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Décret relatif à la politique de mobilité

Décret relatif à la politique de mobilité (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à la politique de mobilité. TITRE Ier. - Dispositions génér

§ 1er, alinéa premier.

Lorsque l'avis n'est pas rendu dans ce délai, il peut être passé outre à la condition d'avis. §

  1. Le MORA regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections et, le cas échéant, les résultats de la consultation publique, citée à l'article 12, et émet un avis motivé sur la base de ces données. Dans un délai de soixante jours après le délai de l'enquête publique, citée au § 2, le MORA émet son avis au Parlement flamand et au Gouvernement flamand. Lorsque le MORA n'a pas rendu d'avis dans ce délai, il peut être passé outre à la condition d'avis. Dans ce cas, le MORA transmet immédiatement les avis, remarques et objections groupés et les résultats de la consultation publique, citée à l'article 12, au Parlement flamand et au Gouvernement flamand. §
  2. Dans un délai de soixante jours après la réception de l'avis du MORA ou des avis, remarques et objections groupés et des résultats de la consultation publique, citée à l'article 12, le Parlement flamand peut émettre un point de vue sur le projet du Plan de Mobilité de la Flandre. §
  3. Le Gouvernement flamand fixe définitivement le Plan de Mobilité de la Flandre dans les soixante jours après réception du point de vue du Parlement flamand, et en tout cas dans un délai de soixante jours après écoulement du délai,

§ 4

. En cas de fixation définitive du plan, le plan provisoirement fixé peut seulement subir des modifications qui sont basées sur ou qui résultent des remarques et des objections de l'enquête publique et, le cas échéant, qui sont basées sur ou qui résultent des autres résultats de la consultation publique, citée à l'article 12, des avis émis et du point de vue du Parlement flamand. L'arrêté de fixation est publié par extrait au Moniteur belge. Le plan entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard 24 mois après sa publication au Moniteur belge. Le Gouvernement flamand s'assure que le Plan de Mobilité de la Flandre est largement répandu. § 6. Les dispositions indicatives des plans de mobilité communaux qui sont contradictoires aux dispositions indicatives du Plan de Mobilité de la Flandre, sont abrogées de droit par la fixation définitive de ce dernier plan. La commune en question apporte, dans le délai imposé par le Gouvernement flamand, les modifications au plan de mobilité communal qui sont nécessaires en vue de l'harmonisation mutuelle des dispositions citées à l'alinéa premier et en informe le Gouvernement flamand. Art. 14.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu, à la méthodologie, à la procédure d'établissement, à l'évaluation, à la révision, à la publication du Plan de Mobilité de la Flandre et au contrôle de qualité de ce plan. Section II. - Le rapport d'avancement du Plan de Mobilité de la Flandre Art. 15.§ 1er. Tout en conservant le rapportage annuel,

§ 2

, un rapport d'avancement biennal est rédigé comprenant au moins : 1° une description, une analyse et une évaluation de la situation existante en matière de mobilité et de son développement;2° une description, une analyse et une évaluation de la politique menée en matière de mobilité si tels sont pertinents au rapportage et évaluation visés, cités aux points 3° à 5° compris;3° un rapport de la situation en matière d'exécution du Plan de Mobilité de la Flandre;4° une description, une analyse et une évaluation des raisons du retard lors de l'exécution et de la non réalisation des objectifs opérationnelles;5° une énumération des mesures qui doivent encore être exécutées et le calendrier présumé en exécution du plan d'action du Plan de Mobilité de la Flandre et les alternatives éventuelles afin d'atteindre les objectifs opérationnels;6° un aperçu des revenus et dépenses estimés dans le projet du budget en vue de l'exécution du Plan de Mobilité de la Flandre. §

  1. La commission de planification régionale, citée à l'article 11, § 2, est chargée de l'établissement du rapport d'avancement. La commission de planification régionale émet annuellement un rapport au Gouvernement flamand, avant l'établissement du budget, sur les aspects, visés au § 1er, point 3° au point 6° inclus. §
  2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du contenu, de la méthodologie et de la forme du rapport d'avancement. Il s'assure que le rapport d'avancement est largement répandu. CHAPITRE III. - Planification de mobilité au niveau communal Art. 16.§ 1er. Tous les cinq ans, le conseil communal peut fixer un plan de mobilité communal. Le plan a un horizon temporel de dix ans et peut comprend une période de vision à long terme qui s'étale sur trente ans Le plan de mobilité communal s'oriente vers le Plan de Mobilité de la Flandre, dont il complète les dispositions au niveau communal. §
  3. Le plan de mobilité communal peut à tout moment être entièrement ou partiellement rajusté. Il est évalué au moins tous les cinq ans et si nécessaire être entièrement ou partiellement rajusté suivant la procédure qui s'applique à l'établissement et la fixation du plan. Le plan existant reste d'application jusqu'au moment que le nouveau plan est publié. §
  4. Le plan de mobilité communal est évalué en vue de sa révision éventuelle, à l'aide d'un outil d'évaluation, à appeler ci-après "évaluation rapide". Les résultats en sont présentés pour avis à la commission d'audit provinciale, citée à l'article 19, §
  5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contenu, de la forme et de la procédure du rapport d'avancement. Art. 17.§ 1er. La partie informative du plan de mobilité communal comprend au moins : 1° une description, une analyse et une évaluation de la situation existante en matière de mobilité;2° un examen des besoins de mobilité futurs des différantes activités sociales;3° une description, une analyse et une évaluation de la relation avec en autres le Plan de Mobilité de la Flandre, les schéma de structure d'aménagement provinciaux et communaux pertinents, les plans de politique environnementale provinciaux et communaux pertinents, et les documents politiques provinciaux et communaux pertinents, lesquels sont, le cas échéant, harmonisés conformément à l'article 7, § 3, 1°;4° une description détaillée des alternatives qui doivent raisonnablement être prises en considération afin d'atteindre la mobilité souhaitée. §
  6. La partie indicative du plan de mobilité communal comprend au moins : 1° une description du développement souhaité de la mobilité locale;2° les objectifs opérationnels relatifs au développement de la mobilité locale;3° un plan d'action, élaboré en lignes principales, constitué des mesures, moyens, délais et des priorités qui s'y appliquent et, le cas échéant, d'une liste comprenant les points pour lesquels une concertation et coopération avec les communes voisines sont indiquées. §
  7. Le plan de mobilité communal indique en quelle mesure la politique de mobilité envisagée est en harmonie aves les plan politiques, cités au § 1er, alinéa premier, 3°, ou si cela mène à une modification des plans ou documents politiques communaux. Art. 18.Le collège des bourgmestre et échevins décide l'établissement d'un plan de mobilité communal et prend les mesures nécessaires à cet effet. Le collège des bourgmestre et échevins décide également d'établir une proposition de participation de trajet. Le cas échéant, les collèges des bourgmestres et échevins des communes voisines décident l'établissement d'un plan de mobilité intercommunal. Art. 19.§ 1er. Le conseil communal fixe provisoirement le projet de mobilité communal. §
  8. Le conseil communal approuve le trajet de participation. Si aucune règle n'a été établie en vue de la participation de la population et de l'information à fournir, citées à l'alinéa premier, le collège des bourgmestre et échevins soumet le plan de mobilité communal à au moins une enquête publique. §
  9. Le Gouvernement crée une commission d'audit provinciale dans chaque province. La commission d'audit provinciale est un groupe de travail officiel composé de façon multidisciplinaire et dépassant les différents domaines politiques. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités de la composition et du fonctionnement de la commission d'audit provinciale et peut arrêter les modalités de sa mission. A l'issue de l'enquête publique, le projet du plan de mobilité publique, conjointement avec les résultats de l'enquête publique et, le cas échéant, avec d'autres formes de participation, est présenté à la commission d'audit provinciale. La commission d'audit provinciale rend un avis dans un délai de trente jours sur la conformité du projet aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que sur les plans et documents politiques, visés à l'article 17, § 1er, alinéa deux. Si la commission d'audit provinciale rend un avis négatif sur la conformité du projet du plan de mobilité communal, elle mentionne les points pour lesquels le projet est en défaut et elle formule des proposition de modification ou de complément du projet. L'avis, cité à l'alinéa précédent, ne pas avoir trait à l'opportunité. Lorsque l'avis n'est pas rendu dans le délai cité à l'alinéa trois, il peut être passé outre à la condition d'avis. §
  10. Le conseil communal fixe définitivement le plan de mobilité communal dans les soixante jours après la réception de l'avis, visé au § 3, ou à l'issue du délai pendant lequel l'avis aurait dû être rendu. Lors de la fixation définitive du plan, le plan provisoirement fixé peut seulement subir des modifications qui sont basées sur ou qui résultent des remarques et des objections de l'enquête publique et, le cas échéant, qui sont basées sur ou qui résultent des autres résultats de la participation et des avis émis. §
  11. L'arrêté de fixation est publié par extrait au Moniteur belge. Le plan de mobilité communal entre en vigueur quinze jours suivant sa publication. Un plan de mobilité intercommunal n'entre en vigueur que quinze jours après que l'arrêté de fixation de toutes les communes concernées a été publié par extrait au Moniteur belge. Tant que tous les arrêtés de fixation n'ont pas été publiés, seules les dispositions ayant exclusivement trait au territoire de la commune dont l'arrêté de fixation a été publié conformément à l'alinéa premier, entrent en vigueur. Le collège des bourgmestre et échevins s'assure que le plan de mobilité est largement répandu. Art. 20.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu, à la méthodologie, à la procédure d'établissement, à l'évaluation, à la révision, à la publication du plan de mobilité communal ou intercommunal. Art. 21.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention aux communes en vue de l'accomplissement leurs tâches de planification de la mobilité. Le Gouvernement flamand en arrête les conditions qui peuvent entre autres varier suivant la superficie et la nature de la commune. CHAPITRE IV. - Planification de mobilité au niveau intermédiaire Section Ire. - Charte de mobilité provinciale Art. 22.§ 1er. Le Gouvernement flamand et la députation peuvent communément établir une charte de mobilité provinciale. Cette charte est une note politique établie en concertation commune sur un thème de mobilité spécifique qui peut entre autres avoir trait : 1° à la politique provinciale de l'emploi de la bicyclette, notamment la coordination générale de la politique de l'emploi de la bicyclette à l'intérieur de la province et le suivi de la réalisation du "Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk" (Réseau de pistes cyclables fonctionnel supralocal);2° à la circulation domicile-emploi, notamment la gestion du transport professionnel;3° à l'éducation de mobilité, notamment la coordination d'initiatives éducatives à l'intérieur de la province et la sensibilisation vis-à-vis de groupes cibles spécifiques;4° à la mobilité lente;5° à la sécurité routière. §
  12. La charte de mobilité provinciale fixe les accords relatifs à un ou plusieurs thèmes de mobilité cités au § 1er, alinéa deux, établis en concertation entre la province et la Région flamande sur la façon dont certains objectifs et priorités opérationnels du Plan de Mobilité de la Flandre sont élaborés au niveau provincial par un plan d'action provincial. Art. 23.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la forme et du contenu de la charte de mobilité provinciale. Section II. - Plan de mobilité pour zones de transport Art. 24.Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures afin d'établir un plan de mobilité pour une zone de transport. A cet effet, il fait appel à la commission de planification, citée à l'article 11, §
  13. A cet effet, le Gouvernement flamand consulte au moins : 1° les provinces;2° les comités de concertation socio-énonomique régionaux. CHAPITRE V. - Suivi de la mobilité Art. 25.Le Gouvernement flamand développe et gère un système de suivi de la mobilité. Ce système vise à rassembler les données nécessaires sur la situation en matière de mobilité, à les gérer et comparer, de sorte qu'il puisse être vérifié si les objectifs opérationnels qui sont repris dans les plans de mobilité peuvent être atteints de manière efficace du point de vue des frais. Le système de suivi de mobilité comprend au moins le développement et la gestion : 1° d'instruments de mesurage;2° d'indicateurs de mobilité;3° d'une banque de données centrale et intégrée, le cas échéant couplée à une obligation de signalement ou de rapportage pour la Région flamande, les services et agences en relevant, les adminstrations, les personnes morales de droit privé ou public chargées dans la Région flamande de tâches d'utilité publique;4° d'un système d'information de gestion. En cas de fixation ou de révision de plans de mobilité et lors de l'établissement des rapports d'avancement, il est toujours tenu compte des résultats du suivi de la mobilité, cité à l'alinéa premier. Art. 26.En vue de l'exécution du suivi de mobilité, les installations de mesurages nécessaires et les canalisations utilitaires peuvent être aménagés au moyen de servitudes. TITRE IV. - Disposition modificative Art. 27.A l'article 4, alinéa premier, du décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : "1° une référence aux objectifs et principes de l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité; 2° un aperçu des dispositions indicatives du Plan de Mobilité de la Flandre et du plan de mobilité communal;". Titre V. - Dispositions finales Art. 28.Le Plan de Mobilité de la Flandre est fixé et publié pour la première fois au plus tard le 31 décembre
  14. Art. 29.Annuellement avant le 30 juin, le Gouvernement flamand évalue l'exécution du présent décret et en transmet un rapport au Parlement flamand et au MORA. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge . Bruxelles, le 20 mars
  15. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT _______ Note

(1)Session 2008-
  1. Documents. - Projet de décret : 2031 - N°
  2. - Amendements : 2031 - Nos 2 et
  3. - Rapport : 2031 - N°
  4. - Texte adopté en séance plénière : 2031 - N°
  5. Annales. - Discussion et adoption : Séance du 11 mars 2009.

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