comme Logo;2° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence;3° agence : la « Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid » (Agence flamande Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid";4° centre de santé mentale : l'établissement de soins agréé qui offre, de façon multidisciplinaire et ambulatoire dans un cadre extra-mural, des soins de santé mentale à des personnes dont la santé mentale est perturbée, tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale;5° décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;6° Logo : un partenariat agréé par le Gouvernement flamand pour la concertation et l'organisation loco-régionales en matière de soins de santé dans une aire géographique d'un seul tenant au sens de l'article 2, 19°, du décret du 21 novembre 2003;7° politique sociale locale : l'ensemble des mesures et actions politiques d'administrations locales et des actions d'acteurs locaux, en vue de garantir à chaque citoyen l'accès aux droits définis aux articles 23 et 24, § 3 de la Constitution et visé au décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale;8° méthodologies : un ensemble de méthodes fixes et longuement réfléchies afin d'atteindre un certain objectif;9° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé;10° organisations de prévention : des associations, organisations, ou sections locales ou régionales, autres que des organisations partenaires, visées à l'article 2, 23°, du décret du 21 novembre 2003, actives dans le champ d'activité d'un Logo, qui peuvent offrir une plus-value à l'exécution de la politique de santé de prévention dans ce champ d'activité;11° initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, en abrégé SEL : un partenariat agréé par le Gouvernement flamand regroupant des représentants de prestataires de soins et, le cas échéant, des représentants d'intervenants de proximité et d'usagers et/ou de volontaires qui vise à optimaliser les soins dans une zone géographique bien délimitée, visée à l'article 2, 11°, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins. CHAPITRE II. - Champ d'application Art. 2.Le présent arrêté fixe les champs d'activité des Logos, visés à l'article 29 du décret du 21 novembre 2003, l'
, le subventionnement et les missions des Logos, visées à l'article 28, § 2 et § 3, et l'article 30, § 2, du décret du 21 novembre 2003, et règle un nombre d'aspects des initiatives, visées à l'article 30, § 3, du décret du 21 novembre 2003. CHAPITRE III. -
et refus d'
.L'administrateur général agrée un Logo pour six ans si le Logo remplit les conditions d'
, visées à l'article 4. Une subvention est liée à l'
conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 4.Pour un
comme Logo, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le demandeur dépose une demande d'
auprès de l'agence;2° le demandeur soumet à l'agence une liste des organisations de prévention, visées à l'article 1er de l'annexe au présent arrêté et actives dans le champ d'activité du Logo pour lequel une demande d'
est déposée;3° le demandeur démontre que des contacts ont été pris au moins avec les organisations de prévention, visées à l'article 1er de l'annexe au présent arrêté afin de participer dans et d'offrir un appui au Logo;4° la demande est soutenue par au moins 50 % des organisations de prévention de chaque groupe, visées à l'article 1er de l'annexe au présent arrêté.Le demandeur le démontre par une liste signée par un nombre suffisant de représentants de chaque groupe; 5° le Logo pour lequel un
est demandé est une association sans but lucratif.Dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Logo peut être établi par la Commission communautaire flamande chargée de la politique de santé; 6° le demandeur démontre que le Logo satisfait aux dispositions relatives au champ d'activité, visé à l'article 11. Art. 5.Le Ministre arrête les données obligatoirement reprises dans la demande d'
afin de pouvoir juger si les conditions d'
sont remplies. Une demande d'
n'est recevable que lorsqu'elle comprend ces données. § 2. Si la demande est irrecevable, l'agence en informe le demandeur dans les trente jours de la réception de la demande d'
. § 3. L'agence complète éventuellement le dossier d'
avec un rapport d'inspection tel que visé à l'article 35, 4°. § 4. La décision de l'administrateur général par laquelle l'
est accordé, est notifiée au demandeur. § 5. L'administrateur général exprime l'intention de refuser l'
au cas où les conditions visées à l'article 4 ne seraient pas respectées. L'intention de refuser un
est notifiée au demandeur par envoi recommandé. Cette intention est motivée. Outre l'intention, l'envoi recommandé comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'agence. § 6. Si l'
est refusé, le Logo en question ne peut prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu pour obtenir un
, ou des pertes de revenus occasionnées par le refus de l'
. Art. 6.Toutes les données et tous les documents ayant trait au présent arrêté sont transmis électroniquement par et à l'agence. En cas d'impossibilité d'envoi par courrier électronique, ils sont envoyés par la poste ou par fax. Art. 7.S'il n'est pas satisfait à la condition de l'article 4, 4°, en dehors de la volonté du Logo en question, un
peut toutefois être accordé après l'approbation par l'administrateur général de la motivation du demandeur pour ne pas avoir rempli la condition. Le cas échéant, l'administrateur général réduit le montant de la subvention, visée à l'article 24, de 3 % par groupe d'organisations de prévention, visé à l'article 1er de l'annexe au présent arrêté, qui ne soutient pas la demande d'
. Art. 8.Pour maintenir son
, un Logo est tenu de satisfaire aux dispositions du présent arrêté et plus particulièrement : 1° de répondre aux conditions visées à l'article 4;2° de satisfaire aux exigences de composition et aux principes de fonctionnement, visés aux articles 12 à 16 inclus;3° d'assurer les missions, mentionnées à l'article 17;4° de transmettre à l'agence les données d'enregistrement sur l'exécution des missions et initiatives.La forme de l'enregistrement et le mode de transmission des données d'enregistrement sont communiqués par l'agence. Les dernières données d'enregistrement d'un exercice sont transmises trois mois au plus tard après l'expiration de l'exercice; 5° de soumettre par exercice le rapport financier, visé à l'article 32, à l'agence, au plus tard trois mois après l'expiration de l'exercice;6° de notifier l'agence de chaque modification portant sur l'
en tant que Logo ou sur les statuts de celui-ci. Le Ministre définit les données qui doivent être enregistrées et détermine la fréquence avec laquelle les données d'enregistrement sur l'exécution des missions et des initiatives, visées au premier alinéa, 4°, doivent être transmises. CHAPITRE IV. - Prolongation de l'
et refus de prolongation de l'
.L'administrateur général prolonge l'
d'un Logo de six ans pour autant que le dossier de prolongation de l'
réponde aux conditions, visées à l'article 8 et l'article 10, § 1er à § 3. Art. 10.§ 1er. Afin de pouvoir garantir la continuité de l'
, l'agence demande, au minimum douze mois avant l'expiration de l'
, au Logo de soumettre les informations requises pour une prolongation de l'
conformément à l'article
, le Logo transmet à l'agence les informations, visées au paragraphe 1er, sur la composition d'un dossier de prolongation d'un
. Le dossier de prolongation d'un
n'est recevable que s'il comprend les informations requises, visées au paragraphe 1er. Si le dossier est irrecevable, le Logo en est informé au minimum trois mois avant l'expiration de l'
. Le Logo est tenu de compléter le dossier dans un délai d'un mois après la notification d'irrecevabilité. Si le Logo ne respecte pas ce délai et l'agence n'accepte pas la raison avancée par le Logo pour le non-respect du délai, une nouvelle demande d'
doit être déposée. § 3. L'agence complète éventuellement le dossier de prolongation d'
avec un rapport d'inspection tel que visé à l'article 35, 4°. § 4. La décision de l'administrateur général par laquelle l'
est prolongé, est notifiée au Logo. § 5. L'intention de refuser une prolongation d'
est notifiée au Logo par envoi recommandé. Cette intention est motivée. Outre l'intention, l'envoi recommandé comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'agence. § 6. Si l'administrateur général ne prend pas de décision au sens du paragraphe 4 ou n'exprime pas une intention de refuser la prolongation de l'
au sens du paragraphe 5 avant que l'
soit expiré, l'
est prolongé d'office de trois ans. L'
est prolongé d'office à condition que le Logo respecte le délai, visé au paragraphe 2, et peut, selon les dispositions du présent arrêté, être suspendu ou retiré comme un
ou une prolongation d'un
qui n'est pas accordé d'office. § 7. Si la prolongation de l'
est refusée, le Logo en question ne peut prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu pour obtenir une prolongation d'un
, ou des pertes de revenus occasionnées par le refus de la prolongation de l'
. CHAPITRE V. - Champ d'activité, composition et principes de fonctionnement Art. 11.Le champ d'activité d'un Logo coïncide avec le territoire d'une ville régionale, visée à l'annexe au décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale, ou avec la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans le territoire d'une ville régionale et de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, il ne peut être agréé et subventionné qu'un seul Logo. Art. 12.Pour exécuter les missions et initiatives, le Logo fait un appel aux membres du personnel et personnes qui relèvent du Logo et au réseau d'organisations de prévention du champ d'activité du Logo. Art. 13.Le Logo lui-même peut engager des membres du personnel sous contrat d'emploi mais également rémunérer des personnes pour des services prestés. Les personnels et les personnes relevant du Logo possèdent suffisamment d'expertises, visées à l'article 2 de l'annexe au présent arrêté. Les expertises peuvent être qualifiées de suffisantes si l'éducation, la formation, l'expérience et l'employabilité de ces personnels et personnes permettent le Logo d'exécuter convenablement les missions. Art. 14.Toute organisation de prévention est invitée par le Logo en question à participer au réseau de ce Logo. Toutes les organisations de prévention participantes ensemble forment le réseau du Logo. Art. 15.§ 1er. Le Logo tient compte des besoins spécifiques de parties de son champ d'activité. § 2. Le Logo peut collaborer avec un ou plusieurs Logos à la mise en oeuvre des missions et initiatives spécifiques. Si deux ou plusieurs Logos veulent mettre sur pied un partenariat structurel, cette intention doit être notifiée au préalable à l'agence et ce partenariat doit être approuvé par l'administrateur général. Ce partenariat entre Logos ne peut compromettre la coopération du Logo avec les organisations de prévention de son champ d'activité, ni entraver la coopération avec des initiatives de coopération soins de santé primaires ou avec des centres de santé mentale de son champ d'activité. Art. 16.Le ministre peut arrêter que le Logo doit conclure des accords de coopération avec d'autres organisations et peut déterminer le contenu minimal et la durée de cette coopération. Le Ministre l'arrête en tout cas pour les initiatives de coopération soins de santé primaires et pour les centres de santé mentale auxquels sont rattachés des travailleurs de prévention. CHAPITRE VI. - Missions Art. 17.En application de l'article 30, §§ 1er et 2, du décret du 21 novembre 2003, un Logo exécute dans son champ d'activité toutes les missions suivantes : 1° accorder sa collaboration au Ministre et à l'agence lors de l'exécution de la politique de santé de prévention et agir en tant que point d'information loco-régional pour l'Autorité flamande;2° faire connaître le propre fonctionnement et les objectifs de santé flamands auprès des organisations de prévention afin de transmettre des informations et de former un réseau;3° être un point d'information pour les organisations de prévention et leur permettre de découvrir les méthodologies et matériaux qui sont validés par les organisations partenaires;4° sensibiliser les organisations de prévention pertinentes à exécuter des actions qui sont prioritairement orientées vers la poursuite des objectifs de santé flamands;5° promouvoir la concertation ciblée sur les résultats entre les organisations de prévention;6° coordonner l'exécution d'actions communes par les organisations de prévention;7° soutenir les organisations de prévention lors de l'exécution de leurs actions sur la base des méthodologies fournies par les organisations partenaires ou, après l'approbation de l'agence, par d'autres organisations;8° évaluer des actions de concert avec les organisations de prévention en question;9° collaborer au développement et à l'évaluation des méthodologies, de préférence en collaboration avec les organisations partenaires, à partir de leur propre expertise et expérience comme Logo;10° fournir des conseils à l'agence sur la politique de santé de prévention dans le champ d'activité d'un Logo en général et sur le besoin en méthodologies et matériaux pour les organisations de prévention en particulier; 11° donner des conseils aux administrations locales, notamment aux communes et C.P.A.S., sur l'établissement de la partie sur les soins de santé préventifs de leur politique sociale locale; 12° mettre sur pied des actions dans le cadre de la politique de santé de prévention, si le Logo est appuyé par son réseau et ces actions sont complémentaires aux missions des organisations de prévention;13° exécuter les missions dans le domaine des soins de santé primaires du "Vlaams medisch milieukundig netwerk", à l'exception du Logo dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Ministre peut déterminer les missions, visées au premier alinéa, 1° à 12°. CHAPITRE VII. - Suspension et retrait de l'
L'administrateur général formule une intention de suspension d'un
si le Logo ne satisfait plus aux conditions de maintien de l'
, visées à l'article 8, et si les conditions, visées à l'article 78, § 2, du décret du 21 novembre 2003 sont remplies. § 2. L'intention de suspendre un
est notifiée au Logo par envoi recommandé. Cette intention est motivée. Outre l'intention, l'envoi recommandé comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'agence. § 3. Si l'
est suspendu, le Logo en question ne peut prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu dans le cadre de la suspension, ou à une indemnisation des pertes de revenus occasionnées par la suspension de l'
. § 4. Les mesures suivantes peuvent être imposées dans le cadre de la suspension : 1° le Logo doit informer les organisations de prévention du réseau sur la suspension;2° le Logo doit arrêter ses activités comme Logo;3° la subvention, visée à l'article 24, est totalement ou partiellement recouvrée ou retenue si les conditions, visées à l'article 77 du décret du 21 novembre 2003, sont remplies. La mesure, visée au premier alinéa, 3°, peut être modulée par Logo, en fonction des raisons de la suspension. Art. 19.§ 1er. L'administrateur général formule une intention de retrait d'
si, après suspension, il apparaît que le Logo ne satisfait toujours pas aux conditions de maintien de l'
, visées à l'article 8, et si les conditions, visées à l'article 78, § 2, du décret du 21 novembre 2003 sont remplies et les mesures dans le cadre de la suspension, visée à l'article 18, § 4, ne sont pas respectées. § 2. L'administrateur général peut également retirer un
si le Logo le demande par envoi recommandé. La décision de l'administrateur général est transmise, dans un délai de six mois après le dépôt de la demande, par envoi recommandé au Logo. § 3. L'intention de retirer un
est notifiée au Logo par envoi recommandé. Cette intention est motivée. Outre l'intention, l'envoi recommandé comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'agence. § 4. Si l'
est retiré, le Logo en question ne peut prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu dans le cadre du retrait de l'
, ou des pertes de revenus occasionnées par le retrait de l'
. CHAPITRE VIII. - Procédure de recours Art. 20.Un demandeur ou un Logo peut dans les trente jours à compter de la date d'envoi du recommandé, visé à l'article 5, § 5, à l'article 10, § 5, à l'article 18, § 2, ou à l'article 19, § 3, déposer une réclamation motivée par pli recommandé auprès de l'agence dans un des cas suivants : 1° lors d'une intention de refuser un
;2° lors d'une intention de refuser une prolongation de l'
;3° lors d'une intention de suspendre un
;4° lors d'une intention de retirer un
. L'agence évalue la recevabilité de la réclamation qu'un demandeur ou un Logo a introduite contre une intention exprimée par l'administrateur général. La réclamation est recevable si : 1° la réclamation n'est pas motivée;2° la réclamation n'est pas introduite par envoi recommandé;3° la réclamation n'est pas introduite dans les trente jours à compter de la date d'envoi du recommandé, visé à l'article 5, § 5, à l'article 10, § 5, à l'article 18, § 2, et à l'article 19, §
comme Logo, les troisième et quatrième tranches pour un certain exercice ne sont versées que si les données d'enregistrement, visées à l'article 8, 4°, et le rapport financier, visé à l'article 8, 5°, de l'exercice précédent sont soumis à l'agence. §
en cours ou à un
suivant de la même personne morale ou son ayant droit. Si les champs d'activité changent, la réserve est ventilée proportionnellement au nombre d'habitants des nouveaux champs d'activité. Sans faire préjudice à la disposition § 3, deuxième alinéa, la réserve est majorée, le cas échéant, par la réserve d'un ou de plusieurs Logos qui, auparavant, étaient en tout ou en partie actifs dans le champ d'activité du Logo et qui ont accumulé leur réserve avec des subventions de l'Autorité flamande. § 5. La réserve ne peut être affectée qu'à la réalisation des missions et initiatives du Logo et qu'aux engagements qui en découlent. § 6. Si l'
est retiré ou si aucun nouveau
n'est octroyé à la même personne morale ou son ayant droit, la réserve est intégralement portée en compte lors de la fixation et la liquidation de la subvention pour le dernier exercice de l'
. Le cas échéant, la subvention est recouvrée. Art. 30.§ 1er. Seuls les frais se rapportant à l'exécution des missions et initiatives peuvent être portés en compte. §
qui ne commence pas le 1er janvier ou qui ne prend pas fin le 31 décembre, tous les montants visés au présent arrêté sont imputés proportionnellement. CHAPITRE X. - Surveillance Art. 35.L'agence est chargée de la surveillance des Logos. Pour exécuter la surveillance, l'agence peut : 1° faire usage des données d'enregistrement, visées à l'article 8, 4°;2° faire usage de données fournies par des tiers;3° demander aux Logos toutes les données complémentaires requises;4° effectuer ou faire effectuer une enquête auprès des demandeurs ou des Logos par l'agence "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" (Inspection de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin".Le rapport d'inspection est ajouté au dossier d'
qui est constitué par l'agence et qui est soumis à l'a.s.b.l. ou au Logo. Art. 36.Si l'agence le juge nécessaire, le suivi de la réalisation des missions et initiatives des Logos est contrôlé et piloté pendant des rencontres de concertation avec l'agence. Le Logo prépare et rassemble la documentation nécessaire à la concertation afin de faciliter un suivi effectif. L'agence peut inviter d'autres experts à participer à la concertation. CHAPITRE XI. - Sanctions administratives Art. 37.S'il n'est pas satisfait aux dispositions du décret du 21 novembre 2003 et du présent arrêté, l'administrateur général peut : 1° imposer une amende administrative en exécution de l'article 76 du décret du 21 novembre 2003;2° retenir ou recouvrer la subvention en exécution de l'article 77 du décret du 21 novembre 2003;3° suspendre ou retirer l'
d'un Logo en exécution de l'article 78 du décret du 21 novembre 2003; La sanction administrative, visée au premier alinéa, 3°, est imposée conformément aux dispositions visées aux articles 18 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.