. Dans l'intitulé de ce décret, les termes "à l'
des sols pollués et" sont omis. Art. 99.A l'exception de l'article 21 dont la date d'entrée en vigueur est fixée par le Gouvernement, le présent décret entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge. Art. 100.Le Gouvernement présente, au plus tard le 31 décembre, un rapport annuel circonstancié au Parlement concernant l'exécution de ce décret. Le premier rapport sera transmis pour le 31 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.