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Décret relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement

Décret relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (1) Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'app

§ 4

, le rapport annuel d'activités relatif aux agences de placement enregistrées prestant des services de recherche d'emploi comporte, notamment, les informations suivantes relatives aux travailleurs et aux missions : 1° le nombre d'inscrits en début et en fin d'année;2° le nombre de nouveaux inscrits en cours d'année. § 6.

§ 4

, le rapport annuel d'activités relatif aux agences de placement enregistrées prestant des services de recrutement et de sélection comporte, notamment, les informations suivantes relatives aux employeurs, aux missions et aux offres d'emplois : 1° le nombre de missions de recrutement et de sélection en cours en début et en fin d'année;2° le nombre de missions de recrutement et de sélection commencées durant l'année concernée;3° le nombre d'offres d'emploi relatives aux missions visées aux points 1° et 2°. § 7.

§ 4

, le rapport annuel d'activités relatif aux agences de placement enregistrées prestant des services d'insertion comporte, notamment, les informations suivantes relatives aux travailleurs et aux missions : 1° le nombre d'inscrits en début et en fin d'année;2° le nombre de nouveaux inscrits en cours d'année. § 8.

§ 4

, le rapport annuel d'activités relatif aux agences de placement enregistrées prestant des services d'outplacement comporte, notamment, les informations suivantes relatives aux travailleurs et aux missions : 1° le nombre de missions d'outplacement en cours en début et en fin d'année, réparties en missions individuelles ou collectives;2° le nombre de missions d'outplacement commencées durant l'année concernée, réparties en missions individuelles ou collectives. § 9.

§ 4

, le rapport annuel d'activités relatif aux agences de placement enregistrées prestant des services de placement d'artistes de spectacle comporte : 1° le nombre d'artistes inscrits en début et en fin d'année;2° le nombre de nouveaux artistes inscrits en cours d'année;3° le nombre de missions de recherche d'emploi, de recrutement et de sélection d'artistes de spectacle en cours en début et en fin d'année;4° le nombre de missions de recherche d'emploi, de recrutement et de sélection d'artistes de spectacle commencées durant l'année concernée. § 10.

§ 4

, le rapport annuel d'activités relatif aux agences de placement enregistrées prestant des services de placement de sportifs rémunérés comporte : 1° le nombre de sportifs rémunérés inscrits en début et en fin d'année;2° le nombre de nouveaux sportifs rémunérés inscrits en cours d'année;3° le nombre de missions de recherche d'emploi, de recrutement et de sélection de sportifs rémunérés en cours en début et en fin d'année;4° le nombre de missions de recherche d'emploi, de recrutement et de sélection de sportifs rémunérés commencées durant l'année concernée. Le Gouvernement peut dispenser l'agence de placement enregistrée de transmettre certains documents et informations visés aux §§ 4 à 10. § 11. Par dérogation aux §§ 4 à 10, les organismes visés à l'article 2, alinéa 2, 4°, 6° et 7°, transmettent aux Services que le Gouvernement désigne, annuellement et pour le 30 juin au plus tard, un rapport annuel d'activités simplifié comportant les informations suivantes relatives : 1° au nombre de travailleurs ayant bénéficié d'une procédure de placement au cours de l'année concernée;2° à la répartition de ces travailleurs selon leur statut avant la mission de placement et le métier recherché;3° au nombre d'employeurs s'étant adressés à l'organisme au cours de l'année;4° au nombre d'emplois offerts et à la répartition de ceux-ci selon le secteur d'activités et le métier proposé. § 12. Le Gouvernement peut modifier les informations visées aux §§ 3 à 11. Section 2. - Obligations à charge de l'agence de travail intérimaire agréée Art. 11.§ 1er. L'agence de travail intérimaire agréée est tenue, outre les conditions d'agrément visées à l'article 4, de respecter les obligations suivantes : 1° faire mention, dans tout document ayant un caractère contractuel adressé au travailleur, des coordonnées des Services chargés du contrôle et de la surveillance des dispositions du présent décret;2° faire mention, dans les annonces et dans toute communication, du numéro de l'agrément;3° ne pas accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur, ni poser au travailleur comme condition à la fourniture de services de travail intérimaire l'obligation d'effectuer des dépenses de toute nature;4° fournir, à la demande du demandeur d'emploi qui utilise les services de l'agence de travail intérimaire agréée, une attestation mentionnant la date et l'heure de la visite de celui-ci à l'agence de travail intérimaire;5° assurer une formation adéquate à son personnel et contrôler régulièrement qu'il respecte, notamment, les dispositions suivantes :

  1. a)la présente réglementation;
  2. b)la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;
  3. c)la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;
  4. d)le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, en ce compris la discrimination entre les femmes et les hommes en matière d'économie, d'emploi et de formation professionnelle;
  5. e)les règles relatives au secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal;
  6. f)la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;6° ne pas collaborer avec une agence de travail intérimaire qui ne dispose pas d'un agrément conforme au présent décret;7° avertir les Services que le Gouvernement désigne de la cessation de ses activités;8° transmettre aux Services que le Gouvernement désigne un rapport annuel comprenant des informations relatives aux conditions d'agrément, ainsi que des données contribuant à la transparence du marché régional du travail, telles que visées à l'article 12. § 2. Le Gouvernement détermine les modalités de transmission du rapport annuel d'activités visé au § 1er, 8°, qui comprend les informations relatives aux services de travail intérimaire de l'année civile écoulée suivantes : 1° les modifications intervenues dans les statuts, ainsi que la ou les date(
  7. s)de leur publication au Moniteur belge ;2° les modifications éventuelles, autres que celles visées au 1°, qui se seraient produites au fil de l'année dans la structure du capital et des organes de gestion de l'agence de travail intérimaire agréée. § 3. L'agence de travail intérimaire agréée joint au rapport annuel d'activités : 1° une attestation sur l'honneur prouvant qu'elle répond à la réglementation relative aux impôts sur les sociétés, à l'impôt des personnes physiques ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée pour ce qui concerne l'activité de travail intérimaire;2° une attestation sur l'honneur qu'elle n'a pas de dettes auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou respecte un plan d'apurement;3° les comptes annuels et le bilan social. L'agence de travail intérimaire visée aux articles 6 et 7 joint au rapport annuel d'activités les documents équivalant, dans le pays d'origine de son établissement, aux documents visés à l'alinéa 1er. § 4.

x §§ 2 et 3, le rapport annuel d'activités relatif aux agences de travail intérimaire agréées comporte les informations suivantes : 1° la répartition des travailleurs intérimaires selon les motifs de recours au travail intérimaire;2° la liste des utilisateurs ayant recouru à des travailleurs intérimaires pour un nombre total d'heures supérieur à quarante pour-cent du nombre total des heures prestées. §

  1. Le Gouvernement peut dispenser l'agence de travail intérimaire agréée de transmettre certains documents et informations visés aux §§ 2 à
  2. Art. 12.§ 1er. L'agence de travail intérimaire agréée est tenue de fournir aux Services que le Gouvernement désigne et selon les modalités qu'il détermine les données utiles à la transparence du marché régional du travail. Par données utiles, on entend, notamment : 1° les données relatives aux offres et aux demandes d'emploi et aux métiers concernés par celles-ci;2° les données relatives à la durée des missions et aux contrats de travail intérimaire;3° les données relatives aux travailleurs concernés par les services de travail intérimaire;4° les données relatives aux utilisateurs concernés par les services de travail intérimaire;5° les données relatives aux emplois pourvus;6° les données relatives aux métiers en pénurie ou en difficulté de recrutement. §
  3. Les données visées au § 1er sont, notamment, relatives aux offres d'emploi reçues : 1° par métier;2° par secteur;3° par classe de taille des utilisateurs;4° par lieu de travail. L'agence de travail intérimaire agréée fournit également les données suivantes relatives aux travailleurs avec lesquels au moins un contrat est conclu pendant l'année écoulée : 1° par genre et par âge;2° par niveau de diplôme;3° par secteur;4° par métier;5° par lieu de travail;6° par code postal du domicile des travailleurs. §
  4. Le Gouvernement peut dispenser l'agence de travail intérimaire agréée de transmettre certaines informations visées aux §§ 1er et
  5. §
  6. Le Gouvernement peut modifier les données visées aux §§ 1er et 2 et préciser la méthodologie de recueil de ces données. CHAPITRE V. - Suspension et retrait de l'enregistrement de l'agence de placement ou de l'agrément de l'agence de travail intérimaire Art. 13.Le Gouvernement peut, après avis de la Commission consultative et de concertation en matière de placement visée à l'article 14, suspendre ou retirer l'enregistrement à l'agence de placement enregistrée qui ne respecte pas les dispositions de l'article
  7. Le Gouvernement peut, après avis de la Commission consultative et de concertation en matière de placement visée à l'article 14, suspendre ou retirer l'agrément à l'agence de travail intérimaire agréée qui ne respecte pas les dispositions établies par ou en vertu du présent décret. Le Gouvernement peut également suspendre ou retirer l'enregistrement ou l'agrément en cas de cessation temporaire ou définitive de l'un des services de placement visés à l'article 1er, 8° à 14°, ou des services de travail intérimaire visé à l'article 1er, 7°. Le Gouvernement détermine les procédures de suspension ou de retrait de l'enregistrement ou de l'agrément. Dès que la suspension ou le retrait de son enregistrement ou de son agrément lui est notifié, l'agence de placement enregistrée ou l'agence de travail intérimaire agréée n'est plus autorisée à prester des services de placement ou de travail intérimaire. CHAPITRE VI. - Commission consultative et de concertation en matière de placement Art. 14.§ 1er. Il est instauré, au sein du Conseil économique et social de la Région wallonne, une Commission consultative et de concertation en matière de placement, ci-après dénommée la "Commission". §
  8. Les missions de la Commission sont les suivantes : 1° remettre des avis motivés concernant l'agrément des agences de travail intérimaire;2° remettre des avis motivés conformément à l'article 9;3° remettre des avis motivés, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, concernant la suspension ou le retrait de l'agrément des agences de travail intérimaire et l'enregistrement des agences de placement;4° remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, tout avis sur toutes questions relatives au placement en général ou au travail intérimaire;5° remettre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, annuellement au Gouvernement ainsi qu'au Parlement wallon un rapport d'activités. §
  9. La Commission est composée comme suit : 1° un Président et un Vice-Président;2° quatre membres effectifs et autant de suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs;3° quatre membres effectifs et autant de suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs;4° un membre effectif et un membre suppléant représentant le membre du Gouvernement qui a l'emploi dans ses attributions;5° deux membres effectifs et autant de suppléants représentant les Services du Gouvernement wallon. Seuls les membres visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ont voix délibérative. Le Gouvernement nomme le Président, le Vice-Président et les membres visés à l'alinéa 1er, 4°, et désigne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, et 5°, sur proposition des organismes qu'ils représentent. §
  10. Il est institué, au sein de la Commission, une Chambre de concertation qui a pour missions : 1° de structurer la récolte de données entre l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, ci-après dénommé le "FOREm", les agences de placement et les agences de travail intérimaire;2° d'organiser le partage des résultats de l'exploitation de ces données par le FOREm;3° de structurer la coopération entre le FOREm, les agences de placement et les agences de travail intérimaire dans les domaines d'intérêt commun;4° de faire des propositions au Gouvernement en ce qui concerne les modalités à appliquer pour favoriser la transparence du marché régional du travail, et notamment déterminer un canevas de recueil des informations telles que visées à l'article 10, § 4, alinéa 2, 1°. La Chambre de concertation est composée, outre les membres visés au § 3, alinéa 1er, de deux représentants et d'autant de suppléants issus du FOREm, d'un représentant et d'un suppléant issus de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique créé par le décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique. Le Gouvernement désigne les membres visés à l'alinéa 2 sur proposition des organismes qu'ils représentent. La Chambre de concertation peut également inviter des experts dont la présence serait jugée nécessaire à la bonne fin de ses travaux. CHAPITRE VII. - Contrôle et sanctions Art. 15.La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. Art. 16.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 euros à 5.000 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° la personne qui exploite une agence de travail intérimaire sans agrément conforme au présent décret;2° la personne qui exploite une agence de placement sans enregistrement préalable;3° la personne, titulaire d'un enregistrement, qui exploite une agence de placement et réclame au travailleur des commissions, cotisations, droits d'admission ou d'inscription autres que ceux autorisés par ou en vertu du décret;4° la personne, titulaire d'un agrément, qui exploite une agence de travail intérimaire et réclame au travailleur des commissions, cotisations, droits d'admission ou d'inscription;5° la personne qui utilise sciemment des services de travail intérimaire ou des services de placement qui ne respecte pas les règles fixées par le présent décret, que ce soit en nom personnel ou pour le compte d'un commettant ou d'un mandant;6° la personne, titulaire d'un enregistrement, qui exploite une agence de placement et qui ne respecte pas les obligations prévues par ou en vertu du présent décret;7° la personne, titulaire d'un agrément, qui exploite une agence de travail intérimaire et qui ne respecte pas les obligations prévues par ou en vertu du présent décret. §
  11. Le Gouvernement impose, en cas d'absence de poursuites pénales, aux personnes visées au § 1er des amendes administratives selon les modalités définies à l'article 13bis du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. Les amendes administratives s'élèvent à un montant compris entre 250 euros et 2.000 euros. Art. 17.En cas de récidive, la peine d'emprisonnement et l'amende visées à l'article 16, § 1er, peuvent être portées au double du maximum. Art. 18.Les personnes responsables juridiquement de l'agence de travail intérimaire ou de l'agence de placement, titulaires ou non d'un agrément ou d'un enregistrement, sont civilement responsables du paiement des amendes pénales ou des amendes administratives auxquelles sont condamnés leurs préposés ou mandataires. Art. 19.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, s'appliquent aux infractions constatées en vertu du présent décret. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne sera toutefois pas d'application. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art. 20.L'article 1er, 18° et 32°, de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales est abrogé en ce qui concerne les compétences de la Région wallonne et dans le cadre du placement des travailleurs. Art. 21.Les délais prévus dans le présent décret sont comptés comme suit : le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Art. 22.Le décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement est abrogé. Art. 23.L'article 1er du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est complété comme suit : "- Commission consultative et de concertation en matière de placement;". Art. 24.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement sont apportées les modifications suivantes : 1° le liminaire de l'article 3, § 1er, est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er.Dans le respect de l'article 7 du décret, la demande d'agrément préalable introduite par l'agence de placement est accompagnée des documents suivants :"; 2° le point 13° du § 1er est abrogé. Art. 25.Les agences de placement qui étaient agréées en vertu du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement peuvent continuer à exercer leur activité sur le territoire de la Région de langue française après l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles soient enregistrées ou jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur leur demande d'agrément, à condition de s'enregistrer ou d'introduire la demande d'agrément dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret. Néanmoins, les agences de placement qui prestaient des services de travail intérimaire et qui étaient agréées pour une durée indéterminée continuent à bénéficier d'un agrément d'une durée indéterminée dans le cadre du présent décret. Les agences de placement qui prestaient des services de recherche d'emploi, de recrutement et de sélection, d'insertion et d'outplacement et qui étaient agréées à durée indéterminée sont considérées comme enregistrées. Art. 26.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 28 décembre
  12. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Namur, le 3 avril
  13. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note

(1)Session 2008-
  1. Documents du Parlement wallon, 951 (2008-2009). Nos 1 à
  2. Compte rendu intégral, séance publique du 1er avril
  3. Discussion - Votes.

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