5 FEVRIER
- - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fixation des superficies maximales de rentabilité visées par la législation sur le bail à ferme Le Gouvernement wallon, Vu la Constitution belge telle que coordonnée le 17 février 1994, notamment l'article 35; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, notamment en ses articles 6, § 1er, V et 92bis, § 1er, et, enfin, en son article 10; Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions fermer, notamment les articles 61, 75 et 77; Vu la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, notamment l'article 12.7 de l'article 1er, modifié par la loi du 7 novembre 1988; Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche, approuvé par le Gouvernement fédéral le 10 décembre 2004, par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale le 27 janvier 2005, par le Gouvernement wallon le 21 avril 2005 et par le Gouvernement flamand le 10 mars 2006, modifié le 27 octobre 2006; Vu les propositions des chambres provinciales d'agriculture transmises par lettres datées du 6 septembre 2007, du 11 septembre 2007, du 13 septembre 2007 et du 22 octobre 2007; Vu l'avis conforme du Conseil national de l'Agriculture du 18 décembre 2007; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.941/4/VR, rendu le 22 janvier 2008; Vu la concertation dans le groupe de travail permanent de la Conférence interministérielle pour la Politique agricole en date du 13 février 2008; confirmée par la Conférence interministérielle en date du 30 avril 2008; Considérant les bases juridiques existantes et le nouvel accord de coopération de 2006; Considérant que la Région flamande a adopté ses propres superficies maximales, passant outre l'avis du Conseil d'Etat; Considérant que la CIPA - où l'Etat fédéral est représenté - a marqué son accord sur le texte d'arrêté du Gouvernement wallon présenté; Considérant qu'il y a lieu de combler le vide juridique créé par l'absence de référence officielle pour les superficies maximales de rentabilité; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme; Après délibération, Arrête : Article 1er.Les superficies maximales de rentabilité visées par l'article 12.7 de l'article 1er de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifiée par la loi du 7 novembre 1988, sont fixées comme suit : I. Brabant wallon
- Région sablo-limoneuse 100 ha 2.Région limoneuse 105 ha II. Namur
- Région limoneuse 105 ha 2.Condroz 105 ha
- Région herbagère 105 ha 4.Famenne 100 ha
- Ardenne 100 ha III.Luxembourg
- Ardenne 90 ha 2.Famenne 90 ha
- Région herbagère 90 ha 4.Région jurassique 90 ha IV. Hainaut
- Région sablo-limoneuse 100 ha 2.Région limoneuse 105 ha
- Campine hennuyère 100 ha 4.Condroz 105 ha
- Région herbagère 70 ha 6.Famenne 70 ha
- Ardenne 70 ha V.Liège
- Région limoneuse 120 ha 2.Région herbagère 70 ha
- Condroz 105 ha 4.Haute Ardenne 70 ha
- Famenne 135 ha Art.
- Les superficies maximales de rentabilité sont valables pour cinq ans. Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 25 novembre
- Art.
- Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 5 février
- Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN
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