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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan m

décret du 3 février 2005 sur

plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication

Gouvernement wallon, Vu

décret du 3 février 2005 sur

plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, notamment

s articles 6, § 2, 8 et 10, § 4; Vu

décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, notamment l'article 137, alinéa 1er; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur

plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication; Vu l'avis 46.005/2 du Conseil d'Etat, donné

9 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de la Formation; Après délibération, Arrête : Article 1er.

présent arrêté règle une matière visée à l'article 127, § 1er, de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution. Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur

plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication : -

3° est remplacé comme suit "Administration" : la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie; -

4° est remplacé comme suit "Commission" : la Commission P.M.T.I.C. instaurée en vertu de l'article 7 du décret. Art. 3.A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté,

s mots "sur avis du Comité" sont remplacés par

s mots "sur avis de la Commission". Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, -

§ 2

est remplacé comme suit "L'Administration transmet,

cas échéant, la demande d'agrément à la Commission dans

s trente jours de la réception de la demande"; -

§ 3

est remplacé comme suit "La Commission remet au Ministre une proposition motivée d'octroi ou de refus d'agrément dans un délai de trente-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet. Ce délai peut être ramené à dix jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé par

Ministre. A défaut d'avis dans

délai imparti, il est passé outre. A défaut de saisine de la Commission, l'Administration remet une proposition motivée d'octroi ou de refus d'agrément au Ministre dans

s soixante jours à dater de la remise d'avis par l'expert pédagogique. L'Administration ou

cas échéant la Commission entend

s représentants de l'opérateur de formation qui

sollicite et peut également inviter

s représentants de l'opérateur de formation à être entendus. Dans tous

s cas, l'audition a lieu après envoi d'une convocation mentionnant, s'il y a lieu,

s points précis à propos desquels l'Administration ou,

cas échéant, la Commission souhaite entendre

point de vue de l'opérateur de formation." Art. 5.A l'article 9 du même arrêté,

§ 1e

r est remplacé comme suit : "La Commission propose au Ministre la suspension ou

retrait d'agrément après avoir entendu l'opérateur de formation. L'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant

s points précis à propos desquels l'Administration ou,

cas échéant, la Commission souhaite entendre

point de vue de l'opérateur de formation." Art. 6.A l'article 10 du même arrêté : - à l'alinéa 1er,

s mots "de l'avis ou de la proposition du Comité" sont remplacés par

s mots "de la proposition motivée de l'Administration ou de la Commission".

mot "ouvrable" est supprimé; - à l'alinéa 3,

s mots "

cas échéant" sont insérés entre

mots "adressée," et

mot "pour"; - à l'alinéa 3,

s mots "au Comité" sont remplacés par

s mots "à la Commission" et

mot "ouvrable" est supprimé. Art. 7.L'intitulé du Chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : Chapitre IV - La Commission P.M.T.I.C. Art. 8.L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit : "§ 1er. Il est institué une Commission composée comme suit : 1° un représentant du Ministre de la Formation;2° deux représentants des organisations représentatives des employeurs;3° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;4° deux représentants de l'expert visé à l'article 7, § 1er;5° deux représentants de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;6° un représentant de l'Agence wallonne des Télécommunications;7° un représentant de l'Administration.

Ministre désigne

s membres de la Commission.

s représentants visés au § 1er, 2° et 3°, sont proposés au Ministre par

s organisations représentatives, sur des listes doubles de candidats. § 2.

mandat des membres a une durée de cinq ans et est renouvelable. § 3. La Commission se réunit au minimum trois fois par an. Elle peut constituer des groupes de travail dont elle détermine la composition et fixe

s missions qui

urs sont confiées.

s résultats des groupes de travail sont communiqués à la Commission pour décision. Art. 9.A l'article 12, alinéa 3, du même arrêté,

s mots ", sur proposition du Comité" sont supprimés. Art. 10.A l'article 14, alinéa 3, du même arrêté,

s mots ", après avis du Comité" sont remplacés par

s mots "après avis de la Commission". Art. 11.A l'article 14bis du même arrêté et inséré par un arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008, - au § 1er, alinéa 2,

s mots "après avis du comité de suivi" sont remplacés par

s mots "après avis de la Commission"; - § 2, alinéa 3,

s mots "après avis du comité" sont remplacés par

s mots "après avis de la Commission". Art. 12.A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005,

s mots "au Comité" sont remplacés par

s mots "à la Commission". Art. 13.En ce qui concerne la Commission P.M.T.I.C.,

décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution entre en vigueur

10e jour qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Art. 14.

Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur,

27 mars 2009.

Ministre-Président, R. DEMOTTE

Ministre de la Formation, M. TARABELLA

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.