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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à

décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, n

§ 1e

r, alinéa 3, les mots "le cas échéant" sont insérés entre les mots "sollicite" et les mots "l'avis de la Commission"; - l'alinéa 4 du § 1er est remplacé comme suit : "La Commission rend son avis dans les trente-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet. Ce délai peut être ramené à dix jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé par le Ministre. A défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre."; -

§ 1e

r, alinéa 5, les mots "Le cas échéant," sont insérés

début de la phrase; -

§ 1e

r, alinéa 6, les mots "suivant l'avis rendu par la Commission" sont remplacés par les mots "suivant la proposition émise par l'Administration ou, le cas échéant, l'avis rendu par la Commission"; - l'alinéa 1er du § 3 est remplacé comme suit : "Le Ministre, en cas de non-respect de l'une ou plusieurs des conditions prévues

§ 1e

r, peut retirer l'agrément sur base d'un rapport circonstancié de l'Administration. L'Administration entend préalablement le maître de stage visé par la procédure de retrait." Art. 5.A l'article 28, du même arrêté, - à l'alinéa 1er, les mots "le cas échéant" sont insérés entre les mots "Ministre," et les mots "sur avis préalable de la Commission"; - à l'alinéa 2, les mots "Préalablement à l'avis de la Commission" sont supprimés; - à l'alinéa 3, les mots "selon le cas par l'Administration ou" sont insérés entre les mots "entendu" et les mots "par la Commission". Art. 6.En ce qui concerne la Commission formation agricole, le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution entre en vigueur le 10e jour qui suit celui de la publication du présent arrêté

Moniteur belge. Art. 7.Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 27 mars 2009. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.