12 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau relatif aux contrôles des systèmes d'épuration individuelle, à l'exemption et à la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques ou du coût-vérité à l'assainissement Le Gouvernement wallon, Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, notamment les articles D.20, D.222, D.288, alinéa 1er, D.317 et D.344; Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 58; Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, rendu le 24 janvier 2007; Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 30 janvier 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 décembre 2006; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2006; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme; Après délibération, Arrête : Article 1er.Les dispositions du Chapitre IX, Titre Ier, de la partie III, du Code de l'Eau sont remplacées par les dispositions suivantes : "Art. R. 304. § 1er. Le contrôle des systèmes d'épuration individuelle porte sur les opérations suivantes : 1° contrôle à l'installation réalisé après le raccordement du système d'épuration individuelle donnant lieu à la délivrance d'une attestation de contrôle dont le contenu et la forme sont fixés par le Ministre.Ce document comprend une déclaration à signer par l'installateur attestant que le système a été installé conformément aux prescriptions de mise en oeuvre du fabricant ainsi qu'une déclaration à signer par l'exploitant attestant qu'il a pris connaissance des prescriptions reprises dans le guide d'exploitation fourni par le fabricant; 2° contrôle au fonctionnement par la vérification du respect des modalités d'exploitation des systèmes d'épuration individuelle prévues aux arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Le contrôle est réalisé par une visite et une prise d'échantillon sur site si l'exploitant est en défaut de produire les justificatifs requis en exécution de ces arrêtés; 3° enquêtes et vérifications destinées à s'assurer du fonctionnement du système d'épuration individuelle dans des conditions normales d'exploitation; § 2. Les contrôles visés au paragraphe 1er, 2°, sont effectués suivant une programmation déterminée par le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement et au moins une fois tous les quatre ans pour les installations d'épuration individuelle et une fois tous les deux ans pour les stations d'épuration individuelle. Art. R. 305. § 1er. Les opérations de contrôle visées à l'art. R. 304, § 1er, 1°, sont réalisées par l'organisme d'assainissement compétent en présence de l'installateur et de l'exploitant. Tout exploitant d'un système d'épuration individuelle concerné par une opération de contrôle visée à l'article R. 304, § 1er, 1°, sollicite par courrier la visite de l'organisme d'assainissement compétent, en précisant la date à laquelle le raccordement a été réalisé. Dans les huit jours, l'organisme d'assainissement compétent informe l'exploitant du système d'épuration individuelle de la date et de l'heure de la visite, et ce au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci. Lors de la visite de contrôle, l'exploitant présente à l'organisme d'assainissement compétent le plan descriptif du système d'épuration individuelle et de son installation ainsi qu'un reportage photographique permettant de visualiser les différents raccordements. Ces documents sont élaborés par l'installateur. Si le système n'est pas agréé, l'exploitant présente également une attestation de conformité du système et de ses performances relativement aux modalités fixées dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Cette attestation de conformité, dont le contenu et la forme sont fixés par le Ministre, est délivrée par le fabricant. Dans les quinze jours de la réalisation du contrôle, l'organisme d'assainissement compétent informe par écrit l'exploitant du résultat de celui-ci. En cas de résultat négatif, l'exploitant est tenu de formuler dans un délai de quatre mois une nouvelle demande de contrôle après la mise en conformité du système. § 2. Les opérations de contrôle visées à l'art. R. 304, § 1er, 2° et 3°, sont réalisées par le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou tout organisme de droit public ou de droit privé, désigné par ce département, et présentant des références en matière d'organisation et de suivi des programmes des contrôles ou dont l'expérience et la connaissance des techniques épuratoires peut être démontrée. L'exploitant du système d'épuration individuelle concerné par une opération de contrôle visée à l'art. R. 304, § 1er, 2° et 3°, est informé par écrit de la date et de l'heure de la visite, et ce au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci. Dans les soixante jours de la réalisation du contrôle, le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement en communique les résultats à l'exploitant du système d'épuration individuelle. Lorsque les résultats des analyses réalisées sur un échantillon prélevé ne sont pas conformes aux normes d'émission fixées dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'exploitant du système est invité à se mettre en ordre et à produire, dans les six mois prenant cours à la date du premier échantillonnage, la preuve de la mise en conformité aux normes au moyen d'une analyse conforme réalisée à ses frais par un laboratoire agréé en application de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement en vue de réaliser des analyses officielles dans le domaine de la protection des eaux de surface contre la pollution, ainsi que dans celui de la protection et de l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables. L'exploitant du système d'épuration individuelle informe le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement de la date et de l'heure du prélèvement, au minimum cinq jours ouvrables avant celui-ci afin qu'elle puisse déléguer un représentant si elle l'estime nécessaire. Art. R. 306. Les frais correspondant aux opérations de contrôle visées à l'article R. 304, § 1er, 1°, sont supportés par l'installateur du système d'épuration individuelle. Les frais correspondant aux opérations de contrôle visées à l'article R. 304, § 1er, 2° et 3°, sont supportés par le budget de la Région wallonne. Si une opération de contrôle visé à l'art. R. 304 § 1er, 1° n'a pu être menée à bien pour une raison imputable à la personne concernée par le contrôle, les frais de déplacement correspondant à la visite infructueuse sont portés à sa charge par l'organisme d'assainissement compétent chargé du contrôle. Le montant des frais relatifs au contrôle visé à l'article R. 304, § 1er, 1° est fixé par le Ministre. Art. R. 307. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 305, § 1er, les agents de l'administration pouvant justifier d'une compétence technique en matière d'épuration et désignés à cette fin par l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement sont également habilités à réaliser les opérations de contrôle visées à l'article R. 304, § 1er, 1°, sur demande de l'organisme d'assainissement compétent." Art. 2.Les dispositions du Chapitre VII, Titre II, de la partie III, du Code de l'Eau sont remplacées par les dispositions suivantes : CHAPITRE VII. - Exemption ou restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques ou du CVA Art. R. 386. § 1er. La personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui épure elle-même, dans un système d'épuration individuelle couvert par une déclaration ou un permis d'environnement, les eaux usées domestiques qu'elle produit, peut bénéficier de l'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques ou du CVA aux conditions suivantes : 1° lorsque l'épuration des eaux usées domestiques est réalisée par un système agréé, ou par un système non agréé mis en service après la date d'entrée en vigueur des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis environnement, la procédure d'exemption prévue à l'article R.388 est initialisée avec la transmission au Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du formulaire visé à l'article R.387; 2° lorsque l'épuration des eaux usées domestiques est réalisée par un système mis en place avant la date d'entrée en vigueur des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la procédure d'exemption prévue à l'article R.388 prend cours dès notification de la déclaration ou du permis d'environnement et pour autant qu'une analyse des eaux traitées réalisées par un laboratoire agréé en vue de réaliser des analyses officielles dans le domaine de la protection des eaux de surface contre la pollution, ainsi que dans celui de la protection et de l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables en application de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement, mette en évidence le respect des conditions de rejets fixées par ces mêmes arrêtés. § 2. La personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui épure elle-même, dans un système d'épuration individuelle couvert par une déclaration ou un permis d'environnement, les eaux usées domestiques qu'elle reçoit aux fins de traitement, peut bénéficier de la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques ou du CVA aux conditions visées au § 1er. Art. R. 387. La demande d'exemption ou de restitution est introduite auprès du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement au moyen d'un formulaire intégré dont le contenu et la forme sont fixés par le Ministre. A ce formulaire sont joints :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.