26 AVRIL 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'effort de formation
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'effort de formation. Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 avril 2009. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 13 novembre 2007 Effort de formation (Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86222/CO/309) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. La présente convention a pour objectif d'accroître, au niveau sectoriel, de 5 p.c. le taux de participation en matière de formation, conformément aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-
- Art. 2.Les sociétés de bourse viseront dans ce cadre à octroyer deux jours de formation en moyenne par travailleur occupé (calculés en équivalents temps plein). Art. 3.Les sociétés de bourse veilleront à ce que ces temps de formation concernent un nombre de travailleurs aussi important que possible. Les formations donnant lieu au congé-éducation payé ne font pas partie du champ d'application. Art. 4.Ces formations auront lieu, avec accord préalable du responsable, pendant les heures de travail et sont destinées à améliorer la qualification professionnelle des travailleurs. Les frais de déplacement du travailleur qui se rapportent aux jours de formation sont à la charge de l'employeur. Art. 5.Chaque société de bourse a la possibilité d'ajouter d'autres modalités à celles décrites ci-dessus. Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée déterminée de deux ans. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril
- La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET