comme initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires;2° Administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de la 'Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid' (Agence flamande Soins et Santé);3° Agence : la 'Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid' (Agence flamande Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne 'Zorg en Gezondheid';4° Décret de première ligne : le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins;5° Service intégré pour Soins à Domicile : un service agréé conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'
spécial des services intégrés de soins à domicile;6° Logo : un partenariat agréé par le Gouvernement flamand, de concertation et organisation de santé loco-régionales dans une aire géographique d'un seul tenant, tel que visé à l'article 2, 19°, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;7° centre de ervices local, en abrégé LDC : une structure telle que visée aux articles 6 et 7 du décret du 14 juillet 1998 portant
et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;8° politique sociale locale : l'ensemble des mesures et actions politiques d'administrations locales et des actions d'acteurs locaux, en vue de garantir à chaque citoyen l'accès aux droits définis aux articles 23 et 24, § 3, de la Constitution, visés au décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale;9° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la santé;10° trajet de soins multidisciplinaire : une description scientifiquement étayée des différentes étapes dans une dispensation de soins multidisciplinaire;11° organisation de concertation multidisciplinaire : la réunion de prestataires de soins de différentes disciplines, l'offre de soutien pratique et administratif lors de cette concertation et la surveillance de l'état d'avancement de cette concertation;12° centre de services régional, en abrégé RDC : une structure telle que visée aux articles 8 et 9 du décret du 14 juillet 1998 portant
et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;13° initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, en abrégé SEL : une structure de coopération agréée par le Gouvernement flamand regroupant des représentants de prestataires de soins et, le cas échéant, des représentants d'intervenants de proximité ou de volontaires, qui vise à optimiser les soins dans une zone de travail géographique bien délimitée, telle que visée à l'article 2, 11° du décret de première ligne;14° volontaire : une personne telle que visée à l'article 2, 12°, du décret de première ligne;15° organisation de bénévoles : toute association de fait ou personne morale privée sans but lucratif qui fait appel à des bénévoles;16° prestataire de soins : une organisation, un service ou une personne, tels que visés à l'article 2, 16°, du décret de première ligne;17° médiateur de soins : personne désignée par un utilisateur ou un intervenant de proximité, qui harmonise les tâches des prestataires de soins, des intervenants de proximité et des bénévoles et les adapte aux besoins de l'utilisateur;18° Décret sur les régions de soins : le décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale. CHAPITRE II. - Zone d'action Article 1er.Pour déterminer la zone d'action des SEL, le décret sur les régions de soins est appliqué. La zone d'action de ces SEL correspond au territoire d'une ville régionale, tel que visé au tableau joint en annexe au décret sur les régions de soins. Il y a une SEL supplémentaire dont la zone d'action coïncide avec la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Au niveau d'une petite ville telle que visée au tableau joint en annexe au décret sur les régions de soins, une division d'une SEL peut être créée. Dans le territoire d'une ville régionale et de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, il ne peut être établi qu'une seule SEL. CHAPITRE III. - Missions et tâches Art. 2.Une SEL s'adresse aux utilisateurs ayant besoin de soins et à leur entourage, aux prestataires de soins et à la population. Art. 3.Les missions et tâches d'une SEL sont les suivantes : 1° l'établissement et l'actualisation régulière d'un aperçu complet des prestataires de soins, des associations d'intervenants de proximité et d'utilisateurs, et des organisations de bénévoles dans sa propre zone d'action.Cet aperçu est mis à disposition, entre autres, via un site web accessible à tous; 2° la communication active de l'aperçu actualisé, visé au point 1°, aux divisions de petite ville d'une SEL, aux prestataires de soins, aux organisations de bénévoles et aux associations d'intervenants de proximité et d'utilisateurs dans la zone d'action d'une SEL;3° la conclusion de conventions de coopération avec au moins les hôpitaux, maisons de repos et maisons de repos et de soins, centres de soins de jour et centres de court séjour afin d'assurer la continuité des soins.Ces conventions visent à réaliser une transition aisée de la situation familiale à une structure résidentielle ou semi-résidentielle ou un hôpital et vice-versa; 4° le soutien d'une introduction progressive de trajets de soins multidisciplinaires;5° la production et la promotion du plan des soins électronique;6° l'organisation ou le soutien de formations multidisciplinaires afin d'apprendre aux prestataires de soins, entre autres, à manier des trajets de soins multidisciplinaires, afin de promouvoir la coopération multidisciplinaire et afin de soutenir l'utilisation des plans des soins électroniques et d'autres applications électroniques;7° la surveillance des procédures relatives à l'évaluation de l'autonomie et au développement de qualité du plan des soins;8° l'émission d'avis, d'initiative ou à la demande de l'Autorité flamande, et le signalement à l'agence d'exemples de bonnes pratiques et de situations problématiques éventuelles;9° la surveillance de l'organisation d'une concertation multidisciplinaire dans le cadre d'un plan des soins par l'utilisateur même, son représentant légal, un intervenant de proximité, un bénévole ou un prestataire de soins;10° la facilitation de la concertation multidisciplinaire en orientant les personnes, visées au point 9°, au besoin, vers un centre de services régional ou un service social d'un centre public d'aide sociale ou vers un prestataire de soins qui a communiqué sa bonne volonté à cet effet à une SEL ou à une division de petite ville d'une SEL pour l'organisation de cette concertation multidisciplinaire.Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette orientation peut également se faire vers un centre de services local; 11° l'organisation d'une concertation multidisciplinaire si les organisations visées au point 10° omettent d'entreprendre cette concertation dans un délai raisonnable après la demande de concertation et en tout cas dans le délai d'un mois;12° la fourniture de services de conseil aux pouvoirs locaux lors de l'établissement de la partie 'première ligne' de leur plan local de politique sociale. Art. 5.§ 1er. Une SEL tient compte des besoins spécifiques de certaines parties de sa zone d'action. Si une majorité de prestataires de soins, appartenant aux catégories visées à l'article 12, § 2, du décret de première ligne, dans une région d'une petite ville telle que visée au tableau joint en annexe au décret sur les régions de soins, notifie à la SEL en question et à l'agence qu'elle veut organiser les missions, visées à l'article 4, 9°, 10° et 11°, au niveau de la petite ville, la SEL la soutient lors de l'exécution de ces missions. Ce soutien peut comprendre des moyens logistiques, financiers ou personnels. Le cas échéant, les prestataires de soins de cette région d'une petite ville se réunissent en une division de petite ville de la SEL. Dans ce cas, la SEL conclut une convention avec cette division de petite ville de la SEL. Le soutien, visé à l'alinéa deux, est fixé dans cette convention, visée à l'alinéa trois. § 2. Une SEL peut coopérer avec une ou plusieurs SEL à des missions et tâches spécifiques. Si deux ou plusieurs SEL souhaitent mettre sur pied un partenariat structurel, elles doivent le signaler au préalable à l'agence. Un tel partenariat entre des SEL ne peut compromettre les contacts et la coopération d'une SEL avec les prestataires de soins de sa zone d'action, ni entraver les contacts et la coopération avec les Logos ou les Centres de Santé mentale de sa zone d'action. Un partenariat structurel entre des SEL doit être approuvé par l'administrateur général de l'agence. Art. 6.Les missions et tâches d'une SEL se déroulent dans la zone d'une ville régionale. CHAPITRE IV. -
et refus d'
Art. 8.Pour être agréée comme SEL, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le demandeur satisfait aux dispositions du décret de première ligne qui concernent l'
;2° la zone d'action satisfait aux dispositions visées à l'article 2;3° le demandeur est une association sans but lucratif.Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une SEL peut être établie par la Commission communautaire flamande chargée de la politique de la santé; 4° les statuts, si d'application, sont présentés pour publication;5° il est dressé un aperçu de tous les prestataires de soins, associations d'intervenants de proximité et d'utilisateurs et organisations de bénévoles qui sont actifs dans la zone d'action d'une SEL.Cet aperçu fait partie de la demande d'
; 6° les prestataires de soins, les associations d'intervenants de proximité et d'utilisateurs et les organisations de bénévoles sont invités par écrit à devenir membre d'une SEL selon les dispositions de l'article 12, § 1er, du décret de première ligne;7° chaque catégorie de prestataires de soins, telle que visée à l'article 12, § 2, du décret de première ligne, est représentée par au moins un membre;8° sur la base de l'aperçu, visé au point 5°, le demandeur démontre par catégorie de prestataires de soins qu'au moins la moitié des soins organisés dans la région est représentée selon les dispositions, visées à l'article 12, § 3, du décret de première ligne.Cette obligation échoit si un groupe déterminé de prestataires de soins indique formellement ne pas vouloir soutenir le fonctionnement d'une SEL; 9° la présidence ou vice-présidence d'une SEL est assumée par un médecin généraliste. Art. 9.§ 1er. Une demande d'
n'est recevable que si elle comporte les données conformément aux dispositions du présent arrêté, qui sont nécessaires pour pouvoir évaluer la demande d'
. § 2. L'administrateur général détermine la forme de la demande d'
et le mode d'introduction. § 3. Si la demande est irrecevable, l'agence en informe le demandeur dans un délai de trente jours de la réception de la demande d'
. § 4. La décision sur l'
est transmise au demandeur. § 5. S'il n'est pas satisfait aux conditions d'
, visées à l'article 8, l'administrateur général communique l'intention de refuser l'
. Le demandeur est informé par lettre recommandée de l'intention de refuser l'
. Cette intention est motivée. Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de déposer une réclamation motivée auprès de la Commission consultative pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. Si le demandeur n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de l'administrateur général de refuser l'
est transmise par lettre recommandée à l'organe de gestion. § 6. Si l'
est refusé, le demandeur ne peut prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu en vue de l'obtention de l'
. Art. 10.Pour conserver l'
, une SEL doit : 1° répondre aux conditions visées à l'article 8;2° communiquer toute modification des statuts sans délai à l'agence;3° exécuter et enregistrer les missions et tâches, visées aux articles 3 à 6 inclus;4° transmettre annuellement, au plus tard le 31 mars, à l'agence les données d'enregistrement sur l'exécution des missions et tâches de l'année d'activité précédente;5° transmettre annuellement, au plus tard le 31 mars, à l'agence le rapport financier de l'année d'activité précédente;6° notifier sans délai à l'agence toute modification relative à l'
. CHAPITRE V. - Prolongation de l'
et refus de prolongation de l'
.L'administrateur général prolonge l'
d'une SEL pour six années. La prolongation de l'
fait suite à l'
. Art. 12.§ 1er. Afin de pouvoir garantir la continuité de l'
, l'agence demande à une SEL de soumettre les informations requises pour une prolongation de l'
au moins douze mois avant l'expiration de l'
. L'administrateur général détermine la forme de ces informations et le mode d'introduction. § 2. Au moins six mois avant l'expiration de l'
, une SEL transmet à l'agence les informations, visées au § 1er, pour la composition d'un dossier de prolongation d'un
. § 3. La décision sur la prolongation de l'
est transmise à une SEL avant l'expiration du délai d'
venant à expiration. § 4. L'administrateur général exprime l'intention de refuser la prolongation de l'
si la structure agréée ne remplit plus les conditions d'
. L'organe de gestion est informé par lettre recommandée de l'intention de refuser la prolongation de l'
. Cette intention est motivée. Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de déposer une réclamation motivée auprès de la Commission consultative pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. Si une SEL n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de l'administrateur général de refuser la prolongation de l'
est transmise par lettre recommandée à une SEL. § 5. Si, avant l'expiration de l'
, l'administrateur général ne prend pas de décision telle que visée au § 3, ou n'exprime pas d'intention de refuser la prolongation de l'
telle que visée au § 4, l'
est prolongé de plein droit jusqu'à ce qu'un administrateur général prend une décision de prolongation de l'
ou exprime l'intention de la refuser. § 6. Si la prolongation de l'
est refusée, une SEL ne peut prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu en vue de l'obtention de la prolongation de l'
. Art. 13.Pour obtenir une prolongation de l'
, une SEL doit remplir les conditions visées à l'article 10, ainsi que la disposition de l'article 12, § 2. CHAPITRE VI. - Suspension et retrait de l'
L'administrateur général exprime une intention de suspendre l'
si la SEL ne remplit plus les conditions pour conserver l'
, visées à l'article
. Cette intention est motivée. Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également la possibilité, les conditions et la procédure de déposer une réclamation motivée auprès de la Commission consultative pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. Si une SEL n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de l'administrateur général de suspendre l'
est transmise par lettre recommandée à une SEL. §
ne sont pas encore remplies, la procédure de retrait de l'
est commencée. Art. 15.§ 1er. L'administrateur général exprime une intention de retrait d'un
si une SEL, à l'expiration du délai de suspension, ne remplit pas encore toutes les conditions d'
ou si les mesures dans le cadre de la suspension ne sont pas observées. § 2. L'administrateur général retire un
si une SEL le demande par lettre recommandée. La décision de l'administrateur général est transmise, dans un délai de six mois après le dépôt de la demande, par envoi recommandé à une SEL. § 3. Une SEL est informée par lettre recommandée de l'intention de retirer l'
. Cette intention est motivée. Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également la possibilité, les conditions et la procédure de déposer une réclamation motivée auprès de la Commission consultative pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. Si une SEL n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de l'administrateur général de retirer l'
est transmise par lettre recommandée à une SEL. § 4. Si l'
est retiré, le demandeur ne peut prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu en vue de la conservation de l'
. CHAPITRE VII. - Procédure de recours Art. 16.Sous peine d'irrecevabilité, une SEL peut introduire, par lettre recommandée, une réclamation motivée auprès de la Commission pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre recommandée, visée à l'article 9, § 5, alinéas deux et trois, l'article 12, § 4, alinéas deux et trois, l'article 14, § 2, et l'article 15, §
, la réserve est intégralement portée en compte lors de la fixation et de la liquidation de la subvention de la dernière année d'
. Art. 25.Seuls les frais relatifs à l'exécution des missions et des tâches, visées dans le décret de première ligne et dans le présent arrêté, peuvent être portés en compte. Art. 26.§ 1er. Le rapport financier, visé à l'article 10, 5°, comprend : 1° un compte de résultats, ventilé pour le centre d'activités auquel appartient une SEL.Une SEL expose dans une annexe le mode de ventilation des recettes et des dépenses parmi les centres d'activités; 2° une liste numérotée des frais encourus, avec référence à la catégorie des dépenses.Une SEL conserve les pièces justificatives originales; 3° une créance certifiée sincère et véritable;4° le cas échéant, un tableau d'amortissement contenant des amortissements en cours et nouveaux;5° la constitution et l'utilisation de la réserve;6° une liste reprenant les subventions obtenues, les autorités subventionnantes et l'objet de la subvention. §
en tant que SEL peut commencer au plus tôt le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.