Décret relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques (1) Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposi
§ 1e
r est autorisé à entamer la procédure visant à infliger une amende administrative. § 3. Lorsque, conformément au § 2, la procédure visant à infliger une amende administrative peut être entamée,
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r, s'il estime nécessaire d'appliquer une telle amende, notifie à l'auteur présumé de l'infraction, par lettre recommandée à la poste, un avis accompagné d'une nouvelle copie du procès-verbal, mentionnant : 1° les faits pour lesquels il envisage d'infliger une amende administrative;2° un extrait des dispositions transgressées;3° le montant de l'amende administrative qu'il envisage d'infliger;4° que l'auteur présumé de l'infraction a le droit de faire valoir par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de l'avis;5° qu'il peut aussi, dans le même délai et par lettre recommandée à la poste, demander à présenter oralement ses moyens de défense, sauf si le montant de l'amende administrative envisagée n'excède pas 62,50 euros;6° qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil et de consulter son dossier. La notification de l'avis visé à l'alinéa précédent entraîne l'extinction de l'action publique. Une copie en est adressée au Procureur du Roi. Si l'auteur présumé de l'infraction demande à présenter oralement ses moyens de défense,
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r lui notifie, par lettre recommandée à la poste, les lieu, jour et heure où il sera entendu. Cette audition a lieu quinze jours au plus tôt après l'envoi de ladite lettre recommandée. Il est établi un procès-verbal de l'audition du contrevenant signé par
§ 1er et par le contrevenant.
A défaut d'accord du contrevenant sur le contenu du procès-verbal, ce dernier est invité à y faire valoir ses remarques. §
- Lorsque la procédure administrative est entamée à l'encontre d'une personne de moins de dix-huit ans, la lettre recommandée visée au § 3, alinéa 1er, est adressée au mineur ainsi qu'à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que les contrevenants eux-mêmes. Le fonctionnaire en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin qu'il soit veillé à ce que le mineur puisse être assisté d'un avocat. Cet avis est envoyé en même temps que la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er. Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis. Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure. Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. §
- A l'échéance du délai de quinze jours visé au § 3, alinéa 1er, 4°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de l'auteur présumé de l'infraction ou de son conseil, tenant compte, s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés oralement,
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r prend la décision de soit infliger l'amende administrative initialement envisagée, soit infliger une amende d'un montant diminué, soit ne pas infliger d'amende administrative. Il peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes. Sa décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au contrevenant par lettre recommandée à la poste. Dans le cas d'un contrevenant mineur, la décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au mineur ainsi qu'à ses père, mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde et à son conseil. Les père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende. §
- Une décision infligeant une amende administrative ne peut plus être prise plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de constat de l'infraction. §
- Le contrevenant qui souhaite contester la décision du fonctionnaire lui infligeant une amende administrative peut introduire un recours à l'encontre de celle-ci dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, à compter de la date de sa notification. Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal correctionnel. Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce. La requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de la contestation de cette décision. Le recours suspend l'exécution de la décision. Les dispositions des alinéas qui précédent sont mentionnées dans la décision infligeant l'amende. Le tribunal peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes. Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse est d'application. Les décisions du tribunal correctionnel ou du tribunal de la jeunesse ne sont pas susceptibles d'appel. Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application. §
- La décision infligeant une amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours le jour de sa notification, sauf en cas de recours. Le contrevenant ou les civilement responsables visés au § 5, alinéa 4, disposent d'un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit celui où la décision a acquis force exécutoire pour acquitter l'amende. Le Gouvernement fixe les modalités de perception des amendes administratives et de recouvrement des amendes impayées. §
- Le présent article n'est pas applicable aux mineurs âgés de moins de seize ans au moment des faits. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Art. 10.Les fonctionnaires visés à l'article 6, § 2, qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà prêté serment conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public routier régional et en réglementant les conditions d'exercice ou à celles du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice, sont dispensés de prêter le serment visé à l'article 6, § 1er. Art. 11.Le Gouvernement peut, en matière de protection du domaine public des voies hydrauliques, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de directives européennes ou l'exécution d'obligations résultant de traités internationaux ayant reçu l'assentiment du Parlement wallon. Ces mesures peuvent comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions législatives existantes. Le Gouvernement peut notamment arrêter tout barème de redevances qui serait imposé par ces directives ou traités. Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 1°, l'autorisation visée à cette disposition n'est pas requise en cas d'obtention de : 1° l'autorisation visée à l'article unique, alinéa 4, de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage des domaines publics de l'Etat, des provinces ou des communes pour l'établissement de canalisations, notamment de canalisations d'eau et de gaz;2° l'autorisation de transport visée à l'article 9 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation;3° la permission de voirie visée à l'article 19, § 2, du décret du 12 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;4° la permission de voirie visée à l'article 9 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique;5° la permission de voirie visée à l'article 19, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;6° l'approbation visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution;7° l'approbation visée à l'article 98, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réformes de certaines entreprises publiques économiques;8° l'approbation visée à l'article 63, § 1er, alinéa 2, du décret du 27 juin 2005 du Conseil de la Communauté germanophone sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques;9° l'autorisation visée à l'article 1er du décret du 23 octobre 2008 relatif aux permissions de voiries des itinéraires touristiques balisés et modifiant le décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallon. §
- Par dérogation à l'article 3, § 1er, 3°, l'autorisation visée à cette disposition n'est pas requise en cas d'obtention de : 1° l'autorisation visée au chapitre V de l'arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross;2° l'autorisation visée au chapitre III de l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique. §
- Le Gouvernement peut étendre les listes des §§ 1er et 2 à d'autres cas où, en vertu de législations particulières, l'occupation ou l'utilisation du domaine public régional au sens de l'article 3, § 1er, 1°, ou l'organisation de manifestations sur ce domaine au sens de l'article 3, § 1er, 3°, sont déjà soumises à l'autorisation, l'approbation ou l'avis favorable de l'autorité gestionnaire. Il peut prévoir une liste similaire pour la réalisation de travaux sur le domaine public régional au sens de l'article 3, § 1er, 2°. Art. 13.§ 1er. A l'article 4 de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes, le § 2 est remplacé par ce qui suit : "§
- Le Gouvernement peut déroger à cette interdiction, soit au profit d'un service public, soit pour l'établissement d'installations ou de constructions en rapport avec le service de l'autoroute, soit pour l'établissement d'installations ou de constructions dans le domaine de l'énergie ou des télécommunications pour autant que cela soit compatible avec la fonction de l'autoroute." §
- A l'article 2 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics, remplacé par le décret du 19 décembre 2007, l'alinéa 2 est complété par un point c) rédigé comme suit : "c) des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional routier." A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets du 24 novembre 1994, du 21 décembre 2006 et du 19 décembre 2007, l'alinéa 2 est complété par un point d) rédigé comme suit : "d) des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional des voies hydrauliques." §
- L'article D.141 du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté par le décret du 5 juin 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "En cas d'infraction flagrante à l'interdiction d'abandon de déchets visée à l'article 7, § 1er, du décret du 27 juin 1996 commise sur la voie publique à partir d'un véhicule à moteur, lorsque l'agent n'a pu identifier l'auteur des faits mais bien le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, le procès-verbal constatant l'infraction et comportant l'identification du numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule fait foi que l'infraction a été commise par la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. Cette présomption peut être renversée par tout moyen de droit." L'article D.409 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, remplacé par le décret du 5 juin 2008, est remplacé par la disposition suivante : "Art. D.
- Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui, sans déclaration ou permis d'environnement visés à l'article D.51 du présent Code, a accompli un des actes visés à cet article. A l'article D.159, § 1er, dernier alinéa, du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté par le décret du 5 juin 2008, le point final est remplacé par une virgule et sont ajoutés in fine les termes "ainsi que les agents au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 102 du Code forestier." L'article D.159, § 8, du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté par le décret du 5 juin 2008, est complété comme suit : "La somme perçue est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales, lorsque l'infraction a été constatée par un fonctionnaire, garde ou agent visé à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ou par un agent au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier." A l'article 77, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, tel que modifié par le décret du 5 juin 2008, les termes "ou 59" sont remplacés par les termes ", 59 ou 76ter. " Art. 14.Sont abrogés : 1° le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public routier régional et en réglementant les conditions d'exercice;2° le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice, modifié par le décret du 22 juin
- Art. 15.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement, à l'exception des §§ 1er et 3 de l'article 13, qui entrent en vigueur dix jours après la publication du présent décret au Moniteur belge. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Namur, le 19 mars
- Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note
(1)Session 2008-
- Documents du Parlement wallon, 904 (2008-2009). Nos 1 à
- Compte rendu intégral, séance publique du 18 mars
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